publié le 05 juillet 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de titres-services pour la garde d'enfants
16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de titres-services pour la garde d'enfants
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants, notamment les articles 2, 4°, 7, 8, §§ 3 et 4, l'article 9, §§ 1er et 3, et les articles 10, 11 et 13, modifiés par le décret du 22 décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mars 2007;
Vu l'avis 42.778/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants, tel qu'il a été modifié par le décret du 22 décembre 2006;2° "Kind en Gezin" : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;3° Agence de subventionnement : la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 ;4° demandeur d'emploi inoccupé : un demandeur d'emploi qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de la "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" le jour précédant sont entrée en service et qui n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée, ni une activité indépendante;5° revenu : le revenu annuel net passible de l'impôt des personnes physiques, tel qu'il figure sur la dernière feuille d'impôt connue;6° entreprise agréée : l'entreprise agréée, conformément à l'article 8 du décret;7° structure mandatée : la structure agréée conformément à l'article 8bis du décret;8° correction sociale : une diminution du coût par titre-service pour l'utilisateur, compte tenu de son revenu;9° travailleur : le demandeur d'emploi inoccupé qui a été engagé par l'entreprise agréée, conformément à l'article 9, § 1er du décret pour délivrer des services de garde d'enfants et qui répond aux conditions visées à l'article 15;10° société émettrice : l'entreprise visée à l'article 2, 3°, du décret. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.En application de l'article 2, 4° du décret, l'utilisateur est défini comme la famille monoparentale occupée ayant des enfants à charge, qui est domiciliée en Région flamande.
Par occupée on entend : 1° des travailleurs, tels qu'il ressortent de la déclaration obligatoire immédiate à charge de l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale et au Registre du personnel;2° des fonctionnaires;a) des fonctionnaires provinciaux et communaux inscrits à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;b) des fonctionnaires régionaux et fédéraux inscrits à l'Office national de Sécurité sociale;3° des indépendants à titre principal inscrits à l'Office national de Sécurité sociale des Indépendants. Par famille monoparentale on entend les personnes domiciliées comme des personnes isolées ayant des enfants à charge et qui figurent en tant que telles au Registre national.
Par charge d'enfants on entend la charge d'enfants propres, de beaux-enfants, d'enfants adoptifs ou d'enfants non apparentés de moins de quatre ans à la date de la demande, mentionnés au Registre national. CHAPITRE III. - Principe
Art. 3.La personne qui souhaite recourir au système des titres-services pour la garde d'enfants, fait appel à une entreprise agréée.
La demande pour la garde d'enfants est adressée à la structure mandatée.
L'entreprise agréée fait effectuer la garde d'enfants chez l'utilisateur par un demandeur d'emploi inoccupé. CHAPITRE IV. - Forme, acquisition et utilisation des titres-services.
Art. 4.§ 1er. Le titre-service contient les éléments suivants : 1° un numéro unique;2° la valeur du titre exprimée en une heure de garde d'enfants à domicile;3° les nom et adresse de l'utilisateur;4° le logo de l'Autorité flamande;5° la date d'émission et la date d'échéance pour l'utilisateur et l'entreprise agréée;6° un espace pour remplir les données de l'entreprise agréée et du travailleur;7° un espace pour la signature de l'utilisateur et du travailleur et pour la date à laquelle la garde d'enfants a été assurée;8° les coordonnées de la société émettrice;9° les dispositions générales au verso. Le Ministre flamand chargé de l'Economie sociale peut préciser les exigences de forme du titre-service. § 2. L'utilisateur qui souhaite se procurer des titres-services, remplit à cette fin le formulaire mis à disposition par la société émettrice. Il indique également s'il veut bénéficier ou non d'une réduction telle que prévue au § 3. L'utilisateur paie par titre-service un montant, par versement ou virement, à la société qui émet les titres-services. § 3. Le montant par titre-service, visé au § 2, est fixé comme suit : 1° 1,67 euro par titre-service pour l'utilisateur ayant un revenu inférieur à 14.824,50 euros; 2° 3,35 euros par titre-service pour l'utilisateur ayant un revenu entre 14.824,50 et 31.745,12 euros; 3° 6.70 euros par titre-service pour l'utilisateur ayant un revenu supérieur à 31.745,12 euros.
Les montants des revenus évoluent de la même façon et dans la même mesure que l'indice de santé, le mois de base étant mai 2007. § 4. La valeur nominale du titre-service s'élève à 25 euros. § 5. L'utilisateur peut commander au minimum cinq titres-services et au maximum quarante titres-services par année calendaire. La durée de validité du titre-service pour l'utilisateur est de douze mois à compter de son émission. § 6. L'utilisateur peut demander à la société émettrice le remboursement ou l'échange des titres-services inutilisés et encore valables ou des titres-services dont la durée de validité est échue il y a moins de six mois.
Les titres-services peuvent être échangés contre de nouveaux titres-services ayant une durée de validité de douze mois pour l'utilisateur.
La société émettrice peut réclamer au demandeur désirant se faire rembourser ou échanger des titres-services, une indemnité pour frais administratifs, telle que prévue par la convention entre l'Agence de subventionnement et la société émettrice
Art. 5.La société émettrice émet les titres-services dans les limites des crédits budgétaires affectés au financement des titres-services.
La société émettrice veille à ce que le nombre total de titres-services à émettre n'est pas dépassé.
Art. 6.La société émettrice envoie les titres-services à l'utilisateur dans les cinq jours ouvrables après la réception du montant visé à l'article 4, § 2.
Conformément à l'article 4, § 6, l'utilisateur peut demander le remboursement des titres-services s'il n'a pas reçu à temps ces derniers ou si les titres-services contiennent des données fautives.
Art. 7.L'utilisateur remet les titres-services signés et datés par lui au travailleur au moment que les services de garde d'enfants ont été délivrés. Le travailleur appose sa signature sur le titre-service.
Art. 8.L'entreprise agréée indique sur le titre-service ses données d'identité et celles du travailleur qui a délivré les services de garde d'enfants.
L'entreprise agréée transmet les titres-services aux fins de paiement à la société émettrice et cela dans les treize mois à compter de l'émission des titres-services.
La société émettrice indemnise uniquement les titres-services introduits à temps.
La société agréée déclare que les heures de travail prestées pour lesquelles elle introduit des titres-services, sont effectuées par les travailleurs visés à l'article 15.
Art. 9.La société émettrice contrôle et valide les titres-services.
La société émettrice conserve les données des titres-services pendant six ans.
Art. 10.Après contrôle et validation du titre-service, la société émettrice verse un montant égal à 25 euros sur le compte bancaire de l'entreprise agréée, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception du titre-service transmis par l'entreprise agréée.
Art. 11.L'entreprise agréée fait parvenir à l'utilisateur avant le 1er mars, une attestation fiscale, telle que visée à l'article 118 du Code des impôts sur les revenus 1992, avec mention du nombre de titres-services utilisés par jour et du prix d'achat des titres-services établis à son nom et qui ont été utilisés au cours de l'année calendaire précédente. Les données reprises dans les attestations fiscales sont également transmises par l'entreprise agréée au Service public fédéral Finances avant le 1er mars.
Art. 12.La société émettrice est obligée à faire parvenir à l'Agence de subventionnement une facture mensuelle signée ainsi qu'un relevé du nombre de titres acquis. Le montant de la facture doit être réduit par le montant des titres remboursés et introduits hors des délais.
L'Agence de subventionnement verse le montant dû à la société émettrice. CHAPITRE V. - Evaluation des critères groupe cible et du revenu de l'utilisateur.
Art. 13.La société émettrice agit en conformité avec les informations mises à disposition par l'Agence de subventionnement concernant : 1° la conformité de l'utilisateur aux critères groupe cible prévus à l'article 2 de l'arrêté;2° les conditions relatives à la correction sociale.
Art. 14.En cas de contestation concernant les critères groupe cible ou l'application de la correction sociale, l'Agence de subventionnement agit en qualité d'instance d'appel. La société émettrice se conforme aux décisions en la matière prises par l'instance d'appel.
L'utilisateur peut contester la décision s'il répond ou non aux critères groupe cible moyennant la production de documents officiels.
L'utilisateur peut contester la décision dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de décision. L'Agence de subventionnement examine les contestations dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de contestation.
Si la situation des revenus de l'utilisateur s'est profondément modifiée par rapport à celle de la feuille d'impôt la plus récente, la correction sociale doit être adaptée. L'utilisateur doit pouvoir prouver cette modification à l'aide de documents officiels. CHAPITRE VI. - Conditions
Art. 15.Le demandeur d'emploi inoccupé, visé au présent arrêté, doit posséder préalablement à son entrée en service, une attestation, un certificat de fin d'études ou un diplôme d'une formation agréée par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. Cet agrément n'est pas requis pour les soignants ayant déjà suivi une formation agréée en exécution du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.
Le demandeur d'emploi inoccupé est mis au travail dans l'entreprise agréée par un contrat de travail tel que prévu par la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, alinéa deux et trois, ainsi que la section 2 du chapitre II de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE VII. - Agrément de l'entreprise
Art. 16.En application de l'article 8, § 3 du décret, l'entreprise est agréée uniquement par « Kind en Gezin » si elle répond aux conditions suivantes : 1° l'entreprise s'engage à ne pas sous-traiter aucun travail ou service financé par des titres-services à une autre entreprise ou institution.2° pour la garde d'enfants, l'entreprise engage des demandeurs d'emploi qui ont une connaissance suffisante du néerlandais.Cette connaissance est constatée par un diplôme, certificat d'études, certificat ou titre. Par connaissance suffisante du néerlandais on entend une connaissance assimilée au moins à la connaissance du néerlandais acquise à l'issue d'une formation NT2, grade 1, niveau 2, telle que visée à l'article 6, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 portant exécution des articles 3, 5, 6 et 6bis du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés et à l'article 1er, 1°, 11° et 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue).
Art. 17.L'entreprise demande l'agrément auprès de « Kind en Gezin ».
Celle-ci examine la recevabilité de la demande. Si la demande est irrecevable, le demandeur en est averti par écrit dans les quinze jours après la date de demande. « Kind en Gezin » et l'Agence de subventionnement rendent un avis sur la demande dans un délai de deux mois après la réception de la demande.
Après réception des avis de « Kind en Gezin » et de l'Agence de subventionnement, le fonctionnaire dirigeant de « Kind en Gezin » statue sur l'octroi de l'agrément de l'entreprise dans un délai de quinze jours. Cette décision est notifiée à l'entreprise.
Copie de cette décision est transmise à l'Agence de subventionnement.
Art. 18."Kind en Gezin" et l'Agence de subventionnement peuvent conseiller le fonctionnaire dirigeant de « Kind en Gezin » à retirer, à titre provisoire ou définitif, l'agrément d'une entreprise, sur la base ou non d'une plainte d'une structure mandatée, d'un utilisateur ou d'un service d'inspection, visé à l'article 21, le cas échéant après enquêté complémentaire. La décision motivée est notifiée à l'entreprise.
Art. 19.Si l'entreprise ne répond pas aux conditions d'agrément à l'issue de la période de retrait provisoire, l'agrément de l'entreprise peut être retiré définitivement;
Art. 20.§ 1er. L'entreprise peut exercer un recours auprès du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, contre : 1° le refus de l'agrément;2° le retrait provisoire de l'agrément;3° le retrait définitif de l'agrément; § 2. A cet effet, l'entreprise adresse un recours motivé par lettre recommandée au siège principal de « Kind en Gezin », au plus tard trente jours après réception de la décision. § 3. Le recours comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'entreprise agréée ;2° la date de réception de la décision contestée;3° une motivation circonstanciée du recours;4° la date d'introduction du recours;5° le nom et la signature du mandataire ou de la personne habilitée à engager l'entreprise. § 4. Un recours qui ne répond pas aux conditions visées aux §§ 2 et 3, est irrecevable. §.5. « Kind en Gezin » statue sur la recevabilité du recours et en avertit l'entreprise par lettre recommandée dans les vingt-et-un jours après réception du recours. § 6. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si les enfants gardés, les parents ou le personnel sont menacés d'un danger grave.
Dans ce cas, « Kind en Gezin » statue sur le caractère suspensif du recours et en avertit l'entreprise par lettre recommandée au plus tard quinze jours après réception du recours. § 7. « Kind en Gezin » fait parvenir le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, dans les quinze jours après réception du recours recevable. En même temps, « Kind en Gezin » transmet en même temps une copie du recours au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. § 8. Au plus tard trois mois après la date de réception du recours et du dossier administratif, la commission consultative d'appel rend son avis motivé au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et à « Kind en Gezin ». § 9. Si l'avis de la commission consultative d'appel est conforme à la décision du fonctionnaire dirigeant de « Kind en Gezin », la décision définitive est prise par le fonctionnaire dirigeant de « Kind en Gezin » au plus tard dans les soixante jours après réception de l'avis. § 10. Si l'avis de la commission consultative d'appel n'est pas conforme à la décision du fonctionnaire dirigeant de « Kind en Gezin » ou si aucun avis n'est rendu à l'issue du délai visé au § 8, la décision définitive est prise par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et cela au plus tard dans les soixante jours après réception de l'avis ou à l'issue du délai visé au § 8. § 11. Cette décision définitive est motivée. Elle est notifiée par « Kind en Gezin », sous pli recommandé, à l'auteur du recours, au plus tard vingt-et-un jours après que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ou le fonctionnaire dirigeant de « Kind en Gezin » a pris sa décision. CHAPITRE VIII. - Surveillance et contrôle
Art. 21.§ 1er. Le contrôle du respect du décret et de ses arrêtés d'exécution est exercé sur place ou sur pièces.
Les inspecteurs des lois sociales, visés à l'art. 3, 10° du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales et les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Welzijn en Volksgezondheid », sont habilités à contrôler sur place le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.
L'entreprise agréée s'engage à fournir sur simple demande les documents ou renseignements demandés par les inspecteurs du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou par « Kind en Gezin ». L'entreprise agréée s'engage à mettre à disposition pour consultation la comptabilité et, sur simple demande, des dossiers individuels, aux inspecteurs du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, aux membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » ou à « Kind en Gezin ». § 2. Le Ministre flamand chargé de l'économie sociale et le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, peuvent, de commun accord, interdire à la société émettrice de payer l'intervention flamande à l'entreprise agréée si la délivrance des services dans le cadre de la garde d'enfants par l'entreprise agréée ne respecte pas les dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.
Si les inspecteurs des lois sociales constatent des infractions à l'application de la correction sociale par les utilisateurs, le Ministre flamand chargé de l'économie sociale, peut décider de recouvrer le coût pris en charge par l'Autorité flamande par titre-service.
Art. 22.L'Agence de subventionnement fait rapport chaque année avant le 30 juin au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes sur les effets sur l'emploi du présent arrêté. « Kind en Gezin » fait rapport chaque année avant le 30 juin au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes sur les effets du présent arrêté sur la garde d'enfants. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 23.Le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants entre en vigueur le 16 mai 2007.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mai 2007.
Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT