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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2000
publié le 19 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la formule de paiement visée à l'arrêté du 17 mars 2000 portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036242
pub.
19/12/2000
prom.
17/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/17/2000036242/moniteur
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17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la formule de paiement visée à l'arrêté du 17 mars 2000 portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, notamment l'article 9, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 23 octobre 2000;

Vu l'urgence résultant de la circonstance que l'existence, le fonctionnement et les obligations contractuelles des associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves indépendantes sont compromis par manque d'un financement externe et qu'il est, dès lors, nécessaire de pourvoir à court terme à un régime plus flexible d'avances;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 7, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, est remplacé par ce qui suit : « La subvention est payée annuellement de la façon suivante : trois avances et un solde. Chaque avance peut s'élever à 30 % au maximum du financement total. Les demandes de paiement des avances sont adressées tous les trois mois au Ministère de la Communauté flamande. La première avance est payée après signification de l'arrêté de subventionnement. Le solde est payé après la remise du rapport annuel et à condition que toute pièce à l'appui des frais encourus soit soumise et justifiée. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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