publié le 21 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au conseil consultatif auprès du « Vlaams Zorgfonds »
17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au conseil consultatif auprès du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, notamment l'article 12;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 juillet 2000;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;2° Fonds : le Fonds flamand d'Assurance Soins visé à l'article 11 du décret;3° conseil consultatif : le conseil consultatif visé à l'article 12 du décret;4° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. CHAPITRE II. - Création et composition
Art. 2.Il est institué, auprès du Fonds, un conseil consultatif tel que visé à l'article 12 du décret.
Art. 3.Le conseil consultatif est composé de 29 membres, dont : 1° un président;2° un vice-président;3° cinq représentants des mutuelles et des fédérations nationales de mutuelles;4° quatre représentants des compagnies d'assurances;5° quatre représentants des associations d'usagers et d'intervenants de proximité;6° quatre représentants des associations d'usagers;7° quatre représentants des structures pour personnes âgées;8° quatre représentants des structures de soins à domicile;9° deux représentants de la Commission communautaire flamande. Le Ministre nomme le président et le vice-président pour une période renouvelable de cinq ans. Le Vice-président reprend les tâches du président en son absence ou en cas d'empêchement.
Les membres sont nommés par le Ministre, sur la proposition du secteur ou de l'organisation qu'ils représentent, pour une période renoubelable de cinq ans.
Art. 4.Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président ou du vice-président. Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé ou à la demande du conseil consultatif, mettre fin au mandat de membre du conseil consultatif.
En outre, le Ministre peut, le conseil consultatif entendu, mettre fin d'office à un mandat tel que visé au premier alinéna, lorsque l'intéressé omet d'assiter, à trois reprises consécutives et sans notification préalable, aux réunions du conseil consultatif.
Art. 5.Un membre du conseil consultatif qui remplace un membre décédé ou un membre qui cesse prématurément l'exercise de son mandat, achève ce mandat. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 6.Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre.
Art. 7.Le conseil consultatif émet ses avis, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Fonds, sur les questions ayant trait à l'exécution du décret, à l'application du décret et des arrêtés d'exécution, ou au fonctionnnement du Fonds.
Un avis sollicité par le Ministre ou par le Fonds est émis dans le délai fixé dans la demande d'avis, et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
L'avis est motivé. Il fait mention d'une opinion divergente lorsque le membre concerné le demande.
Art. 8.Seuls le président, le vice-président et les autres membres ont voix délibérative.
Le conseil consultatif ne statue et ne vote valablement que si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises par consensus. Les décisions ne sont prises à la majorité simple qu'à défaut de consensus. Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en compte pour calculer la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote concernant des personnes est toujours secret.
Art. 9.Le Fonds fournit au conseil consultatif toutes informations qu'il estime nécessaires pour formuler ses avis. Le conseil consultatif peut inviter un ou plusieurs membres du personnel du Fonds à assister à ses réunions. L'invitation est envoyée au Fonds au moins huit jours avant la date de la réunion. Les membres du personnel ne participent pas aux délibérations.
Art. 10.Le secrétariat du conseil consultatif est assumé par des membres du personnel du Fonds, désignés par le fonctionnaire dirigeant du Fonds.
Art. 11.Dans les trois mois de sa constitution concrète, le conseil consultatif soumet au Ministre un projet de réglement d'ordre intérieur sur son fonctionnement. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur.
Art. 12.Les frais de fonctionnement du conseil consultatif ainsi que les jetons de présence et les indemnités sont à charge du budget du Fonds.
Les jetons de présence et les indemnités sont accordés au président, au vice-président et aux membres du conseil consultatif conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesusres en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.L'article 12 du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2000.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS