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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2014
publié le 06 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique

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autorite flamande
numac
2014036671
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06/10/2014
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16/05/2014
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16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, articles 14, 15, 1° et 3°, 16 et 17, ajouté par le décret du 12 juillet 2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 janvier 2014 ;

Vu l'avis no. 55.997/3 du Conseil d'Etat rendu le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commission : la Commission flamande pour le Patrimoine nautique, visée à l'article 14 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;2° Ministre : le Ministre flamand compétent pour le patrimoine immobilier.

Art. 2.La Commission est composée de la manière suivante : 1° quatre membres experts en patrimoine nautique ;2° un membre de la société civile expert en patrimoine nautique ;3° un représentant de l'entité chargée par le Gouvernement flamand d'exécuter la politique en matière de patrimoine immobilier ;4° un représentant de l'entité chargée par le Gouvernement flamand d'exécuter la politique en matière de navigation sur les voies maritimes et en matière de la côte.

Art. 3.La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand ou au Parlement de Bruxelles-Capitale ;2° la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ;3° la fonction de membre du personnel d'un département ou agence de l'Autorité flamande, chargé d'exécuter la politique en matière de patrimoine nautique ;4° la fonction de membre du personnel du secrétariat du Conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier. Les membres, visés à l'article 2, 1°, n'agissent pas dans la Commission en tant que représentant de l'organisation dans laquelle ils font partie des organes de gestion, ou à laquelle ils appartiennent en tant qu'employé ou volontaire.

Le membre, visé à l'article 2, 2°, vise à surpasser l'intérêt défendu par un groupe d'intérêt social et de concourir à des avis visant l'intérêt public et les objectifs de la politique du patrimoine nautique.

Deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.

Art. 4.Les membres de la Commission, visés à l'article 2, 1° et 2° sont nommés pour une période de quatre ans par le Ministre après un appel public aux candidats, publié au moins au Moniteur belge, sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre et sur d'autres sites web pertinents.

Les membres de la Commission, visés à l'article 2, 3° et 4° sont nommés par le Ministre après la proposition des représentants par les entités compétentes de l'Autorité flamande. Chaque proposition comprend pour la moitié des hommes et pour la moitié des femmes.

Le président de la Commission est nommé par le Ministre parmi les membres pour une période de quatre ans.

Art. 5.Le Ministre peut terminer le mandat d'un membre ou du président de la Commission : 1° sur la demande du mandataire ;2° sur la demande de la Commission ;3° après l'avis de la Commission lorsque le mandataire est absent de trois réunions successives sans justification valable ;4° après l'avis de la Commission lorsque le mandataire exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le mandat ou provoquant un conflit d'intérêts. Le Ministre assure le remplacement des membres décédés ou révoqués.

Lorsqu'un membre est remplacé dans le cours de la période de quatre ans, son mandat est mené à terme par son remplaçant.

Art. 6.La Commission soumet dans les trois mois de la nomination de ses membres une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre.

Art. 7.Le secrétariat est chargé de l'appui administratif, logistique et technique de la Commission. Le secrétariat se charge entre autres du compte rendu des réunions et de la rédaction des projets d'avis, de rapport et de décision.

Art. 8.Le Gouvernement flamand prévoit les moyens financiers nécessaires pour le fonctionnement de la Commission par le biais de la dotation au Conseil consultatif Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.

Art. 9.La Commission peut demander aux agences, compétentes pour le patrimoine nautique, de fournir des explications sur les affaires s'inscrivant dans les activités de la Commission.

Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. La Commission peut cependant en tout temps inviter des experts externes ou des intéressés à participer en qualité de conseiller à ses réunions et à donner des avis sur des problèmes particuliers. Ils quittent la réunion avant la prise de décision.

La Commission peut créer des commissions de travail.

Art. 10.La Commission rend compte annuellement de ses activités auprès du Ministre. Ce rapport est rendu public.

Art. 11.Les membres de la commission, à l'exception du personnel de l'Autorité flamande, ont droit au jeton de présence et au remboursement de leurs frais de parcours et de repas. Les jetons de présence leurs sont accordés et les frais de parcours et de repas leurs sont remboursés conformément aux règles suivantes : 1° un jeton de présence de 30 euros est accordé pour une participation d'au moins trois heures, le même jour, à une ou plusieurs réunions de la Commission.Les jetons de présence s'élèvent à 45 euros pour une participation d'au moins six heures le même jour ; 2° leurs frais de parcours et de repas sont remboursés selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. Pour le calcul des indemnités de parcours et de repas, le domicile est considéré comme résidence administrative.

Pour les membres handicapés de la Commission ne pouvant assister aux séances sans l'aide d'une personne tierce, les jetons de présence, visés au premier alinéa, s'élèvent à 60 euros pour une participation d'au moins trois heures, le même jour, à une ou plusieurs réunions de la Commission, et à 90 euros pour une participation d'au moins six heures le même jour.

Le nombre de réunions par an donnant droit à des jetons de présence est plafonné à 12.

Art. 12.A partir du 1er janvier 2015 les jetons de présence, visés à l'article 11, sont adaptés annuellement à l'indice santé, la référence étant le mois de décembre précédant l'année pour laquelle les jetons de présence sont accordés. Ces montants sont liés à l'indice santé 100,41 de décembre 2013 (base 2013 = 100).

Par indice santé on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Art. 13.Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, visés à l'article 11, sont payés annuellement par le secrétariat aux membres des commissions, sur présentation d'un état de frais établi et déclaré sincère et véritable par le membre.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. Bourgeois

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