publié le 14 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes
18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, notamment l'article 118, §§ 3, alinéa premier, et 4, et les articles 134, § 1er, alinéa trois, 135, alinéa trois, et 141;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand pour les Médias), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2007 et 8 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences digital pour les fournisseurs de réseaux de radio- et de télédiffusion;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 mars 2008;
Vu l'avis du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 29 mai 2008;
Vu l'avis 44.703/3 du Conseil d'Etat, rendu le 24 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° demandeur : la personne morale ayant introduit un dossier en vue de l'obtention d'une licence en vue de fournir un réseau de radiodiffusion ou de télévision;2° distributeur de services : le preneur de services de transmission des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion ou de télévision dont l'activité consiste à offrir des services de radiodiffusion ou de télévision à des utilisateurs finaux;3° blocs de fréquences ou canaux de fréquences : les blocs de fréquences ou canaux de fréquences, visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007;4° le décret relatif aux médias : les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005;5° Régulateur : le Régulateur flamand pour les Médias;6° licence : la licence permettant de fournir un réseau de radiodiffusion ou de télévision pour un ensemble spécifique de blocs de fréquences ou de canaux de fréquences, en vue de desservir une région visée en théorie;7° détenteur de licence : le détenteur d'une licence permettant de fournir un réseau de radiodiffusion ou de télévision.
Art. 2.Le Gouvernement flamand promulgue au Moniteur belge quel est l'ensemble de blocs de fréquences ou de canaux de fréquences pour lequel une demande d'obtention de licence peut être introduite, avec mention de la technologie par bloc de fréquences ou canal de fréquences. CHAPITRE 2. - Conditions de base en vue de l'obtention d'une licence et d'une autorisation d'émission
Art. 3.Outre les conditions mentionnées à l'article 135 du Décret relatif aux Médias, le demandeur d'une licence : 1° ne peut pas être fournisseur de réseaux de communication électroniques offrant des services de diffusion ou de services de communication électroniques contre paiement à des utilisateurs finaux en Flandre;2° ne peut pas être une entreprise dans laquelle les entreprises, visées au point 1°, ont autorité. Par entreprises telles que mentionnées à l'alinéa deux, il faut entendre, un service ayant pour but principal la fourniture de programmes audiovisuels et/ou auditifs à un publique général ou à une partie de ce dernier à des fins d'information, de loisir ou d'éducation au moyen de réseaux de communication électroniques ressortant de la responsabilité rédactionnelle du fournisseur du service.
Par autorité, il faut entendre, les droits, contrats ou autres moyens qui permettent, séparément ou conjointement, dans le respect de toutes les circonstances réelles ou juridiques, d'exercer une influence décisive sur les activités d'une entreprise, notamment : 1° les droits de propriété ou d'utilisation sur toutes les composantes des fonds d'une entreprise ou de parties de cette dernière;2° les droits ou contrats procurant une influence décisive sur la composition, le comportement de vote ou les décisions des organes de l'entreprise.
Art. 4.Tout détenteur de licence demande les autorisations d'émissions et les autorisations de transport au Régulateur flamand pour les Médias.
Chapitre 3. Conditions de l'enquête comparative en vue de l'obtention de la licence
Art. 5.Les licences sont attribuées après une enquête comparative.
Art. 6.Dans l'enquête comparative, les informations que les demandeurs doivent mentionner dans leur dossier de demande, et qui sont énumérées dans l'annexe au présent arrêté, sont comparées mutuellement et seront vérifiées à l'aide des critères suivants : 1° l'utilisation optimale des blocs de fréquences et des canaux de fréquences;2° les garanties données pour un accès honnête, raisonnable et non-discriminatoire à l'infrastructure telle qu'elle ressort des dispositions contractuelles proposées avec les fournisseurs de services;3° les moyens techniques dont dispose le demandeur et qui lui permettent d'aménager, de maintenir et d'exploiter une infrastructure dans la Communauté flamande.Ceci ressort entre autres des données sur le réseau, le nombre de pylônes et les curricula des employés; 4° les moyens financiers dont dispose le demandeur;5° la partie ou les parties des régions visées en théorie des blocs de fréquences et des canaux de fréquences qui seront desservies pour la réception fixe sur toiture, la réception extérieure portable et la réception intérieure portable.A ce sujet, il sera fait mention des pourcentages de lieu et de temps, des paramètres techniques pertinents et d'une estimation de la population desservie; 6° l'organisation dans le temps pendant lequel les régions, visées au point 5°, seront desservies pour la réception fixe sur toiture, la réception extérieure portable et la réception intérieure portable, et son évolution dans le temps éventuelle, y compris un calendrier des mises en services effectives proposées des différentes installations de diffusion envisagées;7° la qualité des émissions par bloc de fréquences ou par canal de fréquences, compte tenu de la capacité digitale envisagée (exprimée en Mbit/s) et du nombre de programmes de diffusion pouvant être transmis. L'information, visée aux points 1° et 2°, est pondérée pour 20 % pour chaque partie. L'information, visée aux points 3° et 7°, est pondérée pour 12 % pour chaque partie. CHAPITRE 4. - Procédure en vue de l'obtention d'une licence
Art. 7.Un appel aux candidatures pour une licence est publié au Moniteur belge.
Art. 8.Les informations nécessaires sont mises à la disposition des candidats qui souhaitent introduire un dossier. Ces informations contiennent entre autres : 1° Les données techniques détaillées des blocs de fréquences et des canaux de fréquences concernés;2° les accords techniques bilatéraux avec les pays voisins et avec les autres communautés en vue d'un avenir digital intégral;3° les dispositions de l'Accord "Regional Radiocommunication Conference 2006 for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)";4° toutes les dispositions transitoires éventuellement déjà connues pendant la période de transition de la télévision analogue à la télévision mondiale digitale. Sans préjudice de l'application du troisième alinéa du présent article, les candidats qui souhaitent introduire un dossier en vue de l'obtention d'une licence, doivent se conformer, lors de l'introduction dudit dossier, aux accords et dispositions, visés à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°.
En dérogation à l'alinéa précédent, les candidats peuvent joindre une demande motivée de dérogation aux dispositions visées à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°. Le Régulateur peut accorder une dérogation limitée.
Les informations visées à l'alinéa premier, sont rendues disponibles via le site web du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias de l'Autorité flamande et via le site web du Régulateur, et peuvent également être demandées auprès de ces services. Ces informations sont disponibles à partir de la publication au Moniteur belge d'un appel aux candidatures.
Art. 9.Le dossier de demande contient les documents et données énumérés dans l'annexe jointe au présent arrêté. Il est introduit au plus tard soixante jours après la date de publication au Moniteur belge de l'annonce, visée à l'article 7.
Art. 10.Les demandes sont adressées au Régulateur flamand pour les Médias par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature (électronique) qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.
Pour une lettre recommandée, le cachet de la poste vaut comme date d'introduction.
Pour une demande introduite par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication, la date d'envoi vaut comme date d'introduction. La date est mentionnée dans l'accusé de réception.
Art. 11.Les dossiers de demande sont introduits en néerlandais.
Art. 12.Dans les quinze jours après échéance du délai, visé à l'article 9, le Régulateur informe par écrit tout demandeur ayant introduit une demande conformément aux conditions, visées aux articles 9 à 11, que sa demande sera traitée.
Dans les quinze jours après échéance du délai, visé à l'article 9, le Régulateur informe par écrit tout demandeur dont la demande n'a pas été introduite conformément aux conditions, visées aux articles 9 à 11, que sa demande ne sera pas traitée.
Art. 13.Dans les trente jours après l'échéance de la date, visée à l'article 9, le Régulateur constate si le demandeur répond aux conditions de recevabilité, visées au chapitre 2.
Lorsqu'il ressort de la demande qu'il a été répondu aux conditions de recevabilité, visées au chapitre 2, le Régulateur en informe immédiatement le demandeur par écrit.
Lorsqu'il ressort de la demande qu'il n'a pas été répondu aux conditions de recevabilité, visées au chapitre 2, le Régulateur décline la demande et en informe immédiatement le demandeur par écrit.
Art. 14.Si pour un ensemble de blocs de fréquences et de canaux de fréquences, tels que fixés dans l'appel, seul un demandeur répond aux conditions de recevabilité, visées au chapitre 2, il n'y a pas d'enquête comparative et la licence est immédiatement accordée à ce demandeur.
Si pour un ensemble de blocs de fréquences et de canaux de fréquences, tels que fixés dans l'appel, plusieurs demandeurs répondent aux conditions de recevabilité, visées au chapitre 2, les dossiers seront examinés à l'aide d'une enquête comparative suivant les critères visés au chapitre 3.
Art. 15.Sur la demande du Régulateur, les demandeurs transmettent toutes les données complémentaires ayant trait aux critères, visés au chapitre 3, et dont il a besoin dans le cadre de l'enquête comparative.
La demande du Régulateur d'obtenir des données complémentaires ne modifie pas les délais visés au présent arrêté.
Art. 16.Dans les cent vingt jours suivant la publication de l'appel, visé à l'article 7, le Régulateur informe le demandeur qui répond le mieux au critères, visés au chapitre 3, que la licence pour l'ensemble des blocs de fréquences et canaux de fréquences lui sera accordée.
Le demandeur, visé à l'alinéa premier, doit explicitement communiquer au Régulateur, dans les sept jours, qu'il accepte la licence ainsi que les prescriptions y afférentes.
Si le demandeur, visé à l'alinéa premier, accepte explicitement la licence dans les sept jours, la licence sera accordée.
S'il refuse la licence ou s'il ne réagit pas dans les sept jours, l'enquête comparative, visée à l'article 14, alinéa deux, est à nouveau appliquée aux demandeurs restants qui répondent aux conditions de recevabilité, visées au chapitre 2. S'il ne reste qu'un seul demandeur qui répond aux conditions de recevabilité, la licence est immédiatement accordée à ce demandeur. S'il ne reste aucun demandeur qui répond aux conditions de recevabilité, la procédure visée à l'article 7 et suivants, est répétée jusqu'à ce qu'un demandeur accepte explicitement la licence et les prescriptions et limitations y afférentes.
Dès que la licence est attribuée, le Régulateur décline les autres demandes. CHAPITRE 5. - Durée de la licence et indemnité pour l'utilisation d'un ensemble de blocs de fréquences et de canaux de fréquences
Art. 17.La licence et l'autorisation d'émission ou autorisations d'émission et/ou autorisations de transport y afférentes, sont attribuées pour une période de 15 ans qui peut être prolongée avec maximalement une période consécutive de 15 ans.
La prolongation de la licence et de l'autorisation d'émission ou autorisations d'émission est accordée, à condition que le demandeur introduit une demande de prolongation de sa licence un an avant l'échéance de la première période. Cette demande de prolongation contient les données, visées à l'annexe jointe au présent arrêté.
Le Régulateur juge de la demande de prolongation sur la base des critères visés à l'article 6 du présent arrêté, et se prononce dans les 60 jours après l'introduction de la demande de prolongation.
Art. 18.Après la première entière année calendaire, le détenteur de la licence paie une indemnité annuelle pour l'utilisation d'un ensemble de blocs de fréquences et de canaux de fréquences.
L'indemnité consiste en la sommation de trois montants fixés comme suit : 1° un montant fixe de 250 euros par point d'implantation que le détenteur de la licence a mis en service; 2° 2 % de la tranche des revenus brutes au-dessus du montant indexé de 12.000.000 euros jusqu'à 20.000.000 euros compris; 3° 5 % de la tranche des revenus brutes au-dessus du montant indexé de 20.000.000 euros.
Pour l'application du présent article, on entend par revenus bruts : tous les revenus qui ont trait à la fourniture de services de transmission aux distributeurs de services, tels qu'ils sont représentés dans le bilan annuel officiel de l'entreprise et tels qu'ils ont été attestés par un réviseur d'entreprise.
Le détenteur de la licence paie l'indemnité au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapporte l'indemnité.
L'attestation du reviseur d'entreprise relative aux revenus brutes est adressée au Régulateur conjointement avec ce paiement. CHAPITRE 6. - Procédure en vue de l'obtention d'une ou plusieurs licences de diffusion
Art. 19.Conformément à l'article 118 du Décret sur les Médias, le Régulateur accorde les autorisations d'émission et/ou de transport au détenteur de la licence après avoir accordé la licence pour la fourniture d'un réseau de radio- ou télédiffusion.
Pour chaque émetteur installé, le détenteur de la licence demande une autorisation d'émission avant sa mise en service. L'autorisation d'émission est accordée par bloc de fréquences et par canal de fréquences, pour la durée de la licence pour le réseau.
A cet effet, le détenteur de la licence communique au Régulateur les caractéristiques techniques nécessaires proposées des assignations des fréquences résultant des procédures d'attribution. Dans le plus bref délais possible, le Régulateur transmet ces caractéristiques au Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias de l'Autorité flamande en vue d'une enquête continuée relative à la possibilité de leur insertion dans le plan des fréquences et en vue d'entamer la coordination par le biais de l'instance fédérale compétente des ces assignations de fréquences au niveau international et au niveau des autres communautés.
Art. 20.Afin d'être recevable, la demande d'une autorisation d'émission pour une fréquence pour un réseau de radio- ou télédiffusion ou d'une modification de cette fréquence, comprend les données, visées au point D, 2°, de l'annexe, jointe au présent arrêté.
Art. 21.Afin d'être recevable, la demande d'une autorisation de transport pour une fréquence pour un réseau de radio- ou télédiffusion ou d'une modification de cette fréquence, comprend par fréquence : 1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont indiqués l'emplacement fixe de l'installation de l'antenne ainsi que ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes);2° une déclaration complète sur l'installation d'émission, notamment les caractéristiques de l'antenne et les câbles, permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation émettrice.
Art. 22.Toute modification des caractéristiques techniques des assignations de fréquences telles que visées au point D de l'annexe jointe au présent arrêté, est communiqué au Régulateur dans le plus bref délai possible. Dans le plus bref délai possible, le Régulateur transmet ces modifications au Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias de l'Autorité flamande en vue d'une enquête continuée relative à la possibilité de leur insertion dans le plan des fréquences et en vue d'entamer la coordination par le biais de l'instance fédérale compétente des ces assignations de fréquences au niveau international et au niveau des autres communautés.
Art. 23.Les autorisations d'émission mentionnent correctement les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire;2° le canal de fréquences utilisé ou le bloc de fréquences utilisé;3° l'adresse et les coordonnées géographiques des lieux d'implantation des antennes;4° la valeur maximale autorisée de la puissance effectivement rayonnée par lieu d'installation et la valeur maximale autorisée de la puissance effectivement rayonnée dans les différentes directions par 10° dans le cas d'une antenne directionnelle;5° la hauteur du centre des éléments rayonnants de l'antenne au-dessus du niveau du sol, par lieu d'implantation;6° la polarisation de l'antenne par lieu d'implantation;7° toutes autres conditions particulières. Le détenteur de la licence accepte l'interférence éventuelle des émissions d'autres réseaux de radio- et télédiffusion éventuels qui émettent conformément à leur autorisation d'émission.
Les émissions doivent se faire conformément aux normes courantes de la "International Telecommunications Union (ITU)" et de la "European Telecommunications Standards Institute (ETSI)".
Art. 24.L'autorisation d'émission et/ou l'autorisation de transport doit se trouver en permanence à l'adresse du titulaire. Si cette adresse n'est pas située dans la Communauté flamande, le titulaire doit désigner un mandataire dans la Communauté flamande. Les coordonnées auxquelles le titulaire ou de son mandataire peuvent être contactés, doivent être communiquées au Régulateur.
L'autorisation d'émission et/ou l'autorisation de transport sera produite à chaque demande des autorités de contrôle compétentes. La perte ou le vol de, ou les dommages à l'autorisation d'émission ou à l'autorisation de transport doivent être déclarés au Régulateur qui délivre une nouvelle autorisation d'émission ou autorisation de transport.
Art. 25.Le Régulateur peut retirer ou suspendre l'autorisation d'émissions et/ou des autorisations de transport dans les cas suivants : 1° si les conditions d'autorisation ne sont pas respectées;2° si les fréquences attribuées ne sont pas ou ne plus utilisées;3° si une ou plusieurs installations d'émission sont transférées à un autre lieu, même de façon occasionnelle;4° si une ou plusieurs installations d'émission ne fonctionnent plus entièrement ou seulement partiellement pendant trois mois, sauf si cela résulte d'un cas de force majeure;5° si l'indemnité annuelle pour la mise en service des blocs de fréquences et des canaux de fréquences attribués, tel que visé à l'article 18, n'est pas ou tardivement payée.
Art. 26.Le détenteur de la licence est informé par lettre recommandée de la suspension ou du retrait de l'autorisation d'émission et/ou de l'autorisation de transport.
Art. 27.Aucune indemnité n'est due pour l'obtention de l'autorisation d'émission initiale. Les droits dus pour la modification de l'autorisation d'émission ou de l'autorisation de transport s'élèvent à 250 euros. Les droits sont à payer au préalable au numéro de compte du Régulateur.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'émission ou d'une autorisation de transport ne mène pas au remboursement des droits payés. CHAPITRE 7. - Dispositions complémentaires
Art. 28.Les détenteurs qui dans les deux ans après leur acquisition n'utilisent pas l'ensemble des blocs de fréquences ou des canaux de fréquences qui leur ont été attribués, peuvent perdre leur licence conformément à l'article 29.
Art. 29.Le Régulateur peut suspendre ou retirer la licence pour la fourniture d'un réseau de radio- ou de télédiffusion si le détenteur de la licence ne respecte pas à plusieurs reprises les dispositions du Décret sur les Médias ou du présent arrêté.
La suspension ou le retrait sont toujours précédés d'une mise en demeure par la chambre générale, qui permet au réseau de diffusion de se mettre en règle avec toutes les prescriptions. Le réseau de diffusion dispose de trente jours pour régulariser la situation. Ce délai peut être prorogé par la chambre générale en fonction de l'infraction constatée.
Le réseau de diffusion est entendu sur sa demande.
Art. 30.Le détenteur de licence qui souhaite renoncer à sa licence, le communique au Régulateur. Les fréquences ainsi libérées seront - après leur libération - à nouveau rendues disponibles conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
Art. 31.L'article 36 de l'arrête du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand pour les Médias, est abrogé.
Art. 32.A l'article 38 du même arrêté, les mots "ou d'une autorisation existante d'un réseau de radiodiffusion ou de télévision", sont supprimés.
Art. 33.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "et le réseau de radiodiffusion ou de télévision" sont supprimés;2° à l'alinéa deux, les mots "ou le réseau de radiodiffusion ou de télévision", sont chaque fois supprimés;3° à l'alinéa trois, les mots "ou le réseau de radiodiffusion ou de télévision", sont supprimés.
Art. 34.A l'article 40 du même arrêté, les mots "ou le réseau de radiodiffusion ou de télévision" sont supprimés. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 35.Le Ministre flamand ayant la Politique des Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS
Annexe Informations devant être reprises dans un dossier de demande A. Informations sur le demandeur A.1. Générales 1° le nom du demandeur;2° la formalité juridique du demandeur;3° le lieu d'établissement du demandeur et, s'ils ne sont pas identiques, le siège statutaire et le siège de l'administration principale;4° la description du but et des activités réelles du demandeur et de ses actionnaires;5° les statuts tels que publiés au Moniteur belge ;6° une liste des personnes compétentes pour valablement représenter le demandeur.A cet effet, les limitations qui s'appliquent éventuellement en matière de cette compétence de représentation sont mentionnées; 7° un document dont il ressort que le demandeur est autorisé à signer la demande;8° les règlements en matière de responsabilité extérieure des autres personnes concernées par les actes du demandeur, tels que les actionnaires et administrateurs, ainsi que les accords particuliers entre les actionnaires;9° un plan d'entreprise, dans lequel les activités envisagées relatives au réseau de radio- et télédiffusion sont décrites le plus complet possible. A.2 Rapports de propriété 1° description du volume du capital-actions, la composition selon la nature des actions, telles que les actions ordinaires, de priorité, convertibles, et la répartition parmi les actionnaires;2° description des rapports d'autorité et de tous les accords influençant ces rapports. A.3 Accords avec tiers Tous les accords stratégiques existants et envisagés avec des tiers sont mentionnés et décrits, notamment l'accord avec des prestataires de services et diffuseurs.
A.4. Déclarations écrites sur l'exactitude des données 1° les informations sur le demandeur sont accompagnées de déclarations écrites sur l'exactitude et la complétude des données transmises par le demandeur, visées aux rubriques A.1, A.2 et A.3, fournies par un avocat indépendant; 2° Il ressort également des déclarations écrites, visées à la rubrique A.4, 1° : a) que le demandeur n'est pas en état de faillite, et qu'aucune demande de déclaration de faillite du demandeur n'a été introduite;b) qu'aucune cessation de paiement n'a été demandée vis-à-vis du demandeur, et qu'aucune cessation de paiement a été accordée au demandeur;c) qu'un ou plusieurs moyens d'entreprise du demandeur n'ont pas été saisis. B. Position financière du demandeur un aperçu des moyens financiers et une description dont il ressort que le demandeur dispose des moyens d'utiliser les fréquences et d'élaborer un réseau.
C. Connaissance et expérience Une description des connaissances et de l'expérience des employés qui sont pertinentes en vue de l'évaluation des connaissances et de l'expérience du demandeur (p. ex. par des curricula).
D. Moyens techniques/plan technique 1° une description générale des moyens techniques qui permettent au demandeur d'aménager une infrastructure, de la maintenir et de l'exploiter, par exemple par l'élaboration d'un réseau par le nombre de pylônes à construire;2° une description des caractéristiques techniques proposées des assignations des fréquences résultant des processus d'attribution.Ces dernières comprennent entre autres, par assignation de fréquence, les coordonnées géographiques des lieux d'implantation des antennes (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes), la hauteur du centre des éléments rayonnants de l'antenne au-dessus du niveau du sol au lieu d'implantation, le diagramme de rayonnement de l'antenne, la valeur de la puissance maximale effectivement rayonnée envisagée et la puissance effectivement rayonnée envisagée dans les différentes directions par 10° dans le cas d'une antenne directionnelle, la polarisation ainsi que toute autre information utile dans le cadre d'une coordination internationale éventuelle. Ces caractéristiques techniques proposées doivent également être fournies dans le format courant utilisé pour les coordinations internationales conformément à l'Accord de Genève, notamment la "Regional Radiocommunication Conference 2006 for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)"; 3° la partie ou les parties des régions visées en théorie des blocs de fréquences et des canaux de fréquences qui seront desservies pour la réception fixe sur toiture, la réception extérieure portable et la réception intérieure portable avec mention des pourcentages de lieu et de temps, des paramètres techniques pertinents utilisés, ainsi qu'une estimation de la population desservie;4° l'organisation dans le temps pendant lequel les régions, visées au point 3°, seront desservies pour la réception fixe sur toiture, la réception extérieure portable et la réception intérieure portable, et son évolution dans le temps éventuelle, y compris un calendrier des mises en services proposées des différentes installations d'émission envisagées;5° la modulation envisagée et les paramètres y afférents (variante de système), la capacité digitale envisagée, le nombre envisagé de programmes de radiodiffusion et la qualité des émissions par bloc de fréquences ou canal de fréquences. E. Autres informations utiles (à remplir sans engagement) Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux licences de diffusion y afférentes.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS