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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1997
publié le 24 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035048
pub.
24/01/1998
prom.
17/12/1997
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17 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, notamment l'article 33, § 1er et le chapitre IV, section 5, modifiée par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996 et 3 juin 1997;

Vu la décision 97/534/CE de la Commission du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la Directive 90/425/CEE;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les Etats membres doivent transposer en droit interne la décision 97/534/CE;

Considérant qu'en vue de la préservation de la santé de l'homme et de l'environnement, il y a lieu de prendre sans délai des mesures pour prévenir la diffusion d'encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, il est inséré un 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis matériels à risques spécifiés : les matières à haut risque visées à l'article 2bis qui sont présumées de constituer un danger grave pour la santé de l'homme ou de l'animal, même après un traitement thermique; ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «

Art. 2bis.Sont considérés comme des matériels à risques spécifiés : 1° le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière : a) de bovins âgés de plus de douze mois;b) d'ovins et de caprins de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive;2° la rate d'ovins et de caprins;3° des mélanges de matériels à risques spécifiés et d'autres déchets animaux.».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « §1er. Les producteurs de déchets animaux qui sont considérés comme des matières à haut risque et des matériels à risques spécifiés tels que définis aux articles 2 et 2bis, sont tenus de notifier la présence desdits déchets dans les vingt-quatre heures de leur production à un collecteur agréé de déchets animaux. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.Sans préjudice des dispositions de l'article 14, il est interdit d'importer en Région flamande des matériels à risques spécifiés provenant de pays non membres de la Communauté européenne. ».

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 11 et 12, les matières à haut risque qui ne sont pas considérées comme des matériels à risques spécifiés, doivent être traitées ou transformées dans une entreprise de transformation agréée à cet effet. Celle-ci doit disposer d'une autorisation telle que prévue à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 portant fixation du règlement flamand relatif à l'autorisation écologique. § 2. Sauf dans le cas de cadavres entiers, les matériels à risques spécifiés sont marqués à l'aide d'une teinture par le producteur, immédiatement après la production.

Tous les matériels à risques spécifiés sont soit, transformés dans une entreprise agréée pour l'incinération de déchets, soit, pour autant que la couleur de la teinture est encore détectable après traitement thermique, traités thermiquement dans une entreprise visée au § 1er et transformés ensuite dans une entreprise agréée pour l'incinération de déchets. ».

Art. 6.Dans l'article 5.45.2.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Les matériels à risques spécifiés tels que définis à l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, sont séparés des autres déchets animaux et marqués à l'aide d'une teinture. ».

Art. 7.Dans le même arrêté il est inséré une section 5.45.2bis, rédigée comme suit : « SECTION 5.45.2bis ATELIERS DE DECOUPE Art.5.45.2bis.1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux ateliers de découpe visés aux sous-rubriques 45.4.c) et d) de la classification;

Art. 5.45.2bis.2. Les matériels à risques spécifiés tels que définis à l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, sont séparés des autres déchets animaux et marqués à l'aide d'une teinture. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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