Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2005
publié le 02 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036467
pub.
02/12/2005
prom.
09/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/09/2005036467/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er et § 3, tels que remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, tel que modifié par le décret du 6 juillet 2005, et notamment l'article 5;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 juillet 2005;

Vu le protocole n° 221.704 du 30 août 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 38.860/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes, les mots « et la fonction de directeur général » sont insérés entre les mots « du niveau N » et « sont des fonctions de mandat ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa qui constituera désormais le § 1er, alinéa 1er du présent article, les mots « et aux départements tels que visés à l'article 3 du décret cadre sur la politique administrative » sont insérés entre les mots « du décret cadre sur la politique administrative, » et « est une fonction ».2° dans l'alinéa deux du nouveau § 1er, les mots « ou du département » sont insérés entre les mots « chef de l'agence » et « qui est chargé ».3° la dernière phrase de l'alinéa deux du nouveau § 1er, est complétée par les mots « ou du département ».4° l'alinéa trois de l'article 5 est abrogé.5° Après le § 1er de l'article 5 sont ajoutés un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : « § 2.Dans les agences, la fonction de directeur général est prévue dans le règlement spécifique organique ou dans le plan du personnel.

Le cas échéant, le directeur général y fait partie du conseil d'administration avec voix consultative. § 3. Dans les départements, la fonction de directeur général est prévue dans les plans du personnel. »

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier du même arrêté, les mots « ou pour la fonction de directeur général » sont insérés entre les mots « du niveau N » et « qui est conférée ».2° dans le § 2, les mots « ou pour la fonction de directeur général » sont insérés entre les mots « du niveau N » et « qui est conférée ».

Art. 4.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où la fonction de directeur général est prévue. »

Art. 5.Au chapitre 6 du même arrêté, l'intitulé « Section 1re. La fonction de management et de chef de projet » est supprimé.

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier du même arrêté, les mots « et le titulaire de la fonction de directeur général » sont insérés après les mots « du niveau N » et les mots « est évalué annuellement » sont remplacés par les mots « sont évalués annuellement ».2° le § 1er, alinéa premier, est complété comme suit « Lors de l'évaluation du directeur général, le titulaire de la fonction de management du niveau N est entendu ».

Art. 7.La section 2 du chapitre 6, comprenant l'article 19, du même arrêté est abrogée.

Art. 8.§ 1er. L'article 20 du même arrêté est renuméroté article 19. § 2. Dans le nouvel article 19, alinéa trois, les mots « ou en vue de la nomination à la fonction de directeur général » sont remplacés par les mots « ou à une fonction de directeur général ».

Art. 9.§ 1. L'article 21 du même arrêté est renuméroté article 20. § 2. Dans le nouvel article 20, alinéa premier, les mots « ou qui n'est pas nommé dans une fonction de directeur général » sont remplacés par les mots « ou à une fonction de directeur général ».

Art. 10.§ 1er. Sont renumérotés : 1° L'article 22 est renuméroté article 21;2° L'article 23 est renuméroté article 22.

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 23 avant l'article 24, rédigé comme suit : «

Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2, et jusqu'à ce que le Gouvernement flamand déterminera, en exécution de l'article 14, § 1er, le statut pécuniaire des titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet et de la fonction de directeur général, les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et de la fonction de directeur général bénéficieront : 1° de l'échelle de traitement A311 pour les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, et de l'échelle de traitement A286 pour les titulaires d'une fonction de directeur général;2° d'une allocation de management conformément au règlement prévu pour le personnel des Services des Autorités flamandes ». § 2. En ce qui concerne l'attribution et le calcul du traitement, des allocations, indemnités et avantages sociaux, le règlement prévu pour le personnel des Services des Autorités flamandes s'applique ».

Art. 12.Dans les articles 21 et 22, les mots « articles 20 et 21 » sont remplacés par les mots « articles 19 et 20 ».

Art. 13.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Les Ministres flamands sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

^