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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2004
publié le 18 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
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2004036554
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18/10/2004
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28/05/2004
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28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les articles 4, 3° et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003;

Arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 9 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'organiser d'urgence et de manière uniforme l'enregistrement des demandes d'aide adressées au « Vlaams Fonds » et l'affectation de l'offre disponible, en garantissant à toute personne handicapée un accès égal à l'aide dont il a besoin, et de disposer d'une image correcte et réaliste de besoins non remplis, ce en vue de fixer la programmation en matière de structures pour personnes handicapées;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Fonds : le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;2° les instances de renvoi : les instances de renvoi visées à l'article 40, § 4 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", agréées par le Fonds pour la rédaction d'un rapport multidisciplinaire;3° structure : les organisations agréées par le Fonds pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées;4° personnes handicapées : les personnes visées à l'article 2 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), qui sollicitent la prise en charge par le Fonds des frais de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement dispensés par une structure ou d'un budget d'assistance personnelle ou qui souhaitent convertir une décision du Fonds de prise en charge des frais d'accueil, de traitement et d'accompagnement en un accueil, traitement et accompagnement effectifs.5° associations de personnes handicapées : les associations de personnes handicapées qui font partie de la Plate-forme d'associations de personnes handicapées agréée par le Fonds, pour la représentation de personnes handicapées dans le réseau régional de concertation et l'organisation de l'accompagnement de parcours.6° les provinces : les provinces qui relèvent de la Région flamande;7° le ROG : « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » (réseau régional de concertation des structures pour handicapés), visé au chapitre II;8° la demande d'aide : la demande actuelle d'aide précisée par une instance de renvoi : a) en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, exprimée au moins en termes de formes d'assistance agréées par le Fonds;b) un budget d'assistance personnelle;9° enregistrement de la demande d'aide : l'incorporation, la gestion et le traitement des données de base des demandes d'aide dans une seule banque de données;10° le code d'urgence : le code attribué par l'instance de renvoi et indiquant le délai de réponse à une demande d'aide;11° le point d'enregistrement et de coordination : le point de contact central visé à l'article 7, § 1er;12° la cellule permanente : la cellule visée au chapitre III;13° médiation en matière de soins : la recherche d'une offre d'accompagnement, de traitement ou d'accueil organisée dans le cadre du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", sur la base de la demande d'aide, du code d'urgence et de l'offre disponible.14° harmonisation des soins : adapter de façon optimale l'offre d'accompagnement, de traitement ou d'accueil existant dans la province aux besoins y constatés;15° planification des soins : la description du développement nécessaire, couvrant plusieurs années, de l'offre en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, afin de pouvoir donner suite à toutes les demandes d'aide futures, à l'appui de la politique flamande de programmation pluriannuelle de l'assistance aux personnes handicapées. CHAPITRE II. - Le réseau régional de concertation

Art. 2.§ 1. Le Fonds conclut avec chaque gouvernement provincial une convention en vue de l'organisation d'un réseau régional de concertation pour l'aide aux handicapés, ayant comme membres : 1° les associations de personnes handicapées;2° les structures établies dans la province;3° les instances de renvoi;4° le Fonds;5° les provinces. Le ROG doit être intégré structurellement dans la politique provinciale en matière de concertation et de coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale. § 2. Le Fonds est représenté au sein du ROG par un fonctionnaire de niveau A, la participation de celui-ci aux activités du ROG étant une activité essentielle à temps plein. Il est notamment chargé de surveiller l'harmonisation des développements de la politique au sein du ROG et de la politique menée par le ministre chargé de l'assistance aux personnes. Il surveille l'harmonisation entre les provinces dans l'exécution des missions du ROG. Il gère les flux de données en coopération avec le point d'enregistrement et de coordination. § 3. Les gouvernements provinciaux ou les instances désignées par eux activent, accompagnent, stimulent et coordonnent les activités des ROG, notamment lors de l'exécution de l'enregistrement de la demande d'aide, de la médiation de soins, de l'harmonisation et de la planification des soins visés respectivement aux chapitres IV, V et VI

Art. 3.La province constitue le ressort territorial du réseau régional de concertation pour l'aide aux handicapés, qui s'adresse aux personnes handicapées habitant dans la province.

Art. 4.Le réseau régional de concertation pour l'aide aux handicapés de la province du Brabant flamand s'adresse également aux personnes handicapées ayant leur domicile en Région de Bruxelles-Capitale et sollicitant un accueil, un traitement et l'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds.

En exécution du premier alinéa, la convention pour la province du Brabant flamand est conclue entre trois parties, à savoir le Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire flamande, et les structures établies en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres au ROG de la province du Brabant flamand.

Art. 5.Les membres du ROG visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, élisent un organe de direction, chacun de ces membres y ayant au moins deux représentants.

Pour chaque ROG, deux fonctionnaires du Fonds, dont les fonctionnaires visés à l'article 2, § 2, siègent d'office dans ledit organe de direction.

Deux fonctionnaires, désignés respectivement par la Commission communautaire flamande et les gouvernements provinciaux, sont invités en tant qu'observateurs pour les réunions de l'organe de direction.

L'organe de direction élit un président et un vice-président. L'un d'entre eux est un représentant des associations de personnes handicapées.

L'organe de direction établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des membres du ROG visés à l'article 2, § 1er.

Art. 6.Le ROG peut créer des groupes de travail subrégionaux ou thématiques.

Art. 7.§ 1. Outre les missions du ROG dans le cadre de l'enregistrement des demandes d'aide, de la médiation des soins, de l'harmonisation des soins et de la planification des soins tels que définis aux chapitres IV, V, VI et VII, il créé un point d'enregistrement et de coordination. § 2. Le point d'enregistrement et de coordination est chargé de l'introduction et du couplage, dans une banque de données centrale, des données suivantes fournies dans les plus brefs délais par les acteurs suivants : 1° au niveau des clients : a) la demande d'aide ainsi que les modifications relatives aux demandes d'aide : les instances de renvoi;b) le code d'urgence : les instances de renvoi;c) des informations du dossier d'inscription auprès du Fonds, dont les décisions de prise en charge;le Fonds; d) la solution de la demande d'aide réalisée par le contact entre la personne handicapée et les structures telles que visées à l'article 20 : la personne handicapée et/ou la structure;e) les solutions réalisées à la suite d'une concertation de médiation telle que visée à l'article 22 : les structures;f) la date de départ de la section d'une structure : les structures;2° au niveau de la structure : a) la capacité agréée de l'offre dans les structures : le Fonds;b) l'occupation de l'offre dans les structures : le Fonds;c) l'offre disponible à prévoir à court terme : les structures. § 3. Le point d'enregistrement et d'appui est tenu en outre de produire les informations suivantes : a) le temps d'attente par rapport au délai indiqué par le code d'urgence;b) le dossier de médiation;c) les demande d'aide non résolues à l'issue de concertations de médiation telles que visées à l'article 22. § 4. Le Fonds doit pouvoir retirer notamment de la banque de données centrale des informations sur les entrées et les sorties des structures.

Art. 8.Sur avis de la cellule permanente, le Fonds peut compléter les informations visées au § 2 et aux §§ 3 et 4, et compléter et modifier les acteurs responsables de la fourniture des informations tels que visés au § 2.

Art. 9.Avec la banque de données centrale visée à l'article 7, § 2, l'intégration de banques de données relatives à linscription auprès du Fonds et au subventionnement de structures est réalisée.

Le Fonds développe et gère les applications de logiciel pour la collecte, la gestion, le croisement et la synchronisation de données, et le rapportage sur la base de données provenant de la banque de données centrale visée à l'article 7, § 2.

La banque e données centrale visée à l'article 7, § 1er, doit être opérationnel pour le 31 décembre 2006 au plus tard.

Art. 10.Le point d'enregistrement et de coordination est chargé d'actualiser systématiquement les informations énumérées, telles que visées à l'article 7, § 2, et de veiller à la fourniture ponctuelle d'informations par les acteurs responsables.

Tout en respectant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, le point d'enregistrement et de coordination peut mettre à la disposition des membres du ROG, les données visées à l'article 7, § 2, et les informations visées à l'article 7, § 3, conformément aux dispositions fixées par le Fonds sur la proposition de la cellule permanente, notamment à l'appui de la médiation de soins et de l'harmonisation de soins. CHAPITRE III. - La cellule permanente

Art. 11.§ 1. Il est créé auprès du « Vlaams Fonds » une cellule permanente pour l'enregistrement de la demande d'aide, la médiation de soins, l'harmonisation et la planification des soins, composée comme suit : 1° un représentant par ROG, proposé par l'organe de direction du ROG;2° un représentant par association de structures, proposé par les associations de structures;3° les cinq fonctionnaires visés à l'article 2, § 2.qui représentent le Fonds au sein des ROG; 4° deux représentants des instances de renvoi, proposés par les instances de renvoi;5° deux représentants d'associations de personnes handicapées, proposés par les associations de personnes handicapées. § 2. La cellule permanente conseille le « Fonds flamand », qui nomme les membres de la cellule permanente et traduit les conseils en instructions formelles adressées aux ROG. § 3. La cellule permanente fait rapport aux ROG sur ses activités et avis.

Art. 12.§ 1. La cellule permanente développe et évalue des instruments, codes de déontologie et directives en vue d'obtenir l'uniformité en matière d'enregistrement des demandes d'aide, de médiation de soins et d'harmonisation des soins, dans les différentes provinces. § 2. La cellule permanente est chargée notamment des missions suivantes : 1° la définition des données minimales à introduire, pour chaque demande d'aide, dans la banque de données visées à l'article 7, § 2;2° le développement de modèles et de formulaires d'enregistrement dans le cadre de l'enregistrement des demandes d'aide;3° l'élaboration d'un cadre de définitions univoque en matière d'enregistrement des demandes d'aide;4° l'élaboration d'un livre de codes avec manuel en matière d'enregistrement des demandes d'aide;5° le développement quant au contenu de la banque de données centrale visée à l'article 7, § 2;6° la fixation de règles générales et de procédures pour l'application des règles de priorités fixées par le ministre chargé de l'assistance aux personnes, et en vue du respect des principes de justice et d'équité dans le cadre de la médiation de soins et de la politique d'admission des structures;7° la formulation de propositions d'adaptation de l'enregistrement des demandes d'aide, en vue de l'utilité pour les phases ultérieurs de médiation de soins, d'harmonisation et de planification des soins;8° la formulation de propositions d'adaptation de la médiation de soins;9° l'élaboration d'une procédure de traitement des réclamations dans le cadre de l'enregistrement des demandes d'aide et de la médiation de soins. § 3. La cellule permanente établit en outre un protocole « Situation d'urgence » et un protocole « Codification de l'urgence », et en surveille l'exécution par les ROG. Le protocole « Situation d'urgence » a pour but d'offrir à des personnes handicapées en situation d'urgence une solution immédiate, éventuellement temporaire en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement. Le protocole définit la notion de situation d'urgence, prévoit qu'il sera fait appel en priorité à l'offre disponible immédiatement ou dans un avenir proche pour résoudre la situation d'urgence et fixe la procédure à suivre.

Le protocole « Codification de l'urgence » décrit les critères et le mode de fixation du code d'urgence par les instances de renvoi. Il contient en outre des codes de conduite et des instructions pour le renvoi anticipé à la concertation de médiation visée à l'article 22. CHAPITRE IV. - L'enregistrement des demandes d'aide

Art. 13.L'enregistrement des demandes d'aide a pour but d'enregistrer les données de base en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement, et au sujet d'un budget d'assistance personnelle dans une seule banque de données centrale, visée à l'article 7, § 2.

L'enregistrement de la demande d'aide peut s'effectuer aussi bien avant qu'après la décision du Fonds sur la prise en charge en ce qui concerne la demande d'aide.

Les données dont dispose le Fonds à la suite du traitement de la demande d'aide et de la décision sur l'enregistrement tel que visé à arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, sont introduites automatiquement par le Fonds dans la banque de données centrale visée au premier alinéa.

Art. 14.Le ROG est responsable : 1° l'organisation et le monitorage du processus de l'enregistrement des demandes d'aide, conformément aux instruments, procédures, codes de conduite et directives fixés par le Fonds flamand, sur avis de la cellule permanente pour l'enregistrement de la demande d'aide, la médiation de soins, l'harmonisation et la planification des soins;2° la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à l'article 2, 1°, 2° et 3°;3° informer les personnes handicapées sur l'existence et le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination visé à l'article 7, § 1er;4° l'application de la procédure de traitement des réclamations au sujet de l'enregistrement de la demande d'aide;5° l'évaluation et,éventuellement, l'adaptation de l'enregistrement des demandes d'aide.

Art. 15.§ 1. Avant de communiquer les données de la demande d'aide au point d'enregistrement et de coordination, les instances de renvoi attribuent à chaque demande d'aide l'une des codes d'urgence suivantes : 1° code d'urgence 1 : la demande d'aide doit recevoir une réponse dans les trois mois de l'enregistrement;2° code d'urgence 2 : la demande d'aide doit recevoir une réponse dans les douze mois de l'enregistrement;3° code d'urgence 3 : la demande d'aide doit recevoir une réponse dans les douze mois et au plus tard dans les vingt-quatre mois de l'enregistrement;4° code d'urgence 4 : la demande d'aide ne doit recevoir une réponse qu'après plus de deux ans de son enregistrement. § 2. Les instances de renvoi attribuent le code d'urgence conformément au protocole « Codification de l'urgence » visé à l'article 12, § 3. § 3. Les demandes d'aide auxquelles les instances de renvoi ont attribué un code 2 tel que visé au § 1er, 2°, reçoivent automatiquement après douze mois, à compter de l'enregistrement de la demande d'aide, le code d'urgence 1 tel que visé au § 1er, 1°.

Art. 16.Le Fonds contrôle la qualité de l'enregistrement de la demande d'aide. Le rapport de ce contrôle de qualité est remis au ROG. Le Fonds peut contrôler l'application du protocole « Codification de l'urgence » visé à l'article 12, § 3. Le rapport de ces contrôles est également remis au ROG.

Art. 17.L'enregistrement de la demande d'aide ne peut d'aucune manière alourdir ou ralentir le traitement d'une demande d'enregistrement et d'assistance auprès du « Vlaams Fonds », tel que visé à arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées. CHAPITRE V. - La médiation des soins

Art. 18.La médiation de soins a pour but de trouver une offre de traitement, d'accompagnement ou d'accueil en réponse à des demandes d'aide enregistrées, en tenant compte de la demande d'aide, du code d'urgence et de l'offre disponible.

Art. 19.Le ROG est responsable : 1° de l'organisation et du monitorage du processus de la médiation de soins, conformément aux procédures, codes de conduite et directives fixés par le Fonds flamand, sur avis de la cellule permanente;2° de l'organisation, au sein du ROG, d'une concertation de médiation sur les demandes d'aide renvoyées par le point d'enregistrement et de coordination;3° de la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à l'article 2, 1°, 2° et 3°;4° veiller à ce que, sauf exceptions motivées, lors de l'attribution d'une offre d'accueil, de traitement et d'accompagnement, la priorité soit donnée aux demandes d'aide aux codes d'urgence les plus élevées et au temps d'attente le plus long, compte tenu du code d'urgence attribué.5° du contrôle du respect des priorités fixées par le ministre chargé de l'assistance aux personnes;6° l'application de la procédure de traitement des réclamations au sujet de la médiation de soins;7° l'évaluation et l'adaptation de la médiation de soins.

Art. 20.Dans le délai du code d'urgence fixé pour la demande d'aide en question, la demande d'aide est résolue par des contacts entre les personnes handicapées et les structures.

Il y a lieu d'agir à cet effet conformément aux procédures, codes de conduite et directives fixés par le Fonds flamand, sur avis de la cellule permanente, et notamment les directives en matière de respect des règles des priorités.

Art. 21.§ 1. Au cas où aucune solution n'a été trouvée pour la demande d'aide, dans le délai du code d'urgence, par des contacts entre la personne handicapée et les structures, le point d'enregistrement et de coordination renvoie la demande d'aide à la concertation de médiation visée à l'article 22. § 2. Par dérogation à la disposition du § 1er, le point d'enregistrement et de coordination peut déjà renvoyer des demandes d'aide à la concertation de médiation visée à l'article 22 avant l'expiration du délai du code d'urgence, conformément au protocole « Codification d'urgences ».

Cette dérogation n'est possible que si le rapport entre le volume de demandes d'aide similaires et le volume de l'offre en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement qui peut donner une solution à ces demandes d'aide est gravement perturbé à cause d'un manque structurel.

Art. 22.§ 1. Aux fins de trouver une offre en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement telle que visée à l'article 21, le ROG organise une concertation de médiation, à laquelle les acteurs suivants peuvent être associés : 1° les associations de personnes handicapées;2° les instances de renvoi;3° des structures;4° le point d'enregistrement;5° le Fonds. § 2. Cette concertation fait l'objet d'un rapport qui énumère notamment les demandes d'aide restées sans réponse à l'issue de la concertation de médiation, en citant les raisons, et démontrant que les procédures, instruments, codes de conduite et directives fixés par le Fonds sur avis de la cellule permanente de médiation en matière de soins, ont été suivis. § 3. Le rapport est mis à la disposition du ROG, visé à l'article 2, § 1er.

Art. 23.Lorsqu'une demande d'aide est résolue dans le cadre de l'article 20, les structures transmettent au point d'enregistrement et de coordination une justification du fait que les procédures, instruments, codes de conduite et directives, notamment les directives en matière de priorités, fixés par le Fonds sur avis de la cellule permanente de médiation en matière de soins, ont été suivis.

Art. 24.Le Fonds contrôle la qualité de la médiation en matière de soins et transmet le rapport de ce contrôle de la qualité au ROG.

Art. 25.§ 1. Le point d'enregistrement et de coordination établit les rapports périodiques suivants : 1° un rapport sur les réalisations de la médiation en matière de soins comprenant : a) des informations sur les demandes d'aide résolues par des contacts entre les personnes handicapées et les structures telles que visées à l'article 20, et l'offre trouvée à cet effet;b) des informations sur les demandes d'aide résolues par la concertation de médiation telle que visée à l'article 22, et l'offre trouvée à cet effet;2° un rapport sur les difficultés de la médiation en matière de soins comprenant : a) des informations sur les demandes d'aide non résolues par la médiation en matière de soins;b) une analyse des causes;c) une énumération des obstacles qui rendent toute solution impossible. § 2. Le point d'enregistrement et de coordination met les rapports à la disposition des membres du ROG, visé à l'article 2, § 1er. CHAPITRE VI. - L'harmonisation des soins

Art. 26.L'harmonisation des soins a pour but d'adapter de manière optimale l'offre en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement existant dans la province aux besoins constatés en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement.

Art. 27.§ 1. Le ROG est responsable du pilotage, de l'évaluation et des corrections du processus d'harmonisation des soins. Il stimule l'engagement actif des partenaires impliqués dans l'harmonisation en matière de soins, et organise une concertation périodique à cet effet. § 2. Lors de la concertation périodique, on examine de quelle manière l'offre disponible en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement peut être mieux alignée sur les demandes d'aide non résolues après la concertation de médiation. A cet effet, des propositions sont formulées aux structures et au Fonds en matière de flexibilisation, de réorientation et de reconversion de l'offre existante.

Art. 28.Le point d'enregistrement et de coordination établit les rapports trimestriels suivants : 1° un rapport sur les réalisations en matière d'harmonisation des soins;2° un rapport sur les difficultés en matière d'harmonisation des soins. Le point d'enregistrement et de coordination met les rapports à la disposition des membres du ROG, visé à l'article 2, § 1er. CHAPITRE VII. - La planification des soins

Art. 29.La planification des soins a pour but de décrire le développement de l'offre de soins sur plusieurs années de manière qualitative et quantitative, y compris les implications budgétaires, de telle sorte que toutes les demandes d'aide futures puissent être résolues.

Conformément à l'article 50 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, le Gouvernement flamand décide, sur avis du Fonds, de la planification des soins et de la programmation de l'aide aux personnes handicapées telle que réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures en matière d'intégration sociale des personnes handicapées, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées.

Art. 30.Le Fonds est responsable du processus de préparation de la prise de décision en matière de planification des soins et de programmation, ainsi que de l'évaluation et de la rectification..

Art. 31.Le Fonds décide de l'avis visé à l'article 29, deuxième alinéa, et établit en concertation avec la cellule permanente un plan pluriannuel de soins, ainsi qu'un plan annuel actualisé, en tenant compte des données suivantes : 1° la recherche sur les développements escomptés de la quantité et de la qualité des demandes d'aide, effectuée par ou pour le compte du Fonds;2° les avis des gouvernements provinciaux, basés sur les chiffres et résultats de recherche objectifs recueillis par ceux-ci, en vue de la détection et de la description des besoins d'aide de personnes handicapées;3° les rapports établis par le point d'enregistrement et de coordination en matière d'enregistrement des demandes d'aide, de médiation de soins et d'harmonisation des soins;4° les avis des ROG en matière de planification des soins, qui concernent en particulier le développement provincial des besoins d'aide, les développement provinciaux spécifiques et les priorités provinciales. CHAPITRE VIII. - Moyens de fonctionnement

Art. 32.§ 1. Le Fonds octroie aux gouvernements provinciaux des subventions pour la création et le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination à concurrence de 93.220 euros par an et par province. 80 % au moins des subventions octroyées sont affectés aux frais de personnel, dont les frais de personnel du point d'enregistrement et de coordination. 20 % au maximum peuvent être affectés aux frais de fonctionnement. § 2. Le montant de subvention visé au § 1er, premier alinéa, est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2004. Les montants des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire selon la formule : montant de subvention x indice pivot x 1/1/an indice de base x 01.01.04

Art. 33.75 % du montant de subvention visé à l'article 32, § 1er, sont liquidés au cours du premier trimestre de l'année calendaire.

Le solde du montant de subvention est liquidé avant le 31 janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention.

Art. 34.Les gouvernements provinciaux sont responsables de l'hébergement du point d'enregistrement et de coordination, et de l'appui logistique, financier et en personnel des activités des ROG, tels qu'explicités dans la convention visée à l'article 2, § 1er.

Art. 35.Le Fonds peut octroyer à une association d'instances de renvoi une subvention de 300.000 euros par an au maximum, en vue de l'organisation de la représentation des instances de renvoi au sein du ROG, notamment dans le cadre de la médiation en matière de soins et de l'harmonisation des soins.

Le Fonds fixe les conditions auxquelles doit satisfaire l'association d'instances de renvoi, ainsi que la procédure de liquidation des subventions visées au premier alinéa. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 36.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées est abrogé.

Art. 37.A titre de mesure transitoire et jusqu'à ce que le Gouvernement flamand en décide autrement, les demandes d'aide relatives à un budget d'assistance personnelle sont régies exclusivement par les dispositions de l'article 1er à l'article 14 inclus.

Art. 38.De même, à titre de mesure transitoire, par dérogation à l'article 32, § 1er, le montant de subvention visé audit article 32, § 1er, est octroyé pour l'année 2004 aux gouvernements provinciaux au prorata des mois restants de l'année 2004, à partir du 1er septembre 2004.

Par dérogation à l'article 33, le montant de subvention visé au premier alinéa est liquidé en une fois après la signature de la convention visée à l'article 2, § 2.

Par dérogation à l'article 35, le Fonds peut octroyer le montant de subvention visé audit article 35 pour l'année 2004 à une association d'instances de renvoi au prorata des mois restants de l'année 2004, à partir du 1er septembre 2004.

Art. 39.A titre de mesure transitoire et jusqu'à la date visée à l'article 9, troisième alinéa, le Fonds met à la disposition des ROG au moins des données agrégées des banques de données dont dispose le Fonds.

Jusqu'à la date visée à l'article 9, troisième alinéa, les ROG et en particulier le point d'enregistrement et de coordination assurent au moins l'enregistrement des données telles que visées à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées.

Art. 40.présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 41.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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