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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2002
publié le 14 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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ministere de la communaute flamande
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2002035191
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14/02/2002
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18/01/2002
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18 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution de l'air, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 5 avril 1995 fixant les dispositions générales en matière d'hygiène de l'environnement, notamment l'article 2.2.1 et l'article 2.2.6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000 et 17 juillet 2000;

Considérant que la directive 1999/30/EG du Conseil de l'Union européenne du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, doit être totalement transposée pour le 19 juillet 2001; qu'il importe donc d'adapter le titre II du VLAREM dans le cadre de la conversion de cette directive;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre, donné le 5 juillet 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 20 juin 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 concernant la requête en traitement d'urgence près le Conseil d'Etat, motivée comme suit : "La directive 1999/30/CEE devait être transposée pour le 19 juillet 2001, et conformément à l'article 226 de la Convention UE, la Commission européenne est en droit de lancer une procédure d'infraction pour non-transposition de cette directive";

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2001 (Avis 32.750/3), en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications relatives au titre II du VLAREM

Article 1er.Il convient d'ajouter à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, dans la rubrique "Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES" les définitions suivantes : « 1° oxydes d'azote : le nombre total de particules de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote par milliard, exprimé en microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube; 2° PM10 : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 um;3° PM2,5 : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 um;4° seuil d'évaluation maximal : un niveau en-dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant;5° seuil d'évaluation minimal : un niveau en-dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air;6° événement naturel : les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les incendies spontanés, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.»

Art. 2.Au chapitre 2.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, est ajoutée une section 2.5.4, stipulant ce qui suit : « SECTION 2.5.4.

EVALUATION ET GESTION DES DIOXYDES DE SOUFRE, DES DIOXYDES D'AZOTE ET DES OXYDES D'AZOTE, DES PARTICULES EN SUSPENSION ET DU PLOMB Sous-section 2.5.4.1.

Dioxyde de soufre Art. 2.5.4.1. § 1er. Le ministre prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les concentrations de dioxyde de soufre dans l'air, telles qu'évaluées conformément à l'article 2.5.4.5 à compter des données mentionnées à l'annexe 2.5.5.1, partie I, ne dépassent pas les valeurs limites y spécifiées.

Les marges de dépassement stipulées à l'annexe 2.5.5.1, partie I, sont applicables conformément à l'article 2.5.3.7. § 2. Le seuil d'alerte relatif aux concentrations de dioxyde de soufre dans l'air a été défini à l'annexe 2.5.5.1, partie II. § 3. Afin d'aider la Commission dans le cadre de l'élaboration de son compte rendu et là où il s'avérera possible de le faire, la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) enregistrera jusqu'au 31 décembre 2003 inclus des données relatives aux concentrations en dioxyde de soufre sur lesquelles une valeur moyenne de dix minutes a été appliquée, données qu'elle obtiendra d'une série de stations de mesurage qui ont été sélectionnées comme étant représentatives de la qualité de l'air dans des zones d'habitations proches des sources et qui mesurent les concentrations horaires. Outre les données relatives aux concentrations horaires, la "Vlaamse Milieumaatschappij" fera rapport à la Commission européenne, via les canaux adéquats et pour les stations de mesurage sélectionnées précitées, le nombre de concentrations de dix minutes de plus de 500 ug/m3, le nombre de jours de l'année civile caractérisés par un dépassement de cette limite, le nombre de jours caractérisés par un dépassement simultané des concentrations horaires de 350 ug/m3 en dioxyde de soufre, ainsi que la plus haute concentration de dix minutes enregistrée. § 4. Le ministre est autorisé à désigner des zones ou agglomérations où les valeurs limites définies à l'annexe 2.5.5.1, partie I, pour le dioxyde de soufre sont dépassées en raison de la présence de concentrations en dioxyde de soufre d'origine naturelle dans l'atmosphère. Conformément à l'article 2.5.3.10, le ministre fournira à la Commission européenne une liste répertoriant toutes ces zones ou agglomérations; il transmettra en outre les informations dont il dispose quant à la présence de concentrations et sources de dioxyde de soufre, ainsi que les preuves démontrant que ces dépassements proviennent bien de sources naturelles. Dans ces zones ou agglomérations, le ministre n'est tenu de mettre en oeuvre des plans d'action que si les valeurs limites relatives au dioxyde de soufre (SO2) sont dépassées à la suite d'émissions anthropiques.

Sous-section 2.5.4.2.

Dioxyde d'azote et oxydes d'azote Art. 2.5.4.2. § 1er. Le ministre prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les concentrations de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote (si d'application) présentes dans l'air, telles qu'évaluées conformément à l'article 2.5.4.5, à compter des données mentionnées à l'annexe 2.5.5.2, partie I, ne dépassent pas les valeurs limites y spécifiées.

Les marges de dépassement stipulées à l'annexe 2.5.5.2, partie I, sont applicables conformément à l'article 2.5.3.7. § 2. Le seuil d'alerte relatif aux concentrations de dioxyde d'azote dans l'air a été défini à l'annexe 2.5.5.2, partie II. Sous-section 2.5.4.3.

Particules en suspension Art. 2.5.4.3. § 1er. Le ministre prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les concentrations de PM10 dans l'air, telles qu'évaluées conformément à l'article 2.5.4.5, à compter des données mentionnées à l'annexe 2.5.5.3, ne dépassent pas les valeurs limites y spécifiées.

Les marges de dépassement stipulées à l'annexe 2.5.5.3 sont applicables conformément à l'article 2.5.3.7. § 2. La "Vlaamse Milieumaatschappij" se chargera de l'installation et du fonctionnement des stations de mesurage qui fourniront des données relatives aux concentrations PM2,5. Le nombre de stations chargées de mesurer les concentrations en PM2,5 et leur implantation seront définis de façon à ce que ces stations soient représentatives des concentrations en PM2,5 en Flandre. Les points de prélèvement devront si possible coïncider avec les stations chargées de mesurer les concentrations en PM10.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" communiquera à la Commission européenne, via les canaux adéquats et une fois par an, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, le maximum, le médian et le 98e percentile des valeurs moyennes arithmétiques calculées sur la base des mesures PM2,5 réalisées au cours de ladite année sur une période de 24 heures. Le 98e percentile est calculé d'après la procédure décrite à l'annexe I, point 4, de la directive 97/101/CEE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres. § 3. Les plans d'action PM10 élaborés en vertu de l'article 2.5.3.7 et les stratégies générales destinées à réduire les concentrations en PM10 s'efforcent également de réduire les concentrations en PM2,5. § 4. En cas de dépassement des valeurs limites de PM10 visées à l'annexe 2.5.5.3 en raison de la présence dans l'atmosphère de concentrations de PM10 suite à des phénomènes naturels, ce qui entraînerait l'apparition de concentrations comportant d'importants dépassements par rapport aux niveaux de base normaux d'origine naturelle, le ministre en informera la Commission européenne via les canaux adéquats et conformément à l'article 2.5.3.10, et fournira les preuves démontrant que ces dépassements sont dus à des phénomènes naturels. Dans ce cas, le ministre ne sera tenu de mettre en oeuvre des plans d'action conformément à l'article 2.5.3.7, § 2 que si les valeurs limites visées à l'annexe 2.5.5.3, PHASE 1, sont dépassées pour d'autres motifs que des phénomènes naturels. § 5. Le ministre est autorisé à désigner des zones ou agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites définies à l'annexe 2.5.5.3, PHASE 1, pour le PM10 du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquées par le sablage hivernal des routes. Le ministre fournira à la Commission européenne une liste répertoriant toutes ces zones ou agglomérations; il transmettra en outre les informations dont il dispose quant à la présence de concentrations et sources en PM10 dans lesdites zones/agglomérations. Lorsque le ministre informera la Commission européenne de ces faits conformément à l'article 2.5.3.10, il fournira également les preuves démontrant que ces dépassements proviennent bien de la resuspension de particules et que l'on tente dans une mesure raisonnable de réduire ces dépassements.

Dans ces zones ou agglomérations, le ministre ne sera tenu de mettre en oeuvre des plans d'action conformément à l'article 2.5.3.7, § 2 que si les valeurs limites visées à l'annexe 2.5.5.3, PHASE 1, sont dépassées en raison de niveaux de PM10 autres que ceux qui proviennent du sablage hivernal des routes.

Sous-section 2.5.4.4.

Plomb Art. 2.5.4.4. Le ministre prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les concentrations de plomb dans l'air, telles qu'évaluées conformément à l'article 2.5.4.5, à compter des données mentionnées à l'annexe 2.5.5.4, ne dépassent pas les valeurs limites y spécifiées.

