Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 23 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035165
pub.
23/02/1999
prom.
18/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/18/1999035165/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment l'article 53;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 24 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable au bon fonctionnement des administrations des provinces et de la Commission communautaire flamande d'être informées sans délai des modalités de l'aide financière du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap à la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° personnes handicapées : toute personne visée par le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;2° le Fonds : Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;3° liste d'attente centralisée : la structure de coopération à mettre sur pied dans chaque province qui - par l'enregistrement uniforme des demandes individuelles d'assistance en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées - contribue à la médiation, à l'adéquation et à la planification de l'assistance;4° médiation d'assistance : recherche de la meilleure formule possible en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement en réponse à la demande individuelle d'assistance, en tenant compte de la nature de la demande, du degré d'urgence de la demande et de l'offre régionale disponible;5° adéquation de l'assistance : l'adéquation optimale de l'offre disponible d'assistance en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, compte tenu des besoins en accompagnement, traitement et/ou accueil dans la région;6° planification de l'assistance : le développement de l'offre d'assistance en fonction des besoins enregistrés et de l'offre régionale existante.

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds octroie aux provinces flamandes une subvention annuelle destinée à la réalisation d'une liste d'attente centralisée.

Cette liste d'attente centralisée devra s'insérer structurellement dans la politique menée au niveau provincial en matière de concertation et de coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale.

La liste d'attente centralisée contribue à la réalisation de la médiation et de l'adéquation de l'assistance et sert d'instrument de politique aux autorités compétentes en vue de la planification de l'assistance.

Art. 3.§ 1er. En vue de la réalisation de la liste d'attente centralisée et dans le cadre de l'organisation de la concertation régionale dans le secteur de l'aide sociale, chaque province met sur pied une structure de coopération avec les partenaires suivants : 1° les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, agréées par le Fonds;2° les instances de renvoi;3° la cellule permanente telle que visée au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale;4° l'administration du Fonds;5° les personnes handicapées ou leurs représentants. § 2. La structure de coopération visée au § 1er pour la province du Brabant flamand s'adresse également aux handicapés domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale et demandeurs d'accueil, de traitement et d'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds.

En application du premier alinéa, les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement situées dans la Région de Bruxelles-Capitale et agréées par le Fonds, ainsi que la Commission communautaire flamande sont associées à la structure de coopération.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, les provinces s'engagent : 1° à veiller à ce que les structures de coopération : a) fournissent des données chiffrées, sans doubles comptes, sur le nombre de personnes attendant une assistance, conformément au modèle d'enregistrement fixé par le Fonds;b) établissent des rapports trimestriels sur les données en matière d'enregistrement et de médiation d'assistance;c) fournissent annuellement et à la demande du Fonds des analyses convenues préalablement des chiffres enregistrés;d) incorporer la liste d'attente centralisée dans un système global de planification et d'adéquation de l'assistance au niveau régional.2° à fournir à la liste d'attente centralisée leur appui logistique et à intervenir dans les frais de personnel et de fonctionnement; Les rapports trimestriels tels que visés au premier alinéa, 1°, b) doivent mentionner les raisons au cas où des demandes individuelles d'assistance au code d'urgence élevé (demande d'une solution dans les six mois) restent sans suite.

Art. 5.Le Fonds s'engage : 1° à désigner, au sein de l'administration centrale, un fonctionnaire chargé de la communication avec les structures de coopération visées à l'article 3;2° à déléguer un fonctionnaire par structure de coopération provinciale;3° à informer les structures de coopération visées à l'article 3 sur les données chiffrées traitées;

Art. 6.Le Fonds et les provinces concluront un protocole de coopération relatif aux engagements définis aux articles 3, 4 et 5.

Art. 7.La subvention visée à l'article 2 s'élève à deux millions de francs au maximum par province par an.

Au moins 70 % sont affectés à titre de subvention salariale.

Le montant visé au premier alinéa est indexé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; à cet effet, le montant susvisé est lié à l'indice applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.La subvention visée à l'article 7 est versée sur la base des relevés de frais soumis par la province.

Au cours du premier trimestre de chaque année d'activité, 75% du montant de la subvention sont versés à titre d'acompte. Le solde est liquidé après la remise du rapport d'activité annuel tel que visé à l'article 4, 1°, c.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

^