publié le 30 mars 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
16 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 33bis, §§ 5 à 7, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 8 décembre 2000 et l'article 33ter, § 4, inséré par le décret du 3 mars 2000 et modifié par le décret du 8 décembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 15 février 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 26 janvier 2000;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, a modifié le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment en ce qui concerne l'article 33bis; que, par conséquent, il importe d'adapter d'urgence l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, afin de pouvoir mettre en oeuvre les dispositions modifiées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (31.355/3), donné le 6 mars 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire d'éviter l'extension du cheptel dans l'attente de la réussite des solutions adoptées pour le problème des excédents d'engrais par le biais d'une approche à la source, de la transformation ou traitement des engrais et d'une fertilisation judicieuse;
Considérant que la procédure d'attribution de la teneur en éléments nutritionnels est en cours; que cette dernière doit être adaptée d'urgence en fonction de la récente modification du décret; que les agriculteurs doivent pouvoir introduire des demandes ou les compléter en fonction de la modification du décret; qu'ils doivent être informés le plus vite possible sur la teneur en éléments nutritionnels qui leur est attribuée;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Au cas où plusieurs producteurs seraient établis simultanément sur la même exploitation agricole ou élevage de bétail, la "Mestbank" notifie à tous les producteurs intéressés la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn qui s'applique à l'exploitation agricole ou élevage de bétail dans son ensemble. Les producteurs intéressés doivent alors, d'un commun accord, répartir la teneur globale en éléments nutritionnels sur les parties de l'exploitation dont ils ont respectivement la responsabilité. Si dans les 30 jours calendaires de la réception de la notification citée au § 2, les producteurs n'ont transmis aucun accord à la "Mestbank", la teneur en éléments nutritionnels est attribuée dans son ensemble au producteur qui est également connu en tant que titulaire de l'autorisation écologique. Si aucun des producteurs intéressés n'est connu comme titulaire de l'autorisation écologique, la teneur en éléments nutritionnels n'est attribuée qu'après reprise complète ou partielle de l'autorisation écologique par un ou plusieurs des producteurs intéressés.
Si un des producteurs intéressés a introduit une demande de recalcul à la "Mestbank", le délai dans lequel ils devraient transmettre l'accord, est suspendu automatiquement. Dans ce cas, le délai de 30 jours calendaires prend effet le jour de réception de la réponse de la "Mestbank", comme prévue à l'article 5, § 9. Ce délai est interrompu à son tour lorsqu'un des producteurs intéressés a adressé une demande en révision au Ministre chargé de l'environnement. Dans ce cas, le délai de 30 jours calendaires prend effet le jour de réception de la réponse du Ministre, comme prévue à l'article 9, § 3.
Si la teneur globale en éléments nutritionnels NHp et NHn pour l'exploitation agricole ou élevage de bétail, suite à une demande de recalcul auprès de la "Mestbank", modifie une demande en révision adressée au Ministre chargé de l'environnement ou une révision d'office, elle est notifiée à nouveau aux producteurs intéressés et attribuée comme prévu au premier alinéa. »
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er du même arrêté, les mots "l'article 4, § 3" sont remplacés par les mots "l'article 4, § 2".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1bis. Si la procédure d'attribution de la teneur en éléments nutritionnels est clôturée pour lui, le producteur peut demander un recalcul ou, si la procédure d'attribution est en cours, il peut compléter la demande de recalcul, telle que visée au § 1er, à l'examen par la "Mestbank" ou la demande en révision, telle que visée à l'article 9, § 1er, à l'examen par le Ministre chargé de l'environnement, par des pièces additionnelles dans la mesure où il répond à un ou une combinaison des cas suivants : 1° le producteur auquel a été notifié qu'aucune teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn ne lui a été attribuée, conformément à la procédure prévue à l'article 4, § 2, l'article 5, § 9 ou l'article 9, § 3, du fait que l'exploitation ne pouvait être considérée comme un élevage de bétail existant au moment de la notification, et qui exploite une exploitation ou une partie d'une exploitation qui peut être considérée, conformément à l'article 2, 7° du décret, comme un élevage de bétail existant parce que : a) soit le permis de bâtir définitif a été délivré avant le 1er septembre 1991 et dont il a été fait déclaration à la "Mestbank" avant le 29 septembre 1993 pour l'exercice d'imposition 1992;b) soit le permis de bâtir et l'autorisation écologique définitifs ont été obtenus entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997 et qu'il a été satisfait à l'obligation de déclaration dans les délais impartis. Si l'exploitation peut être considérée comme une exploitation existante parce que le permis de bâtir et l'autorisation écologique ont été obtenus entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997, la requête motivée doit être accompagnée d'une copie de ces pièces, y compris les plans. 2° Le producteur exploite une exploitation ou une partie d'une exploitation qui peut être considérée comme une exploitation agricole ou qui a été déclarée chaque année, au moins depuis l'exercice d'imposition 1995, dans les délais et régulièrement, à la "Mestbank" mais qui ne peut être considérée ni comme une exploitation agricole existante, ni comme un élevage de bétail existant.3° Le producteur désire, au titre de l'article 33bis, § 2, note (5) du décret, spécifier les espèces animales notifiées sous "III Volaille (poules pondeuses, poules de chair ou autre volaille) lors de la déclaration pour les exercices d'imposition 1996, 1997 ou 1998, suivant les espèces animales, telles que visées à l'article 5, § 1er du décret sous III.volaille. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu d'ajouter une copie des autorisations écologiques valables ainsi qu'une copie des factures d'achat et/ou de vente des animaux ou des preuves équivalentes pour les années d'imposition 1996, 1997 ou 1995 en vue de spécifier, pour les années susdites, les animaux déclarés sur la déclaration annuelle sous les catégories animales "III Volaille". Si ces documents ont déjà été introduits lors d'une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit. Il n'y a pas lieu d'introduire une nouvelle requête, si le producteur a déjà présenté une requête en vertu de l'article 5, § 1er, 2°. 4° Le producteur souhaite que la teneur en éléments nutritionnels soit recalculée sur la base de l'article 33bis, § 3, 4° du décret.Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu de transmettre au moins les pièces suivantes : a) une copie des autorisations écologiques valables;b) une attestation d'agriculteur à titre principal;c) l'attestation de première installation délivrée par une caisse sociale à laquelle il est affilié;d) les certificats attestant que les investissements nécessaires ont été consentis en vue de la première installation;e) une copie du registre pour l'année de production 1999;f) la justification du densité du bétail moyenne à partir de l'année de production 2000. Si certains de ces documents ont déjà été joints à une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit. 5° Le producteur souhaite que la teneur en éléments nutritionnels soit recalculée sur la base de l'article 33bis, § 3, 2° du décret, suite à la délivrance d'une autorisation écologique après le 1er janvier 1996. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu de joindre au moins les pièces suivantes : a) une copie du ou des permis de bâtir délivrés par l'autorité compétente qui sont liés à l'autorisation écologique, y compris le plan de construction;b) une copie de la ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;c) la preuve que l'autorisation écologique a été remplie le 30 mars 2000 par le producteur sur la base des factures de travaux de construction ou de transformation, prêts, investissements ou autres pièces justificatives. Si certains de ces documents ont déjà été joints à une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit.
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter. Le recalcul ou le complément, visé au § 1bis, peut être présenté à la "Mestbank" par lettre recommandée, au plus tard 20 jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du § 1erbis.
Les révisions adressées au Ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'article 9, § 1er, sont à nouveau examinées par la "Mestbank" si elles sont éligibles aux cas cités au § 1erbis. »
Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, 6° du même arrêté, les mots "ou qu'en partie" sont insérés entre les mots " ne souhaite pas" et les mots "faire usage".
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré après le § 6 les §§ 6bis à 6quinquies, rédigés comme suit : « § 6bis. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur les cas visés au § 1erbis, 1° ou 2°, et le producteur a droit à une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée et attribuée conformément aux dispositions de l'article 33bis du décret.
Si le producteur n'a pas droit à une teneur en éléments nutritionnels, la demande est refusée. § 6ter. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1erbis, 3°, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée sur la base des normes d'excrétion forfaitaires prescrites à l'article 5, § 1er du décret pour les catégories animales concernées. En l'absence des données citées au § 1erbis, 3° ou en cas de justification insuffisante, la teneur en éléments nutritionnels est calculée conformément à la norme d'excrétion citée à l'article 33bis, § 2 du décret. § 6quater. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1erbis, 4°, seul un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels peut être accordé s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° le producteur s'est installé pour la première fois comme agriculteur à titre principal dans la période du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2000;2° il doit avoir moins de 40 ans au moment de première installation;3° il doit avoir fait les investissements nécessaires en vue de la première installation; S'il est satisfait aux conditions précitées et en cas de justification suffisante que les investissements ont été faits avant la date d'entrée en vigueur du § 1bis du présent article, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée sur la base de la densité du bétail moyenne de l'année de production 2000 qui a été justifiée par le demandeur. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à celle calculée sur la base de la production autorisée de l'exploitation, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 ne fasse apparaître une densité plus élevée. § 6quinquies. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de calcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1bis, 5°, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être calculée comme suit : 1° si, par suite de la délivrance de l'autorisation écologique, la densité moyenne du bétail au cours des années d'imposition 1996, 1997 et 1998 était inférieure à celle de l'année d'imposition 1995, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être calculée, à la demande du producteur, comme la somme des produits de la densité moyenne du bétail de l'élevage de bétail, telle qu'elle figure dans la déclaration à la "Mestbank" pour l'année d'imposition 1995, et la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée suivant les normes d'excrétion, telles que fixées à l'article 33bis, § 2 du décret;2° au cas où l'autorisation écologique porterait sur une conversion totale ou partielle en une autre espèce animale, la teneur en éléments nutritionnels NHn peut être calculée, à partir de la teneur NHp attribuée, sur la base de la proportion azote/anhydride phosphorique de la production autorisée suivant l'autorisation délivrée. Une combinaison des deux cas est possible. Le recalcul n'est toutefois que possible dans la mesure où l'objet de l'autorisation écologique porte sur les rubriques 9.3 à 9.8 de la claissification. »
Art. 7.A l'article 5 il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9bis. Par dérogation au § 9, premier alinéa, la "Mestbank" peut, pour les requêtes parvenues à la "Mestbank" après le 15 septembre 2000 et avant l'entrée en vigueur du § 1erbis, faire part au producteur par lettre recommandée de la suite qui a été donnée à la requête, jusqu'à 60 jours calendaires de la réception du complément d'informations, visé au § 1erbis, ou, si le producteur n'a pas transmis de pièces complémentaires, jusqu'à 80 jours calendaires de la date d'entrée en vigueur du § 1bis. »
Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Si un élevage de bétail autorisé fait l'objet d'une reprise totale, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est transférée intégralement au repreneur a la demande de ce dernier. Le repreneur doit joindre à sa demande une copie de l'accusé de réception, visé à l'article 42, § 4 du VLAREM qui est délivré par l'autorité délivrante.
La teneur en éléments nutritionnels qui est liée à un élevage de bétail ne peut être transférée à un autre exploitant que si ce dernier reprend également l'autorisation écologique.
Si la reprise a lieu au cours de l'année calendaire, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn pour l'année calendaire en question est répartie temporairement sur le cédant et le repreneur au pro rata de la période (exprimée en x/12e) au cours de laquelle ils ont exploité l'exploitation au cours de cette année. »
Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Si un élevage de bétail existant a obtenu une autorisation écologique après le 1er janvier 1996 pour la reconversion totale ou partielle en une autre espèce animale, le mode de calcul de la teneur en éléments nutritionnels peut être revu, à la demande du producteur, en fonction des nombres d'animaux modifiés sur la base de l'autorisation écologique accordée ou une dérogation des conditions prévue aux notes (2), (3) et (5) de l'article 33bis, § 2 du décret peut être accordée par la "Mestbank". La requête motivée doit être accompagnée au moins des pièces suivantes : 1° une copie du ou des permis de bâtir délivrés par l'autorité compétente qui sont liés à l'autorisation écologique, y compris le plan de construction;2° une copie de la ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente; Sur la base de cette demande, au maximum la même teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp que celle déterminée par la "Mestbank" ou le Ministre chargé de l'environnement, peut être accordée.
Art. 10.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un § 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter. En exécution de l'article 33ter, § 4 du décret et par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp pour les élevages de bétail intimement liés à une ferme pour enfants, un établissement d'enseignement ou d'éducation ainsi que pour les élevages de bétail exclusivement destinés aux chevaux et poneys, peut être fixée à 85 % de la production autorisée. Cette teneur est accordée par la "Mestbank" sur la demande du producteur et moyennant remise du ou des permis de bâtir et autorisations écologiques délivrés. »
Art. 11.A l'article 6, § 4, les mots "§ 2 ou § 3" sont remplacés par les mots § 2, § 2bis, § 3, § 3bis ou § 3ter".
Art. 12.A l'article 9 il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : § 4. Par dérogation au § 3, le Ministre peut, pour les demandes en révision parvenues au Ministre chargé de l'environnement après le 15 septembre 2000 et avant l'entrée en vigueur de l'article 5, § 1erbis, faire part au producteur, par lettre recommandée, jusqu'à 80 jours calendaires suivant l'entrée en vigueur de l'article 5 § 1erbis, des suites données à la demande en révision. »
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA