publié le 13 juillet 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint
18 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 64, alinéa trois;
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 66, § 1er, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2010;
Vu l'avis n° 48.137/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;2° le gouverneur : le gouverneur de la province où le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint est nommé. »
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Un nouveau commissaire d'arrondissement peut être nommé avant que le commissaire d'arrondissement sortant quitte sa fonction. Le nouveau commissaire d'arrondissement peut entrer en service au plus tôt trois mois avant la cessation de la fonction du commissaire d'arrondissement sortant.
Le nouveau commissaire d'arrondissement assiste le commissaire d'arrondissement sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses missions. Lors de la cessation de la fonction du commissaire d'arrondissement sortant, le nouveau commissaire d'arrondissement reprend la fonction de commissaire d'arrondissement. »
Art. 3.A l'article 10, 5° du même arrêté, les mots "au Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "auprès des services de l'Autorité flamande".
Art. 4.Dans l'article 13, 1°, du même arrêté, le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) détermine la manière dont l'aptitude des candidats est évaluée;".
Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre des Affaires intérieures peut accorder aux membres de la commission de sélection des jetons de présence et une indemnité pour frais de parcours. »
Art. 6.Dans l'article 42, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La radiation des peines disciplinaires est opérée de plein droit après une période qui est égale à : 1° un an pour le blâme;2° trois ans pour la suspension disciplinaire.»
Art. 7.A l'article 49 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Outre le congé annuel de 35 jours ouvrables, le commissaire d'arrondissement de 55 ans ou plus a droit au nombre suivant de jours ouvrables de congé : 1° à partir de 55 ans : un jour ouvrable;2° à partir de 57 ans : deux jours ouvrables;3° à partir de 59 ans : trois jours ouvrables;4° à partir de 60 ans : quatre jours ouvrables;5° à partir de 61 ans : cinq jours ouvrables.»; 2° au § 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le commissaire d'arrondissement peut transférer 11 jours de congé à l'année suivante.»
Art. 8.L'article 51 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le commissaire d'arrondissement qui cesse ses fonctions avant Noël suite à la mise à la retraite reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite. »
Art. 9.A l'article 52 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : "y compris l'éventuelle période de convalescence y afférente".
Art. 10.A la partie V du même arrêté, l'intitulé du titre 3 est remplacé par la disposition suivante : « TITRE 3. - Repos de maternité, congé de paternité et congé d'accueil »
Art. 11.Dans la partie V, titre 3 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE 1er. - Repos de maternité et congé de paternité »
Art. 12.A l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "au congé de maternité" sont remplacés par les mots "au repos de maternité";2° les alinéas deux à six inclus sont abrogés.
Art. 13.L'article 54 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 54.Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de repos de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf : 1° si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement;2° si la prolongation de la période de repos de maternité d'une semaine, suite à 6 ou 8 semaines ininterrompues d'inaptitude au travail avant la date réelle de l'accouchement, a pour conséquence que la période de 15 ou 19 semaines est dépassée. En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, alinéa cinq, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines. »
Art. 14.L'article 55 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.A l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "du congé de maternité" sont remplacés par les mots "du repos de maternité";2° dans le § 2, le mot "jours" est remplacé par le mot "jours calendaires";3° dans le § 2, les mots "du congé de maternité" sont remplacés par les mots "du repos de maternité".
Art. 16.Dans l'article 57, alinéa deux, du même arrêté, les mots "trois semaines" sont remplacés par les mots "trois ans".
Art. 17.A l'article 60, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;"; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective.En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines. »
Art. 18.Dans la partie V du même arrêté, il est inséré un titre 4/1, comprenant les articles 60/1 à 60/3 inclus, rédigé comme suit : « TITRE 4/1. - Congé pour prestations réduites
Art. 60/1.Le commissaire d'arrondissement peut obtenir un congé pour prestations réduites. Le congé est accordé par le gouverneur, qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service. Un congé pour prestations réduites est demandé au moins un mois avant son début.
Les modalités de prise de congé pour prestations réduites sont fixées en concertation avec le gouverneur et le commissaire d'arrondissement.
Le commissaire d'arrondissement peut former un recours auprès du Ministre des Affaires intérieures, dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus. Le Ministre des Affaires intérieures prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.
Art. 60/2.Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations réduites.
Si un jour férié coïncide avec un jour de congé pour prestations réduites, ledit congé n'est pas interrompu.
Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le commissaire d'arrondissement obtient un congé de maternité, d'adoption, de tutelle officieuse et un congé parental.
Art. 60/3.Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service pendant une période de cinq ans.
L'absence n'est toutefois pas rémunérée.
A l'expiration de ce délai de cinq ans, le commissaire d'arrondissement bénéficiant d'un congé pour prestations réduites est mis en non-activité au cours de son absence.
Le congé pour prestations réduites peut être annulé par le commissaire d'arrondissement et par le gouverneur. A cet effet, un préavis d'un mois doit être pris en considération, sauf convenu autrement. Le commissaire d'arrondissement ne peut annuler un congé pour prestations réduites demandé ou commencé que pour des raisons impérieuses et après concertation avec le gouverneur. »
Art. 19.Dans l'article 81, § 1er, 2, du même arrêté, les mots "4 jours ouvrables" sont remplacés par les mots "10 jours ouvrables".
Art. 20.Dans la partie V du même arrêté, il est inséré un titre 7/1, comprenant les articles 81/1 à 81/8 inclus, rédigé comme suit : « TITRE 7/1. - Congé politique
Art. 81/1.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement qui exerce sa fonction par prestations complètes a droit, suivant les modalités citées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'alinéa premier s'applique également au commissaire d'arrondissement effectuant au minimum des prestations à temps partiel à concurrence de 80 % de la durée de travail normale. § 2. Le congé ou la dispense de service est demandé au gouverneur et octroyé par celui-ci.
Art. 81/2.A la demande du commissaire d'arrondissement, une dispense de service lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre du conseil de l'aide sociale d'une commune, à l'exception du président, ou membre du conseil de district d'un district, à l'exception du président du collège de district : deux jours par mois;2° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation : deux jours par mois.
Art. 81/3.A la demande du commissaire d'arrondissement, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre du conseil de l'aide sociale d'une commune, à l'exception du président et des membres du bureau permanent, ou membre du conseil de district d'un district, à l'exception du président du collège de district et des membres du collège de district : a) jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : quatre jours par mois; 2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou du collège de district d'un district : a) jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; 3° membre du bureau permanent du bureau du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du collège de district d'un district : a) jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : cinq jours par mois; 4° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : quatre jours par mois.
Art. 81/4.Dans les limites fixées ci-après, le commissaire d'arrondissement est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune ou président du collège de district d'un district : a) jusqu'à 20.000 habitants : trois jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein. 2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou membre du collège de district d'un district : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 habitants à 30.000 habitants : quatre jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein. 3° membre de la députation d'un conseil provincial : à temps plein;4° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat : à temps plein;5° membre du Parlement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;6° membre du Parlement européen : à temps plein;7° membre du Parlement flamand : à temps plein;8° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;9° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° secrétaire d'état régional de la Région Bruxelles-Capitale : à temps plein;11° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein;12° membre du Gouvernement flamand : à temps plein. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, les présidents du collège de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité du bourgmestre qu'ils reçoivent.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, les membres du collège de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils reçoivent.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.
Art. 81/5.Par dérogation à l'article 81/1, le commissaire d'arrondissement qui effectue sa fonction par prestations réduites au prorata de moins de 80 % de la durée de travail normale, est toutefois envoyé d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique tel que visé à l'article 81/4, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.
Art. 81/6.Le commissaire d'arrondissement qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale ou du collège de district d'un district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
Le commissaire d'arrondissement qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat tel que visé à l'alinéa premier, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Le congé politique qui est obtenu en application des alinéas premier et deux, est assimilé à un congé politique d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du commissaire d'arrondissement.
Art. 81/7.Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique, tel que visé aux articles 81/3 et 81/4, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le commissaire d'arrondissement n'a toutefois pas droit à un traitement.
Le congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique tel que visé à l'article 81/4, alinéa premier, 4° à 12° inclus, est assimilé à une période de non-activité.
Art. 81/8.§ 1er. Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique tel que visé aux articles 81/2, 81/3 et 81/4, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel le mandat prend fin.
Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique tel que visé à l'article 81/4, alinéa premier, 4° à 12° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.
A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. § 2. Apres sa nouvelle entrée en service, le commissaire d'arrondissement ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché à l'exercice du mandat expiré. »
Art. 21.Dans l'article 82 du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « En cas d'absence de longue durée, le gouverneur peut remplacer le commissaire d'arrondissement par un fonctionnaire du niveau A des Ministères flamands, d'une agence dotée de la personnalité juridique ou d'un organisme public flamand, d'une administration locale ou de l'autorité fédérale. »
Art. 22.Dans la partie VI du même arrêté, il est inséré un article 84/1, rédigé comme suit : «
Art. 84/1.Le commissaire d'arrondissement mis à la retraite peut être autorisé par le Ministre des Affaires intérieures à porter le titre honorifique de sa fonction. »
Art. 23.A l'article 91 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'expérience acquise dans le secteur privé ou comme indépendant peut également être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire. »
Art. 24.A la partie VII, titre 1er, chapitre 3, section 3, du même arrêté, il est ajouté un article 94/1 et un article 94/2, rédigés comme suit : «
Art. 94/1.Les prestations à temps partiel obligatoires effectuées dans le cadre des stages de jeunes, et effectuées dans le secteur public sont prises en compte à partir du 1er janvier 2007 pour le calcul du traitement.
Art. 94/2.L'ancienneté pécuniaire du commissaire d'arrondissement au moment de son entrée en service ne peut être inférieure à l'ancienneté pécuniaire qui a été portée en compte auprès d'un employeur précédent du secteur public. »
Art. 25.Dans l'article 102 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un pourcentage du traitement brut du mois de novembre.
Ce pourcentage est égal au pourcentage fixé pour les membres du personnel du rang A2 des services de l'Autorité flamande. »
Art. 26.Dans l'article 112 du même arrêté, les mots "le personnel du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "les membres du personnel des services de l'Autorité flamande conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes".
Art. 27.A la partie VII, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un chapitre 5, 6, 7 et 8, rédigés comme suit : « CHAPITRE 5. - Migration pendulaire avec les transports publics
Art. 117/1.L'employeur supporte intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.
Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du commissaire d'arrondissement. CHAPITRE 6. - Octroi d'une allocation vélo
Art. 117/2.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle. § 2. L'allocation s'élève à 0,15 euro par kilomètre. § 3. Cette allocation n'est pas due si la distance est moins de 1 kilomètre par jour (un seul trajet). § 4. L'allocation est payée en fonction du régime de travail du commissaire d'arrondissement. § 5. L'allocation n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations. CHAPITRE 7. - Chèques-repas
Art. 117/3.Par jour de travail effectif, chaque commissaire d'arrondissement a droit à un chèque-repas, quelle que soit la durée des prestations de travail.
Art. 117/4.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à 5,00 euros, la part du travailleur s'élevant à 1,09 euros et la part de l'employeur à 3,91 euros.
Art. 117/5.En cas de congé pour mission, le droit aux chèques-repas est maintenu si le traitement continue à être payé par l'Autorité flamande.
En cas de dispense de service d'un jour ouvrable entier, le commissaire d'arrondissement décide en fonction de la nature de la dispense de service si le droit aux chèques-repas est maintenu.
Un voyage de service à l'étranger ne donne pas droit à l'octroi d'un chèque-repas.
Il n'existe aucun droit aux chèques-repas en cas de suspension disciplinaire telle que visée à l'article 18, point 2°. CHAPITRE 8. - Assistance en justice
Art. 117/6.Le commissaire d'arrondissement qui est poursuivi en justice par des tiers, reçoit une assistance en justice, aux conditions mentionnées dans une circulaire du Ministre des Affaires intérieures. »
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants : 1° l'article 7, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2008;2° l'article 12, 2°, 13, alinéa premier, 1°, et alinéa deux, l'article 14, 15, 2° et 17, 2°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;3° l'article 13, alinéa premier, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006 pour des accouchements à partir du 1er septembre 2006;4° l'article 16, qui produit ses effets le 1er mars 2004;5° l'article 19, qui produit ses effets le 1er juin 2004;6° l'article 23, qui produit ses effets le 1er mai 2009;7° l'article 24, qui produit ses effets, en ce qui concerne l'article 94/1, le 1er janvier 2007;8° l'article 25, qui produit ses effets le 1er décembre 2004;9° l'article 27, qui produit ses effets, en ce qui concerne le chapitre 6, le 1er juillet 2007, et en ce qui concerne le chapitre 7, le 1er mai 2009.
Art. 29.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS