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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2020
publié le 27 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la prime à la location, la subvention-loyer, l'assurance logement garanti et le loyer social, et modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du logement

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autorite flamande
numac
2021040058
pub.
27/01/2021
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18/12/2020
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18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la prime à la location, la subvention-loyer, l'assurance logement garanti et le loyer social, et modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du logement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 1.3, § 2, article 3.1, § 1er, articles 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, article 6.2, alinéa 1er, article 6.12, alinéa 1er, 3°, alinéas 3 et 4, article 6.20, alinéa 1er, 5° en 6°. Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 26 octobre 2020 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.301/3 le 16 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Article 1er.A l'article 1.2, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 12°, la phrase « L'incapacité de travail suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle n'entre pas en ligne de compte ;» est abrogée ; 2° le point 66° est abrogé ;3° il est inséré un point 152° /1, rédigé comme suit : « 152° /1 local d'habitation : un local, destiné à être utilisé comme cuisine, salle de séjour ou chambre à coucher, à l'exception des halls d'entrée, des couloirs, des toilettes et locaux sanitaires, des buanderies, des débarras, des caves, greniers et annexes non aménagées en logement, des garages et des locaux à usage professionnel ;».

Art. 2.L'article 5.158, § 1er, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « L'assureur n'intervient pas dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'assuré si l'incapacité de travail résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. ».

Art. 3.A l'article 5.163 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, le mot « perçus » est remplacé par le membre de phrase « que le locataire et les membres de famille cohabitants perçoivent, sous réserve de l'alinéa 2, » ;2° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 membre de famille cohabitant : toute personne domiciliée à l'adresse du locataire ;» ; 3° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le revenu d'une personne qui est une personne à charge telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, a) ou b), n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 5.167. Le revenu ou une partie de ce revenu des membres de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui sont considérés comme gravement handicapés, est exonéré(e).

Le montant de cette exemption est égal à l'allocation de remplacement de revenus indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, telle que visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée mentionnée ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant la fixation du revenu. L'exemption s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exemption est supérieure au revenu du membre de famille, elle sera limitée au revenu de ce membre de famille. ».

Art. 4.Dans l'article 5.167, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « du locataire, majoré du revenu des membres de familles cohabitants, » est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5.169 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 6.A l'article 5.170, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du locataire et des membres de famille cohabitants » sont abrogés.

Art. 7.L'article 5.172 du même arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant de l'intervention est payé invariablement jusqu'au suivant recalcul, visé à l'article 5.174, alinéas 2 et 3. ».

Art. 8.A l'article 5.174 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° si l'intervention dans le loyer est égale ou inférieure à zéro euro, jusqu'à ce que l'intervention dans le loyer après recalcul de l'intervention en application des alinéas 2 et 3, est supérieure à zéro euro.» ; 2° dans l'alinéa 7, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° lorsque le locataire qui introduit la demande, ne loue plus en tant que résidence principale un logement d'une agence de location sociale, tel que visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 3° ; ».

Art. 9.A l'article 5.176 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « perçus » est remplacé par le membre de phrase « que le candidat-locataire et les membres de famille cohabitants perçoivent, sous réserve de l'alinéa 3, » ;2° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 membre de famille cohabitant : toute personne domiciliée à l'adresse du candidat-locataire ;» ; 3° dans l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° candidat-locataire : le candidat-locataire qui a été inscrit comme locataire de référence futur dans le registre d'inscription, conformément au livre 6, et son partenaire cohabitant de fait ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou la personne avec laquelle il est marié et qui co-occupe le logement ;» ; 4° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le revenu d'une personne qui est une personne à charge telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, a) ou b), n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 5.177. Le revenu ou une partie de ce revenu des membres de famille du candidat- locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui sont considérés comme gravement handicapés, est exonéré(e). Le montant de cette exemption est égal à l'allocation de remplacement de revenus indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, telle que visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.

L'allocation de remplacement de revenus indexée mentionnée ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant la fixation du revenu. L'exemption s'applique par membre de famille du candidat-locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exemption est supérieure au revenu du membre de famille, elle sera limitée au revenu de ce membre de famille. » ; 5° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le mot « locataire » est remplacé par le mot « candidat-locataire ».

Art. 10.A l'article 5.177 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 2 et 5, le mot « locataire » est remplacé par le mot « candidat-locataire » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'intervention visée à l'alinéa 1er est accordée à la personne qui est indiquée comme bénéficiaire sur le formulaire à remplir, visé à l'article 5.179. » ; 3° dans l'alinéa 4, 3°, le membre de phrase « du candidat-locataire, majoré du revenu des membres de famille cohabitants et » est abrogé ;4° l'alinéa 7 est abrogé ;5° dans l'alinéa 9 existant, qui devient l'alinéa 8, le mot « locataire » est remplacé par le mot « candidat-locataire ».

Art. 11.Dans l'article 5.178, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'ajout de la date de refus ou d'absence de réaction à une offre d'un logement locatif social qui répond à la préférence du candidat-locataire, visé à l'article 6.8. ».

Art. 12.A l'article 5.180 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 3, 1°, le mot « locataire » est remplacé par le mot « candidat-locataire » ;2° dans l'alinéa 2, le mot « locataires » est remplacé par le mot « candidats-locataires ».

Art. 13.A l'article 5.181, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « locataire » est remplacé par le mot « candidat-locataire » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou de l'absence de réaction à » sont insérés entre les mots « du refus de » et les mots « l'offre ».

Art. 14.A l'article 5.182 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du candidat-locataire » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de l'intervention est payé invariablement jusqu'au suivant recalcul, visé au paragraphe 2.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « locataire » est remplacé par le mot « candidat-locataire » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 5.183 » et les mots « le contrôle ».

Art. 15.A l'article 5.183 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 3°, est complété par le membre de phrase « et si les conditions visées à l'article 5.177 sont remplies » ; 2° l'alinéa 1er, 5°, est complété par le membre de phrase « jusqu'à ce que les conditions visées à l'article 5.177 soient à nouveau remplies » ; 3° l'alinéa 1er est complété par un point 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° dès que le revenu, lors du dernier recalcul, dépasse les limites prévues à l'article 6.13 ; 7° si, après un déménagement, le loyer s'avère être supérieur au montant maximal, visé à l'article 5.177, alinéa 4, 4°. » ; 4° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « 1°, 2° et 5° » est remplacé par le membre de phrase « 1° et 2° » ;5° dans l'alinéa 2, les mots « le déménagement ou » sont abrogés ;6° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, 3°, il est repris à la dernière des dates suivantes : 1° le premier jour du mois qui suit le mois auquel le candidat-locataire s'est réinscrit auprès d'une société de domicile ;2° le premier jour du sixième mois précédant l'introduction du formulaire complété après le déménagement. Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, 5°, il est repris à la dernière des dates suivantes : 1° le premier jour du mois qui suit le déménagement ;2° le premier jour du sixième mois précédant l'introduction du formulaire complété après le déménagement.».

Art. 16.A l'article 5.184, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, les mots « refuse l'offre d'un logement locatif social qui » sont remplacés par les mots « refuse ou ne réagit pas à l'offre d'un logement locatif social qui » ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° dès qu'il est établi que le candidat-locataire ne répond pas à la condition d'admission, visée à l'article 5.177, alinéa 4, 2°. » ; 3° le point 7° est abrogé.

Art. 17.A l'article 6.7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « locataire » est chaque fois remplacé par le mot « candidat-locataire » ; 2° entre les alinéas 5 et 6, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le bailleur qui applique le système d'attribution visé aux articles 6.21, 6.22 et 6.23, communique au moment de l'inscription au candidat-locataire l'importance de déclarer une augmentation significative du revenu disponible actuel. ».

Art. 18.L'article 6.16 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le ministre fixe les modalités pratiques pour l'attribution des logements locatifs sociaux et la mise à disposition de nouveaux logements locatifs sociaux. ».

Art. 19.Dans l'article 6.17 du même arrêté, le mot « locataire » est remplacé par le mot « candidat-locataire ».

Art. 20.Dans l'article 6.18, alinéa 3, du même arrêté, les mots « ou un membre de famille » sont insérés entre les mots « le candidat-locataire » et les mots « a un co-parentage ».

Art. 21.A l'article 6.21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Dans le deuxième système d'attribution, » sont remplacés par les mots « Sous réserve de l'alinéa 3, dans le deuxième système d'attribution, » ;2° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 le rapport entre le revenu disponible actuel du candidat-locataire et le loyer si ce rapport est repris au règlement de location interne ;» ; 3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le bailleur peut décider de ne pas appliquer le test de solvabilité, visé à l'alinéa 1er, 1° /1, lors de l'attribution d'un groupe de logements qu'il définit dans le règlement de location interne sur la base du loyer ou du type de logement.».

Art. 22.Dans l'article 6.38, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots « ou de l'adhésion au contrat de location » sont abrogés.

Art. 23.A l'article 6.58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, le membre de phrase « du livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civile et » est inséré entre les mots « aux dispositions » et les mots « du décret » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « du décret précité » sont remplacés par le membre de phrase « du livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil et du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 » ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si un bailleur acquiert un logement locatif social, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49°, du Code flamand du Logement de 2021, avec un locataire en place, il reprend le contrat de location et, sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, il est subrogé dans tous les droits et obligations du cédant du contrat de location.

La période de transition et le calcul du loyer pendant cette période de transition, visé à l'article 7.51, § 2, s'appliquent. ».

Art. 24.Dans l'article 6.69, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « avant le premier jour du mois qui suit la date du décès » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du logement

Art. 25.Dans l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du logement, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 5 ;2° l'article 7/1, inséré par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2009 et remplacé par l'arrêté ministériel du 2 décembre 2013. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 26.Les articles 1 à 24 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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