publié le 26 février 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 50 et 59, deuxième alinéa;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, donné le 27 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures concrétisant le régime du parcours d'insertion pour personnes handicapées à partir du 1er janvier 1999, afin de faciliter l'accès de ce groupe cible au marché du travail et d'en améliorer l'accompagnement;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° parcours d'insertion (PI) : la méthode d'accompagnement intensive et individuelle permettant, à la demande de la personne handicapée et au moyen d'un parcours sur mesure tel que décrit à l'article 3, d'améliorer ses chances d'emploi dans le circuit économique normal;2° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";3° le service de parcours d'insertion (service PI) : l'association sans but lucratif agréé par le Fonds qui, dans une entité géographique déterminée, vise au moyen du parcours d'insertion à l'insertion professionnelle de personnes handicapées dans le circuit économique normal, par la conclusion et la coordination d'accords axés sur le client avec des partenaires qui ont pour but l'orientation, la formation, l'éducation, l'expérience professionnelle, le placement ou l'accompagnement à l'emploi de groupes cibles;4° le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";5° l'ORBEM : l'Office régional bruxellois de l'Emploi;6° personne handicapée : la personne inscrite au Fonds pour qui, en vertu de l'indicateur d'assistance, des mesures ont été prises au niveau de la formation professionnelle ou de l'emploi;7° la région STC : le ressort territorial d'un comité subrégional de l'emploi tel que défini par la réglementation en matière d'emploi et de formation professionnelle;8° la région PI : l'entité géographique dans les limites de laquelle un service PI est opérationnel, qui coïncide avec le territoire de la province et qui consiste en une ou plusieurs régions STC;9° sensibilisation des employeurs: le processus permanent de structuration, de planification et de coordination d'actions axées sur les employeurs des secteurs public et privé, en vue d'améliorer les possibilités de réaliser des actions réussies en phase III telle que définie à l'article 3, § 3;10° jobfinder(s) : un ou plusieurs membres du personnel du service PI, dont l'une des tâches essentielles est la "sensibilisation des employeurs";11° emploi dans le circuit économique normal (CEN) : emploi rémunéré dans le marché de l'emploi normal, y compris les emplois dans le cadre du régime des contractuels subventionnés dans les secteurs privé ou public, dans le troisième circuit de travail et dans les entreprises d'insertion, le travail intérimaire et les emplois dans le cadre de l'arrêté royal n° 230 du 21décembre 1983 relatif aux stages et à l'insertion des jeunes dans le processus du travail. CHAPITRE II. - Objectifs, stratégie et fonctionnement
Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Fonds peut agréer et subventionner un service PI par province, afin d'améliorer les chances des handicapés demandeurs d'emploi de (re)trouver un emploi dans le circuit économique normal.
Art. 3.§ 1er. Pour réaliser l'objectif visé à l'article 2, le service PI conclut avec la personne handicapée une convention qui précise les droits et obligations des deux parties, ainsi que la date de départ de la 1ère phase du parcours d'insertion. La convention doit être signée en trois exemplaires, un original signé étant transmis au Fonds. § 2. Tout au long du parcours d'insertion, le handicapé peut faire appel aux conseils et à l'accompagnement du service PI. Cet accompagnement sur mesure repose sur les rapports entre le demandeur d'emploi et son accompagnateur de parcours d'insertion, et doit répondre aux caractéristiques méthodologiques suivantes : 1° Le processus dynamique du parcours d'insertion nécessite une approche structurée, qui est précisée dans le plan de parcours;2° Ce plan de parcours est un instrument de travail conçu par et pour la personne handicapée. Le plan de parcours visé au premier alinéa, 2° est établi par le client lui-même en concertation étroite avec son accompagnateur. La réalisation du plan de parcours est évaluée à intervalles réguliers, au moins lors de chaque passage d'une phase du trajet à une autre, et corrigée au besoin. Lors de l'élaboration comme lors de l'évaluation et de la correction, la personne handicapée et son accompagnateur de parcours associent toutes les personnes dont la contribution est importante pour le bon déroulement d'actions concrètes dans le parcours d'insertion. § 3. Le plan de parcours peut comprendre une ou plusieurs actions dans une ou plusieurs phases : 1° Phase Ière: entrée, intake et planning initial du parcours;2° Phase II: formation préalable et formation;3° Phase III: accompagnement axé sur le marché de l'emploi;4° Phase IV: aide à l'engagement ou à l'établissement comme indépendant;5° Phase V: suivi, évaluation finale et entretien final. § 4. Toutes les actions sont réalisées par des organisations et services spécialisés qui sont le mieux à-même de répondre aux besoins spécifiques de la personne handicapée. Le service PI conclut avec chacun de ces partenaires une convention qui porte soit sur l'engagement de la réalisation, par le partenaire, d'une action individuelle dans le cadre d'un parcours d'insertion, soit sur l'engagement d'une coopération structurelle entre le service PI et le partenaire, pour la période renouvelable d'une année d'activité au maximum, dans le but de réaliser des actions dans le cadre des parcours d'insertion de plusieurs personnes handicapées.
Tous les partenaires avec lesquels le service PI coopère, sont tenus de s'engager à fournir les efforts requis et à faire preuve de flexibilité pour que la personne handicapée puisse achever sans problème toutes les actions et phases dans le cadre de son parcours d'insertion. Dans le souci de défendre l'intérêt de la personne handicapée, le service PI veille au respect de toutes les dispositions axées sur le client qui sont prévues dans les conventions conclues avec ses partenaires. § 5. Un effort maximal est fourni pour que toute personne handicapée puisse participer aux actions des circuits de formation et d'emploi normaux. Le VDAB ou, le cas échéant, l'ORBEM, seraient ses partenaires privilégiés. Une éventuelle assistance spécifique tenant compte des restrictions d'une personne handicapée devrait être fournie notamment par les structures de formation et d'orientation professionnelles agréées par le Fonds. § 6. Le coordinateur PI visé à l'article 4, § 3, 2° est responsable du fonctionnement du service PI et du développement planifié du réseau de partenaires avec lesquels le service PI conclut des conventions axées sur le client en vue d'entreprendre des actions dans les parcours d'insertion. Son objectif prioritaire consiste à éviter, dans les différentes régions STC au sein de la région PI, tout double emploi au niveau de l'offre concrète d'actions s'adressant aux personnes handicapées. Il prendra par ailleurs des initiatives à l'égard de partenaires existants ou nouveaux visant à combler les lacunes au niveau de l'offre, afin de mieux rencontrer les besoins des demandeurs d'emploi handicapés. Le coordinateur PI est habilité par le Fonds à siéger dans les groupes de travail permanents "groupes à risques", qui ont été constitués dans chaque région STC qui se situe dans la région PI. § 7. Le service PI fait rapport au Fonds sur ses activités au moyen d'un système uniforme de suivi des clients qui remplit les conditions imposées par le Fonds. § 8. En vue d'appuyer les actions concrètes entreprises en phase III, le service PI s'occupera en permanence de la sensibilisation des employeurs, comme prévu à l'article 1er, 9°. Le service PI est tenu de réserver au moins 3 d'un emploi, éventuellement réparti entre plusieurs collaborateurs, à la fonction de jobfinder telle que définie à l'article 1er, 10°. Le jobfinder établit chaque année, en concertation avec les partenaires du service PI, un plan d'action pour la sensibilisation des employeurs. Ce plan d'action comprend des actions structurelles différenciées selon qu'il s'agit d'employeurs du secteur marchand privé, de l'économie sociale marchande ou du secteur public. Le plan définit les objectifs à réaliser concrètement et détermine la répartition des tâches au sein du réseau de partenaires avec lesquels le service PI a conclu des accords. Le rapport sur l'exécution de ces actions et les résultats en découlant quant au nombre et au type d'engagements de la part d'employeurs forme un chapitre séparé dans le rapport d'activité, comme prévu à l'article 4, § 3, 8°. CHAPITRE III. - Agrément
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 3 et de l'article 7, les articles 9, 10, 13, 15 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sont applicables aux services PI. Les plaintes sur le fonctionnement d'un service PI sont introduites auprès du Fonds, qui juge de la suite à y réserver. § 2. Le service PI se concrétise par la création d'une association sans but lucratif. Il faut démontrer qu'au moins deux structures agréées par le Fonds et ayant des missions différentes dans le cadre de l'insertion professionnelle, sont associées au fonctionnement et à l'administration de cette association. Il est impératif qu'un centre de formation professionnelle pour handicapés, un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée et un atelier protégé soient associés dans chaque région PI, dans la mesure où cette structure ou ces structures existent dans la région PI et sont agréées par le Fonds. § 3. Pour être agréé, le service PI doit en outre : 1° mentionner dans les statuts de l'association les objectifs et la spécificité de la prestation de service tels que définis au chapitre II;2° disposer d'un coordinateur PI à temps plein titulaire au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement universitaire;3° offrir son encadrement à toutes les personnes handicapées visées à l'article 1er, 6°, sans exclure la prestation de services à d'autres personnes appartenant à des groupes à risques déterminés par le Gouvernement flamand ou bruxellois;4° dans chaque région STC au sein de la région PI, assurer à l'usage des demandeurs d'emploi handicapés une présence structurelle suffisante et accessible, et informer tous les intéressés de cette accessibilité;5° tenir une comptabilité et l'organiser de manière à permettre au Fonds d'effectuer le contrôle financier de l'affectation des subventions;6° accepter que les services d'inspection du Fonds contrôlent sur place le fonctionnement ainsi que la comptabilité;7° participer activement à la concertation du réseau structurel en matière de formation et d'accompagnement de groupes à risques dans chaque région STC qui relève de la région PI et faire rapport sur ses activités à tout comité subrégional de l'emploi de son ressort, notamment aux groupes de travail permanents "groupes à risques" constitués dans les régions STC;8° soumettre chaque année, le 1er avril au plus tard, un rapport d'activité portant sur l'année d'activité écoulée, y compris les données du système de suivi des clients actualisées jusqu'au 31 décembre y compris de l'année d'activité écoulée. Le Fonds fixe les modalités de la comptabilité visée au 5°.
Art. 5.§ 1er. L'agrément est accordé pour une période renouvelable de trois ans. § 2. Il est agréé un seul service PI par région PI. Il ne prend en charge que le PI de personnes handicapées pour une seule région PI. § 3. Les régions PI sont : 1° la région PI Anvers pour les régions STC Anvers-Boom;Malines et Turnhout; 2° la région PI Limbourg pour la région STC Limbourg;3° la région PI Brabant pour les régions STC Hal-Vilvorde, Bruxelles et Louvain;4° la région PI Flandre orientale pour les régions STC Alost et Audenarde;Saint-Nicolas-Termonde et Gand-Eeklo; 5° la région PI Flandre occidentale pour les régions STC Courtrai-Roulers-Tielt;Bruges et Ostende-Furnes-Dixmude-Ypres. CHAPITRE IV. - Subventionnement
Art. 6.§ 1er. Le subventionnement du service PI consiste en une enveloppe sur une base annuelle fixée par région STC. Il est tenu compte des frais fixes et du nombre d'habitants de la région STC. Ces enveloppes de subventions sont accordées comme suit : - la région PI Anvers : FB 10 838 100; - la région PI Limbourg : 7 192 100; - la région PI Brabant : FB 8 907 900; - la région PI Flandre orientale : FB 9 680 000; - la région PI Flandre occidentale : FB 8 693 400. § 2. 25 % au maximum de cette enveloppe peuvent être affectés aux frais de fonctionnement. Au moins 75 % doivent être affectés au recrutement du coordinateur PI visé à l'article 4, § 3, 2°, du personnel d'accompagnement supplémentaire et du(des) jobfinder(s). § 3. Pour chaque membre du personnel, il est adressé au Fonds une copie du contrat de travail, de la description de la fonction, et des relevés périodiques de la sécurité sociale portant sur toute la période d'occupation. § 4. Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. Pour l'application du présent paragraphe, les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix valable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 5. Les montants des subventions mentionnés au § 1er sont chaque fois majorés de 3 % lorsque l'ancienneté moyenne du coordinateur PI, du personnel d'accompagnement supplémentaire visé au § 2 et du(des) jobfinder(s) est de 5 à 10 ans, de 10 à 15 ans, de 15 à 20 ans et de 20 à 25 ans. Ne sont prises en compte que les années d'ancienneté effective des membres du personnel concernés auprès d'un service PI agréé par le Fonds. L'augmentation de cette ancienneté moyenne ne peut être supérieure à 12 mois par an. La majoration est appliquée à partir de l'année suivant celle où l'ancienneté moyenne atteint le niveau qui donne droit à la majoration.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 3, la subvention visée à l'article 6, § 1er n'est octroyée à 100 % que si le service PI assure, par tranche de 1 400 000 du montant minimum devant être affecté au recrutement de personnel conformément à l'article 6, § 2, l'accompagnement de 40 personnes handicapées au moins par an, avec un pourcentage de renouvellement de 50 % et un pourcentage d'occupation de 25 %. En ce qui concerne la dernière tranche incomplète, le calcul est complété au prorata.
Si l'objectif cité au premier alinéa n'est pas atteint pendant deux années consécutives, la subvention est réduite proportionnellement l'année suivante.
Pour l'application du présent article, seules les personnes handicapées domiciliées dans les régions STC du ressort du service PI sont prises en compte, étant entendu que l'emploi est réalisé dans le circuit économique normal et dure au moins trois mois dans l'année suivant la date de l'entretien final de la phase V du parcours d'insertion.
Art. 8.Un service PI peut assurer l'accompagnement d'autres personnes appartenant aux groupes à risques déterminés par le Gouvernement flamand ou le Gouvernement de Bruxelles. Le coût de ces accompagnements est facturé aux personnes morales ou instances qui y ont recours.
Ces accompagnements ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 7.
Le nombre d'accompagnements assurés en vertu du présent article ne peut être supérieur à 45 % du nombre total d'accompagnements.
Art. 9.Une avance de 22,5 % des subventions visées à l'article 6, § 1er est versée aux services PI au plus tard avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre. Le solde de l'enveloppe de subventions allouée est liquidé après la présentation du rapport financier et des comptes au Fonds et s'il apparaît des comptes approuvés par le Fonds que le solde est dû. CHAPITRE V - Programmation
Art. 10.La programmation des services PI est fixée à un service PI au maximum par région PI. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 11.A titre transitoire, les services PI pour personnes handicapées qui disposent jusqu'au 31 décembre 1998 y compris d'un agrément en exécution des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, maintiennent cet agrément pendant quatre mois au maximum après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Jusqu'à leur agrément conformément aux dispositions du présent arrêté, les subventions sont payées trimestriellement comme prévu à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, pour la région pour laquelle les services concernés ont été agréés par le Fonds. Ces paiements servent d'avance au paiement des subventions tel que fixé à l'article 10 du présent arrêté.
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS