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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mars 2005
publié le 12 mai 2005

Arrêté du Gouvernement flamand concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035507
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12/05/2005
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18/03/2005
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18 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999;

Considérant que la Directive 92/34 du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, a été modifiée par la Directive 2003/111/CE de la Commission du 26 novembre 2003 et que cette modification implique une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 septembre 2004;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 13 septembre 2004, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 18 novembre 2004;

Vu l'avis N° 38.033/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits, dont les genres et espèces figurent en annexe au présent arrêté.

Le présent arrêté s'applique également à la commercialisation des porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces, ou de leurs hybrides, autres que ceux repris en annexe, si des matériels desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides, qui sont bien repris en annexe, sont ou doivent être greffés sur eux.

Art. 2.Sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés.

Les mesures d'application, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le Ministre. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° matériels de multiplication : les semences, les parties de plantes et tous les matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;2° plantes fruitières : les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;3° matériels initiaux : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières qui remplissent les conditions suivantes : a) ils ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété ainsi qu'en vue de la prévention des maladies.L'identité comprend les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité, lesquelles peuvent être établies par arrêté ministériel; b) ils sont destinés à la production de matériels de base;c) ils satisfont aux conditions applicables aux matériels initiaux, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 4;d) lors d'une inspection par le service, ils ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;4° matériels de base : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières qui remplissent les conditions suivantes : a) ils ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété ainsi qu'en vue de la prévention des maladies.L'identité comprend les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité, lesquelles peuvent être établies par arrêté ministériel. Les matériels de base doivent provenir de matériels initiaux par voie végétative, en un nombre d'étapes connu; b) ils sont destinés à la production de matériels certifiés;c) ils satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 4;d) lors d'une inspection par le service, ils ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;5° matériels certifiés : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières : a) qui ont été obtenus à partir de matériels de base par voie végétative, en nombre d'étapes connu;b) qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées et établies conformément à l'article 4 du présent arrêté;c) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;6° matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis) : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article 4 du présent arrêté; 7° matériels exempts de virus (v.f. = virus free) : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières qui remplissent les conditions suivantes : a) ils font l'objet d'essais et sont reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international;b) une inspection en culture sur eux n'a décelé aucun symptôme de présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus;c) ils sont maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection;d) ils sont considérés comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus, connu sur les espèces concernées et existant dans la Communauté européenne; 8° matériels soumis à la détection de virus (v.t. = virus tested) : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières qui remplissent les conditions suivantes : a) une inspection en culture sur eux n'a décelé aucun symptôme de présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus;b) ils ont fait l'objet d'essais et ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international;c) ils sont maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection;d) ils sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus et connus sur les espèces concernées existant dans la Communauté européenne et capables de réduire la valeur d'utilisation des matériels;9° fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes entières : reproduction, production, protection, traitement ou commercialisation;10° commercialisation : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières destinées à la production de fruits;11° service : le service flamand compétent pour les mesures et la surveillance de la commercialisation de matériels de multiplication;12° lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;13° laboratoire : une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au fournisseur de contrôler la qualité de la production;14° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;15° pays tiers : pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Il vaut pour les points 7° et 8° que les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus, et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection, sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 4 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Conditions relatives aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits

Art. 4.§ 1er. Le Ministre établit, pour chaque genre et espèce visé à l'annexe jointe au présent arrêté, une fiche qui fait référence aux conditions phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et qui indique : 1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l'état phytosanitaire en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété déterminée, à l'aspect variétal;2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et aux procédures d'essais appliquées, aux systèmes de multiplication utilisés, et, sauf dans les cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété déterminée, à l'aspect variétal;3° les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et les autres parties de plantes d'autres genres ou espèces pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce concerné. § 2. S'il est fait mention sur la fiche d'un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.), il convient d'y indiquer les virus et agents pathogènes apparentés concernés.

Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'il est fait référence à une qualification concernant l'exemption ou les tests de détection d'organismes nuisibles autres que les virus et agents pathogènes apparentés.

Dans le cas de matériels visés au § 1er, 1°, aucune référence n'est faite aux qualifications « v.f. » ou « v.t. ».

Dans les cas des matériels visés au § 1er, 2°, une référence aux qualifications « v.f. » ou « v.t. » est faite si cela est pertinent pour le genre ou l'espèce concerné.

Art. 5.Les modifications à apporter aux fiches visées à l'article 4, et aux conditions et modalités adoptées pour la mise en oeuvre de ce dernier sont adoptées par le Ministre.

Art. 6.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne les aspects phytosanitaires et le milieu de culture, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au moins aux exigences formulées pour les matériels Conformitas Agraria Communitatis (CAC) sur les fiches visées à l'article 4 du présent arrêté. § 2. Les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être certifiés que s'ils appartiennent à une variété visée à l'article 13, § 2, 1° et s'ils satisfont aux exigences formulées pour la catégorie concernée sur la fiche visée à l'article 4. La catégorie doit être indiquée dans le document officiel visé à l'article 16 du présent arrêté. En ce qui concerne l'aspect variétal, une exemption peut être prévue sur les fiches à établir conformément à l'article 4 pour les porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété.

Art. 8.Sans préjudice de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 7, §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication et aux plantes entières destinés à : 1° des essais ou à des fins scientifiques;2° des travaux de sélection;3° des mesures visant la conservation de la diversité génétique. Les modalités d'application des points 1°, 2° et 3° sont arrêtées, pour autant que de besoin, par le Ministre. CHAPITRE IV. - Conditions relatives aux fournisseurs

Art. 9.§ 1er. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent arrêté à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes entières. § 2. Aux fins du § 1er, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé, des contrôles reposant sur les principes suivants : 1° identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées;2° élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au point 1°;3° prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par le Ministre, destinés à vérifier le respect des normes fixées par le présent arrêté;4° enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux points 1°, 2° et 3°, et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes entières, à tenir à la disposition du service.Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins trois ans après leur établissement.

Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison des matériels de multiplication et des plantes fruitières.

Le § 2 ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités aux consommateurs finals non professionnels. § 3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au § 1er, révèlent la présence d'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par l'arrêté royal du 3 mai 1994, ou dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, des organismes spécifiés sur les fiches établies conformément à l'article 4, ces fournisseurs en informent immédiatement le service. Ensuite, ils prennent les mesures que ce dernier indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question.

Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.

Art. 10.Les modalités d'exécution relatives aux contrôles visés à l'article 9, sont arrêtées, pour autant que de besoin, par le Ministre.

Art. 11.§ 1er. Le service accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leur méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. § 2. Le Ministre accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté. Le Ministre peut préciser ces prescriptions en ce qui concerne les activités de contrôle qu'ils exercent.

Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. § 3. Si un laboratoire ne répond plus aux prescriptions visées aux §§ 1er et 2, le service prend les mesures nécessaires et le Ministre peut retirer, éventuellement temporairement, en tout ou en partie, l'agrément de ce laboratoire. A cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle éventuellement effectué par les experts de la Commission de la Communauté européenne. § 4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par le service ou sous sa responsabilité, ce service devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent arrêté. Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Ministre. Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées, le service prend les mesures appropriées.

Art. 12.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne le fournisseur, en dehors de celles prévues par le présent arrêté. CHAPITRE V. - Conditions relatives à la commercialisation et à l'étiquetage des matériels de multiplication et des plantes fruitières

Art. 13.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui figurent à l'annexe au présent arrêté ne sont commercialisés qu'avec mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. § 2. Les variétés auxquelles il est fait référence au § 1er, doivent remplir une des conditions suivantes : 1° elles sont de connaissance commune, à savoir protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales, ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre;2° elles sont inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s'y référant. Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination que dans les autres Etats membres de l'Union européenne, conformément à des lignes directrices internationales acceptées. § 3. Les variétés de plantes fruitières peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a été commercialisé en Belgique avant le 1er janvier 1993, à condition qu'elles aient fait l'objet d'une description officielle au plus tard le 30 juin 2000, à moins que, entretemps, les variétés en question remplissent une des conditions suivantes : 1° elles ont été confirmées selon la procédure arrêtée par le Ministre, avec une description détaillée si elles ont été enregistrées officiellement dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne;2° elles ont été enregistrées conformément à la première phrase du présent paragraphe. § 4. Sauf lorsque l'aspect variétal est mentionné explicitement sur la fiche visée à l'article 4, le § 1er et le § 2 du présent article ne comportent pour le service aucune responsabilité supplémentaire. § 5. Concernant les plantes fruitières, les conditions d'admission à l'enregistrement officiel visé au § 2, 1° sont fixées selon la procédure arrêtée par le Ministre, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent : 1° les conditions de l'admission officielle, qui peuvent porter en particulier, sur les caractères distinctifs, la stabilité et une homogénéité suffisante;2° les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;3° les conditions minimales concernant l'exécution des examens;4° la durée de validité maximale de l'admission officielle d'une variété. § 6. Le Ministre établit une liste des variétés enregistrées officiellement.

Art. 14.§ 1er. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés. § 2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : 1° composition du lot;2° origine de ses différents composants. § 3. Le service veille au respect des prescriptions du § 1er et du § 2 en procédant à des inspections officielles.

Les modalités d'application relatives à l'inspection officielle, sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Ministre.

Art. 15.Sans préjudice de l'article 14, § 2, les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils remplissent une des conditions suivantes : 1° ils sont qualifiés comme matériel CAC et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4.Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document; 2° ils sont qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par le service conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4. Si nécessaire, des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage, de marquage ou d'emballage des matériels de multiplication ou des plantes fruitières sont indiquées sur la fiche visée à l'article 4.

En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

Art. 16.Le Ministre peut dispenser : 1° de l'application de l'article 15, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale);2° des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 20, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes produits par des personnes ainsi exemptées. Des modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées aux points 1° et 2°, en particulier pour ce qui concerne les notions de « petits producteurs » et de « marché local », et aux procédures qui s'y réfèrent, sont arrêtées par le Ministre.

Art. 17.En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences du présent arrêté, peuvent être adoptées, selon la procédure fixée par le Ministre, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 18.La commercialisation des produits visés à l'annexe au présent arrêté, n'est pas soumise à des conditions ou restrictions plus strictes autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l'article 4 ou, à défaut, autres que celles existant à la date d'adoption du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication produits dans des pays tiers

Art. 19.Tant que la Communauté européenne n'a pas pris de décision, le Ministre décide si des matériels produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels produits dans la Communauté européenne et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté. CHAPITRE VII. - Surveillance, contrôle et sanctions

Art. 20.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières font l'objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, et en cas de matériels CAC par sondage, d'une inspection officielle effectuée par le service et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées.

Les modalités d'application relatives à l'inspection officielle, y compris les méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Ministre.

Art. 21.Des essais ou, le cas échéant, des analyses sont effectués par les Institutions européennes sur des échantillons pour vérifier la conformité des matériels aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté, y compris dans le domaine phytosanitaire.

Si nécessaire, le Ministre peut décider d'effectuer des essais ou analyses aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa premier.

Les modalités d'application relatives aux méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Ministre.

Art. 22.§ 1er. S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article 11, § 4, de l'inspection officielle prévue à l'article 20, alinéa premier, ou des essais prévus à l'article 21, que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, le service prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes non conformes soit interdite dans la Communauté européenne. § 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication et les plantes fruitières commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté, le service veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur.

S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser ces matériels, le service en informe la Commission et les organismes des Etats membres qui sont compétents au niveau national. § 3. Les mesures prises en application du § 2 sont levées dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels précités seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.

Art. 23.§ 1er. Le Ministre arrête les prescriptions de contrôle pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits sur le territoire de la Région flamande et destinés à être commercialisés.

Il veille également à ce que les prescriptions du présent arrêté soient appliquées. § 2. Le Ministre peut déléguer le contrôle technique qui est effectué en principe par le service.

Si le contrôle technique est délégué, le règlement de contrôle doit être accepté par le service. § 3. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication et des plantes fruitières ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, le service prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter.

Art. 24.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne les prescriptions d'inspection, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.

Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Art. 26.L'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, est abrogé et remplacé par le présent arrêté, en ce qui concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 27.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe Liste des genres et espèces auxquels s'applique le présent arrêté 1° Castanea sativa Mill.2° Citrus L.3° Corylus avellana L.4° Cydonia oblonga Mill.5° Ficus carica L.6° Forunella Swingle 7° Fragaria L.8° Juglans regia L.9° Malus Mill.10° Olea europaea L.11° Pistacia vera L.12° Poncirus Raf.13° Prunus amygdalus Batsch 14° Prunus armeniaca L. 15° Prunus avium (L.) L. 16° Prunus cerasus L.17° Prunus domestica L. 18° Prunus persica (L.) Batsch 19° Prunus salicina Lindley 20° Pyrus L.21° Ribes L.22° Rubus K.23° Vaccinium L. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Bruxelles, le 18 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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