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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2025
publié le 23 mai 2025

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle ou innovante de structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles

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23/05/2025
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16/05/2025
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16 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle ou innovante de structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, et article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010 ; - le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, article 20, modifié par les décrets des 15 juillet 1996, 5 avril 2019 et 5 mai 2023 ; - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), article 12, modifié par le décret du 3 mai 2019 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), article 8, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 25 avril 2004 et 1er décembre 2023 ; - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 8 et article 11, modifié par le décret du 7 décembre 2018 ; - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 105, § 1er, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ; - le Décret Soins résidentiels du 13 mars 2009, article 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, article 17, § 2, modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 1er décembre 2023 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 6, § 5 ; - le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, article 11, alinéa 2 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 42, § 2 et article 78/1, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 29 mars 2024 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, articles 56 et 77 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agence Grandir régie » et les services autorisés ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur de l'accueil d'enfants ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2023 relatif aux subventions d'investissement pour les conventions de revalidation.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 février 2025. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.517/3 le 26 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les modifications apportées au présent avant-projet d'arrêté permettent d'opérationnaliser les modifications précédentes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle ou innovante de structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'arrêté 1er du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle ou innovante de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :1° il est inséré un point 3° /0, rédigé comme suit : « 3° /0 bâtiment patrimonial : a) un monument protégé tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;b) un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;» ; 2° au point 3° /1, le membre de phrase « , répondant aux changements sociaux par des concepts de soins innovants et intégrés » est inséré entre le mot « innovant » et les mots « et conforme » ;3° il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 superficie subventionnable : la somme des surfaces au sol utiles, y compris les murs extérieurs, calculées par niveau de construction et éligibles au subventionnement ;» ; 4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou une infrastructure de soins innovante » sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, les mots « aux alinéas premier et deux » sont remplacés par le membre de phrase « à l'alinéa 1er ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, sont insérés les articles 5/1 à 5/10, rédigés comme suit : «

Art. 5/1.Une infrastructure de soins innovante doit répondre aux normes techniques et physiques de la construction générales en vigueur pour être éligible à une subvention d'investissement.

Les bâtiments d'une infrastructure de soins innovante sont facilement accessibles, notamment en transports publics.

Art. 5/2.L'infrastructure de base d'une structure résidentielle innovante qui satisfait aux normes techniques et physiques de la construction particulières suivantes est éligible à une subvention d'investissement : 1° la surface nette totale au sol des espaces de séjour s'élève à 30 m2 minimum par résident.Cette superficie comprend : a) la chambre du résident, y compris l'unité sanitaire individuelle ;b) les espaces communs de vie et de repas ;c) les espaces sanitaires communs pour les résidents ;d) la cuisine ;e) les espaces utilisables par le résident, à l'exclusion des espaces de circulation et de remise ;2° une chambre individuelle a une surface nette au sol d'au minimum 16 m2, sanitaires non compris, avec une possibilité de dérogation à minimum 12 m2, sanitaires non compris, s'il s'agit d'une chambre individuelle destinée à des mineurs ;3° chaque chambre de résidents est équipée d'au moins un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide ;4° pour chaque type de chambre de résidents, il y a au moins une chambre de résidents entièrement accessible dont les installations sanitaires associées sont également entièrement accessibles ;5° la surface nette au sol des espaces communs de vie et de repas s'élève à 4 m2 minimum par usager ;6° il y a des installations sanitaires en nombre suffisant à proximité des chambres et espaces communs de vie et de repas adaptées au groupe-cible de la structure.Celles-ci comprennent au moins : a) une baignoire ou une douche par cinq résidents s'il n'y a pas de douches individuelles ;b) une toilette avec lavabo par cinq résidents s'il n'y a pas de toilettes individuelles avec lavabo et une toilette avec lavabo par dix résidents s'il y a des toilettes individuelles avec lavabo ;c) une toilette adaptée au groupe-cible avec lavabo près de chaque espace de vie et de repas ;d) des installations sanitaires en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel ;7° il y a suffisamment d'espace extérieur pour les usagers, les visiteurs et le personnel. L'infrastructure de base d'une structure innovante d'accompagnement de jour qui satisfait aux normes techniques et physiques de la construction particulières suivantes est éligible à une subvention d'investissement : 1° la surface nette totale au sol de l'espace commun s'élève à 15 m2 minimum par usager.Cette superficie comprend : les espaces utilisables par le résident, à l'exclusion des espaces de circulation et de remise ; 2° il y a d'installations sanitaires en nombre suffisant dans ou à proximité des espaces communs, adaptées aux besoins du groupe-cible, dont au moins une toilette accessible aux personnes en fauteuil roulant.Ces installations sanitaires comprennent au moins : a) une toilette adaptée au groupe-cible avec lavabo par cinq usagers ;b) des installations sanitaires en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel. L'infrastructure de base d'une structure ambulatoire innovante qui satisfait aux normes techniques et physiques de la construction particulières suivantes est éligible à une subvention d'investissement : 1° Les espaces réalisés sont adaptés au groupe-cible et à la fonction d'assistance et offrent un équilibre suffisant entre les espaces privés et les espaces communs ;2° Il y a suffisamment d'espaces sanitaires avec au moins une toilette accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les espaces et les surfaces au sol utiles indiquées, visés aux alinéas 1er à 3, sont des minimums.

Pour assurer la circulation dans l'infrastructure, chaque bâtiment à deux ou plusieurs niveaux de construction accessibles aux usagers dispose d'un ascenseur adapté. A la demande du demandeur, le ministre peut accorder une dérogation à cette norme, à condition que pour chaque espace fonctionnel destiné aux visiteurs et aux usagers, un espace équivalent soit prévu au niveau du sol.

Les normes suivantes s'appliquent au confort des usagers de l'infrastructure : 1° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers. Dans les espaces de séjour, un éclairage de base est complété par un éclairage d'accentuation adapté. A cet effet, des raccordements sont installés en suffisance dans tous les espaces de séjour ; 2° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 mètres, mesurée du sol au plafond fini ;3° dans tous les espaces de séjour, la surface éclairante s'élève à au moins un sixième de la surface nette au sol.Dans un espace de vie d'une surface nette au sol supérieure à 30 m2, la surface éclairante s'élève à au moins un septième de la surface nette au sol. La surface vitrée de la fenêtre commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Il est toujours possible d'avoir une vue dégagée vers l'extérieur en position assise ; 4° la vue depuis l'extérieur vers l'intérieur peut être limitée ;5° la signalisation est adaptée au groupe-cible ;6° la température intérieure est réglable pour chaque espace de séjour, que ce soit ou non à l'aide d'un système central de gestion du bâtiment.

Art. 5/3.La superficie subventionnable est d'au maximum : 1° pour une infrastructure de soins innovante qui prévoit un accueil résidentiel telle que visée à l'article 5/2, alinéa 1er : 65 m2 par logement ;2° pour une infrastructure de soins innovante qui prévoit un accompagnement de jour telle que visée à l'article 5/2, alinéa 2 : 45 m2 par place ;3° pour une infrastructure de soins innovante qui prévoit des services ambulatoires telle que visée à l'article 5/2, alinéa 3 : 20 m2 par équivalent temps plein de l'effectif accepté par le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions. Le ministre ne peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée à l'alinéa 1er ou à l'arrêté d'exécution fixant la subvention d'investissement applicable à la structure, que sur demande motivée du demandeur dans les cas suivants : - la dérogation vise à faciliter une fonction ou une forme de soins qui n'est pas éligible à un subventionnement du Fonds, mais qui est complémentaire d'une fonction ou d'une forme de soins éligible à un subventionnement du Fonds et qui relève de la compétence de la Communauté flamande ; - les conditions d'agrément et d'exploitation, la petite taille ou la particularité du groupe-cible exigent une superficie supplémentaire pour garantir un fonctionnement efficace.

Art. 5/4.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, l'équipement et l'ameublement, y compris pour les projets d'infrastructure de soins innovante, a été fixé à 550 euros par m2.

Le ministre peut accorder une dérogation au montant de base visé à l'alinéa 1er sur demande motivée du demandeur. La dérogation peut concerner au maximum le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, tel qu'il est prévu pour ce groupe-cible ou pour ce type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur du type de structure concerné. § 2. Une promesse de subvention peut être accordée en faveur d'une construction neuve pour les phases du projet consistant en l'équipement technique, le parachèvement, l'équipement et l'ameublement, même si la phase du gros oeuvre a déjà été commencée ou réalisée avant que la promesse de subvention pour la construction neuve n'ait été demandée. La phase du projet consistant en le gros oeuvre n'est alors pas subventionnée. Il n'est pas possible de bénéficier d'une promesse de subvention pour les seules phases du projet de l'équipement et de l'ameublement. Dans le cas d'une promesse de subvention, la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que visée au paragraphe 1er, est attribuée comme suit : 1° équipement technique : 30 % ;2° parachèvement : 25 % ;3° équipement et ameublement : 10 %. La phase de projet consistant en le gros oeuvre, visée à l'alinéa 1er, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées aux articles 5/1 et 5/2 du présent arrêté.

Art. 5/5.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une extension pour les projets d'infrastructure de soins innovante a été fixé à 500 euros par m2.

Le ministre peut accorder une dérogation au montant de base visé à l'alinéa 1er sur demande motivée du demandeur. La dérogation peut concerner au maximum le montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, tel qu'il est prévu pour ce groupe-cible ou pour ce type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur du type de structure concerné. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et ameublement dans le cas d'une extension a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, visé à l'article 5/4, § 1er. § 4. Une promesse de subvention peut être accordée en faveur d'une extension d'une structure, telle que visée au paragraphe 1er, pour les phases du projet consistant en l'équipement technique, le parachèvement, l'équipement et l'ameublement, même si la phase du gros oeuvre a déjà été commencée ou réalisée avant que la promesse de subvention pour l'extension n'ait été demandée. La phase du projet consistant en le gros oeuvre n'est alors pas subventionnée. Il n'est pas possible de bénéficier d'une promesse de subvention pour les seules phases du projet de l'équipement et de l'ameublement. Dans le cas d'une promesse de subvention, la subvention d'investissement pour une extension, telle que visée au paragraphe 1er, est attribuée comme suit : 1° équipement technique : 30 % ;2° parachèvement : 25 %. La phase de projet consistant en le gros oeuvre, visée à l'alinéa 1er, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées aux articles 5/1 et 5/2 du présent arrêté.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement et l'ameublement, visé à l'alinéa 1er, a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.

La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visée au présent paragraphe, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, visé à l'article 5/4, § 2.

Art. 5/6.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.

Le ministre peut accorder une dérogation au montant de base visé à l'alinéa 1er sur demande motivée du demandeur. La dérogation peut concerner au maximum le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation, tel qu'il est prévu pour ce groupe-cible ou pour ce type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur du type de structure concerné. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement total pour travaux de transformation ne peut pas dépasser 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visé à l'article 5/5, § 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation ne peut pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visé à l'article 5/5, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une construction neuve. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées.Cette condition ne s'applique pas aux bâtiments patrimoniaux où une telle rénovation s'avère irréalisable ; 2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve. § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et ameublement en cas de transformation a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à un maximum de 50 euros par m2.

Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.

Art. 5/7.Le montant de base de la subvention d'investissement pour achat avec ou sans transformation, y compris l'équipement et l'ameublement, s'élève à au maximum 75 % du montant de base de la subvention d'investissement, visé à l'article 5/4, § 1er, du présent arrêté. Si le bâtiment qui fait l'objet de l'achat, se situe en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des villes-centres, visées à l'article 19ter decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat avec ou sans transformation, y compris l'équipement et l'ameublement, s'élève à au maximum 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, visé à l'article 5/4, § 1er, du présent arrêté.

Le ministre peut accorder une dérogation au montant de base visé à l'alinéa 1er sur demande motivée du demandeur. La dérogation peut concerner au maximum le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat avec ou sans transformation, y compris l'équipement et l'ameublement, tel qu'il est prévu pour ce groupe-cible ou pour ce type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur du type de structure concerné.

Jusqu'à 60 % de la somme des éléments suivants peuvent être éligibles à la subvention d'investissement pour l'achat : 1° la valeur vénale du bâtiment estimée par le Service flamand des Impôts 2° les frais de notaire et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.

Dans l'alinéa 2, on entend par Service flamand des Impôts : le Service flamand des Impôts visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst ».

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne peut pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visé à l'article 5/5, § 1er et § 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une construction neuve.

La transformation visée à l'alinéa 4 répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve.

Art. 5/8.Les montants de base, visés aux articles 5/4 à 5/7, sont adaptés à l'indice de la construction au 1er janvier de chaque année.

L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

L'adaptation telle que visée à l'alinéa 1er se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20. Dans cette formule, on entend par : 1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée ;2° S : 19,885 ;3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée.A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02 ; 4° I : 3627.

Art. 5/9.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 5/4 à 5/8, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 %.

La subvention d'investissement totale est calculée de la manière suivante : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. applicable aux frais généraux.

Art. 5/10.La demande motivée d'éligibilité en tant que projet d'infrastructure de soins innovante est soumise à la commission de l'infrastructure multifonctionnelle. Cette demande comprend, outre la motivation expliquant pourquoi le projet peut être considéré comme innovant, le groupe-cible et les dérogations aux normes techniques et physiques de la construction visées aux articles 5/1 et 5/2, nécessaires à la réalisation du projet innovant. La commission de l'infrastructure multifonctionnelle examine si la demande est conforme à la définition de l'infrastructure de soins innovante, visée à l'article 1er, 3° /1, et aux conditions supplémentaires visées à l'article 5/10, alinéa 2 si le ministre les a spécifiées, et quelles dérogations sont éligibles. Elle conseille le ministre à ce sujet.

Dans cet avis, la commission de l'infrastructure multifonctionnelle indique également si des normes supplémentaires s'appliquent au projet d'infrastructure de soins innovante concerné, en fonction du groupe-cible ou de la fonctionnalité de l'infrastructure de soins innovante, en plus des normes visées aux articles 5/1, 5/2 et 5/10, alinéa 7, en précisant de quelles normes supplémentaires il s'agit.

Enfin, la commission de l'infrastructure multifonctionnelle conseille le ministre sur la procédure applicable concernant l'octroi et la liquidation de la subvention d'infrastructure.

Le ministre prend une décision relative à la demande sur la base de l'avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle.

Après avoir reçu la décision du ministre, le demandeur peut, sur la base de cette décision, soumettre une demande de subvention d'investissement pour le projet auprès du Fonds.

Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles l'infrastructure de soins innovante doit satisfaire.

Au cas où plusieurs procédures sont applicables à la structure souhaitant réaliser une infrastructure innovante, le ministre peut décider, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, d'appliquer l'une des procédures en vigueur au mode d'octroi et de liquidation de la subvention d'infrastructure.

Si aucune procédure ne s'applique à la forme de soins pour laquelle un demandeur souhaite réaliser une infrastructure de soins innovante, le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, décider quelle procédure existante sera rendue applicable en ce qui concerne l'octroi et la liquidation de la subvention d'infrastructure. Le ministre peut arrêter des conditions sur la base desquelles il décide de la procédure applicable au projet de l'infrastructure de soins innovante.

Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, accorder une dérogation pour une forme de soins pour laquelle un demandeur souhaite réaliser une infrastructure de soins innovante au respect des conditions et normes prévues aux articles 5/1 et 5/2, si cette condition empêche ce demandeur de réaliser une infrastructure de soins innovante.

Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, accorder à cette structure une dérogation au respect de la condition d'agrément, d'autorisation ou de subvention en ce qui concerne l'infrastructure visée pour cette structure dans les arrêtés d'exécution dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, si cette condition empêche ce demandeur de réaliser une infrastructure de soins innovante.

Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, appliquer des normes supplémentaires en plus des normes telles que visées aux articles 5/1 et 5/2 en fonction du groupe-cible ou de la fonctionnalité de l'infrastructure de soins innovante. ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, le mot « VIPA » est remplacé par le mot « Fonds ».

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot « VIPA » est remplacé par le mot « Fonds ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ


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