Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juin 2005
publié le 26 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035841
pub.
26/07/2005
prom.
17/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/17/2005035841/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, et les articles 9 et 87, § 3, tels que remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, 5, 6, 10, 22, 39 à 41 inclus;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67;

Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné le 16 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 mai 2004;

Vu le protocole n° 210.674 du 28 juin 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 37.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux services des autorités flamandes, à savoir : - les départements; - les agences autonomisées internes, ci-après dénommées AAI, sans personnalité juridique; - les AAI dotées de la personnalité juridique; - les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées les AAE; - les services administratifs de l'Enseignement communautaire.

Art. 2.Le présent arrêté règle la procédure de pourvoi à un emploi vacant et les conditions de travail pour : 1° les fonctions de management du niveau N qui dirigent un département, une AAI ou une AAE et les services administratifs de l'Enseignement communautaire;2° les fonctions de management ou de chef de projet qui sont désignées par le Gouvernement flamand comme faisant partie du niveau N;3° les fonctions de directeur général.

Art. 3.§ 1er. Dans le présent arrêté on entend par « donneur d'ordre » : 1° le conseil d'administration pour ces AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général;2° le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) pour les départements, AAI et AAE qui ne relèvent pas de 1°, et l'Enseignement communautaire;3° le Comité d'Audit de l'Administration flamande pour l'Audit interne de l'Administration flamande. § 2. Dans le présent arrêté on entend par « autorité de recrutement » : 1° le conseil d'administration pour ces AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général;2° le Gouvernement flamand pour les départements, AAI et AAE qui ne relèvent pas de 1°, pour l'Audit interne de l'Administration flamande et pour les services administratifs de l'Enseignement communautaire.

Art. 4.Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N sont des fonctions de mandat à durée maximale de 6 ans, qui sont renouvelables conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté.

Art. 5.La fonction de directeur général visée aux articles 6, 10 et 22 du décret cadre sur la politique administrative, est une fonction qui se situe, du point de vue organique et fonctionnel, entre le niveau N et le niveau N -1.

Le directeur général assiste le chef de l'agence qui est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.

Lorsque le règlement organique spécifique prévoit la fonction de directeur général, le directeur général fait partie du conseil d'administration avec voix consultative. CHAPITRE 2. - La sélection pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N et pour les fonctions de directeur général Section 1re. - Candidats admissibles

Art. 6.Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N ainsi que les fonctions de directeur général sont déclarées vacantes par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.

L'appel est publié au moins au Moniteur belge. Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que respectivement le traitement et l'échelle de traitement, tels que fixés à l'article 14.

Art. 7.§ 1er. Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de dix ans d'expérience professionnelle utile, sont admissibles aux vacances des fonctions de management et de chef de projet du niveau N. Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de huit ans d'expérience professionnelle utile, sont admissibles aux vacances des fonctions de directeur général.

Pour le calcul de l'expérience visée aux alinéas premier et deux, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein. Par expérience dans une fonction dirigeante' on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. § 2. Les candidats visés au § 1er doivent remplir les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public, et être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A précité ou à un niveau assimilé. Section 2. - Critères et procédure de sélection

Art. 8.La procédure de sélection examine la mesure dans laquelle les candidats correspondent au profil de compétence requis pour la fonction.

Le profil requis comporte : - des compétences comportementales et spécialisées de valeur et génériques, qui sont fixées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand qui a la Politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans ses attributions; - éventuellement des compétences spécifiques à la fonction complémentaires, qui sont fixées par l'autorité de recrutement.

Art. 9.§ 1er. Les candidats sont sélectionnés en fonction des critères fixés aux articles 7 et 8, par le Centre flamand de Sélection pour le Personnel de la Fonction publique scrl, ci-après dénommé « Jobpunt Vlaanderen », ou par son ayant cause. § 2. Si, pour l'application du § 1er, il est fait appel à un bureau de sélection, le Ministre flamand chargé du Personnel et de l'Organisation, soumet le bureau de sélection qui est présenté par « Jobpunt Vlaanderen », à la validation du Gouvernement flamand. § 3. « Jobpunt Vlaanderen », ou son ayant cause, propose au donneur d'ordre une liste de candidats aptes. CHAPITRE 3. - La désignation et le statut

Art. 10.§ 1er. Le donneur d'ordre a un entretien avec les candidats de la liste, établie conformément à l'article 9, § 2, lors duquel sont précisées les attentes mutuelles. § 2. Le donneur d'ordre choisit un candidat de la liste proposée; le choix est motivé explicitement. S'il ne choisit pas de candidat de la liste, la procédure est recommencée.

Art. 11.§ 1er. Sous réserve du cas visé au § 2, l'autorité de recrutement engage, sur la proposition du donneur d'ordre, le candidat sélectionné pour la fonction du niveau N qui est conférée par mandat, par contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat établit les conditions de travail fixées en concertation entre le candidat sélectionné pour la fonction de mandat et le donneur d'ordre, sur la base d'un contrat modèle établi par le Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, qui tient également compte des dispositions du présent arrêté. Une période d'essai de six mois est également prévue.

L'intéressé remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le donneur d'ordre. § 2. Si le candidat sélectionné pour la fonction du niveau N qui est conférée par mandat, est déjà fonctionnaire auprès des Services du Gouvernement flamand ou d'un organisme public flamand, une agence autonomisée ou leurs ayants cause, il est désigné au mandat par l'autorité de recrutement par acte juridique administratif unilatéral.

Lors de l'exercice du mandat, l'intéressé conserve la carrière fonctionnelle liée au grade dans lequel il a été nommé. Les services réels prestés par le fonctionnaire concerné en tant que mandataire, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. CHAPITRE 4. - Les contrats de gestion

Art. 12.§ 1er. Lorsque, en application des articles 8, 10, § 4, et 14 du décret cadre sur la politique administrative, aucun contrat de gestion n'a encore été conclu, le chef de l'agence propose au donneur d'ordre un contrat de gestion dans les 6 mois après sa désignation et pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand. § 2. Lorsqu'un chef d'une agence est désignée et qu'un contrat de gestion a déjà été conclu, le chef de l'agence accepte ce contrat de gestion lors de sa désignation pour la période en cours, sauf si le donneur d'ordre ou lui-même demande d'établir un nouveau contrat de gestion. CHAPITRE 5. - Les conditions de travail Section 1re. - Conditions de travail administratives

Art. 13.§ 1er. Les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet ou de la fonction de directeur général peuvent uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants : - congé de maternité; - interruption de carrière relative aux congé parental, soins palliatifs et soins en cas de maladie grave; - congé pour cause de maladie ou d'accident de travail; - congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. § 2. Le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet ou, en cas de force majeure, l'autorité de recrutement, désigne un remplaçant en cas d'absence du titulaire du mandat. Cette disposition ne s'applique pas à la fonction de management dans les cas où le règlement organique prévoit la fonction de directeur général.

Lorsqu'il faut désigner un remplaçant, l'autorité de recrutement décide, en fonction de la durée de l'absence, de l'application de la procédure de sélection pour l'attribution à une fonction de mandat selon les dispositions du présent arrêté.

Le recrutement de ce remplaçant désigné conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, se fait soit par contrat de remplacement, soit par désignation au mandat telle que visée à l'article 11, § 2, du présent arrêté pour la durée restante du mandat. § 3. En cas d'absence du directeur général, le titulaire de la fonction de management à qui le directeur général prête son assistance, décide en concertation avec ce dernier, des mesures à prendre afin de pourvoir à son remplacement. Section 2. - Conditions de travail pécuniaires

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet et du directeur général. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le titulaire concerné : - d'une fonction de management ou (de chef de projet) du niveau N visée à l'article 11, § 2, qui est désigné du rang A4 ou du rang A3, conserve le traitement et l'échelle de traitement en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré; - d'une fonction de management ou (de chef de projet) du niveau N visée à l'article 11, § 1er, qui est déjà lié par un contrat de travail à la Communauté flamande ou à la Région flamande ou une institution qui en relève, conserve le règlement financier contractuel en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux octroyés dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré; - le directeur général conserve soit le traitement et l'échelle de traitement liés au rang A2L, à savoir A286 et après 6 ans de prestations effectives A288, soit, le cas échéant, le traitement et l'échelle de traitement qui étaient liés au grade correspondant à la fonction de fonctionnaire dirigeant adjoint qui lui était attribuée auparavant, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré. CHAPITRE 6. - L'évaluation, la fin et le renouvellement de la fonction Section 1re. - La fonction de management et de chef de projet

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N est évalué annuellement en ce qui concerne les prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en exécution du contrat de gestion. L'évaluation est faite par le donneur d'ordre, assisté à cette fin par « Jobpunt Vlaanderen », ou son ayant cause, et une instance externe. L'évaluation tient compte, entre autres, de l'information des membres du personnel relevant de son autorité.

Le Ministre flamand qui a le Personnel et l'Organisation dans ses attributions, soumet l'instance externe visée à l'alinéa premier, à la validation du Gouvernement flamand.

Au cours de l'évaluation, aucune personne ne peut intervenir qui a fourni des conseils lors de la procédure de sélection du titulaire, le cas échéant à l'exception du donneur d'ordre.

L'évaluation annuelle qui est conclue par la mention « insuffisant », doit être validée par le Gouvernement flamand. § 2. Au plus tard 6 mois avant la fin du mandat, il est procédé à une évaluation finale globale, en vue d'assumer un mandat suivant. Sur la proposition du donneur d'ordre et assisté par une instance externe, le Gouvernement flamand accorde l'évaluation finale. Les évaluations annuelles sont prises en compte.

Le Ministre flamand qui a le personnel et l'organisation dans ses attributions, soumet l'instance externe visée à l'alinéa premier, à la validation du Gouvernement flamand. § 3. En cas d'évaluation qui est conclue par la mention « insuffisant », le titulaire a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand et de se faire assister par une personne de son choix. 4. Lorsqu'une évaluation ne résulte pas en la mention « insuffisant », elle est censée être positive.

Art. 16.La fonction de mandat prend fin aux cas suivants : 1° en cas d'évaluation conclue par la mention « insuffisant »;2° en principe après 12 ans dans la même fonction, sans préjudice de l'article 17;3° de commun accord avec le donneur d'ordre;4° à la demande de l'intéressé lui-même;5° après la durée du projet, si celle-ci est inférieure à 6 ans.

Art. 17.Lorsque l'évaluation finale visée à l'article 15, § 2, ne résulte pas en la mention finale « insuffisant », le mandat du titulaire est renouvelé, sans faire appel à nouveau à la compétition, pour un délai supplémentaire et, en principe, unique de six ans.

Art. 18.§ 1er. En application des règles du droit de travail, démission honorable est accordée au titulaire d'une fonction de mandat telle que visée à l'article 11, qui est engagé sous contrat de travail, dont le mandat prend fin, et qui n'est pas engagé dans un mandat suivant ou un autre mandat. § 2. Le titulaire désigné par acte juridique administratif unilatéral, tel que visé à l'article 11, § 2, dont le mandat prend fin et qui n'est pas désigné dans un mandat suivant ou un autre mandat, est réaffecté sur le marché de l'emploi interne dans une fonction appropriée, dans le délai d'un an suivant la notification écrite de la fin du mandat. Section 2. - La fonction de directeur général

Art. 19.§ 1er. Le titulaire nommé à la fonction de directeur général est évalué annuellement en ce qui concerne les prestations et le mode d'exercice de la fonction par l'autorité de recrutement, sur la proposition du donneur d'ordre qui est assisté à cette fin par « Jobpunt Vlaanderen » ou son ayant cause, ainsi que par une instance externe, et après avoir entendu le titulaire de la fonction de management qui dirige l'agence. L'évaluation tient compte, entre autres, de l'information des membres du personnel relevant de son autorité.

Le Ministre flamand qui a le Personnel et l'Organisation dans ses attributions, soumet l'instance externe visée à l'alinéa premier, à la validation du Gouvernement flamand.

Au cours de l'évaluation, aucune personne ne peut intervenir qui a fourni des conseils lors de la procédure de sélection du titulaire, le cas échéant à l'exception du donneur d'ordre. § 2. Lorsque l'évaluation annuelle accordée sur la proposition du donneur d'ordre a résulté en la mention « insuffisant » et est en tout cas soumise à la validation du Gouvernement flamand, le titulaire a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand et de se faire assister par une personne de son choix. CHAPITRE 7. - Mesures transitoires, entrée en vigueur et disposition d'exécution

Art. 20.En exécution de l'article 39, §§ 2, 3 et 4 du décret cadre sur la politique administrative, et dans le respect de l'article 41 du même décret, la réaffectation des dirigeants visés aux §§ 2 et 3 du même article, à l'occasion de la première occupation, se fait par l'autorité de recrutement après la médiation de « Jobpunt Vlaanderen » ou de son ayant cause.

Si, pour l'application du § 1er, il est fait appel à une instance externe, le Ministre flamand chargé du Personnel et de l'Organisation, soumet l'instance qui est présentée par « Jobpunt Vlaanderen », à la validation du Gouvernement flamand.

En guise de proposition, « Jobpunt Vlaanderen » ou son ayant cause soumet à l'autorité de recrutement une liste restreinte de candidats aptes par fonction, en vue de l'attribution des dirigeants précités à une fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou en vue de la nomination à la fonction de directeur général. Cette proposition est formulée sur la base de toutes les informations pertinentes en fonction de la description de fonction et du profil de compétence.

Art. 21.En exécution des dispositions de l'article 40, 1°, du décret cadre sur la politique administrative, et après concertation avec le membre du personnel concerné, le Gouvernement flamand offre une fonction équivalente et appropriée au membre du personnel du rang A4, A3 ou A2L ou au membre du personnel qui a été nommé dans un rang pareil, et qui n'est pas attribué à une fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou qui n'est pas nommé dans une fonction de directeur général.

Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsque la personne concernée demande explicitement d'être placé dans une fonction inférieure. Le cas échéant, la réaffectation précitée ne peut être inférieure à une fonction du niveau N-1.

Les personnes concernées visées aux alinéas précédents conservent en tout cas l'échelle de traitement attachée respectivement au rang A4, A3 ou A2L. Elles conservent leur grade à titre personnel.

Art. 22.Après l'application des mesures visées aux articles 20 et 21, et sans préjudice de l'application de l'article 41 du décret cadre sur la politique administrative, les fonctions de management et de chef de projet du niveau N restantes ou les fonctions de directeur général restantes sont déclarées vacantes par l'autorité de recrutement.

Art. 23.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des articles 20 et 21 qui entrent en vigueur à la date d'adoption du présent arrêté.

Art. 24.Les ministres flamands sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

^