publié le 20 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau
16 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre, les articles 4 et 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, insérés par le décret du 4 décembre 2015 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;
Vu le décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, les articles 4, alinéa 2, 6, alinéa 2, 7, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, les articles 8, alinéa 1er, 9, alinéa 2, 10, § 1er, 11, 13, alinéa 2, 15, § 1er, alinéas 4 et 5, les articles 16, alinéa 1er, 17, alinéa 3, et les articles 18, 19 et 21 ;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 5 mai 2017 ;
Vu l'avis 61.509/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° décret du 5 mai 2017 : le décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau ;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air. CHAPITRE 2. - Modalités de subvention de la construction ou de la rénovation d'infrastructures sportives supralocales en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Coûts d'investissement admissibles et définition du
caractère supralocal des infrastructures sportives
Art. 2.En exécution de l'article 4, alinéa 2, du décret du 5 mai, seuls sont admissibles comme coût d'investissement dans une infrastructure supralocale, les coûts d'investissement directement liés au sport et au projet, à la construction, à la rénovation, à l'entretien architectural et technique et à l'exploitation de l'infrastructure en fonction de la pratique sportive.
Dans l'alinéa 1er, on entend par coûts d'investissement liés au sport : 1° les coûts d'investissement liés aux travaux et aux investissements d'infrastructure sportive, en ce compris l'équipement immobilier ou fixable ;2° les coûts d'investissement liés aux travaux et aux investissements concernant d'autres installations nécessaires pour l'existence ou l'utilisation optimale de l'infrastructure sportive en question. Les suivants travaux, investissements et coûts sont exclus de la subvention, mentionnée à alinéa 1er : 1° aménagement d'espaces verts ;2° investissements d'installations de loisirs qui ne sont pas nécessaires à la pratique du sport ;3° services de restauration ;4° investissements de bureaux et d'espaces administratifs ;5° coûts d'étude ;6° coûts d'achat du terrain à construire ou coûts associés ; 7° la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la T.V.A. non déductible ; 8° parkings et abris vélos.
Art. 3.En exécution de l'article 6, alinéa 2, du décret du 5 mai 2017 le caractère supralocal de l'infrastructure sportive faisant l'objet du projet proposé est déterminé sur la base de critères suivants : 1° l'espace occupé par le projet ;2° l'impact écologique et environnemental potentiel du projet ;3° le caractère unique de l'infrastructure sportive au sein de la région de langue néerlandaise ;4° la mesure dans laquelle les sportifs sont disposés à parcourir la distance relative vers ce type d'infrastructure sportive ;5° la mesure dans laquelle le projet fait partie d'un cluster d'infrastructures sportives ;6° la présence de différents types d'infrastructures sportives dans ce cluster ;7° la présence d'installations de couchage ;8° la mesure dans laquelle le projet remplit une fonction de sport de haut niveau. Le Ministre peut déterminer les détails des critères énoncés dans l'alinéa 1er.
A ces critères du caractère supralocal, visés à l'alinéa 1er, sont attribués les poids suivants : 1° 15% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 1° ;2° 12% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 2° ;3° 12% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 3° ;4° 15% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 4° ;5° 7% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 5° ;6° 15% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 6° ;7° 9% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 7° ;8° 15% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 8°. Le Ministre peut modifier les poids attribués aux critères du caractère supralocal, visés à l'alinéa 3. Le poids de chaque critère doit se situer entre 5% et 20%.
Le caractère supralocal de l'infrastructure sportive est calculé sur la base des critères pondérés, visés aux alinéas 1er et 3. Le résultat de ce calcul varie entre 0 et 10 sur 10, ce qui correspond respectivement au caractère supralocal le plus faible et le plus élevé.
Pour être admissible le projet doit obtenir un score minimum de 2 sur 10. Le Ministre peut modifier le score minimum du caractère supralocal que le projet doit obtenir pour être admissible à la subvention.Le score minimum du caractère supralocal doit se situer entre 1 et 3. Section 2. - Modalités relatives aux conditions de subvention de la
construction ou de la rénovation d'infrastructures sportives supralocales
Art. 4.En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 du décret du 5 mai 2017, la condition de subvention, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, implique qu'aucun des travaux admissibles ne peut avoir commencé ou être terminé. Cette règle ne s'applique pas au projet de construction nouvelle ou de rénovation de l'infrastructure sportive et à la viabilisation du terrain.
