publié le 18 avril 2005
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au paiement à la surface pour arbres à noix
18 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au paiement à la surface pour arbres à noix
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 583/2004 du Conseil du 22 mars 2004;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 octobre 2004, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 24 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (38.029/3), donné le 25 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par verger, une superficie homogène caractérisée par sa cohérence et plantée d'arbres à noix qui n'est pas interrompue par d'autres cultures ou plantations et qui constitue une zone géographique d'un seul tenant. Des arbres isolés ou une seule rangée d'arbres à noix le long d'un chemin ou d'une autre culture ne sont pas considérés comme un verger.
Art. 2.Le montant de l'aide par hectare de verger est fixé par le Ministre chargé de la politique agricole, conformément aux dispositions de l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche.
Pour le calcul de l'aide, la surface par agriculteur est réduite, le cas échéant, conformément aux articles 84 en 85 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
Art. 3.La surface des parcelles de vergers ne peut être inférieure à 0,10 ha. Le nombre d'arbres par hectare de verger ne peut être inférieur à : 1° 125 pour les noisetiers;2° 50 pour les amandiers;3° 50 pour les noyers;4° 50 pour les pistaches;5° 30 pour les caroubiers.
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, la présence d'autres d'arbres que des arbres à noix est autorisée à concurrence de 10 % du nombre d'arbres fixé à l'article 3. En outre, la présence de châtaigniers est autorisée si les arbres à noix pris en compte répondent au nombre d'arbres fixé à l'article 3.
Art. 5.Le producteur doit déclarer chaque année la surface plantée d'arbres à noix de son exploitation dans le cadre et conformément aux dispositions du régime de soutien aux cultures arables, tel que prévu par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et par les arrêtés ministériels pris en exécution de cet arrêté royal.
Art. 6.L'administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole est responsable des paiements et des contrôles dans le cadre de ce régime de soutien.
Art. 7.Sans préjudice des sanctions prévues par le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, les infractions et les déclarations fausses sont punies par les peines prévues par la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME