publié le 19 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 et l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, en ce qui concerne le système du tarif sur la base des revenus
16 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 et l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, en ce qui concerne le système du tarif sur la base des revenus
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), article 8, § 2 et article 12 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 7, alinéa 2, article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, article 12, § 1er, alinéa 2, et article 14;
Vu l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
Vu l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 mars 2016 ;
Vu l'avis 61.180/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013
Article 1er.L'article 9 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Les subventions sont payées de la manière suivante : 1° il y a une avance par trimestre, sauf : a) en cas de présomption de problèmes graves auprès de l'organisateur et en tout cas lorsqu'il y a un risque de cessation soudaine des services, ou en cas de présomption de fraude par l'organisateur ;dans ce cas, il y a une avance par mois ; b) si l'organisateur transmet tardivement les données qui constituent la base pour le calcul de l'avance ;dans ce cas, l'avance est payée au cours du mois qui suit la transmission des données ; c) pour la subvention pour accueil inclusif individuel ;dans ce cas, aucune avance n'est payée ; 2° le solde est versé au plus tard le 1er avril de l'année calendaire qui suit l'année calendaire en question, sauf : a) si l'organisateur n'offre plus d'accueil des enfants ;dans ce cas, un solde est établi au cours du trimestre qui suit l'arrêt ; b) si l'organisateur transmet tardivement les données qui constituent la base pour le calcul du solde ;dans ce cas, le solde est versé au cours du trimestre qui suit la transmission des données.
Lorsque les données constituant la base du calcul des subventions, sont fautives, il peut y avoir une rectification.
Le Ministre arrête les modalités, entre autres les données que l'organisateur doit transmettre à « Kind en Gezin » ainsi que le mode de calcul des avances et du solde.".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016, sont insérés les articles 27/1 à 27/6 inclus, rédigés comme suit : «
Art. 27/1.« Kind en Gezin » peut décider par voie d'expérience d'autoriser l'organisateur, par dérogation à l'article 27, à ne pas procéder pour toutes les places d'accueil d'enfants à son emplacement d'accueil d'enfants selon le système du tarif sur la base des revenus, visé aux articles 28 à 36 inclus. La dérogation vaut pour les places d'accueil d'enfants supplémentaires au-dessus des places d'accueil d'enfants subventionnables existantes.
Dans le cadre d'un appel général à l'expérience par le biais de UnieKO, le « Vlaams Welzijnsverbond », SOM, VVSG, VoorZet, `t OpZet et Unizo, au maximum dix emplacements d'accueil d'enfants de dix différents organisateurs sont admis à l'expérience, visée à l'alinéa 1er, pour laquelle on vise à intégrer les types suivants d'emplacement d'accueil d'enfants : 1° des emplacements d'accueil d'enfants dont l'organisateur d'un accueil en groupe n'a qu'un seul emplacement d'accueil d'enfants dans la commune en question, ou l'organisateur d'un accueil familial n'a qu'un seul emplacement d'accueil d'enfants dans la région de soins en question ;2° des emplacements d'accueil d'enfants dont l'organisateur d'un accueil en groupe a au moins deux emplacements d'accueil d'enfants dans la commune en question, ou l'organisateur d'un accueil familial a au moins deux emplacements d'accueil d'enfants dans la région de soins en question ;3° des emplacements d'accueil d'enfants qui utilisent un système dans lequel le paiement du prix libre s'effectue par une personne ou une instance qui n'est pas le titulaire du contrat lui-même ;4° des emplacements d'accueil d'enfants qui avaient un agrément de « Kind en Gezin » avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 ;5° des emplacements d'accueil d'enfants qui appliquent le système du tarif sur la base des revenus également aux emplacements au prix libre. « Kind en Gezin » accorde un score à chaque demande sur la base des critères suivants : 1° l'organisateur dispose d'un plan pour réaliser, au sein de l'expérience, un mélange d'enfants de familles de diverses origines socio-économiques et culturelles ;2° l'organisateur dispose d'une stratégie pour communiquer avec les familles au sujet de l'expérience, entre autres sur l'utilisation des différents systèmes de prix ;3° l'organisateur dispose d'une stratégie pour communiquer avec d'autres organisateurs d'accueil d'enfants dans le quartier, l'administration locale et la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, sur l'approche de l'expérience ;4° l'organisateur voit clairement l'évolution attendue de sa situation financière en participant à l'expérience. « Kind en Gezin » donne les scores suivants aux critères visés à l'alinéa 3 : 1° zéro points si la réponse à la question n'est pas pertinente ou n'est pas argumentée ;2° deux points si la réponse à la question est très vague et insuffisamment argumentée ;3° quatre points si la réponse à la question suffit, mais l'argumentation ne suffirait tout juste ;4° six points si la réponse à la question est bien argumentée ou innovatrice. Une demande qui obtient un score de zéro points pour un ou plusieurs critères, ou qui obtient un score total inférieur à 50 %, sera exclue.
S'il y a plus de deux demandeurs pour un des types d'emplacements d'accueil d'enfants, visés à l'alinéa 2, les demandes ayant obtenu le score le plus élevé entrent en ligne de compte.
Si un candidat appartient aux deux scores les plus élevés de plusieurs catégories ou en cas d'ex aequo des deux scores les plus élevés, « Kind en Gezin » vise à réaliser un éventail aussi divers que possible.
A cet effet, les critères suivants sont utilisés : 1° l'ampleur de l'emplacement d'accueil ;2° le rapport entre les places d'accueil au tarif sur la base des revenus et les places d'accueil au prix libre au sein de l'emplacement d'accueil ;3° le besoin d'accueil dans la région sur la base du nombre disponible de places d'accueil par rapport au nombre d'enfants du groupe-cible ;4° le nombre et le pourcentage de places d'accueil au tarif sur la base de revenus et au prix libre dans la commune ;5° le contexte socio-économique. Une dérogation est possible pour des contrats écrits conclus ou adaptés avant le 1er avril 2018 dans le cadre de l'expérience, et peut durer jusqu'à ce que l'enfant accueilli va à l'école fondamentale, sauf si l'enfant ne va pas à l'école fondamentale ; dans ce cas, la dérogation peut durer jusqu'à ce que l'enfant atteint l'âge de trois ans et demi.
Art. 27/2.L'organisateur fournit avant le début de l'expérience, visée à l'article 27/1, une politique relative au prix libre, en traitant les éléments suivants : 1° la manière dont le prix libre pour l'accueil des enfants est arrêté par rapport à chaque titulaire de contrat associé à l'expérience précitée ;2° la part de places d'accueil d'enfants au prix libre par rapport aux places d'accueil d'enfants au tarif sur la base des revenus ;3° les critères utilisés pour attribuer une place d'accueil d'enfants au prix libre ou une place d'accueil d'enfants au tarif sur la base des revenus.
Art. 27/3.L'organisateur fournit avant le début de l'expérience, visée à l'article 27/1, un contrat écrit adapté à l'égard du titulaire de contrat associé à l'expérience précitée. Chaque titulaire de contrat ne peut disposer d'un seul contrat écrit, qui reprend les éléments suivants : 1° le début du prix libre ;2° l'engagement de ne pas opérer simultanément tant avec que sans tarif sur la base de revenus dans le cadre du contrat écrit. L'organisateur fournit avant le début de l'expérience précitée un règlement d'ordre intérieur adapté à l'égard de tous les titulaires de contrat de l'emplacement d'accueil d'enfants, qui reprend la politique visée à l'article 27/3, pour l'expérience précitée.
Art. 27/4.L'organisateur tient les données suivantes pendant l'expérience, visée à l'article 27/1, selon les directives administratives de « Kind en Gezin » : 1° la situation financière globale de l'emplacement d'accueil d'enfants, notamment la personne ou l'instance qui paie effectivement le prix libre, et les frais qui sont liés à la demande d'un prix libre ;2° les coordonnées des titulaires de contrat qui participent à l'expérience précitée, et des autres titulaires de contrat dans l'emplacement d'accueil d'enfants, en vue d'une enquête de satisfaction effectuée par « Kind en Gezin » ;3° le nombre de prestations d'accueil d'enfants au prix libre.
Art. 27/5.L'organisateur informe l'administration locale et la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants de la commune de son emplacement d'accueil d'enfants, sur la participation à l'expérience visée à l'article 27/1, avant le début de l'expérience, et participe activement à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.
Art. 27/6.« Kind en Gezin » peut retirer la décision de dérogation si les conditions visées aux articles 27/1 à 27/6 inclus ne sont pas respectées. ».
Art. 3.A l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « carte d'identité électronique » sont remplacés par les mots « carte d'identité électronique belge ou carte d'étranger électronique belge » ;2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le titulaire du contrat peut demander une attestation du tarif sur la base des revenus dans les cas suivants : 1° si le titulaire du contrat dispose d'une décision du CPAS telle que visée à l'article 34/1 ;2° si le titulaire du contrat se trouve dans une situation telle que visée à l'article 34 ;3° si le titulaire du contrat qui paie un tarif maximal parce qu'il ne voulait pas divulguer ses revenus tels que visés à l'article 32/1, veut bien divulguer ses revenus maintenant ;4° si le titulaire du contrat qui paie un tarif maximal tel que visé à l'article 36, alinéa 3, souhaite une nouvelle attestation du tarif sur la base des revenus, et au plus tôt à l'issue de six mois en cas d'application de l'article 36, alinéa 3, 2°.» ; 3° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots « L'organisateur obtient l'accès » sont remplacés par les mots « L'organisateur et le CPAS obtiennent l'accès », et les mots « L'organisateur se base » sont remplacés par les mots « L'organisateur et le CPAS se basent ».
Art. 4.Dans l'article 32/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le tarif maximal n'est pas d'application si le titulaire du contrat ne voulant pas divulguer ses revenus demande une attestation du tarif sur la base des revenus pour un enfant placé qui habite chez lui, et coche la situation visée à l'article 34, § 1er, 3°. ».
Art. 5.Dans l'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le tarif sur la base des revenus au moment de la demande de l'attestation du tarif sur la base des revenus est calculé comme suit : 1° si le titulaire du contrat a une carte d'identité électronique belge ou une carte d'étranger électronique belge, les données suivantes sont automatiquement chargées lors de l'inscription dans l'outil web : a) la composition du ménage telle que mise à disposition par la Banque-carrefour, notamment le nombre d'enfants jusqu'à quatorze ans et personnes cohabitantes.Si le système reconnait plus d'une personne comme personne cohabitante, le titulaire du contrat désigne manuellement la personne cohabitante. Si le titulaire du contrat a plus d'enfants à charge que le nombre mentionné dans le système, le titulaire du contrat mentionne manuellement les enfants manquants et désigne s'ils sont à charge ; b) le revenu du titulaire du contrat et, en cas d'une personne cohabitante, le revenu de la personne cohabitante, sur la base de la feuille d'imposition belge la plus récente de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, telle que mise à disposition par le Service public fédéral Finances.A défaut d'une feuille d'imposition, le revenu de la personne pour laquelle il n'y a pas de feuille d'imposition, est rempli manuellement conformément à l'alinéa 2 ; 2° si le titulaire du contrat n'a pas de carte d'identité électronique belge ou de carte d'étranger électronique belge, le titulaire du contrat s'adresse à l'organisateur ou au CPAS, qui introduit manuellement les données suivantes dans l'outil web : a) la composition du ménage, sur la base d'une déclaration sur l'honneur du titulaire du contrat ;b) le revenu du titulaire du contrat et, en cas d'une personne cohabitante, le revenu de la personne cohabitante, sur la base de la feuille d'imposition belge la plus récente de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires.A défaut d'une feuille d'imposition belge, le revenu de la personne pour laquelle il n'y a pas de feuille d'imposition, est rempli conformément à l'alinéa 2.
A défaut d'une feuille d'imposition, le revenu est rempli sur la base d'un document formel. Le revenu à remplir, qui peut également être zéro, est selon le moment un des revenus suivants : 1° au début de l'accueil des enfants : a) le revenu du dernier mois précédant le mois de la demande d'attestation du tarif sur la base des revenus ;b) si le début de l'accueil de l'enfant suit immédiatement le congé de maternité, le revenu du dernier mois avant le début du congé de maternité ;2° pendant l'accueil de l'enfant, le revenu du mois qui précède le mois de la demande de l'attestation du tarif sur la base des revenus. S'il ressort de la feuille d'imposition ou du document formel que le revenu d'au moins une des personnes dont le revenu sert au calcul du tarif sur la base des revenus, est supérieur à zéro, le tarif sur la base des revenus est calculé sur la base de ce revenu.
S'il ressort de la feuille d'imposition ou du document formel que le revenu de toutes les personnes dont le revenu sert au calcul du tarif sur la base des revenus, égale zéro, le tarif minimal standard visé à l'article 34, § 2, alinéa 1er, 2°, s'applique. ».
Art. 6.A l'article 34, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) a reçu pendant au moins six mois consécutifs qui précèdent immédiatement la demande d'un tarif sur base des revenus réduit individuellement, des allocations de chômage complètes ou a reçu comme indépendant une allocation de faillite. Le document officiel justificatif ne peut toutefois pas être une attestation d'une instance compétente en matière d'allocations de chômage ou d'allocations de faillite. Si la période en question concerne au moins 12 mois consécutifs, le document officiel justificatif ne peut pas non plus être une feuille d'imposition sur laquelle l'allocation concernée fait déjà partie du revenu ; ».
Art. 7.Dans l'article 34/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, la phrase « Le CPAS peut décider d'appliquer rétroactivement le montant. » est remplacée par les phrases suivantes : « Le CPAS peut décider d'appliquer rétroactivement le montant jusqu'à six mois au maximum, à compter du premier jour du mois dans lequel le CPAS décide. Un tarif sur base des revenus réduit individuellement est accordé pour au moins une année, la date de fin étant chaque fois le dernier jour du trimestre dans lequel l'attestation du tarif sur la base des revenus atteint une validité d'un an, sauf s'il y a un moment antérieur auquel le titulaire du contrat doit demander une nouvelle attestation du tarif sur la base des revenus, tel que visé à l'article 32, alinéa 3. ».
Art. 8.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes : « L'organisateur informe et soutient le titulaire du contrat à cet effet, si nécessaire.Dans le cadre de sondages, « Kind en Gezin » peut demander les documents démontrant l'application, visée aux articles 33, 34 et 34/1, auprès de l'autorité compétente. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 8, § 3, alinéa 3, du décret du 20 avril 2012, « Kind en Gezin » peut prendre des mesures à l'égard des familles qui ne fournissent pas les données correctes, requises pour le calcul du prix de l'accueil des enfants, ou qui négligent de communiquer une modification de ces données.Ces mesures consistent en la détermination du tarif correct sur la base des revenus pour l'avenir et en la détermination d'une indemnisation à charge du titulaire du contrat pour le passé. « Kind en Gezin » déterminera le tarif sur la base des revenus approprié sur la base des informations disponibles, et transmettra l'attestation du tarif sur la base des revenus au titulaire du contrat.
L'indemnisation s'élève au double du tarif sur la base des revenus approprié qui a été déterminé par « Kind en Gezin », par prestation d'accueil d'enfants qui a été reprise dans le plan d'accueil. » ; 3° il est ajouté un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « Dans les situations suivantes, une attestation du tarif sur la base des revenus avec tarif maximal peut être établie : 1° par l'organisateur ou « Kind en Gezin » : si l'attestation du tarif sur la base des revenus du titulaire du contrat n'est plus valable, et le titulaire du contrat omet de demander une nouvelle attestation du tarif sur la base des revenus ;2° par « Kind en Gezin » : si le titulaire du contrat ne fournit pas les données correctes, requises pour le calcul du tarif sur la base des revenus.Dans ce cas, l'attestation du tarif sur la base des revenus avec tarif maximal a toujours une durée de validité de six mois.
L'organisateur avertit le titulaire du contrat au préalable sur les situations visées à l'alinéa 3, 1° et 2°. ».
Art. 9.L'article 36/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36/1.Après l'octroi de l'attestation du tarif sur la base des revenus, le titulaire du contrat peut signaler des erreurs sur son attestation du tarif sur la base des revenus à « Kind en Gezin » selon les instructions administratives de « Kind en Gezin ». « Kind en Gezin » apporte une rectification s'il y avait effectivement une erreur dans le calcul sur la base duquel l'attestation du tarif sur la base des revenus a été octroyée ; dans ce cas, le titulaire du contrat transmet la nouvelle attestation du tarif sur la base des revenus à l'organisateur. Une rectification ne peut être obtenue que pour une attestation du tarif sur la base des revenus actuellement valable, sauf si celle-ci concerne une indexation ; dans ce cas, l'attestation préalable du tarif sur la base des revenus peut être rectifiée. « Kind en Gezin » n'apporte aucune rectification aux calculs du passé, sauf : 1° s'il concerne une rectification dont la date de début de la première attestation du tarif sur la base des revenus octroyée est avancée d'un mois au maximum parce que l'accueil d'enfants commence plus tôt ;2° sur demande motivée de l'organisateur pour des erreurs dans le système ou pour des erreurs à l'occasion d'entrées erronées du titulaire du contrat, ou en cas d'application de l'article 34/1, des entrées erronées du CPAS ou de l'organisateur. La rectification est appliquée rétroactivement jusqu'à neuf mois au maximum à partir du premier jour du mois auquel l'organisateur signale l'erreur, et tenant compte des délais de la rectification après le règlement de solde à l'égard de l'organisateur. ».
Art. 10.Dans l'article 58, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, le mot « subsidiables » est chaque fois remplacé par le mot « subventionnées ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014
Art. 11.L'article 36 de l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.La subvention pour le tarif sur la base des revenus en matière d'accueil extrascolaire peut être octroyée à l'organisateur d'un accueil familial ou d'un accueil en groupe bénéficiant d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus telle que visée dans l'Arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013. ».
Art. 12.A l'article 41, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « qui fréquente l'école fondamentale à temps plein ou qui a plus de 3,5 ans » sont remplacés par les mots « qui fréquente l'accueil extrascolaire » ;2° dans le point 2°, les mots « qui fréquente l'école fondamentale à temps plein ou qui a plus de 3,5 ans » sont remplacés par les mots « qui fréquente l'accueil extrascolaire » ;3° le point 2° /1 est abrogé ;4° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° en exécution de l'article 32, la date de fin mentionnée sur l'attestation du tarif sur la base des revenus, est le dernier jour de l'année calendaire de la demande de l'attestation du tarif sur la base des revenus, sauf si l'enfant atteint l'âge de trois ans et demi, de six ans ou de neuf ans, dans ce cas la date de fin est le dernier jour du trimestre où l'enfant atteint l'âge de trois ans et demi, de six ans ou de neuf ans ;» ; 5° dans le point 5°, les mots « qui fréquente l'école fondamentale à temps plein ou qui a plus de 3,5 ans » sont remplacés par les mots « qui fréquente l'accueil extrascolaire ».
Art. 13.Dans le chapitre 12 du même arrêté, il est inséré un article 100/1, rédigé comme suit : «
Art. 100/1.Pour les organisateurs, visés à l'article 36, qui ont encore des places d'accueil sans subvention pour le tarif sur la base des revenus en matière d'accueil extrascolaire le 1er janvier 2017, une période transitoire vaut jusqu'au 30 juin 2017. Pendant cette période transitoire la subvention peut être accordée à l'organisateur, à condition qu'il applique les conditions y afférentes. A partir du 1er juillet 2017, l'organisateur est tenu d'appliquer la subvention précitée et les conditions y afférentes à toutes ses places d'accueil. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2017. Les articles 1, 3 et 8 produisent leurs effets le 1er janvier 2016.
L'article 11 produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN