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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2013
publié le 05 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel de la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde »

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17 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel de la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde » (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 février 1980 relatif à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaises, notamment l'article 18;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des affaires administratives, donné le 5 juin 2012;

Vu le premier avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 août 2012;

Vu le deuxième avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 décembre 2012;

Vu le protocole n° 320/1022 du 18 février 2013 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande-Région flamande;

Vu l'avis 53.058/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel de la Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° KANTL : la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde » (Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaises);2° secrétaire permanent : le secrétaire perpétuel, visé à l'article 12 du décret du 13 février 1980 relatif à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaises;3° bureau : le bureau de l'Académie, visé à l'article 9 du décret du 13 février 1980 relatif à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaises;4° sélectionneur : a) l'organe qui conseille sur les activités de sélection;b) le secrétaire permanent dans le cas de l'article 8, alinéa 4 du présent arrêté;5° les services de l'Autorité flamande : les services des autorités flamandes, visés à l'article I 2, 1° du statut flamand du 13 janvier 2006;6° mobilité horizontale : a) le transfert d'un fonctionnaire de la KANTL à un autre emploi du même grade auprès de la KANTL;b) le transfert d'un membre du personnel contractuel de la KANTL à un autre emploi avec la même dénomination et la même échelle de traitement ou carrière pécuniaire auprès de la KANTL.

Art. 3.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 s'appliquent au personnel de la KANTL, à l'exception de l'article I 1, I 2, I 4, § 5, l'article I 5, § 1er jusqu'à § 4, § 5, deuxième alinéa, et § 7, l'article I 7bis, I 9, I 16, I 17 jusqu'à I 22, II 1, § 1er, premier alinéa, l'article II 2, § 2, premier alinéa, l'article II 6, § 3, deuxième alinéa, l'article II 8, II 9, § 1er, l'article II 14, III 1, § 1er et § 2, l'article III 2, III 3, § 1er, l'article III 13, III 21, III 21bis jusqu'à III 29, IV 9, partie IV, chapitre IIIbis et chapitre IV, partie V, titre Ier et titre II, l'article V 35, § 3, l'article V 37 jusqu'à V 39, V 41, V 46, § 1erbis et § 4, l'article V 47, deuxième alinéa, partie V, titre V, chapitre Ier jusqu'à IV, l'article VI 1, VI 8, § 4 et § 5, l'article VI 9, partie VI, titre 4, chapitre 1er, l'article VI 18, § 1 et § 3, l'article VI 25, VI 28, VI 29, partie VI, titre 4, chapitre 2bis, l'article VI 39, § 3, 2°, 4°, 5° et 7°, l'article VI 40, § 3, 2°, 4° et 5°, l'article VI 41, VI 47, VI 49, VI 55, partie VI, titre 6, chapitre 1er et 2, partie VI, titre 7, chapitre 1er, partie VI, titre 7, chapitre 4 jusqu'à 6, partie VI, titre 9, chapitre 1er et 2, partie VI, titre 10, l'article VII 11, § 2, premier alinéa, l'article VII 35, VII 36, VII 38, VII 43 jusqu'à VII 52, partie VII, titre 2, chapitre 3, section 7 jusqu'à 20, partie VII, titre 3, chapitre 4 jusqu'à 9, l'article VII 97, VII 98, VII 103, VII 105 jusqu'à VII 107, partie VII, titre 5, l'article VIII 8, § 3, l'article X 10, deuxième alinéa, l'article X 11, § 4, l'article X 18, § 1er, l'article X 23, § 2, l'article X 25, § 4, partie X, titre VII, chapitre Ier et Ierbis, l'article X 49, § 1er, l'article X 50, § 2, l'article X 62, § 2, l'article X 63, deuxième alinéa, partie X, titre XIV, l'article XI 4, § 4, l'article XI 8, § 3, deuxième alinéa, l'article XI 12, XI 13, et partie XII.

Art. 4.Pour l'application du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 au personnel de la KANTL, on entend par : 1° membre du personnel : un fonctionnaire ou membre du personnel contractuel;2° fonctionnaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif ou nommé à titre définitif;3° membre du personnel contractuel : tout membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail;4° manager de ligne : le secrétaire permanent;5° entité, employeur : la KANTL;6° donneur d'ordre ou autorité de recrutement : le bureau;7° entité, conseil ou établissement : la KANTL;8° chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement : le secrétaire permanent;9° conseil de gestion : le bureau;10° organe de management : le bureau;11° organe de management du domaine politique : le bureau;12° organe de management de l'entité : le bureau;13° autorité ayant compétence de nomination : le bureau;14° marché interne de l'emploi : les mouvements du personnel auprès des services de la KANTL;15° Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand compétent pour les matières et le personnel de la KANTL.

Art. 5.Par dérogation à l'article I 3, deuxième alinéa, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, les compétences attribuées par le présent arrêté au secrétaire permanent, peuvent être déléguées par le secrétaire permanent à un membre du personnel de la KANTL ou à un fonctionnaire de l'Agentschap Kunsten en Erfgoed (Agence Arts et Patrimoine) qui effectue des tâches au profit de la KANTL.

Art. 6.Les membres du personnel contractuel ne peuvent être recrutés que pour : 1° subvenir aux besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;2° remplacer des fonctionnaires en cas d'absence;3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques;4° assurer l'exécution de tâches hautement qualifiées. Le Ministre flamand fonctionnellement compétent établit, de concert avec le Ministre flamand chargé de la politique générale du personnel et de l'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande, la liste des fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques, visées au premier alinéa, 3°, ainsi que le régime pécuniaire lié à ces missions supplémentaires ou spécifiques.

Art. 7.Pour combler les emplois statutaires vacants, le secrétaire permanent entreprend une des démarches suivantes : 1° il a recours au marché interne de l'emploi, en optant pour une ou plusieurs des procédures suivantes : a) la mobilité horizontale;b) la promotion des lauréats des examens d'accession;c) la promotion des lauréats des épreuves des compétences;d) le changement de grade;2° il recrute sur le marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale et la promotion des lauréats d'examens d'accession ou d'épreuves des compétences pour le grade en question et éventuellement le changement de grade. Avant de pouvoir pourvoir à une fonction statutaire de directeur par recrutement, les procédures du marché interne de l'emploi doivent être suivies. Cela ne s'applique pas au pourvoi au grade de directeur scientifique.

Si le secrétaire permanent a recours à plusieurs procédures pour pourvoir à une vacance d'emploi, les candidats éligibles sont soumis à la même sélection spécifique pour la fonction.

Le sélectionneur établit le programme et les modalités de la sélection spécifique pour la fonction.

Art. 8.Il est pourvu à la fonction contractuelle de l'une des manières suivantes : 1° par la mobilité horizontale.La mobilité horizontale n'est pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans; 2° par le recrutement sur le marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale. En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique pour la fonction.

La combinaison de procédures n'est pas obligatoire pour les recrutements contractuels suivants : 1° une mission de remplacement;2° des besoins exceptionnels et temporaires en personnel pour des personnels engagés par un contrat de travail d'une durée maximale d'un an, exceptionnellement prolongeable d'un an au plus;3° des bourses de doctorat;4° un renouvellement ou une prolongation de contrats de travail existants sans modification d'emploi et sans sélection;5° le remplacement d'un contrat de travail existant par un autre, sans sélection;6° le personnel exerçant leurs fonctions à l'étranger;7° les premiers emplois. Le secrétaire permanent peut agir comme sélectionneur pour les missions de remplacement, les besoins exceptionnels et temporaires en personnel avec un contrat de travail d'une durée maximale d'un an, exceptionnellement prolongeable d'un an au plus, les premiers emplois, et les bourses de doctorats.

Le renouvellement ou la prolongation d'un contrat de travail existant sans modification d'emploi et sans sélection, et le remplacement d'un contrat de travail existant par un autre sans sélection se font par décision du bureau, et ne sont possibles que pour le membre de personnel contractuel qui a réussi à un système de recrutement objectif.

Art. 9.§ 1er. La chambre de recours, créée par l'article I 9 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, prend connaissance de tous les recours pouvant être introduits en vertu du présent arrêté.

La chambre de recours a une compétence consultative.

Par dérogation au premier alinéa, la chambre de recours dispose d'une compétence de décision en cas d'unanimité de voix. § 2. Le fonctionnaire peut former recours contre les décisions suivantes : 1° le ralentissement de la carrière;2° le prononcé d'une peine disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service;3° l'évaluation « insuffisant »;4° l'évaluation finale négative de la période de stage;5° le refus des congés suivants dans la mesure où ceux-ci sont une faveur : le congé pour prestations réduites, l'interruption de carrière et le congé non payé.

Art. 10.Le fonctionnaire qui interrompt l'exercice de sa fonction, pour assumer un mandat ou un autre mandat, un emploi auprès d'un autre employeur ou auprès d'un cabinet flamand, ou un congé politique à temps plein, bénéficie d'un droit au retour à la KANTL. Par dérogation à l'alinéa premier, il existe un droit au retour à l'emploi initial pour : 1° les titulaires des fonctions du cadre moyen étant en congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ou pour un projet approuvé par le Gouvernement flamand;2° les fonctionnaires investis d'une fonction supérieure. CHAPITRE 2. - Droits, devoirs, incompatibilités et cumul des activités

Art. 11.Le membre du personnel s'engage activement et constructivement pour réaliser la mission et les objectifs de la KANTL.

Art. 12.Le membre du personnel qui constate des irrégularités lors de l'exercice de sa fonction, en informe immédiatement son chef fonctionnel. Il peut également en informer directement l'organe qui est responsable de l'audit interne.

Art. 13.Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique. Comme code déontologique s'applique le code déontologique, visé à l'article 2.7, § 1er, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 14.§ 1er. Le membre du personnel cède à la KANTL l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.

La cession, visée au premier alinéa, se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé conformément au statut pécuniaire en vigueur. § 3. Le membre du personnel permet à la KANTL de communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom de la KANTL et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de vingt ans à compter de la date de création du travail.

Art. 15.Toutes les inventions faites par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition par l'employeur, sont la propriété exclusive de la KANTL, sans que le membre du personnel ne puisse prétendre à une indemnité. CHAPITRE 3. - Recrutement et sélection du personnel

Art. 16.Pour accéder à une fonction auprès de la KANTL, les conditions générales d'accès suivantes sont applicables : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° satisfaire aux conditions d'aptitude physique exigées pour la fonction à exercer. Le bureau détermine les instances compétentes et la procédure de contrôle pour l'aptitude médicale exigée.

Art. 17.Pour être recruté comme membre du personnel de la KANTL, il faut remplir les conditions générales de recrutement suivantes : 1° être titulaire du diplôme ou du certificat d'études correspondant au niveau administratif de la fonction à pourvoir, tel que fixé à l'annexe 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;2° réussir une sélection comparative par un système de recrutement objectif. L'obligation figurant au premier alinéa, 2°, ne s'applique pas aux membres du personnel contractuels recrutés : 1° pour des missions de remplacement;2° pour subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel avec un contrat de travail d'une durée maximale d'un an, exceptionnellement prolongeable d'un an au plus;3° dans un premier emploi;4° par des bourses de doctorat.

Art. 18.Par dérogation à l'article 17, le secrétaire permanent peut déroger, avant le recrutement, à la condition visée à l'article 17, premier alinéa, 1°, si la fonction figure sur la liste des fonctions critiques, établie par le bureau après avis des sélectionneurs.

En outre, il est loisible au secrétaire permanent d'arrêter dans le règlement de sélection, avant la sélection et par décision dûment motivée, que les candidats suivants peuvent participer : 1° les candidats porteurs du diplôme ou du certificat d'études, visé à l'article 17, premier alinéa, 1°, du présent arrêté et à l'annexe 4 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;2° les candidats porteurs d'un des titres d'expérience ou certificats suivants : a) un titre d'expérience, tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;b) un certificat délivré par le VDAB, donnant accès à la procédure de sélection pour la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Le titre du VDAB est valable pour une durée de sept ans pour la même fonction auprès des services de l'Autorité flamande.

Un membre du personnel interne qui remplit une fonction appartenant au même niveau que la fonction à pourvoir, ne doit pas répondre à la condition de diplôme, visée à l'article 17, premier alinéa, 1°, à moins que des conditions de diplôme spécifiques ne soient posées.

Art. 19.Par dérogation à l'article III, 6, § 1er, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, les prescriptions pour le sélectionneur, dans le cas d'un sélectionneur de droit privé, sont reprises dans un contrat de coopération entre le sélectionneur et la KANTL.

Art. 20.Pour être éligibles à une nomination en qualité de fonctionnaire auprès de la KANTL, les candidats doivent répondre aux conditions suivantes : 1° ils doivent satisfaire aux conditions d'accès et aux conditions de recrutement pour la fonction;2° ils ont accompli avec succès le stage; CHAPITRE 4. - L'évaluation de la carrière

Art. 21.Le bureau est habilité à prendre la décision définitive sur l'évaluation. CHAPITRE 5. - Les fonctions des cadres supérieur et moyen

Art. 22.La procédure de sélection examine la mesure dans laquelle les candidats correspondent au profil de compétence requis pour la fonction. Le profil requis contient les compétences génériques et spécifiques pour la fonction déterminées par le bureau.

Art. 23.§ 1er. Le bureau évalue lequel des candidats internes dispose des compétences génériques requises.

Pour l'évaluation des compétences génériques, il est tenu compte d'une appréciation interne du potentiel, en combinaison avec une appréciation externe du potentiel. § 2. Le bureau évalue lequel des candidats externes dispose des compétences génériques requises.

Pour l'évaluation des compétences génériques, il est tenu compte d'une appréciation externe du potentiel, organisée par le sélectionneur, en combinaison avec l'information disponible. § 3. Le bureau détermine les modalités relatives à la procédure.

Les candidats sont informés des résultats et de la motivation d'une exclusion éventuelle.

Le bureau décide de la durée de la période intermédiaire pour la participation d'un candidat à des appréciations successives du potentiel. § 4. Le bureau évalue lequel des candidats qui possèdent les compétences génériques, dispose des compétences spécifiques requises pour la fonction.

Art. 24.Le secrétaire permanent choisit un candidat sur la liste des candidats retenus qui est nommé en qualité de cadre moyen auprès de la KANTL, tel que visé à l'article V 34 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 25.Les conditions de travail administratives et pécuniaires d'un titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 sont identiques aux conditions de travail administratives et pécuniaires d'un fonctionnaire de la KANTL, visées au présent arrêté.

Art. 26.Au secrétaire permanent, le statut du mandataire, visé aux articles 1984 à 2010 inclus du Code civil est d'application.

Le mandat est conféré par un contrat entre le secrétaire permanent et la KANTL. Au secrétaire permanent, une indemnisation est accordée annuellement pour les frais qu'il engage dans l'exercice de sa fonction. Le montant de l'indemnité est fixé dans le contrat de mandat entre le secrétaire permanent et la KANTL. CHAPITRE 6. - La carrière administrative

Art. 27.Par autorité, telle que visée à l'article VI 8, § 1er à § 3 inclus, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, on entend : 1° la KANTL;2° les services de l'Autorité flamande;3° les services et institutions de l'Etat belge;4° les services et institutions de communautés et des régions;5° les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen;6° les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen;7° les provinces, communes et CPAS de la Belgique.

Art. 28.L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs prestés par le fonctionnaire auprès de la KANTL et auprès des services de l'Autorité flamande, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire définitif dans l'échelle de traitement concernée.

Le bureau décide si et dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès d'autres services et institutions, sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté barémique.

Par « services effectifs » visés au premier alinéa, on entend : 1° les périodes pendant lesquelles le traitement continue à être payé en vertu du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé;2° pour l'application de l'article VI 8, § 1er à § 3 inclus, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, et du premier alinéa du présent article : les périodes auprès de la KANTL et des autres autorités, visées à l'article 27.

Art. 29.L'article 6 s'applique à la mobilité horizontale des contractuels.

Art. 30.Le traitement du membre du personnel transféré ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de transfert.

Le membre du personnel ayant réussi, avant son transfert, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des compétences, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. 31.Pour pouvoir participer à un concours d'accession au niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques requises pour l'exercice d'une fonction du niveau A. Le bureau dresse, en concertation avec le secrétaire permanent, la liste des compétences génériques requises, fixe le contenu de l'appréciation du potentiel, en règle l'organisation et fixe les modalités, entre autres d'attribution de dispenses, dans un règlement.

Par dérogation au premier alinéa, le sélectionneur pour le concours d'accession au grade d'informaticien peut faire subir au candidat un test de compétences génériques après le concours.

Art. 32.Au moins tous les trois ans, le bureau vérifie la nécessité d'organiser un concours d'accession à un niveau déterminé. Il tient compte des vacances d'emploi et du nombre restant de lauréats de concours d'accession précédents.

Si le bureau l'estime nécessaire, il organise des concours d'accession et des épreuves comparatives des compétences.

Art. 33.Au cours du stage de promotion, le fonctionnaire ne peut obtenir qu'une fois, et à certaines conditions, une autre affectation de service au sein de la KANTL, ou ne peut être transféré qu'une fois par le biais de la mobilité horizontale pour la même fonction.

Après la nouvelle affectation de service, visée au premier alinéa, le candidat effectue une seule fois un nouveau stage en vue de la promotion à l'autre niveau. CHAPITRE 7. - La rétribution

Art. 34.Sans préjudice de l'application de l'article X 9, § 1er, quatrième alinéa, et de l'article XI 7 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le membre du personnel qui n'a pas pu prendre le congé de vacances auquel il a droit, avant la cessation de la relation/des relations de travail auprès de la KANTL, est payé pour ces jours.

Art. 35.Le bureau décide de l'octroi d'une prime de fonctionnement.

Art. 36.Aux membres du personnel subissant des dommages au propre véhicule lors de déplacements de service, est octroyée une intervention conformément aux conditions mentionnées dans la police d'assurance conclue à cet effet par la KANTL.

Art. 37.Les membres du personnel en activité de service ont droit à une police d'assurance conformément aux conditions stipulées dans la police d'assurance conclue à cet effet par la KANTL.

Art. 38.Les membres du personnel qui sont poursuivis en justice par des tiers, reçoivent une assistance en justice, aux conditions stipulées dans la police d'assurance conclue à cet effet par la KANTL.

Art. 39.En cas d'un congé tel que visé aux articles 45 à 47 du présent arrêté, et aux articles X 55 à X 58 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le droit aux chèques-repas est maintenu si le traitement continue à être payé par la KANTL. En cas de dispense de service d'un jour ouvrable complet, il n'existe pas de droit aux chèques-repas, à l'exception de la dispense de service telle que visée à l'article X 73 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, et de la dispense de service comparable à un jour travaillé ou pour la convocation devant le tribunal ou par une autre autorité.

Un voyage de service à l'étranger ne donne pas droit à l'octroi d'un chèque-repas.

Il n'existe aucun droit aux chèques-repas en cas de suspension disciplinaire, telle que visée à l'article VIII 2, 3° du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ou, en cas de suspension dans l'intérêt du service, telle que visée à la partie IX du statut du personnel flamand.

En cas de participation à une action de cessation concertée du travail, telle que visée à l'article X 5 du statut du personnel flamand, le membre du personnel perd le droit aux chèques-repas si aucune prestation n'est effectuée ce jour-là. En cas de lock-out, quand l'accès du membre du personnel au lieu de travail a été rendu impossible, le membre du personnel a droit à un chèque-repas s'il fournit une prestation ce jour-là ou s'il justifie l'absence au moyen d'une attestation. CHAPITRE 8. - Les congés et dispenses de service

Art. 40.Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou démissionne définitivement de sa fonction auprès de la KANTL au cours de l'année, son congé de vacances est réduit proportionnellement pendant l'année en cours.

Art. 41.Le membre du personnel quittant la KANTL avant Noël pour cause de mise à la retraite, reçoit en compensation un nombre de jours de vacances égal au nombre de jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite.

Art. 42.Le membre du personnel qui est en congé de maladie est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical. L'organe de contrôle médical est désigné par le bureau.

Art. 43.Lorsque son absence est due aux raisons visées à l'article X 23, § 1er, premier alinéa, 1° à 4° inclus du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.

Dans le cas, visé au premier alinéa, la KANTL est subrogée de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du montant du traitement.

Art. 44.Si un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires accomplit temporairement des missions qui sont importantes pour la KANTL, au bénéfice d'un employeur externe, une convention est conclue entre les employeurs qui, après l'accord du Ministre flamand fonctionnellement compétent, fixe les conditions de travail qui seront applicables aux fonctionnaires concernés pendant l'accomplissement des tâches.

Les conditions de travail qui sont fixées dans la convention conclue entre les employeurs, visés au premier alinéa, s'appliquent d'office aux fonctionnaires concernés.

Le secrétaire permanent est compétent pour conclure, au nom de la KANTL, la convention avec l'employeur externe, visé au premier alinéa.

Art. 45.La convention avec l'employeur externe, visé à l'article 44, peut stipuler que la KANTL paie le traitement du fonctionnaire affecté à des tâches au bénéfice d'un employeur et que l'employeur externe rembourse ce traitement en tout ou en partie, en fonction de la décision de la commission administrative à ce sujet. Par commission administrative, on entend la commission administrative, visée à l'article 16 du décret du 13 février 1980 relatif à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaises.

Le fonctionnaire affecté à des tâches au bénéfice d'un employeur externe peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur.

Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période dans laquelle il assume les tâches au bénéfice de l'employeur externe.

Art. 46.Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission auprès d'un employeur externe dont le bureau reconnaît l'intérêt général.

Art. 47.Si un fonctionnaire au sein de la KANTL assume un emploi contractuel, une désignation temporaire ou une autre fonction statutaire pour laquelle il y a lieu d'effectuer un stage, le secrétaire permanent accorde d'office un congé non payé pour la durée de l'emploi contractuel, de la désignation ou du stage. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Si un membre du personnel contractuel entreprend un stage contractuel au sein de la KANTL, il obtient un congé non payé pour la durée du stage. CHAPITRE 9. - La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions

Art. 48.Les licenciements dans la KANTL sont prononcés par le bureau.

Art. 49.Le délai de préavis à respecter en cas de licenciement d'un fonctionnaire pour cause d'inaptitude professionnelle définitive telle que visée à l'article XI 8, §§ 1er et 2, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, s'élève à trois mois pour le fonctionnaire qui est en service depuis moins de 5 ans auprès de la KANTL. Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service auprès de la KANTL. L'ancienneté est réduite des périodes ayant déjà été prises en considération pour l'octroi d'un préavis ou d'une indemnité de rupture.

Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.

De commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire, un délai de préavis plus long peut être convenu ou le délai de préavis peut être raccourci. CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires et finales

Art. 50.Jusqu'à ce que, par application de l'article I 4 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, un cadre du personnel soit établi, le cadre du personnel de la KANTL est égal, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux vacances d'emploi et aux grades et fonctions du nombre de membres du personnel de la KANTL. Au premier alinéa, il faut entendre par plan du personnel : l'aperçu des fonctions nécessaires pour réaliser l'objectif proposé par le biais de processus bien définis.

Art. 51.L'autorisation de cumul donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le secrétaire permanent la révoque le cas échéant.

Art. 52.Les membres du personnel contractuels qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être rémunérés conformément à la réglementation contractuelle qui leur est applicable à ce moment. L'ancienneté pécuniaire qui leur est accordée au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, continue à être valorisée.

Art. 53.La situation du crédit de maladie constitué au sein de l'entité d'origine le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est maintenue au sein de la KANTL.

Art. 54.Les membres du personnel qui ont accumulé mais non utilisé des jours ouvrables de congé de vacances conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent prendre ces jours ouvrables de congé accumulés dans les années calendaires suivantes et au plus tard avant la retraite.

Art. 55.La période de congés non payés de 5 ans, visée à l'article X 62, § 1er, 2°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 est réduite des périodes similaires de congés non payés que le fonctionnaire avait obtenues en vertu du statut dont il relevait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 56.Le membre du personnel auquel un congé avait été accordé conformément à la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle le congé était accordé, sans pouvoir le prolonger, conformément à l'ancienne réglementation.

Art. 57.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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