publié le 09 mai 2005
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs" et règlement spécifique du statut de son personnel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et règlement spécifique du statut de son personnel
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989, tel que modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis du conseil d'administration, donné le 4 février 2000;
Vu l'avis du conseil de direction, rendu le 3 juin 1999 et le 27 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 21 août 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 avril 2004;
Vu le protocole n° 210.675 des 27 mai et 7 juin 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 37.762/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article I.1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au personnel du 'Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs'.
CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. I.2. En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° L'arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;2° L'organisme : le "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs";3° Le Bureau permanent : l'instance telle qu'instituée par l'article 20bis, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;4° Le règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur, tel que visé à l'article 20bis, § 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. PARTIE II. - FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME CHAPITRE Ier. - Compétences du fonctionnaire dirigeant Art. II.1er. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant a les compétences qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de l'arrêté de base OPF et du règlement d'ordre intérieur de l'organisme. § 2. Le fonctionnaire dirigeant dispose d'un secrétariat.
PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE Ier. - Dispositions transitoires Art. VIII.1er. Les fonctionnaires de l'organisme qui étaient titulaires du grade de rédacteur comptable avant le 1er février 1993 et qui, en vertu de l'article VIII 94 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs" et fixant le statut du personnel, sont nommés d'office dans le grade de collaborateur, peuvent être promus au grade d'expert, à condition qu'ils réussissent un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois. » Art. VIII.2. Le concours spécial d'accession au niveau supérieur visé à l'article VIII 2 consiste en deux épreuves, c'est-à-dire une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats ayant réussi l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.
L'épreuve générale consiste en la synthèse et le commentaire d'un texte, ou en la rédaction d'un rapport sur une question se rapportant à la fonction.
L'épreuve particulière a pour objet de mesurer : soit la formation générale des candidats, soit leurs connaissances relatives à certaines matières, soit les aptitudes requises pour exercer la fonction, soit plusieurs de ces éléments à la fois.
PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail Art. XIII.1er. Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente accordée en cas d'invalidité permanente et de décès suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, est calculée sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 125.000,00 (cent vingt-cinq mille) euros par an et par personne.
PARTIE XIV. - STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS TITRE Ier. - Missions supplémentaires ou spécifiques CHAPITRE Ier. - Liste des missions supplémentaires ou spécifiques Art. XIV.1er. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article XIV 5, § 1er, de l'arrêté de base OPF, les fonctions suivantes sont censées être des missions supplémentaires et spécifiques : 1° une fonction d'adjoint du directeur (fonctionnaire d'information);2° fonctions de messager et du personnel chargé de l'accueil. § 2. L'engagement dans ces emplois se fait par contrat de travail à durée indéterminée.
CHAPITRE II. - Mode d'engagement Art. XIV.2. § 1er. L'engagement dans l'emploi visé à l'article XIV, § 1er, 1° se fait par le conseil d'administration sur proposition du conseil de direction et sur avis d'une commission d'autorités scientifiques et administratives composée pour la moitié de fonctionnaires de l'organisme qui ont le rang A2 au moins et sont compétents en la matière. § 2. Le fonctionnaire dirigeant compose la commission sur avis de l'instance chargée du recrutement et de la sélection des personnels. § 3. La commission précitée émet un avis motivé au conseil d'administration sur chaque candidat ayant passé la présélection organisée par l'instance chargée du recrutement et de la sélection des personnels lors de laquelle les aptitudes en vue de l'exercice de l'emploi vacant sont mises à l'épreuve. Cet avis est donné sur la base d'une interview lors de laquelle il est vérifié si le profil du candidat correspond aux exigences spécifiques de l'emploi.
Il tient également compte de l'expérience et des mérites du candidat qui doivent entre autres ressortir de son curriculum vitae. § 4. La vacance de l'emploi visé au premier paragraphe du présent article ainsi que l'appel à candidatures pour cet emploi sont publiés par avis inséré au Moniteur belge. Cet avis mentionne : - la dénomination de cet emploi; - une description de fonction; - les conditions d'admission conformément au chapitre II du titre II de la partie XIV de l'arrêté de base OPF; - le délai et les modalités de dépôt des candidatures et des pièces à produire; - l'affectation et la résidence administrative. § 5. Seules les candidatures envoyées par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires à compter du premier jour ouvrable suivant la publication de l'avis précité au Moniteur belge sont valables. La date de la poste fait foi comme date de dépôt. § 6. Le recrutement dans les emplois visés à l'article XIV 1er, § 1er, 2°, se fait par le fonctionnaire dirigeant.
CHAPITRE III. - Régime pécuniaire Art. XIV.3. Par dérogation à l'article XIV 44 de l'arrêté de base OPF, le membre du personnel contractuel qui exerce la fonction d'adjoint du directeur (fonctionnaire d'information) bénéficie de l'échelle de traitement A111, ensuite de l'échelle de traitement A112 après six ans de services effectifs dans cet emploi et finalement de l'échelle de traitement A113 après douze ans de services effectifs dans cet emploi.
TITRE II. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail Art. XIV.4. Pour ce qui est de la rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également au membre du personnel contractuel.
TITRE III. - Dispositions transitoires Art. XIV.5. Les membres du personnel contractuel qui étaient en service auprès de l'organisme le 1er juin 1994 au plus tard et qui ont obtenu une évaluation favorable, sont maintenus en service, d'office et pour une durée indéterminée, à condition que le nombre de fonctions au cadre organique ne soit pas dépassé.
PARTIE XV. - DISPOSITIONS FINALES Art. XV.1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.
Art. XV.2. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE