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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1997
publié le 25 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément des sociétés de logement social

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036536
pub.
25/12/1997
prom.
17/12/1997
ELI
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moniteur
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17 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément des sociétés de logement social


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 33, § 2, 3°, 40, 42 et 106;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les articles du Code flamand du Logement réglant l'agrément des sociétés de logement social sont entrés en vigueur le 1er novembre 1997;

Considérant que le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement réglant l'agrément et le retrait d'agrément des sociétés de logement sociale, a été abrogé à partir du 1er novembre 1997 et que l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1990 portant le règlement général d'agrément de sociétés de construction sociale ne continue à valoir que pour autant qu'il ne soit pas contradictoire au Code flamand du Logement;

Considérant que la continuité du service public imposé aux sociétés de logement social doit être assurée et que pour cette raison il est nécessaire de décréter un nouvel arrêté d'agrément;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La Société flamande du Logement peut, aux conditions du présent arrêté, agréer des sociétés civiles sous forme de sociétés anonymes ou coopératives comme sociétés de logement social.

Art. 2.Afin de pouvoir être agréée, une société, visée à l'article 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° la société est active dans la Région flamande;2° le siège de la société est située en Région flamande;3° la société vise la réalisation des objectifs particuliers de la politique flamande du logement, telle que décrite dans le décret du 15 juillet 1997 portant le code flamand du Logement, à appeler le Code flamand ci-après;4° la société s'engage à exécuter des missions qui lui sont imposées par : a) le Code flamand du Logement et par les arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du Code flamand du Logement, ou, b) un autre décret ou arrêté du Gouvernement flamand, pour autant que ceux-ci aient trait aux aspects de la politique de logement social;5° la société s'engage à accepter la surveillance de la Société flamande du Logement, telle que décrite dans le Code flamand du Logement, dans les arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du Code flamand du Logement ou, le cas échéant, dans la convention de gestion conclue entre la Société flamande du Logement et la société;6° la société accepte les statuts modèles rédigés par la Société flamande du Logement et s'engage d'immédiatement adapter ses statuts à toute modification ultérieure que la Société flamande du Logement apporterait à ces statuts.

Art. 3.Les sociétés introduisent leurs demandes d'obtention d'agrément auprès de la Société flamande du Logement par lettre recommandée. La demande n'est recevable que lorsqu'elle est accompagnée par l'engagement d'accepter les dispositions du présent arrêté.

La Société flamande du Logement notifie sa décision d'agrément ou de refus d'agrément à la société par lettre recommandée dans un délai de trois mois après la date de la demande recevable. Lorsque la Société flamande du Logement n'a pas notifié sa décision dans ce délai, l'agrément est réputé être accordé.

L'agrément ne peut être refusé qu'après que la société ait été entendue. La société peut se faire assister dans ce processus.

Art. 4.Lorsque la Société flamande refuse l'agrément, la société peut interjeter appel auprès du Ministre flamand chargé du Logement.

L'appel doit être interjeté par lettre recommandée dans un délai de trois mois après la notification de la décision de refus de la Société flamande du Logement.

L'appel comprend, sous peine de nullité, un aperçu des arguments que la société oppose à la décision de refus.

Lorsque le Ministre flamand, chargé du logement, ne s'est pas prononcé sur l'appel dans un délai de trois mois après réception de l'appel, l'appel est réputé être accepté.

Art. 5.§ 1er. La Société flamande de Logement peut retirer l'agrément d'une société de logement social lorsque cette dernière : 1° ne respecte pas les dispositions du présent arrêté;2° n'exécute manifestement pas ou exécute inconvenablement les missions, mentionnées dans l'article 2, 4°;3° refuse la surveillance mentionnée dans l'article 2, 5°;4° refuse d'adapter ses statuts conformément aux modifications apportées aux statuts modèles par le Société flamande du Logement;5° adapte ses statuts sans accord préalable de la Société flamande du Logement. Le retrait ne peut se faire qu'après la société de logement social ait été entendue. La société peut se faire assister dans ce processus. § 2. La Société flamande du Logement retire l'agrément d'une société flamande du logement dont la dissolution a été déclarée conformément à l'article 164ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dès que la décision du tribunal est entrée en force de chose jugée.

Art. 6.Une société de logement social dont l'agrément a été retiré conformément à l'article 5, § 1er, peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand. L'appel doit être interjeté par lettre recommandé dans un délai de trois mois après la notification de la décision de la Société flamande du Logement. L'appel comprend, sous peine de nullité, un aperçu des arguments que la société de logement social oppose à la décision de refus de la Société flamande de Logement social.

Lorsque le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé sur l'appel dans un délai de trois mois après réception de l'appel, l'appel est réputé être accepté.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1990 portant le règlement général d'agrément de sociétés de construction sociale est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine, et du Logement, L. PEETERS

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