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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 2022
publié le 13 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, en ce qui concerne l'organisation d'une phase pilote pour le développement et la mise à l'essai de nouvelles possibilités d'aide directement accessible

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16/09/2022
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16 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, en ce qui concerne l'organisation d'une phase pilote pour le développement et la mise à l'essai de nouvelles possibilités d'aide directement accessible


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 8, 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 14 juillet 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 71.959/1/V le 1er septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, il est inséré un chapitre 3/1, comprenant les articles 15/1 à 15/20, rédigé comme suit : « Chapitre 3/1. Organisation d'une phase pilote pour le développement et la mise à l'essai de nouvelles possibilités d'aide directement accessible Section 1re. - Dispositions générales

Art. 15/1.En vue de développer et de mettre à l'essai une redéfinition de l'aide directement accessible, l'agence lance un appel à participation à une phase pilote auprès d'organisations fournissant des soins et du soutien spécifiques aux personnes handicapées.

Art. 15/2.Dans le cadre de la phase pilote, visée à l'article 15/1 du présent arrêté, et dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, l'agence peut accorder un agrément temporaire de fournir une aide directement accessible qui répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'aide peut être déployée de manière rapide et flexible ;2° l'aide est largement accessible à tous et proche ;3° l'aide est axée sur la demande et adaptée ;4° l'aide est intégrée et orientée vers un soutien qui n'est pas subventionné en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

Art. 15/3.Afin de fournir une aide directement accessible qui répond aux conditions visées à l'article 15/2, l'aide directement accessible telle que visée à l'article 1er, points 2° à 7° et point 10° peut être utilisée à condition que la définition d'outreach ambulatoire et d'outreach mobile puisse être élargie. En outre, une fonction ouverte peut être créée.

Une personne handicapée ou présumée handicapée qui fait appel à une aide directement accessible répondant aux conditions visées à l'article 15/2, fournie par un offreur d'aide directement accessible tel que visé à l'article 15/2, peut prétendre à une aide directement accessible telle que visée à l'article 15/2 pour un maximum de 12 points, par dérogation à l'article 9/1, alinéa 2, et à l'article 13.

Les offreurs d'aide directement accessible tels que visés à l'article 15/2 justifient le droit à l'aide directement accessible pour plus de huit points de personnel dans un plan individuel tel que visé à l'article 15/4.

Art. 15/4.Pour les demandes longues et complexes d'aide directement accessible, les offreurs d'aide directement accessible tels que visés à l'article 15/2 du présent arrêté établissent un plan individuel qui comprend tous les éléments suivants : 1° la manière dont l'aide directement accessible répond aux demandes et aux besoins de la personne handicapée ou présumée handicapée ;2° la manière dont l'aide directement accessible est alignée sur et coordonnée avec l'autre soutien qui n'est pas subventionné en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;3° la manière dont la continuité nécessaire des soins est réalisée au début et après la fin de l'aide directement accessible. Lors de l'établissement du plan individuel, les plans de soutien ou les plans de soins établis précédemment sont pris en compte, le cas échéant.

Pour les demandes limitées et simples d'aide directement accessible, un plan d'action motivé est établi au niveau de l'organisation, démontrant comment l'aide directement accessible fournie répond aux demandes et aux besoins des personnes handicapées ou présumées handicapées ayant des demandes limitées et simples d'aide directement accessible. Section 2. - Agrément temporaire

Art. 15/5.Un demandeur qui remplit l'une des conditions suivantes peut être agréé temporairement pour fournir une aide directement accessible telle que visée à l'article 15/2 : 1° être une structure agréée conformément à l'article 2 pour le développement de l'aide directement accessible ;2° répondre aux conditions d'agrément suivantes : a) l'organisation est établie comme une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, ou comme une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale ou est établie par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'action sociale ;b) le soutien fourni aux personnes handicapées doit au moins faire partie des objectifs mentionnés dans les statuts ;c) si l'organisation est incorporée dans une organisation plus grande, elle peut intervenir en tant qu'entité autonome et rendre compte à l'agence en toute indépendance ;d) l'organisation démontre sa capacité à déployer les connaissances et l'expertise spécifiques en matière de handicaps requises ;3° les personnes morales telles que visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;4° les initiatives de soins verts, telles que visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, qui sont enregistrées en tant que personne morale auprès de l'agence dans la mesure où elles sont établies comme une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, ou comme une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale ou est établie par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'action sociale ;le soutien fourni aux personnes handicapées doit faire partie des objectifs mentionnés dans les statuts ; et elles doivent démontrer leur capacité à déployer les connaissances et l'expertise spécifiques en matière de handicaps requises.

Art. 15/6.La demande d'un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2 doit être introduite auprès de l'agence en réponse à l'appel visé à l'article 15/1 au moyen d'un formulaire arrêté par l'agence. L'appel contient ou démontre les éléments suivants : 1° les données d'identification du demandeur ;2° le cas échéant, les informations permettant d'évaluer si les conditions d'agrément visées à l'article 15/5, 2°, sont remplies ;3° la motivation pour la participation à la phase pilote ;4° quelles formes d'aide directement accessible répondant aux conditions visées à l'article 15/2 seront développées et mises en oeuvre et en quoi elles diffèrent de l'offre actuelle d'aide directement accessible ;5° le groupe cible envisagé, le nombre envisagé de personnes handicapées ou présumées handicapées, les mineurs ou majeurs et leurs besoins de soutien ;6° la portée géographique envisagée ;7° la manière de répondre aux défis suivants : a) pouvoir disposer de personnel suffisant et suffisamment expérimenté et compétent ;b) soutenir le plus grand nombre possible de personnes handicapées ou présumées handicapées, de manière orientée vers les solutions et qualitative ;c) mener une politique financière saine qui tient compte du caractère abordable de l'aide à la personne handicapée ou présumée handicapée ;d) répondre de manière flexible à l'évolution des besoins au niveau de la personne handicapée ou présumée handicapée et dans une région ou une zone d'action déterminée ;8° la manière de contribuer aux éléments suivants des objectifs de fond de la politique pour les personnes handicapées : a) réaliser une autonomie maximale de la personne handicapée ou présumée handicapée ;b) promouvoir la qualité de vie de la personne handicapée ou présumée handicapée ;c) promouvoir la vie la plus inclusive possible ;9° la manière d'atteindre les objectifs suivants : a) une aide directement accessible préventive et précoce dès qu'un handicap présumé a été identifié ;b) un soutien continu aux moments de transition afin de ne pas créer de vide de soutien ;c) une aide directement accessible persistante lorsque cela est nécessaire et approprié ;10° la définition de la fonction ouverte, visée à l'article 15/3, alinéa 1er ;11° le nombre de points de personnel pour lesquels un agrément est demandé, avec un minimum de 35 points de personnel ;12° la manière dont la coopération intersectorielle ou locale se déroulera avec d'autres services ou organisations actifs dans les domaines du bien-être et de la santé, de l'enseignement, de la culture ou des loisirs, ainsi qu'avec des administrations locales ou d'autres partenaires ;13° la date de début définie et la manière dont cette date de début sera réalisée. La demande visée à l'alinéa 1er est accompagnée des documents suivants : 1° un plan financier indiquant la manière dont l'organisation de l'aide directement accessible, telle que visée à l'article 15/2, sera financée ;2° le cas échéant, les documents justifiant les informations visées à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 15/7.La demande d'un agrément temporaire, visée à l'article 15/6, est introduite en ligne au moyen du formulaire de demande visé à l'article 15/6, alinéa 1er, au plus tard le 9 novembre 2022.

Art. 15/8.Si l'agence constate que le formulaire de demande visé à l'article 15/6, alinéa 1er, a été remis à temps et dûment complété, la demande d'agrément temporaire visée à l'article 15/6 est recevable.

Art. 15/9.Si l'agence constate que les conditions d'agrément, visées à l'article 15/5, ne sont pas remplies, elle informe l'organisation que l'agrément est refusé.

Art. 15/10.Si la demande d'un agrément temporaire, visée à l'article 15/6, est recevable conformément à l'article 15/8 et si les conditions d'agrément visées à l'article 15/5, sont remplies, la demande sera soumise à une commission.

Le ministre flamand chargé des personnes handicapées détermine la composition de la commission, qui doit être composée au moins de membres du personnel de l'agence et du cabinet, et il désigne les membres.

Les membres du personnel de l'agence sont proposés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence.

Art. 15/11.La commission, visée à l'article 15/10, évalue si la demande d'agrément temporaire, visée à l'article 15/6, répond aux critères de fond suivants : 1° il a été démontré que la structure ou l'organisation possède les compétences et l'expérience nécessaires pour apporter un soutien aux personnes handicapées ou présumées handicapées ;2° il a été démontré comment la structure ou l'organisation développera et mettra en oeuvre des formes d'aide directement accessible répondant aux conditions visées à l'article 15/2 qui diffèrent de l'offre actuelle d'aide directement accessible ;3° l'organisation ou la structure a démontré de manière adéquate les éléments mentionnés à l'article 15/6, alinéa 1er, 4°, 5°, et points 8° à 12° ;4° il existe un plan d'action concret qui montre clairement que l'initiative est réaliste en termes d'objectifs, de finances et de déploiement du personnel ;5° il a été démontré que l'initiative peut commencer le 1er janvier 2023 ;6° il a été démontré comment la coopération intersectorielle ou locale se déroulera avec d'autres organisations ou partenaires, tel que visé à l'article 15/6, alinéa 1er, point 12°.

Art. 15/12.Si la commission, visée à l'article 15/10, estime que tous les critères de fond visés à l'article 15/11 sont remplis, l'agence peut accorder un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2 pour le nombre de points de personnel demandé.

Si les moyens visés à l'article 15/2 ne sont pas suffisants pour accorder un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2 à toutes les demandes qui répondent aux critères de fond visés à l'article 15/11, la commission établit un classement, sur la base des éléments suivants : 1° la manière dont l'aide directement accessible répondant aux conditions visées à l'article 15/2 sera développée et mise en oeuvre ;2° la motivation de la participation à la phase pilote et la mesure dans laquelle l'aide directement accessible qui sera fournie diffère de l'aide directement accessible fournie conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées avant sa modification par le présent arrêté ;3° les objectifs de fond, visés à l'article 15/6, points 8° et 9°, qui sont poursuivis et la manière dont ils seront réalisés ;4° la manière dont la coopération intersectorielle ou locale avec d'autres partenaires, telle que visée à l'article 15/6, point 12°, se déroulera. Pour l'octroi d'un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2 pour le nombre de points de personnel demandé, il est tenu compte du classement établi conformément à l'alinéa 1er et des critères suivants : 1° un rapport aussi équilibré que possible entre les initiatives destinées aux mineurs et celles destinées aux majeurs ;2° une répartition régionale aussi équilibrée que possible compte tenu des chiffres de la population.

Art. 15/13.L'agence peut accorder un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2, pour une période d'un an et demi à compter de la date de la décision de l'agence sur l'agrément temporaire.

La structure ou l'organisation qui a été temporairement agréée rend compte, pendant la période visée à l'alinéa 1er, et de la manière définie par l'agence, de l'utilisation des points de personnel de l'agrément, des objectifs atteints et des résultats et de l'impact réalisés.

Au plus tard trois mois avant la fin de la période visée à l'alinéa 1er, une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible, tel que visé à l'article 2, peut être introduite à condition que l'agence évalue le fonctionnement, les objectifs atteints ainsi que les résultats et l'impact comme satisfaisants sur la base du rapport visé à l'alinéa 3. Si l'agence évalue l'opération, les objectifs atteints, le résultat et l'impact comme insuffisants, l'agence formule des points de travail. Si l'organisation démontre que les points de travail ont été atteints avant la fin de la période fixée par l'agence à cet effet, l'organisation peut encore introduire une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible tel que visé à l'article 2. Section 3. - Subventionnement et conditions d'application

Art. 15/14.Les moyens de l'agrément temporaire, visés à l'article 15/12, sont justifiés par le soutien effectivement offert.

Art. 15/15.La structure reçoit 0,22 point de personnel par accompagnement mobile et par outreach mobile, 0,155 point de personnel par accompagnement ambulatoire et par outreach ambulatoire, 0,087 point de personnel par jour d'accueil de jour, 0,13 point de personnel par nuit de séjour, 0,087 point de personnel par accompagnement en groupe et le nombre de points de personnel déterminé en consultation avec la personne handicapée ou présumée handicapée pour la fonction ouverte, visée à l'article 15/3, alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, les points de personnel ne peuvent être transférés vers une autre structure agréée et subventionnée par l'agence.

Si la somme des points de personnel accordés sur la base des prestations rendues constitue plus de 92 % du nombre des points de personnel pour lequel la structure ou l'organisation est temporairement agréée conformément à l'article 15/12 et si un maximum de vingt points de personnel en moins sont prestés par rapport au nombre de points de personnel pour lequel la structure ou l'organisation est agréée, la structure ou l'organisation reçoit, par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de points de personnel pour lequel la structure est agréée.

Art. 15/16.Les structures ou organisations temporairement agréées conformément à l'article 15/12 enregistrent l'aide directement accessible visée à l'article 15/2 qu'ils fournissent, selon les modalités déterminées par l'agence.

Art. 15/17.Les subventions de personnel sont octroyées conformément à l'article 8.

Art. 15/18.Par point de personnel, la structure reçoit une subvention de fonctionnement conformément à l'article 9.

Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 2, la subvention de fonctionnement ne peut être transférée.

Art. 15/19.Les articles 9/1, 10, 10/1, 11, 12 et 13, alinéa 2, s'appliquent à l'aide directement accessible fournie dans le cadre de l'agrément temporaire visé à l'article 15/2.

Art. 15/20.Les structures ou organisations temporairement agréées conformément à l'article 15/12 peuvent demander une contribution financière à la personne handicapée ou présumée handicapée, conformément à l'article 15, alinéas 1er à 5. Les structures ou organisations déterminent elles-mêmes la contribution financière pour la fonction ouverte visée à l'article 15/3, alinéa 1er. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2022.

Art. 3.Le ministre flamand ayant les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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