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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2020
publié le 28 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience

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autorite flamande
numac
2020016471
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28/12/2020
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18/12/2020
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18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 20, § 3, inséré par la loi du 4 mai 1995, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, et § 4, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, l'article 21, §§ 2 et 3, alinéas 4 et 5, remplacé par la loi du 7 février 2014 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, l'article 25, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, et l'article 28, remplacé par le décret du 13 juillet 2018.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 29 octobre 2020 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.303/3 le 15 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant les Règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les Règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la Directive 86/278/CEE du Conseil.

Art. 2.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « animaux d'expérience » sont remplacés par le mot « animaux » ;2° dans les alinéas 1er et 4, les mots « animaux d'expérience » sont remplacés par les mots « animaux » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « animal d'expérience » sont chaque fois remplacés par le mot « animal » ;4° dans l'alinéa 5, les mots « animal d'expérience » sont remplacés par le mot « animal ».

Art. 3.A l'article 17, § 6, du même arrêté les mots « du Comité déontologique » sont remplacés par les mots « de la Commission des Animaux d'expérience ».

Art. 4.A l'article 18, § 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les mots « du Comité déontologique » sont remplacés par les mots « de la Commission des Animaux d'expérience ».

Art. 5.A l'article 25 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Le résumé non technique d'un projet indique si le projet fait l'objet d'une évaluation ex post, c'est-à-dire d'une analyse rétrospective, et, dans l'affirmative, dans quel délai. Dans ce cas, le résumé non technique du projet est mis à jour avec les résultats de l'analyse rétrospective au plus tard quatre mois après la fin de l'analyse. Cela signifie qu'un lien est prévu entre le résumé non technique et l'analyse rétrospective où les résultats de l'analyse rétrospective peuvent être obtenus en même temps que ceux du résumé non technique. § 3. Les Commissions Ethiques transmettent les résumés non techniques, leurs compléments éventuels et les analyses rétrospectives par voie électronique de données au service et à la Commission européenne.

Les données visées à l'alinéa 1er sont transmises au plus tard quatre mois après l'octroi de l'autorisation, respectivement quatre mois après la fin de l'analyse rétrospective, en vue de leur publication.

Les données sont transmises selon le format commun établi par la Commission européenne. ».

Art. 6.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque utilisateur transmet à la Commission Ethique les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience dans son établissement au cours de l'année civile écoulée.Au plus tard le 15 février de chaque année, les Commission Ethiques transmettent au service les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience dans les établissements affiliés au cours de l'année civile écoulée. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.A la demande du service, les Commissions Ethiques communiquent au service les informations qu'elles gèrent et qui sont nécessaires pour le rapport quinquennal à la Commission européenne sur la mise en oeuvre de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. ».

Art. 7.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas trois et quatre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A la demande du président ou du service, les membres peuvent voter par courrier électronique, pour autant que la majorité des membres y répondent.» ; 2° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « La Commission des Animaux d'expérience établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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