Art. 5.En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 du décret du 5 mai 2017, la condition de subvention, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret précité, implique que le demandeur de la subvention doit garantir que les prix d'entrée pour les utilisateurs seront conformes au marché.
Art. 6.En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 du décret du 5 mai 2017, il faut entendre par la réception, mentionnée dans la condition de subvention, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6° du décret précité, le moment de la réception provisoire.
Art. 7.En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 du décret du 5 mai 2017, la condition de subvention, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret précité, implique ce qui suit : 1° financièrement réalisable : le financement du projet est garanti, compte tenu de l'attribution éventuelle d'une subvention ;2° financièrement durable : l'infrastructure sportive supralocale est financièrement durable sur la base des coûts et revenus estimés, y compris les investissements de remplacement. Le respect de la condition, visée à l'alinéa 1er, 1°, est démontré par un plan financier signé par tous les financiers, dont le modèle est fourni par Sport Flandre, et qui tient compte de la subvention simulée, calculée en multipliant le score minimum de 65%, prévu à l'article 12, alinéa 1er du présent arrêté, par 30%, prévu à l'article 10, § 1er, du décret précité, des coûts d'investissement liés au sport admissibles, visés à l'article 2 du présent arrêté, plafonnée au montant maximum de la subvention visé à l'article 13 du présent arrêté. La faisabilité financière démontre que le total des coûts d'investissement introduits est au moins en équilibre avec le financement démontré, compte tenu de cette subvention simulée.
La condition, visée à l'alinéa 1er, 2° est démontrée à l'aide du modèle complété pour l'estimation des recettes, des dépenses et du résultat d'exploitation, tel que fourni par Sport Flandre. La durabilité financière démontre que les recettes et les dépenses annuelles sont au moins en équilibre sur une période de 10 ans.
Art. 8.En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 4 du décret du 5 mai 2017 la norme énergétique minimale à laquelle l'infrastructure sportive doit répondre après les travaux est déterminée comme suit : si l'infrastructure sportive faisant l'objet de la demande de subvention comprend une ou plusieurs unités NPE, les parties fonctionnelles où le sport est pratiqué doivent satisfaire, à l'issue des travaux d'infrastructure sportive, au niveau E qui sera d'application un an après la date de demande du permis d'environnement pour actes urbanistiques ou du permis d'urbanisme. La base pour le calcul du niveau E est : 1° dans le cas d'une construction nouvelle : le niveau E, mentionné dans l'article 9.1.11 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 2° dans le cas d'une rénovation énergétique substantielle : le niveau E, mentionné dans l'article 9.1.17 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
La condition énoncée à l'alinéa 1er doit être démontrée au moyen de la déclaration PEB définitive après l'achèvement des travaux. La demande de subvention est accompagnée d'une déclaration d'engagement sur le respect de la norme énergétique minimale, visée à l'alinéa 1er.
Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° niveau E : le niveau de consommation d'énergie primaire, visé à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 2° unité NPE : l'unité NPE, visée à l'article 1.1.1, § 2, 40/1° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 3° rénovation énergétique substantielle : la rénovation énergétique substantielle, visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Art. 9.En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 5 du décret du 5 mai 2017, la valeur minimale des coûts d'investissement liés au sport des travaux d'infrastructure sportive supralocale est fixée à 500.000 euros hors T.V.A. Le Ministre peut modifier la valeur minimale d'investissement, visée à l'alinéa 1er, lorsque ce montant s'avérerait trop élevé ou trop bas en fonction des infrastructures sportives supralocales potentielles qui répondent à la valeur seuil du caractère supralocal, visée à l'article 3, alinéa 6.
Dans les limites du budget, le montant fixe, visé à l'alinéa 1er, est adapté annuellement à l'évolution de l'indice santé.
Dans l'alinéa 3, on entend par indice santé : l'indice des prix énoncé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, sanctionné par la loi du 30 mars 1994. Section 3. - Composition et fonctionnement de la commission
d'évaluation des infrastructures sportives supralocales et approfondissement des critères d'évaluation des infrastructures sportives supralocales
Art. 10.En exécution de l'article 8 du décret du 5 mai 2017 la commission d'évaluation des infrastructures sportives supralocales compte entre 5 et 9 membres. Les membres ont une expertise dans le domaine des infrastructures sportives ou en ce qui concerne les critères énoncés à l'article 9, alinéa 1er, du décret précité. Le Ministre nomme les membres de la commission d'évaluation. Le Ministre peut fixer la rémunération des membres de la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation évaluera les projets recevables qui répondent aux conditions énoncées aux articles 6 et 7 du décret précité, quant à leur contenu sur la base de la demande de subvention et des critères d'évaluation énoncés à l'article 9, alinéa 1er du décret précité.
Sport Flandre prépare les dossiers, les commente et assure le secrétariat de la commission d'évaluation.
Art. 11.En exécution de l'article 9, alinéa 2, du décret du 5 mai 2017, les poids suivants sont assignés aux critères d'évaluation énoncés à l'article 9, alinéa 1er du décret précité : 1° 25% au critère d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 1er, 1° du décret précité ;2° 25% au critère d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 1er, 2° du décret précité ;3° 20% au critère d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 1er, 3° du décret précité ;4° 15% au critère d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 1er, 4° du décret précité ;5° 15% au critère d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 1er, 5° du décret précité. Le Ministre peut modifier les poids assignés aux critères d'évaluation. Le poids de chaque critère d'évaluation doit se situer entre 10 et 40%.
En exécution de l'article 9, alinéa 2 du décret précité les critères d'évaluation sont approfondis comme suit : 1° le critère d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 1er, 1° du décret précité : le besoin d'une infrastructure sportive, notamment compte tenu des chiffres, tendances ou évolutions en matière de participation sportive ;2° le critère d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 1er, 2° du décret précité : par atteindre il faut entendre le nombre de sportifs que l'infrastructure sportive pourrait atteindre ou accueillir sur une base annuelle ;3° le critère d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 1er, 3° du décret précité : le degré de coopération intercommunale ou intersectorielle, ou de coopération avec les fédérations et clubs sportifs ou avec les utilisateurs en vue d'une réalisation ou exploitation plus efficace.L'évaluation tient compte du contexte dans lequel se réalise l'infrastructure sportive ; 4° le critère d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 1er, 4° du décret précité : la mesure dans laquelle les différents groupes-cibles pourront utiliser l'infrastructure sportive de manière optimale. L'évaluation tient compte du contexte dans lequel se réalise l'infrastructure sportive ; 5° le critère d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 1er, 5° du décret précité : la réactivité aux nouvelles tendances et l'usage de nouvelles technologies dans la réalisation ou l'exploitation.
Art. 12.La commission d'évaluation des infrastructures sportives supralocales accorde un sous-score pour chaque critère d'évaluation.
Le score total pour chaque projet est la somme des sous-scores pondérés. Sur la base du score total la commission d'évaluation des infrastructures sportives supralocales établit un classement des demandes de subvention admissibles présentées . Les demandes de subvention obtenant un score total de 65% ou plus sont admissibles au subventionnement.
En cas de scores égaux le classement sera affiné en fonction du score obtenu pour les critères d'évaluation successifs énoncés à l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret du 5 mai 2017.
Art. 13.§ 1er. En exécution de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 mai 2017, la subvention maximale s'élève à 1.250.000 euros (un million deux cent cinquante mille euros). Le Ministre peut modifier le montant maximum de la subvention. La subvention maximale doit se situer entre 1.250.000 euros (un million deux cent cinquante mille euros) et 2.000.000 euros (deux millions d'euros). La modification s'applique à partir de la prochaine introduction, telle que visée à l'article 14, alinéa 1er.
En exécution de l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret précité, et par dérogation à l'alinéa 1er le montant de subvention maximum pour l'infrastructure sportive supralocale en région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui bénéficie d'un régime prioritaire, est égal au montant maximum, visé à l'article 10, § 2 du décret précité. § 2. La subvention accordée est calculée comme suit : 30% de l'investissement admissible, compte tenu du montant de subvention maximum, visé au § 1er, multiplié par le score total en pourcentage obtenu.
La subvention ne sera pas accordée si son montant est inférieur au résultat de la multiplication de la valeur minimum de l'investissement lié au sport, mentionné à l'article 9, par le score minimum de 65% prévu à l'article 12, alinéa 1er, multiplié par 30%. Section 4. - Procédure de subvention des projets d'infrastructure
sportive supralocale
Art. 14.En exécution de l'article 11 du décret du 5 mai 2017 la demande de subvention d'une infrastructure sportive supralocale est introduite auprès de Sport Flandre au moyen d'un formulaire mis à disposition par Sport Flandre. La demande de subvention d'une infrastructure sportive supralocale peut être introduite chaque année avant le 31 mars.
Sport Flandre examine la recevabilité des demandes. La demande est irrecevable si elle est incomplète ou introduite tardivement, ou s'il en ressort que le demandeur n'est pas en mesure de répondre aux conditions de subvention, visées aux articles 6 et 7 du décret précité.
Les demandes admissibles sont soumises à la commission d'évaluation des infrastructures sportives supralocales. Celle-ci communique au Ministre son avis concernant la sélection, le classement et le montant de subvention, visés à l'article 8, alinéa 2 du décret précité.
Le Ministre statue après l'avis de Sport Flandre sur le respect des conditions de subvention, visées aux articles 6 et 7 du décret précité, et de la commission d'évaluation des infrastructures sportives supralocales sur la sélection, le classement des demandes de subvention et le montant de la subvention. Au plus tard le 30 septembre, le Ministre annonce sa décision. CHAPITRE 3. - Modalités de subvention pour la construction, la rénovation ou l'aménagement d'infrastructures sportives de haut niveau en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Coûts d'investissement en infrastructure sportive de
haut niveau admissibles au subventionnement
Art. 15.En exécution de l'article 13, alinéa 2, du décret du 5 mai 2017, seuls sont admissibles comme coûts d'investissement liés au sport dans une infrastructure sportive de haut niveau, les coûts d'investissement directement liés au sport et au projet, à la construction, à la rénovation ou à l'aménagement, à l'entretien architectural et technique et à l'exploitation de l'infrastructure sportive de haut niveau en fonction de la pratique sportive de haut niveau.
Dans l'alinéa 1er, on entend par coûts d'investissement liés au sport : 1° les coûts d'investissement liés aux travaux et aux investissements d'infrastructure sportive de haut niveau, y compris l'équipement sportif immobilier et fixable ou l'équipement sportif de haut niveau immobilier et fixable ;2° les coûts d'investissement liés aux travaux et aux investissements concernant d'autres installations nécessaires pour l'existence ou l'utilisation optimale de l'infrastructure sportive de haut niveau en question. Les suivants travaux et coûts sont exclus de la subvention, mentionnée à alinéa 1er : 1° aménagement d'espaces verts ;2° installations de cafétéria ;3° coûts d'étude ;4° coûts d'achat du terrain à construire ou coûts associés ; 5° la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la T.V.A. non déductible ; 6° parkings et abris vélos. Section 2. - Modalités relatives aux conditions de subvention
d'infrastructures sportives de haut niveau
Art. 16.En exécution de l'article 15, § 1er, alinéa 4 du décret du 5 mai 2017, la condition de subvention, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, implique qu'aucun des travaux admissibles ne peut avoir commencé ou être terminé. Cette règle ne s'applique pas au projet de construction nouvelle ou de rénovation de l'infrastructure sportive de haut niveau et à la viabilisation du terrain.
Art. 17.En exécution de l'article 15, § 1er, alinéa 4 du décret du 5 mai 2017, il faut entendre par la réception, mentionnée dans la condition de subvention, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 4° du décret précité, le moment de la réception provisoire.
Art. 18.En exécution de l'article 15, § 1er, alinéa 4 du décret du 5 mai 2017, la condition de subvention, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret précité, implique ce qui suit : 1° financièrement réalisable : le financement du projet est garanti, compte tenu de l'attribution éventuelle d'une subvention ;2° financièrement durable : l'infrastructure sportive de haut niveau est financièrement durable sur la base des coûts et revenus estimés, y compris les investissements de remplacement. Le respect de la condition, visée à l'alinéa 1er, 1°, est démontré par un plan financier signé par tous les financiers, dont le modèle est fourni par Sport Flandre, et qui tient compte de la subvention simulée, calculée comme suit : 50%, visé à l'article 18 du décret précité, des coûts d'investissement liés au sport admissibles, visés à l'article 15 du présent arrêté, plafonnés au montant maximum de la subvention, visé à l'article 24 du présent arrêté. La faisabilité financière démontre que le total des coûts d'investissement introduits est au moins en équilibre avec le financement démontré, compte tenu de cette subvention simulée.
La condition, visée à l'alinéa 1er, 2° est démontrée à l'aide du modèle complété pour l'estimation des recettes, des dépenses et du résultat d'exploitation, tel que fourni par Sport Flandre. La durabilité financière démontre que les recettes et les dépenses annuelles sont au moins en équilibre sur une période de 10 ans.
Art. 19.En exécution de l'article 15, § 1er, alinéa 4 du décret du 5 mai 2017, les heures d'utilisation de l'infrastructure sportive de haut niveau pour l'entraînement quotidien des sportifs de haut niveau et des talents sportifs de haut niveau sont annuellement déterminées de commun accord avec les fédérations sportives de haut niveau en question, en vue de l'application de la condition de subvention, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 6°.
Art. 20.En exécution de l'article 15, § 1er, alinéa 5 du décret du 5 mai 2017, la norme énergétique minimale, visée à l'article 8 du présent arrêté, s'applique également aux infrastructures sportives de haut niveau. Section 3. - Composition et fonctionnement de la commission
d'évaluation des infrastructures sportives de haut niveau et approfondissement des critères d'évaluation des infrastructures sportives de haut niveau
Art. 21.En exécution de l'article 16 du décret du 5 mai 2017 la commission d'évaluation des infrastructures sportives de haut niveau compte entre 5 et 9 membres. Les membres ont une expertise dans le domaine des infrastructures sportives de haut niveau ou en ce qui concerne les critères énoncés à l'article 17, alinéa 1er, du décret précité. Le Ministre nomme les membres de la commission d'évaluation.
Le Ministre peut fixer la rémunération des membres de la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation évaluera les projets recevables qui répondent aux conditions énoncées à l'article 15 du décret précité, quant à leur contenu sur la base de la demande de subvention et des critères d'évaluation énoncés à l'article 17, alinéa 1er du décret précité.
Sport Flandre prépare les dossiers, les commente et assure le secrétariat de la commission d'évaluation.
Art. 22.En exécution de l'article 17, alinéa 3, du décret du 5 mai 2017, les poids suivants sont assignés aux critères d'évaluation énoncés à l'article 17, alinéa 1er du décret précité : 1° 40% au critère d'évaluation, visé à l'article 17, alinéa 1er, 1° du décret précité ;2° 20% à chacun des critères d'évaluation visés à l'article 17, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° du décret précité. Le Ministre peut modifier les poids assignés aux critères d'évaluation. Le poids de chaque critère d'évaluation doit se situer entre 10 et 40%.
En exécution de l'article 17, alinéa 3 du décret précité, le besoin réel mentionné dans le critère d'évaluation, visé à l'article 17, alinéa 1er, 1° du décret précité, est déterminé sur la base de la mesure dans laquelle les fédérations sportives de haut niveau qui utiliseront l'infrastructure sportive en question, participent à des programmes de performance et de développement tels que visés à l'article 1er, 5° et 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport de haut niveau.
En exécution de l'article 17, alinéa 3, du décret précité, le critère d'évaluation, visé à l'article 17, alinéa 1er, 1° du décret précité, à savoir la valeur ajoutée pour la conduite d'une politique flamande intégrale en matière de sport de haut niveau, se rapporte à la mesure dans laquelle l'infrastructure de sport de haut niveau en question répond à des besoins communs aux disciplines sportives de haut niveau.
En exécution de l'article 17, alinéa 3, du décret précité, le critère d'évaluation, visé à l'article 17, alinéa 1er, 4° du décret précité, est approfondi comme suit : le développement de la qualité et l'innovation envisagés peuvent répondre aux derniers besoins et tendances dans le domaine du sport de haut niveau, en vue d'atteindre les meilleurs résultats sportifs de haut niveau.
Art. 23.La commission d'évaluation des infrastructures sportives de haut niveau accorde un sous-score pour chaque critère d'évaluation. Le score total pour chaque projet est la somme des sous-scores pondérés.
Sur la base du score total la commission d'évaluation des infrastructures sportives de haut niveau établit un classement des demandes de subvention admissibles présentées. Les demandes de subvention obtenant un score total de 75 ou plus sur 100 sont admissibles au subventionnement.
En cas de scores égaux le classement sera affiné en fonction du score obtenu pour les critères d'évaluation successifs énoncés à l'article 17, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret du 5 mai 2017.
Art. 24.En exécution de l'article 18 du décret du 5 mai 2017, la subvention maximale par projet s'élève à 3.500.000 euros (trois millions cinq cent mille euros). Le Ministre peut modifier le montant maximum de la subvention. La subvention maximale se situe entre 3.000.000 euros (trois millions d'euros) et 4.000.000 euros (quatre millions d'euros). La modification s'applique à partir de la prochaine introduction, telle que visée à l'article 25, alinéa 1er.
La subvention accordée est calculée comme suit : 50% de l'investissement admissible, compte tenu du montant maximum de la subvention, visé à l'alinéa 1er. Section 4. - Procédure de subvention des projets d'infrastructure
sportive de haut niveau
Art. 25.En exécution de l'article 19 du décret du 5 mai 2017 les subventions d'infrastructures sportives de haut niveau sont accordées une fois par olympiade et la demande de subvention d'une infrastructure sportive de haut niveau est introduite auprès de Sport Flandre au moyen d'un formulaire mis à disposition par Sport Flandre.
Les demandes de subvention d'infrastructures sportives de haut niveau sont introduites par olympiade au plus tard le 31 mars de la première année de l'olympiade en question.
Sport Flandre examine la recevabilité des demandes. La demande est irrecevable si elle est incomplète ou introduite tardivement, ou s'il en ressort que le demandeur n'est pas en mesure de répondre aux conditions de subvention, visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er du décret précité.
Les demandes admissibles sont soumises à la commission d'évaluation des infrastructures sportives de haut niveau. La commission d'évaluation des infrastructures sportives de haut niveau communique au Ministre son avis concernant la sélection, le classement et le montant de subvention, visés à l'article 16, alinéa 2 du décret précité.
Le Ministre statue après l'avis de Sport Flandre sur le respect des conditions de subvention, visées à l'article 15 du décret précité du 5 mai 2017, et de la commission d'évaluation des infrastructures sportives de haut niveau sur la sélection, le classement des demandes de subvention et le montant de la subvention. Le Ministre annonce sa décision au plus tard le 30 septembre de la première année de l'olympiade. CHAPITRE 4. - Contrôle de l'utilisation de la subvention et sanctions
Art. 26.§ 1er. Sport Flandre peut effectuer des contrôles afin de vérifier si le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions.
Sport Flandre peut : 1° vérifier les pièces justificatives, notamment les états d'avancement des travaux ;2° vérifier la conformité de la définition du projet, du cahier des charges et de la construction ou rénovation finales, ou, dans le cas d'infrastructures sportives de haut niveau, de l'aménagement ;3° conformément à l'article 12, alinéa 1er de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, vérifier sur place l'affectation des fonds alloués. § 2. Lorsqu'elle constate que le bénéficiaire de la subvention ne répond plus aux critères d'admissibilité ou qu'il n'exécute pas ou incorrectement les travaux subventionnés, Sport Flandre l'informe des infractions constatées.
Le bénéficiaire de la subvention a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de Sport Flandre. Ensuite, Sport Flandre présente un avis motivé sur les sanctions possibles.
Le Ministre décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'alinéa 2 et, le cas échéant, de la position communiquée par le bénéficiaire de subvention de retirer et de récupérer ou non la subvention en tout ou en partie. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 27.Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, les demandes de subvention d'infrastructures sportives supralocales pour 2017 sont soumises au plus tard le 30 septembre 2017.
Par dérogation à l'article 14, alinéa 4, le Ministre annonce sa décision sur les demandes de subvention, visées à l'alinéa 1er, au plus tard le 20 décembre 2017.
Art. 28.Par dérogation à l'article 25, alinéa 1er, les demandes de subvention d'infrastructures sportives de haut niveau pour 2017-2020 sont soumises au plus tard le 30 septembre 2017.
Par dérogation à l'article 25, alinéa 4, le Ministre annonce sa décision sur les demandes de subvention, visées à l'alinéa 1er, au plus tard le 20 décembre 2017.
Art. 29.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 15 août 2017 : 1° le décret du 5 mai 2017 ;2° le présent arrêté.
Art. 30.Le Ministre flamand ayant l'éducation physique, le sport et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS