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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 2022
publié le 13 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles

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16/09/2022
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16 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 5°, modifié par le décret du 30 juin 2017, et articles 29 et 30.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 16 juin 2022. - Le 15 juillet 2022, une demande d'avis dans les trente jours calendrier a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis demandé n'a pas été communiqué dans ce délai. En application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis a été rayée du rôle.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, il est inséré un point 12° /1, rédigé comme suit : « 12° /1 lait et produits laitiers ; ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers démontre, lors de la demande d'agrément, qu'elle a une partie significative de ses membres ou de son chiffre d'affaires dans la Région flamande, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les critères d'agrément du secteur du lait et des produits laitiers visés à l'article 161, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 1308/2013, le ministre peut fixer des conditions supplémentaires pour la procédure de demande d'agrément.».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, le membre de phrase « à l'exception d'une organisation de producteurs ou d'une union d'organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers » est inséré entre les mots « organisations de producteurs » et les mots « ne peut ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) la condition qu'une certaine entreprise qui est membre de l'organisation de producteurs relative à la production d'un certain produit d'un secteur ou sous-secteur tel que visé à l'article 2, à l'exception du secteur du lait et des produits laitiers, n'est affiliée qu'à une seule organisation de producteurs ;» ; 2° l'alinéa 1er est complété par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° un plan d'approche ;6° un plan financier.». 3° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le secteur du lait et des produits laitiers, les unions d'organisations de producteurs agréées ne peuvent être agréées que si la condition visée à l'article 156, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 est remplie.».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 9 septembre 2016 et 8 janvier 2021, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.La demande d'agrément et toutes les pièces justificatives sont introduites auprès de l'entité compétente. ».

Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté, le membre de phrase « à la section 2 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 18 et 18/1 du présent arrêté ».

Art. 8.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Sans préjudice de l'application des conditions spécifiques telles que visées aux articles 18 et 18/1 du présent arrêté, le Ministre prend une décision sur l'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète, conformément à l'article 158, alinéa 5, du règlement (UE) n° 1308/2013. ».

Art. 9.Le chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 9 septembre 2016, est complété par une section 3 comprenant l'article 18/1, rédigé comme suit : « Section 3 Conditions spécifiques sectorielles pour le secteur du lait et des produits laitiers «

Art. 18/1.Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'article 158 du règlement (UE) n° 1308/2013, les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers répondent aux prescriptions visées à l'article 163 du règlement précité. ».

Art. 10.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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