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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 janvier 2025
publié le 29 janvier 2025

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien aux personnes handicapées

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autorite flamande
numac
2025000705
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29/01/2025
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17/01/2025
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17 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien aux personnes handicapées


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), article 8, alinéa 1er, 1°, article 8, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 8, alinéa 1er, 13°, inséré par le décret du 25 avril 2014. - le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 10, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 18 juillet 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.248/3 le 23 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées

Article 1er.Dans l'article 9, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Si le titulaire du budget conclut un contrat tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, 1°, l'agence paie une intervention dans la prime de fin d'année qui est établie dans les conventions collectives de travail en matière d'octroi d'une prime de fin d'année annuelle qui sont conclues au sein du comité paritaire 337.» est remplacée par la phrase « Si le titulaire du budget conclut un contrat tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, 1°, l'agence paie une intervention dans la prime de fin d'année dont le montant est établi dans les conventions collectives de travail en matière d'octroi d'une prime de fin d'année annuelle qui sont conclues au sein du comité paritaire 337. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa est inséré rédigé comme suit : « La prime de fin d'année visée à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec une prime unique.».

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2023 et 19 janvier 2024, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit : « § 4/1. Les frais pour une prime unique peuvent être indemnisés à l'aide du BAP jusqu'à concurrence du montant de la prime de fin d'année établi dans les conventions collectives de travail en matière d'octroi d'une prime de fin d'année annuelle qui sont conclues au sein du comité paritaire 337. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

Art. 3.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, est complété par un point 21° rédigé comme suit : « 21° indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. »

Art. 4.A l'article 11, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, entre le mot « fixé » et le mot « à », le membre de phrase «, pour 2024, » est inséré ;2° dans l'alinéa 2, le montant « (410) euros » est remplacé par le montant « 449,73 euros » ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les interventions pour le conseil personnel spécialisé d'un expert délégué sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation est effectuée.».

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6 est abrogé ;2° l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : « Les montants de référence et les frais de base repris dans la liste de référence et dans la liste de référence bis sont annuellement adaptées au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation est effectuée.».

Art. 6.Dans l'article 16/1, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, le membre de phrase « alinéas 6 et 7 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 6 ».

Art. 7.Dans l'article 16/6, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2023, le mot « sept » est remplacé par le chiffre « 6 ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget

Art. 8.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mai 2016 et 5 mars 2021, le membre de phrase « Dans les trente jours de la réception de cette notification visée à l'alinéa premier, par le demandeur, » est remplacé par le membre de phrase « Dans les quarante-cinq jours à compter du jour auquel l'agence a envoyé l'intention de décision, ».

Art. 9.L'article 37/0 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, annulé par l'arrêt n° 258.354 du 8 janvier 2024 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouvel article 37/0 rédigé comme suit : « Art. 37/0 § 1er. Dans les limites des moyens fixés annuellement sur son budget pour l'octroi d'un budget pour soins et soutien non directement accessibles aux personnes majeures handicapées qui restent après la mise à disposition d'un budget aux personnes handicapées visées à l'article 37, § 2 et § 3, l'agence peut mettre le budget attribué pour les soins et le soutien non directement accessibles à la disposition des personnes handicapées pour lesquelles un groupe de priorités tel que visé à l'article 23 est attribué.

Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine annuellement comment les moyens restants visés à l'alinéa 1er sont répartis entre les groupes de priorités visés à l'article 23. § 2. Si le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles conformément au paragraphe 1er est mis à disposition entre le 5 mars 2021 et le 8 janvier 2024, et si le budget est attribué après qu'une procédure a été menée à bien conformément à l'alinéa 3, et que la catégorie budgétaire du budget qui est attribuée n'est pas fixée conformément aux articles 17 à 21 inclus, la catégorie budgétaire précédant la mise à disposition est à nouveau fixée conformément aux articles 17 à 21 inclus sur la base de la demande, visée dans le plan de soutien personnel suivant financement, et sur la base du résultat de l'objectivation de la nécessité de soins et de soutien, visé à l'article 12, alinéa 2, 2°, que l'équipe multidisciplinaire transmet à l'agence dans le cadre de la demande du budget attribué.

Pour fixer la catégorie budgétaire, la valeur 5 pour le paramètre accompagnement, visé au rapport multidisciplinaire, est convertie en la valeur 6 et la valeur 6 est convertie en valeur la 8. La décision d'attribution de la catégorie budgétaire nouvellement fixée remplace la décision d'attribution antérieure si la catégorie budgétaire nouvellement fixée donne lieu à un budget supérieure que la décision d'attribution antérieure. L'agence met à disposition la catégorie budgétaire nouvellement fixée si elle est supérieure au budget attribué dans la décision d'attribution antérieure. L'agence met à disposition la catégorie budgétaire de la décision d'attribution antérieure si la catégorie budgétaire nouvellement fixée est inférieure.

Par les procédures visées à l'alinéa 1er, on entend les procédures suivantes : 1° la procédure de demande de budget visée aux chapitres 2 et 3 et à l'article 33 du présent arrêté ;2° une demande en révision visée à l'article 35 du présent arrêté ;3° la procédure visée à l'article 32 du présent arrêté ;4° une demande en révision visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, tel qu'en vigueur au 30 avril 2018 ;5° une demande en révision visée à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;6° une demande en révision visée à l'article 11/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé ;7° la procédure visée à l'article 3, § 4, et article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé.». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

Art. 10.A l'article 23, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Dans le cas visé au paragraphe 1er et paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'agence paie une intervention dans la prime de fin d'année établie au sein du comité paritaire 337.» est remplacée par la phrase « Dans le cas visé au paragraphe 1er et paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'agence paie une intervention dans la prime de fin d'année dont le montant est établi au sein du comité paritaire 337. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « La prime de fin d'année visée à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec une prime unique.».

Art. 11.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018, 5 mars 2021 et 23 février 2024, est complété par un point 19°, rédigé comme suit : « 19° les frais d'une prime unique à concurrence de la prime de fin d'année, dont le montant est établi au sein du comité paritaire 337. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide

Art. 12.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit : « Les forfaits de location figurant dans le tableau repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté sont adaptés annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé lissé visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation est effectuée.» ; 2° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots « visé à l'alinéa deux » sont remplacés par le membre de phrase « repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 13.Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 produisent leurs effets le 1er janvier 2025.

L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2024.

L'article 9 produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 14.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ


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