Les marges de dépassement stipulées à l'annexe 2.5.5.4 sont applicables conformément à l'article 2.5.3.7.

Sous-section 2.5.4.5.

Evaluation des concentrations Art. 2.5.4.5. § 1er. Dans le cadre de l'application de l'article 2.5.3.5 ont été définis à l'annexe 2.5.5.5, partie I, les seuils d'évaluation maximal et minimal relatifs au dioxyde de soufre, à l'oxyde d'azote et aux dioxydes d'azote, aux particules en suspension et au plomb.

Dans le cadre de l'application de l'article 2.5.3.5, la classification de chaque zone ou agglomération fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans et ce, conformément à la procédure définie à l'annexe 2.5.5.5, partie II. La classification est évaluée plus tôt lorsque surgissent d'importantes modifications dans les activités pertinentes pour les concentrations en dioxyde de soufre, en dioxyde d'azote ou, si d'application, pour les concentrations en dioxyde d'azote plus monoxyde d'azote, en particules en suspension ou en plomb dans l'atmosphère. § 2. L'annexe 2.5.5.6 contient des critères permettant de déterminer l'emplacement des points de prélèvement destinés au mesurage du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules en suspension et du plomb dans l'air. L'annexe 2.5.5.7 indique le nombre minimum de points de prélèvement destinés au mesurage fixe des concentrations de chacune des substances polluantes concernées, si le mesurage constitue la seule source de données en matière de concentrations. Les points de prélèvement doivent être installés dans toutes les zones ou agglomérations requérant des mesurages. § 3. Dans les zones ou agglomérations où les renseignements fournis par les stations de mesurage continu sont complétées par des informations provenant d'autres sources, notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesurage indicatives et de la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesurage fixes installées et la résolution spatiale d'autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à l'annexe 2.5.5.6, partie I, et conformément à l'annexe 2.5.5.8, partie I. § 4. Dans les zones et agglomérations où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être utilisées. § 5. L'annexe 2.5.5.9, parties I à III, fixe des méthodes de référence relatives à l'analyse du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote ainsi qu'à l'échantillonnage et à l'analyse du plomb.

La méthode de référence relative à l'échantillonnage et au mesurage du PM10 est définie à l'annexe 2.5.5.9, partie IV. Le projet de méthode de référence relative à l'échantillonnage et au mesurage du PM2,5 est défini à l'annexe 2.5.5.9, partie V. L'annexe 2.5.5.9, partie VI, fixe des techniques de référence relatives à la modélisation de la qualité de l'air. § 6. La "Vlaamse Milieumaatschappij" communiquera à la Commission européenne, via les canaux adéquats et en vertu de l'article 2.5.3.10, 5°, les méthodes utilisées dans le cadre de l'évaluation préalable de la qualité de l'air.

Sous-section 2.5.4.6.

Information du public Art. 2.5.4.6. § 1er. La "Vlaamse Milieumaatschappij" veillera à ce que des informations récentes relatives aux concentrations en dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et oxydes d'azote, particules en suspension et plomb dans l'atmosphère soient systématiquement rendues accessibles tant au public qu'aux organisations concernées telles que les organisations environnementales et les organisations de consommateurs, les organisations de défense des intérêts de groupes démographiques sensibles ainsi que d'autres instances compétentes en matière de soins de santé et ce, via par exemple la radio et la télévision, la presse, les écrans d'information ou encore les services de réseaux informatiques.

Toutes informations relatives aux concentrations en dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et particules en suspension dans l'atmosphère sont mises à jour au moins une fois par jour et, dans le cas des valeurs horaires (dioxyde de soufre et dioxyde d'azote), ces informations seront mises à jour toutes les heures si cette démarche s'avère réalisable dans la pratique. Les informations relatives aux concentrations en plomb dans l'air sont mises à jour au moins tous les trois mois.

Ces informations contiendront au minimum tous les dépassements de concentrations des valeurs limites et des seuils d'alerte au cours des temps moyens spécifiés aux annexes 2.5.5.1 à 2.5.5.4. Ces informations mentionneront également, si possible, les données relatives à tout changement de niveau de la pollution : résultats en deçà, au-delà ou au niveau de ces valeurs limites et seuils d'alerte. En outre, ces informations comprendront également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d'alerte et des informations appropriées relatives aux effets sur la santé. § 2. Dans le cas où le ministre, en vertu de l'article 2.5.3.7, § 2, rend accessible au public des plans ou programmes et notamment les plans et programmes élaborés pour les zones et agglomérations fixées conformément à l'article 2.5.4.1, § 4 et à l'article 2.5.4.3, § 4 et § 5, il rendra ceux-ci également accessibles aux organisations visées au § 1er. § 3. En cas de dépassement du seuil d'alerte mentionné à la partie II des annexes 2.5.5.1 et 2.5.5.2, les informations transmises au public conformément à l'article 2.5.3.9 contiendront au minimum les données spécifiées à la partie III des annexes 2.5.5.1 et 2.5.5.2. »

Art. 3.Le § 1er de l'article 2.5.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Les normes fixées aux annexes 2.5.1 et 2.5.5 servent de normes relatives à la qualité de l'air. »

Art. 4.Dans la section 2.5.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, la section "Maîtrise du SO2, du NO2, des particules en suspension et du plomb", composée des articles 2.5.2.3, 2.5.2.4 et 2.5.2.5, est supprimée.

Art. 5.A l'article 2.5.3.10 du même arrêté est ajouté en deuxième alinéa le texte suivant : « Tout dépassement des valeurs limites fixées à l'annexe 2.5.1, 1°, les mesures des valeurs, les motifs dudit dépassement ainsi que les mesures prises dans le but d'éviter toute réitération seront communiqués aux Commissions européennes et ce, conformément à la procédure du présent article. » CHAPITRE II. - Modifications des annexes du titre II du VLAREM

Art. 6.A l'annexe 2.5.1 du même arrêté, le point 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est complété sous le tableau des alinéas suivants : « Les stations de mesurage et autres méthodes destinées à évaluer la qualité de l'air, satisfaisant aux exigences de la section 2.5.4, sont utilisées dans le but d'évaluer les concentrations en dioxyde de soufre et en plomb dans l'atmosphère et ce, afin d'obtenir des données qui permettront de démontrer que les valeurs limites fixées dans ladite annexe sont bien respectées.

Les stations de mesurage et autres méthodes destinées à évaluer la qualité de l'air, satisfaisant aux exigences de la section 2.5.4, sont utilisées dans le but d'évaluer les concentrations en dioxyde d'azote dans l'atmosphère et ce, afin d'obtenir des données qui permettront de démontrer que les valeurs limites fixées dans ladite annexe sont bien respectées.

Les stations de mesurage et autres méthodes destinées à évaluer la qualité de l'air, satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation du PM10, peuvent être utilisées afin de démontrer que les valeurs limites relatives à la quantité totale de particules en suspension et fixées dans ladite annexe sont bien respectées et ce, après multiplication des données obtenues par un facteur de 1,2. »

Art. 7.L'annexe jointe au présent arrêté est insérée après l'annexe 2.5.4 du même arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.5.1.2, § 1er du même arrêté : 1° le syntagme "particules en suspension et dioxyde de soufre (SO2)" sera supprimé à dater du 1er janvier 2005. 2° le syntagme "sauf en ce qui concerne le dioxyde d'azote (NO2), pour lequel les valeurs limites représentent 80 % des valeurs limites spécifiées à l'annexe 2.5.1" sera supprimé à dater du 1er janvier 2010.

Art. 9.Le deuxième alinéa, modifié par le présent arrêté, de l'article 2.5.3.10 du même arrêté sera supprimé à dater du 1er janvier 2010.

Art. 10.Les dispositions suivantes, spécifiées au point 1° "Etablis par les directives CE" de l'annexe 2.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et par le présent arrêté, sont supprimées : 1° à dater du 1er janvier 2005 : les dispositions mentionnées dans le tableau relatif au SO2, aux particules en suspension et au plomb, ainsi que les premier et troisième alinéas du texte situé sous le tableau;2° à dater du 1er janvier 2010 : toutes les dispositions (tout le tableau ainsi que le texte).

Art. 11.Le ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe « ANNEXE 2.5.5.

EVALUATION ET GESTION DU DIOXYDE DE SOUFRE, DU DIOXYDE D'AZOTE, DES OXYDES D'AZOTE, DES PARTICULES EN SUSPENSION ET DU PLOMB ANNEXE 2.5.5.1.

VALEURS LIMITES ET SEUIL D'ALERTE POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE I. Valeurs limites pour le dioxyde de soufre Les valeurs limites sont exprimées en ug/m3. Le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 18 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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