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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 1997
publié le 01 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036499
pub.
01/01/1998
prom.
18/11/1997
moniteur
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Document Qrcode

18 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, notamment le chapitre V, section 2, modifié par les articles 26 à 28 inclus du décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indiqué de publier d'urgence le présent arrêté contenant des dispositions d'exécution du décret précité qui ont effet rétroactif au 1er janvier 1997, afin de fixer dans les plus brefs délais les modalités devant permettre aux administrés de connaître et observer toutes les obligations et dispositions en vue de l'obtention du tarif réduit;

Considérant que le présent arrêté doit être pris afin de garantir la sécurité juridique des administrés qui répondent dès l'entrée en vigueur du décret précité aux conditions requises pour bénéficier du tarif réduit des droits de succession, de sorte que cet avantage puisse être accordé effectivement avant la fin du délai dans lequel ils sont tenus de déposer la déclaration de succession au bureau des droits de succession compétent;

Considérant que plusieurs demandes devant être traitées sans délai ont déjà été présentées par les administrés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 6 novembre 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : la section 2 du chapitre V du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, modifié par les articles 26 à 28 inclus du décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997;2° entreprise familiale et avoirs d'un société entreprise familiale : une entreprise telle que définie par l'article 60bis, § 1er, a), § 2 et § 6, du Code des droits de succession;3° société de famille et actions d'une société de famille : une société telle que définie par l'article 60bis, §§ 3 et 4, du Code des droits de succession;4° l'administration : la Division de la Gestion financière de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande;5° année : la période de douze mois consécutifs à compter du décès du défunt;6° héritiers : les seules personnes qui héritent des avoirs et/ou des actions au sens de l'article 60bis du Code des droits de succession;7° intermédiaire : la personne désignée par les héritiers, à laquelle toute signification et communication peut être faite valablement par l'administration. CHAPITRE II. - Compétences

Art. 2.Le directeur général de l'administration est habilité à délivrer les attestations visées par le décret. Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de l'administration. CHAPITRE III. - L'attestation en matière d'emploi et de capital

Art. 3.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital, prévue par le décret, est présentée à l'administration par les héritiers sous pli recommandé. § 2. La demande de délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital dont le modèle figure en annexe 1 mentionne : 1° le nom et prénom, la date de naissance, la date de décès et le dernier domicile du défunt;2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession a été ou sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;3° les noms, prénoms et domiciles de tous les héritiers, ainsi que leur degré de parenté vis-à-vis du défunt; 4° la dénomination, le numéro d'inscription au registre du commerce, le numéro d'identification à la T.V.A. et l'adresse de l'entreprises familiale ou de la société de famille pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession est sollicité; 5° le nombre de travailleurs employés par l'entreprise ou la société, exprimé en unités à temps plein, au cours de chacune des trois années précédant le décès du défunt.6° la valeur nette, pour les cinq années précédant le décès du défunt, des avoirs visés à l'article 1er, 2°, ou de toutes les actions visées à l'article 1er, 3°, le pourcentage de ceux qui sont en possession du défunt et d'autres personnes appelées par leur nom étant précisé;7° une explication détaillée, pour chacune des trois années précédant le décès du défunt, concernant les avoirs supplémentaires investis dans l'entreprise et/ou les augmentations de capital ou les prêts complémentaires libérés entièrement ou consentis.L'objet de ces placements, augmentations de capital et/ou prêts sera spécifié et motivé. § 3. La demande de délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital sera accompagnée de copies certifiées sincères des documents suivants : 1° les comptes annuels des trois années précédant le décès du défunt, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et en vertu de la législation applicable au lieu où le siège social est établi s'il est situé en dehors de la Région flamande; 2° les déclarations d'O.N.S.S. des trois années précédant le décès du défunt établissant ou permettant de déduire sans équivoque le nombre, tel que déterminé par l'art. 60, § 5, du Code des droits de succession et exprimé en unités à temps plein, des travailleurs employés par l'entreprise ou la société au cours de ces années; 3° le livre d'actions pour les cinq années précédant le décès du défunt, spécifiant clairement les participations, telles que visées par l'art.60bis, § 1er, b), § 4, du Code des droits de succession; 4° les factures, pièces et documents et les rapports d'assemblées générales de nature à soutenir les motifs invoqués pour justifier l'objet des placements, des augmentations de capital et/ou des prêts visés au § 1er, 7°. § 4. La demande de délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital sera datée et signée par les héritiers. Les héritiers affirment en honneur et conscience que les données communiquées et les pièces fournies à l'appui sont exactes et complètes.

Art. 4.§ 1er. L'administration statue dans les 25 jours ouvrables de la réception de la demande. En cas d'une décision favorable, l'attestation dont le modèle figure en annexe 2 est signifiée à l'intermédiaire. Une décision défavorable sera motivée et sera signifiée à l'intermédiaire dans le même délai. La décision défavorable est communiquée au receveur compétent des droits de succession.

Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 3, § 3, le délai dont question à l'alinéa 1er ne prend cours qu'à partir de la date de réception des données et/ou documents faisant défaut par l'administration. En ce cas, l'administration avertit l'intermédiaire dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande que celle-ci n'est pas complète et précise les données et/ou documents qui font défaut.

Les auteurs des demandes dont l'administration a pris réception avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge seront priés par écrit de se conformer aux dispositions du présent arrêté. § 2. L'attestation en matière d'emploi et de capital est remise pour être jointe à la déclaration de succession et comporte les éléments suivants : 1° le nom et prénom, la date de naissance, la date de décès et le dernier domicile du défunt;2° l'adresse du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession a été ou sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;3° les noms, prénoms et domiciles de tous les héritiers, ainsi que leur degré de parenté vis-à-vis du défunt; 4° la dénomination, le numéro d'inscription au registre du commerce, le numéro d'identification à la T.V.A. et l'adresse de l'entreprises familiale ou de la société de famille pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession est sollicité; 5° le nombre de travailleurs employés par l'entreprise ou la société, exprimé en unités à temps plein, au cours de chacune des trois années précédant le décès du défunt.6° la valeur nette, pour les cinq années précédant le décès du défunt, des avoirs visés à l'article 1er, 2°, ou de toutes les actions visées à l'article 1er, 3°, le pourcentage de ceux qui sont en possession du défunt et d'autres personnes appelées par leur nom étant précisé;7° la manière dont les placements, augmentations de capital et/ou prêts spécifiés et motivés par le ou les demandeurs, conformément à l'article 3, § 1er, 7°, du présent arrêté, répondent à des besoins financiers et économiques légitimes.8° la décision de l'administration selon laquelle les conditions en matière d'emploi et de capital, fixées par l'article 60bis et requises pour bénéficier de la réduction, sont entièrement ou en partie remplies ou non, selon les données visées sous les points 1° à 5°, communiquées par les demandeurs, et d'après les pièces fournies à l'appui. L'attestation est datée et cotée par l'administration. § 3. L'attestation est délivrée en trois exemplaires, dont deux originaux datés et signés par le directeur général ou son délégué visé par l'article 2 du présent arrêté et une copie certifiée conforme. Le premier original est destiné à être joint à la déclaration de succession et le deuxième original est envoyé directement au receveur compétent des droits de succession, tandis que la copie est gardée par les héritiers. CHAPITRE IV. - L'obligation de notifier

Art. 5.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation de notifier, définie à l'article 60bis, § 11, alinéa 2, premier tiret, du Code des droits de succession, les héritiers doivent communiquer par écrit à l'administration tout changement en matière d'emploi, de placement de capitaux et/ou de portefeuille-actions, selon le modèle figurant en annexe 3. § 2. La notification mentionnera le numéro de l'attestation délivrée en vertu de l'article 4 et sera accompagnée d'une copie des déclarations d'O.N.S.S., du livre d'actions et/ou des documents attestant le changement. § 3. L'administration délivre dans les délais de l'article 4, § 1er, une attestation rectificative dont le modèle figure en annexe 4 au présent arrêté. § 4. L'attestation est délivrée en trois exemplaires, dont deux originaux datés et signés par le directeur général ou son délégué visé par l'article 2 du présent arrêté et une copie certifiée conforme. Le premier original est destiné à être joint à la déclaration de succession et le deuxième original est envoyé directement au receveur compétent des droits de succession, tandis que la copie est gardée par les héritiers.

Art. 6.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation de notifier, définie à l'article 60bis, § 11, alinéa 2, deuxième tiret, du Code des droits de succession, les héritiers doivent, chaque année, confirmer par écrit à l'administration, conformément aux dispositions de l'article 60bis, § 11, alinéa 3, que les conditions de l'article 60bis du Code des droits de succession continuent à être remplies. § 2. Cette déclaration doit être accompagnée de copies certifiées conformes des documents suivants : 1° les comptes annuels de l'année révolue suivant le décès du défunt, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu où le siège social est établi s'il est situé en dehors de la Région flamande; 2° les déclarations d'O.N.S.S. de l'année révolue suivant le décès du défunt, établissant ou permettant de déduire sans équivoque le nombre, tel que déterminé par l'art. 60, § 5, du Code des droits de succession et exprimé en unités à temps plein, des travailleurs employés par l'entreprise ou la société au cours de cette année; 3° le livre d'actions de l'année révolue suivant le décès du défunt, confirmant clairement que les participations, telles que visées par l'art.60bis, § 5, alinéa 2, du Code des droits de succession, sont maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1997.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Annexes : 1. La formule de demande pour la délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital.2. L'attestation en matière d'emploi et de capital.3. La formule de demande pour la délivrance de l'attestation rectificative en matière d'emploi et de capital.4. L'attestation rectificative en matière d'emploi et de capital. Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vues pour être annexées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, les annexes 1, 2, 3 et 4.

Bruxelles, le 18 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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