publié le 20 décembre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille
6 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1997, notamment le chapitre V, section 2, modifié par le décret du 8 juillet 1997 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, le décret du 19 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1999 et le décret du 22 décembre 1999 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 8 juin 1999;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 16 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juillet 2001.
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes;
Après en avoir délibère, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 8 juin 1999, est remplacé par l'intitulé suivant : arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille".
Art. 2.L'article 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° décret: section 2 du chapitre V du décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1997, modifiée par le décret du 8 juillet 1997 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, le décret du 19 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1999 et le décret du 22 décembre 1999 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2000;".
L'article 1, 3°, du même arrêt6 est remplacé disposition suivante: "3° société de famille et actions dans ou créances sur une société de famille: une société, telle que définie par l'article Subis, § 1erb), § 3, § 4 et § 6;
Art. 3.L'article 3, § 2, 6°, du même arrêt6 est remplacé par la disposition suivante: "6° soit les avoirs visés à l'article 1er, 2°, comprenant une définition claire et une référence aux comptes annuels, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions visées à l'article 1 er, 3°, pour les trois années précédant le décès du défunt, avec mention du pourcentage détenu par ce dernier et par d'autres personnes appelées par leur nom, soit les créances visées à l'article 1er, 3°, comprenant une définition claire et une référence aux comptes annuels;".
L'article 3, § 2, 7°, du même arrêt6 est remplace par la disposition suivante : « 7° les avoirs supplémentaires investis dans l'entreprise et/ou les augmentations de capital ou les prêts complémentaires libérés, doivent être exprimés en chiffres absolus comportant une définition aussi spécifique que possible et une référence à la valeur comptable pour chacune des trois années précédant le décès du défunt; l'objet de ces placements, augmentations de capital eVou prêts sera spécifié et suffisamment motivé;".
L'article 3, § 3, du même arrêt6 est complété comme suit : « 5° le contrat de mariage si ce dernier déroge au régime légal, ou le contrat de vie commune. »
Art. 4.L'article 4, § 2, 6°, du même arrêt6 est remplace par la disposition suivante: "6° soit les avoirs visés à l'article 1, 2°, comprenant une définition claire et une référencé claire aux comptes annuels, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions visées à l'article 1, 3°, pour les trois années précédant le décès du défunt, avec mention du pourcentage détenu par ce dernier et par d'autres personnes appelées par leur nom, soit les créances visées à l'article 1 er, 3° comprenant une définition claire et une référence aux comptes annuels;".
A l'article 4, § 2, 7°, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin : « et, le cas échéant, le montant nominal des placements, augmentations de capital ou prêts qui ne répondent pas à la condition imposée par l'article 3, § 1er, 7°, du présent arrêté;".
A l'article 4, § 2, 8°, du même arrêt6 est ajouté la phrase suivante : « Si la condition de plein emploi, visée à l'article 60bis, § 5, premier alinéa, du décret, n'est pas remplie, il est fait mention du pourcentage du nombre d'actions qui est pris en compte. »
Art. 5.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 8 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation définie à l'article 60bis, § 11, troisième alinéa, du Code des droits de succession, les héritiers doivent confirmer par écrit à l'administration, selon le modèle figurant en annexe 5, que les conditions de l'article 60bis du Code des droits de succession continuent à être remplies. § 2. Cette déclaration doit être accompagnée de copies certifiées conformes des documents suivants : 1° les comptes annuels des cinq années révolues suivant le décès du défunt, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu où le siège social est établi, s'il est situé en dehors de la Région flamande; 2° les déclarations d'O.N.S.S. des cinq années révolues suivant le décès du défunt, établissant ou permettant de déduire, sans équivoque, le nombre, tel que déterminé par l'article 60bis, § 5, du Code des droits de succession et exprimé en unités à temps plein, des travailleurs employés par l'entreprise ou la société au cours de ces cinq années; 3° le livre d'actions des cinq années révolues suivant le décès du défunt, confirmant clairement que les participations, telles que visées à l'article 60bis, § 5, alinéa 2, du Code des droits de succession, sont maintenues.»
Art. 6.L'annexe 1 du même arrêté est remplace par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
L'annexe 2 du même arrêté est remplacé par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
L'annexe 3 du même arrêté est remplacé par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
L'annexe 4 du même arrêt6 est remplacé par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Il est ajouté au même arrêté une nouvelle annexe 5, telle que jointe au présent arrêté.
Art. 7.Il est ajouté au même arrêté, les nouvelles annexes 6 à 10 inclus.
Art. 8.Le présent arrêt6 produit ses effets le 1er juillet 2001, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2002.
L'article 7 cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL
Annexes : - Annexe 1 : Formule de demande pour la délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital en vue d'obtenir la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille en EUR; - Annexe 2 : Attestation en matière d'emploi et de capital en EUR; - Annexe 3 : Formule de notification annuelle en cas de modifications en EUR; - Annexe 4 : Attestation rectificative en matière d'emploi et de capital en EUR; - Annexe 5 : Formule de notification après cinq ans en EUR; - Annexe 6 : Formule de demande pour la délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital en vue d'obtenir la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille en BEF; - Annexe 7 : Attestation en matière d'emploi et de capital en BEF; - Annexe 8 : Formule de notification annuelle en cas de modifications en BEF; - Annexe 9 : Attestation rectificative en matière d'emploi et de capital en BEF; - Annexe 10 : Formule de notification après cinq ans en BEF. Pour la consultation du tableau, voir image