publié le 30 mai 2025
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 21 février 2025 relatif au subventionnement accordé à titre d'intervention dans la construction et l'exploitation de nouvelles piscines publiques
23 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 21 février 2025 relatif au subventionnement accordé à titre d'intervention dans la construction et l'exploitation de nouvelles piscines publiques
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen », article 5, § 2, inséré par le décret du 4 décembre 2015 ; - le décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, article 11, modifié par le décret du 26 juin 2020, et article 19 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 76/2, alinéa 3, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ; - le décret du 21 février 2025 relatif au subventionnement accordé à titre d'intervention dans la construction et l'exploitation de nouvelles piscines publiques, article 7, § 1, alinéa 1, 1°, et alinéa 4, article 8, alinéa 2, article 9, alinéa 2 et alinéa 3, article 10, alinéa 7, article 11, alinéa 2, et article 13, alinéa 6.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 mars 2025. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 8 avril 2025. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.674/3 le 19 mai 2025, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 21 février 2025 : le décret du 21 février 2025 relatif au subventionnement accordé à titre d'intervention dans la construction et l'exploitation de nouvelles piscines publiques ;2° ministre : le ministre flamand ayant les sports dans ses attributions ;3° heures d'ouverture : les heures d'utilisation de la nouvelle piscine publique pour les clubs sportifs, les écoles ou organisations, et pour les sportifs individuels.
Art. 2.Les indicateurs suivants sont utilisés lors de l'évaluation de la politique pour évaluer les subventions à titre d'intervention dans la construction et l'exploitation de nouvelles piscines publiques : 1° le nombre de nouvelles piscines publiques pour lesquelles une subvention a été accordée à titre d'intervention dans la construction et l'exploitation sur la base du décret du 21 février 2025 ;2° la quantité de superficie d'eau de baignade ayant une fonction de natation ou de sport aquatique qui est réalisée à l'aide des nouvelles piscines publiques, visées au point 1°. CHAPITRE 2. - Conditions de subvention Section 1. - Conditions liées à la demande de subvention
Art. 3.En exécution de l'article 7, § 1, alinéa 1, 1°, du décret du 21 février 2025, les exigences de qualité minimales suivantes sont remplies : 1° le bassin est de forme rectangulaire ;2° l'ensemble des parties fonctionnelles de la piscine publique, l'aménagement des abords et les installations annexes, qui forment une chaîne qu'un visiteur utilise pour assurer une visite confortable de la piscine, obtiennent au moins le label A+ pour les infrastructures sportives accessibles. Pour obtenir le label A+ pour les infrastructures sportives accessibles, mentionné à l'alinéa 2, le demandeur de subvention tient compte des lignes directrices sur l'accessibilité intégrale de « Toegankelijk Vlaanderen » (La Flandre accessible) lors de l'ensemble du processus de construction, de la conception et de l'avant-projet à la mise en oeuvre, afin d'obtenir au moins le label A+.
Par « Toegankelijk Vlaanderen » figurant à l'alinéa 2, on entend : l'agence, créée en vertu du décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Toegankelijk Vlaanderen » sous forme d'une fondation privée.
Art. 4.En exécution de l'article 7, § 1, alinéa 4, du décret du 21 février 2025, la condition de subvention visée à l'article 7, § 1, alinéa 1, 2°, du décret précité, signifie qu'aucun des travaux de construction ou de rénovation totale de la nouvelle piscine publique ne peut avoir déjà été entamé ou achevé. Cela ne s'applique pas à la conception de la nouvelle construction ou de la rénovation totale de la nouvelle piscine publique et à la viabilisation du terrain.
Art. 5.En exécution de l'article 7, § 1, alinéa 4, du décret du 21 février 2025, pour la condition de subvention visée à l'article 7, § 1, alinéa 1, 3°, du décret précité, l'accord ou la décision de la personne morale compétente s'entend comme un accord ou une décision sans condition suspensive ou résolutoire, à l'exception de la condition suspensive ou résolutoire portant sur l'octroi de la subvention sur base du décret précité. Section 2. - Conditions annuelles de subvention à partir de la phase
d'exploitation
Art. 6.En exécution de l'article 8, alinéa 2, du décret du 21 février 2025, les heures d'ouverture mentionnées à l'article 8, alinéa 1, 3°, du décret précité, répondent aux conditions suivantes : la piscine publique est utilisée, sauf cas de force majeure ou lors de travaux de rénovation, au moins 3 500 heures sur une base annuelle et réparties sur un minimum de 50 semaines, par les clubs, écoles ou organisations et par les sportifs individuels.
Art. 7.En exécution de l'article 8, alinéa 2, du décret du 21 février 2025, les tarifs pour les clubs sportifs, les écoles et organisations sans but lucratif ne peuvent excéder 2,80 euro par sportif participant ou 18,50 par couloir.
Les tarifs maximaux, visés à l'alinéa 1, sont adaptés au 1er juin de chaque année à l'évolution de l'indice santé, visé à l'article 4, alinéa 4, du décret précité. Si le tarif maximal indexé se termine par un centième après la virgule, il peut être arrondi au prochain dixième après la virgule. CHAPITRE 3. - Montant de la subvention
Art. 8.En exécution de l'article 9, alinéa 2, du décret du 21 février 2025, la subvention annuelle mentionnée à l'article 9, alinéa 1, du décret précité ne peut excéder 150 000 euros (cent cinquante mille euros).
Art. 9.En exécution de l'article 9, alinéa 3, du décret du 21 février 2025, seuls les frais d'exploitation liés au sport et les frais d'investissement liés au sport suivants, directement liés à la conception, à la construction ou à la rénovation, à l'entretien structurel et technique et à l'exploitation de la nouvelle piscine publique, en fonction de la pratique du sport, sont éligibles en tant que frais subventionnables: 1° frais de personnel ;2° frais d'entretien ;3° frais d'énergie ;4° achats ;5° frais de financement ;6° amortissements. Dans l'alinéa 1, on entend par frais d'investissement liés au sport : 1° les frais d'investissement liés aux travaux et aux investissements pour la piscine publique, y compris le matériel sportif immobilier ou le matériel sportif ancrable ;2° les frais d'investissement liés aux travaux et aux investissements pour d'autres équipements nécessaires à l'existence ou l'utilisation optimale de la piscine publique. Les travaux, investissements et frais suivants sont exclus du subventionnement visé à l'alinéa 1 : 1° l'aménagement d'espaces verts et l'aménagement des abords ;2° les investissements dans des installations de loisirs qui ne sont pas nécessaires à la pratique du sport ;3° les installations horeca ;4° les investissements dans des bureaux ou des locaux administratifs ;5° les frais d'étude ;6° les frais d'achat du terrain à bâtir ou les frais connexes ;7° la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible ;8° le parking et le parking à vélos. CHAPITRE 4. - Procédure de subventionnement
Art. 10.En exécution de l'article 10, alinéa 7, du décret du 21 février 2025, la demande de subvention telle que visée à l'article 10, alinéa 1, du décret précité, est traitée selon les modalités mentionnées aux alinéas 2 à 5.
L'Agence Sport Flandre accuse réception de la demande de subvention.
L'Agence Sport Flandre examine la recevabilité d'une demande de subvention, conformément à l'article 10, alinéa 2, du décret précité, et informe le demandeur, dans un délai de trente jours après la réception de la demande de subvention, de la décision sur la recevabilité de la demande de subvention.
L'Agence Sport Flandre émet l'avis, visé à l'article 10, alinéa 5, du décret précité, de manière chronologique telle que visée à l'article 10, alinéa 4, du décret précité.
Conformément à l'article 10, alinéa 6, du décret précité, le ministre décide de manière chronologique telle que visée à l'article 10, alinéa 4, du décret précité, et dans un délai de 180 jours après le jour auquel l'Agence Sport Flandre a reçu la demande de subvention complète, de l'octroi ou non de la subvention.
Le ministre informe le demandeur de subvention de la décision d'octroyer ou non une subvention.
Art. 11.En exécution de l'article 11, alinéa 2, du décret du 21 février 2025, le ministre détermine le modèle de convention de subvention. CHAPITRE 5. - Versement de la subvention annuelle à partir de la phase d'exploitation de la piscine publique
Art. 12.En exécution de l'article 13, alinéa 6, du décret du 21 février 2025, la justification fonctionnelle et financière, visée à l'article 13 du décret précité, sera soumise via une plateforme en ligne de l'Agence Sport Flandre.
Art. 13.En exécution de l'article 13, alinéa 6, du décret du 21 février 2025, la justification fonctionnelle consiste en : 1° le nombre d'heures d'ouverture sur une base annuelle de la piscine publique, en précisant les jours et périodes de fermeture et la raison de cette fermeture ;2° un aperçu schématique des heures d'utilisation sur une base hebdomadaire montrant une répartition entre les différents clubs sportifs, écoles ou organisations, d'une part, et les sportifs individuels, d'autre part ;3° un aperçu de tous les clubs sportifs, écoles et organisations utilisant la piscine publique ;4° un rapport de fréquentation de la piscine publique indiquant le nombre de sportifs utilisant la piscine sur une base annuelle ;5° un aperçu et des preuves des tarifs appliqués aux clubs sportifs, aux écoles, aux organisations sans but lucratif et aux sportifs individuels. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017 portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau
Art. 14.Dans l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017 portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, le membre de phrase « dans le cas, visé à l'article 3/1 du décret précité, » est inséré entre le mot « irrecevable » et le mot « si ».
Art. 15.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « dans le cas, visé à l'article 3/1 du décret précité, » est inséré entre le mot « irrecevable » et le mot « si ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juin 2025.
Art. 17.Le ministre flamand qui a les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports, A. DE RIDDER