publié le 23 février 2011
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales
18 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales
Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement;
Vu le décret du 9 juillet 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010, notamment l'article 67;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif au programme de financement des stages de jeunes auprès des organisations internationales;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2006 relatif au programme de financement des stages de jeunes auprès des organisations internationales;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 2010;
Vu l'avis 49.087/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis 11/02 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 2 février 2011;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes;2° stage : un stage non rémunéré auprès d'une organisation internationale;3° candidat : une personne qui souhaite faire appel à une subvention pour un stage;4° le département : le Département flamand des Affaires étrangères.
Art. 2.§ 1er. Les stages auprès des établissements suivants d'organisations internationales sont éligibles à une subvention : 1° au sein du système des Nations Unies : a) le secrétariat, les programmes, les programmes conjoints, les fonds, les instituts et les autres services des Nations Unies qui sont établis à New York, Genève, Vienne, Bonn et Nairobi;b) l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Union internationale des Télécommunications (UIT), l'Union postale universelle (UPU), l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM), établies à Genève;c) l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), établie à Paris;d) l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI), l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), et la commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'Interdiction complète des Essais nucléaires (CTBTO), établies à Vienne;e) l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le Fonds international de Développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM), établis à Rome;f) l'Organisation maritime internationale (OMI), établie à Londres;g) l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT), établie à Madrid;h) l'Organisation pour l'Interdiction des Armes chimiques (OIAC), la Cour internationale de Justice et les tribunaux pénaux internationaux, établis à La Haye;i) le Tribunal international du Droit de la Mer (ITLOS), établi à Hambourg;j) les instituts de formation des Nations Unies et de l'Organisation internationale du Travail, établis à Turin;k) le Fonds monétaire international (FMI) et les composantes du Groupe de la Banque mondiale, établis à Washington;l) l'Organisation internationale de l'Aviation civile (OACI), établie à Montréal;m) la 'United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East' (UNRWA), établie à Amman;n) l'Université des Nations Unies, établie à Tokyo;2° l'Organisation mondiale du Commerce, l'Organisation internationale pour les Migrations, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et l'Organisation internationale de Normalisation (ISO), établies à Genève;3° l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), établie à Paris, y compris l'Agence internationale de l'Energie atomique et l'Agence internationale de l'Energie;4° le Conseil de l'Europe, établi à Strasbourg;5° l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, établie à Vienne, y compris les services du Représentant pour la Liberté des Médias, le Haut Commissaire pour les Minorités nationales à La Haye et le Bureau des Institutions démocratiques et des Droits de l'Homme (ODIHR) à Varsovie;6° la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), établie à Londres;7° les établissements de l'Agence spatiale européenne (ASE) en Europe;8° l'Organisation mondiale des Douanes et le secrétariat du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (secrétariat ACP), établis à Bruxelles;9° les institutions, organes et agences de l'Union européenne;10° les institutions de l'Union Benelux et de l'Organisation Benelux pour la Propriété intellectuelle, établies à Bruxelles et à La Haye;11° la "Nederlandse Taalunie", établie à La Haye, 12° la Commission internationale de l'Escaut, établie à Anvers, la Commission internationale de la Meuse, établie à Liège, et la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, établie à Strasbourg;13° la Communauté de Développement de l'Afrique australe (CDAA), établie à Gaborone;14° les établissements et bureaux de liaison des organisations précitées dans les pays partenaires de la Coopération au développement flamande, visés à l'article 6 du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement;15° d'autres établissements et bureaux de liaison des organisations précitées, lorsque le stage a trait à un projet ou programme de l'organisation qui est financé par la Communauté flamande;16° les établissements et bureaux de liaison des organisations précitées en Belgique. § 2. Les stages suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les stages en tant que collaborateur d'un membre ou d'un groupe politique d'une assemblée parlementaire internationale;2° les stages ayant pour objectif d'effectuer des recherches scientifiques pour une organisation internationale;3° les stages à une représentation permanente auprès d'une organisation internationale. CHAPITRE 2. - Subventionnement de stages auprès d'organisations internationales
Art. 3.Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget arrêté annuellement, une subvention sera fournie afin d'accomplir un stage auprès d'une organisation internationale.
Art. 4.Pour chaque subvention pour accomplir un stage auprès d'une organisation internationale, un arrêté de subvention individuel est pris en faveur d'un candidat.
Un candidat qui remplit les conditions du présent arrêté, peut introduire une demande de subvention par le biais du formulaire électronique sur le site web du département.
La demande de subventionnement peut être introduite au plus tôt six mois avant le début du stage, et doit être introduite au plus tard le jour avant le début du stage.
Lorsque les moyens financiers des crédits inscrits à cette fin au budget arrêté annuellement ne sont pas encore épuisés, le Ministre examine si les conditions du présent arrêté sont remplies. CHAPITRE 3. - Conditions de financement du candidat
Art. 5.Pour être éligibles au financement, les candidats doivent répondre aux conditions suivantes : 1° ils remplissent les conditions fixées par l'organisation internationale auprès de laquelle ils souhaitent accomplir leur stage;2° ils ont reçu une offre de stage de l'organisation internationale concernée;3° ils ont un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement financé, subventionné ou agréé par le Ministère flamande de l'Enseignement et de la Formation, ou ils ont obtenu un diplôme d'une formation de bachelor ou d'une formation de master, qui est accréditée, agréée comme nouvelle formation ou agréée temporairement, et qui est organisée par une institution enregistrée d'office telle que visée à l'article 7 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;4° ils n'ont pas encore atteint l'âge de 35 ans au début du stage.
Art. 6.La demande de subvention doit comporter les documents suivants : 1° le formulaire type rempli pour la demande de subvention;2° un document, émanant de l'organisation internationale, qui démontre que le candidat a reçu une offre de stage;3° une version scannée d'une pièce d'identité du candidat;4° une version scannée du diplôme visé à l'article 5, 3°. Des demandes incomplètes sont considérées comme étant irrecevables. Le candidat en est informé. CHAPITRE 4. - Ampleur du subventionnement
Art. 7.§ 1er. La subvention vaut pour une durée maximale de six mois et une durée minimale de deux mois.
Elle comprend une indemnité pour les frais de subsistance et de séjour, ainsi qu'une indemnité de déplacement. Pour les mois de stage incomplets, le montant est accordé au prorata du nombre de jours de stage. § 2. Pour les frais de subsistance et de séjour, un montant mensuel est accordé.
Pour les stages au Royaume de Belgique, ce montant mensuel est fixé à 740 euros.
Pour les stages au Grand-Duché de Luxembourg, ce montant mensuel est fixé à 1.000 euros.
Pour des stages dans d'autres Etats, ce montant mensuel est fixé à 1.000 euros, auquel sera appliqué le coëfficient pour frais de subsistance et de logement du 'International Civil Service Commission' des Nations Unies, qui est fixé au mois d'août de l'année précédente, et transformé avec Bruxelles comme point de départ. Le Ministre fixe annuellement par arrêté la liste détaillée des montants mensuels par destination.
Le même montant mensuel vaut pour la période subventionnée entière, même si celle-si s'étend sur deux années calendaires. § 3. L'indemnité de déplacement vaut uniquement pour des stages en dehors du Royaume de Belgique, et est fixée forfaitairement par stage à un montant unique de 200 euros pour des destinations en Europe, par lesquelles on entend les Etats membres du Conseil de l'Europe, la Biélorussie et le Kosovo, et à un montant unique de 500 euros pour des destinations dans d'autres Etats. CHAPITRE 5. - Paiement et justification du subventionnement
Art. 8.La subvention est payée en deux tranches.
Une première tranche de 85 % de la subvention est payée après la réception d'une confirmation officielle du début du stage.
Une deuxième tranche à concurrence du solde de la subvention (15 %) est payée à l'issue de la période de subventionnement et après la réception des pièces justificatives, comprenant un rapport de stage, et un questionnaire rempli par l'accompagnateur de stage.
Art. 9.Les pièces justificatives doivent être introduites dans les deux mois suivant la cessation définitive de la période de stage subventionnée.
Le département envoie une sommation officielle aux stagiaires qui n'introduisent pas à temps les pièces justificatives. Lorsque le stagiaire n'a toujours pas introduit de pièces justificatives dans les quinze jours calendaires suivant l'envoi de la sommation, la subvention est recouvrée.
Art. 10.II est interdit de recevoir, pour la même période de stage, une allocation financière d'une autre autorité belge ou étrangère, ou de l'organisation internationale elle-même. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 11.Le Ministre établit des modèles pour : 1° un formulaire type pour la demande de subventionnement;2° l'arrêté de subvention contenant les conditions de subventionnement;3° le rapport de stage;4° le questionnaire pour l'accompagnateur de stage. Ces formulaires sont mis à disposition sur le site web du département, et sont envoyés sur simple demande à chaque personne intéressée.
Art. 12.Chaque fois que les modèles, visés à l'article 13, requierent une signature, le document qui est introduit par voie électronique doit soit contenir une signature ordinaire et être scanné, soit contenir une signature électronique.
Art. 13.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif au programme de financement des stages de jeunes auprès des organisations internationales;2° l'arrêté ministériel du 29 septembre 2006 relatif au programme de financement des stages de jeunes auprès des organisations internationales. Ils continuent toutefois à produire leurs effets sur le financement de stages qui ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La période de financement déjà obtenue dans le cadre de ces réglementations, est assimilée à une période de financement dans le cadre du présent arrêté.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique extérieure et les affaires européennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Par dérogation à l'article 4, alinéa trois, et à l'article 7, § 1er, alinéa premier, des demandes de subventionnement de stages qui ont déjà commencé dans la période du 1er janvier 2011 jusqu'à la date de publication du présent arrêté, peuvent être introduites jusqu'à quinze jours après la publication du présent arrêté. Le financement ne peut toutefois concerner que la période qui commence à la date du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 février 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET