publié le 30 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »
18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 16 mars 1999 et 17 mars 2006, 2 juin 2006 et 23 juin 2006;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005, 23 juin 2006, 22 décembre 2006 et 27 avril 2007;
Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par le décret du 29 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999 et 31 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 40, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif au Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 juin 2006, 19 janvier 2007 et 19 juillet 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », notamment l'article 19, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 2007, 7 septembre 2007 et 30 mai 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », notamment l'article 24, § 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mai 2008;
Vu l'avis n° 44 796/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : Artikel 1. Le chef du département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille chargé de la direction générale, du fonctionnement de la gestion et de la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ».
Art. 2.Dans l'exercice des missions, mentionnées à l'article 1er, le chef du département de l'Aide Sociale, de la Santé Publique et de la Famille a la délégation de compétence de décision relative aux matières visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes des autorités flamandes.
Art. 3.Outre les délégations, mentionnées à l'article 2, le chef du département de l'Aide Sociale, de la Santé Publique et de la Famille reçoit les délégations complémentaires et spécifiques suivantes pour les missions énumérées à l'article 1er : 1° 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis officiels et des documents ayant trait au « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;2° 2° la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les citations notifiées au « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;3° 3° la certification de conformité d'extraits et de copies de documents;4° la prise de toutes les démarches et décisions nécessaires au traitement des dossiers qui ont été introduits afin d'obtenir ou de garder une subvention d'investissement, une subvention-utilisation ou une garantie d'investissement, et au traitement des dossiers ayant trait aux obligations de l'initiateur ou aux obligations du financier. Y compris entre autres : la réception, la vérification, la transmission et le suivi des dossiers, l'octroi d'une garantie d'investissement, le paiement de la subvention d'investissement et la décision sur les demandes d'autorisation relative aux inscriptions hypothécaires, à l'éviction hypothécaire et aux mandats hypothécaires; 5° la prise de décisions nécessaires pour l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de transformation et les frais de premier équipement à charge du Centre de Formation et de Perfectionnement des Cadres d'Overijse.6° la désignation des conseillers externes; 7° la conclusion de tous les accords dont le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » a besoin pour accomplir sa mission, entre autres : a) la conclusion de créances si la valeur du litige, qui fait l'objet de la créance, ne dépasse pas 65.000 euros; b) la conclusion de contrats de location;c) la conclusion d'une hypothèque conventionnelle avec un initiateur dans le cadre de la garantie d'investissement;d) la conclusion d'un arrangement pari passu avec un financier dans le cadre de la garantie d'investissement;8° la prise de toute décision et la signature de tous les documents et actes nécessaires relatifs à une hypothèque légale ou conventionnelle, un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire au profit du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;9° 6° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du bilan et du compte des résultats.
Art. 4.L'utilisation des délégations, visées aux articles 2 et 3, est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. Par dérogation aux dispositions relatives à la sous-délégation, le chef du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, peut accorder la sous-délégation aux membres du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille qui relèvent de son autorité hiérarchique.
Art. 5.Les décisions qui sont confiées explicitement au ministre flamand compétent conformément aux arrêtés d'exécution du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont exclues du régime de délégation, visé à cet arrêté, et sont prises par le ministre flamand compétent.
Par dérogation au premier alinéa, la décision sur la subvention, visé à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, relève du régime de délégation, visé à cet arrêté, et elle peut donc être prise par le chef du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
Art. 6.Le chef du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille décide à quels membres du personnel, équipements et installations du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables fait appel pour l'exécution de ses tâches.
Art. 7.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, le point 10° est abrogé.
Art. 8.A l'article 40, § 2, alinéa cinq, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots « le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « le Fonds ».
A l'article 19, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 30 mai 2008, les mots « le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « le Fonds ».
A l'article 24, § 4, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots « le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « le Fonds ».
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999 et 31 mars 2006, est abrogé.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE