publié le 25 août 1998
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des zones d'activité et des immeubles d'exploitation
16 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des zones d'activité et des immeubles d'exploitation
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 30, 31, 32 et 42;
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment le titre 1er, chapitre 1er;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 27 janvier 1998 relative à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 9 mars 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'article 92 et l'article 93, alinéa 3 du Traité CE ne sont pas applicables puisque : - la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et la loi du 4 août 1978 de réorientation économique des fondements juridiques pour le présent arrêté; - il ne s'agit pas ici d'aide directe aux entreprises mais bien d'une aide allouée aux pouvoirs subordonnés pour l'aménagement d'infrastructures; - que le commerce intracommunautaire n'exerce aucune influence.
Considérant qu'il s'impose de revoir et de coordonner le cadre réglementaire relatif au subventionnement des zones d'activité et des immeubles d'exploitation pour que la politique socioéconomique flamande devienne un outil davantage efficace et accessible;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 janvier 1998;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Terminologie
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° zone d'activité : a) la zone qui conformément à la législation sur l'aménagement du territoire, est affectée comme - soit une zone d'activité régionale mixte; - soit une zone d'activité régionale spécifique, notamment une zone de transport et de distribution, une zone d'activité dépendant des voies navigables, une zone dépendant d'un aérodrome, une zone de bureaux et de services, une zone agro-industrielle, une zone pour le traitement de déchets et le recyclage; - soit une zone d'activité locale; - soit une zone d'activité destinée aux entreprises ayant connu une évolution historique; b) ainsi qu'une zone qui est aménagée comme zone de sous-traitance dans les limites de la législation précitée;2° parc scientifique : zone scientifique réservée à l'implantation d'entreprises dont l'activité principale est la recherche;la présence d'universités est dans certaines limites autorisée à titre complémentaire; 3° centre d'entreprises : un ensemble cohérent de surfaces d'exploitation et de bureaux temporairement mises à la disposition d'entreprises débutantes et/ou d'une nouvelle implantation d'une entreprise existante, y compris des services communs, des équipements et un service permanent de conseil et d'accompagnement;4° centre d'incubation et d'innovation : un centre d'entreprises spécifique destiné aux chercheurs qui développent un produit industriel et bénéficient d'un encadrement dans la création d'une activité indépendante à part entière ainsi qu'aux entreprises consommatrices de recherche scientifique appliquée et d'encadrement, le développement d'entreprises spin-off étant stimulé et/ou accéléré suite à l'élimination de seuils par le centre de savoir;5° centre de technologie de pointe : un ensemble cohérent de surfaces d'exploitation et de bureaux d'une branche scientifique de technologie de pointe où la réunion d'entreprises et/ou de parties d'entreprises existantes stimule et/ou accélère le développement d'activités connexes de technologie de pointe.6° immeuble multifonctionnel ou immeuble de transit : un ensemble cohérent de surfaces d'exploitation mises temporairement à la disposition des entreprises;7° association intercommunale : une association de communes quelle qu'en soit la nature ou une association de développement provincial ou régional;8° GOM : un organisme de droit public créé par le décret du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement régional;9° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;10° l'Administration : l'Administration de l'Economie, division de la Politique d'aide économique du Ministère de la Communauté flamande;11° bénéficiaire : l'organisation bénéficiant de la subvention;12° promoteur : l'initiateur et le coordinateur d'un projet tel que visé sous 1° à 6° inclus.
Art. 2.§ 1er. Dans la mesure où des crédits sont inscrits à cet effet au budget, le Ministre peut octroyer les taux de subvention et/ou les montants d'aide prévus par le présent arrêté. Le Ministre peut subordonner l'octroi de la subvention à des conditions spécifiques. § 2. La subvention allouée en vertu du présent arrêté est cumulable avec d'autres subventions octroyées dans le cadre d'un programme économique régional spécifique et/ou les droits de tirage du fonds d'investissement communal. La subvention cumulée est plafonnée à 80 % du coût du projet. CHAPITRE II. - Zones d'activité Section 1re. - Subvention
Art. 3.§ 1er. Le taux de subvention pour l'aménagement et l'équipement de zones d'activité s'élève à 40 % des frais subventionnables. § 2. A titre exceptionnel, le Gouvernement flamand peut porter le taux de subvention à 70 % des frais subventionnables dans le cadre : 1° du développement d'une initiative économique régionale spécifique;2° de l'aménagement de zones d'activité d'intérêt stratégique pour l'économie flamande;3° de l'aménagement de zones d'activité dont les coûts d'infrastructure se révèlent être nettement supérieurs.
Art. 4.§ 1er. La subvention est octroyée aux associations intercommunales, aux GOM, aux communes et à d'autres personnes morales publiques agréées par le Gouvernement flamand qui sont propriétaires des terrains en question. § 2. La subvention peut être octroyée aux associations intercommunales ou aux GOM pour l'aménagement de terrains dont elles ne sont pas propriétaires à la condition que : 1° les contrats entre le propriétaire et le promoteur garantissent le caractère public du terrain;2° les dispositions de l'article 32 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique soient respectées. § 3. La subvention allouée aux communes doit être cumulée avec les droits de tirage dans le Fonds d'investissement au prorata d'un quart au moins de la subvention, compte tenu des dispositions de l'article 2, § 2.
Le Ministre peut accorder une dérogation après avis motivé de l'Administration.
Art. 5.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi de subventions, les travaux cités ci-après qui sont à charge du promoteur, y compris tous les travaux accessoires et nécessaires à leur réalisation : 1° travaux de nivellement, d'égalisation et de drainage y compris le détournement de cours d'eau, travaux de soutènement de cours d'eau, travaux de sécurisation à des canalisations spéciales existantes (conduites de refoulement d'eau, de gaz, d'air liquide, oléoducs) nécessaires à la viabilisation du terrain industriel;2° l'aménagement de routes et de parkings publics, y compris les raccordements au réseau routier existant;3° l'aménagement d'égouts séparés ou non suivant le code de bonne pratique jusqu'à une infrastructure d'égout ou d'épuration existante ou prévue par un programme approuvé;4° l'aménagement de pistes cyclables isolées et séparées de la chaussée, pour autant qu'elle soient nécessaires au domaine public;5° la construction de murs de quai et de revêtements supplémentaires nécessaires à l'exploitation du mur de quai comme domaine public;6° l'aménagement de l'assiette en vue du raccordement à la voie ferrée et de revêtements supplémentaires pour l'exploitation;7° plateformes de chargement et de déchargement pour terminaux sur le domaine public en cas de transport combiné;8° l'aménagement et l'extension du réseau général de distribution d'eau, y compris les hydrants;9° l'aménagement de plantations et de zones tampon;10° l'installation d'équipements télématiques;11° la pose de gaines d'attente;12° l'aménagement de l'éclairage public;13° investissements écologiques publics;14° infrastructure logistique commune et équipement des zones de sous-traitance. § 2. A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, le Ministre peut, après avis de l'administration, prendre en considération d'autres travaux que ceux énumérés au § 1er pour le calcul de la subvention. § 3. A l'exclusion des travaux énumérés au § 1er, 1° qui concernent toute la zone, les travaux restants se limitent aux terrains qui font déjà partie du domaine public ou y seront incorporés lors de la réception définitive. En cas de développement tel que défini à l'article 4, § 2, le Ministre peut, après avis motivé de l'administration, accorder une dérogation en la matière.
Art. 6.§ 1er. Sont également pris en compte pour le calcul des subventions afférentes aux travaux visés à l'article 5 : 1° les frais de marchés supplémentaires résultant de changements imprévus et/ou nécessaires, dans la mesure où le Ministre les approuve;2° les règlements découlant de l'application des dispositions contractuelles et que le Ministre approuve;3° les frais généraux du marché : a) les honoraires de l'auteur de projet;b) les frais de contrôle de l'exécution du marché;c) les frais d'exécution des épreuves. Les frais visés au 3° sont fixés forfaitairement à 2,8 % du montant des travaux, fournitures et services qui est subventionnable aux termes de l'article 5, y compris la TVA dans la mesure ou celle-ci est irrécupérable. § 2. Les subventions afférentes aux marchés en régie sont calculées sur la base de l'estimation approuvé des coûts. Section 2. - Gestion
Art. 7.Le bénéficiaire est chargé de la gestion de la zone d'activité.
S'agissant du développement d'une zone d'activité telle que définie à l'article 4, § 2, la gestion est confiée à un comité reconnu par le Ministre dans lequel sont en tout cas représentés le promoteur et le propriétaire.
Art. 8.§ 1er. Les éléments de la gestion de la zone et le plan de financement sont repris dans les contrats de vente et de location des parcelles, un coût annuel de gestion pouvant être fixé pour l'entretien de la zone d'activité. § 2. Après la vente des parcelles, les travaux d'infrastructure ou leurs parties sur une zone d'activité peuvent être cédés à la commune où la zone est située, qui continue à assurer l'entretien du domaine public. Section 3. - Procédure
Art. 9.Une subvention pour l'aménagement et l'équipement de zones d'activité est octroyée s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la présentation d'une demande en trois exemplaires contenant au moins les documents suivants : a) une description sommaire du projet;b) le devis de l'adjudication ou l'offre du marché;c) la preuve que la zone en question a l'affectation exacte conformément à la législation sur l'aménagement du territoire;d) une attestation de propriété du terrain à aménager ou, en cas de développement tel que défini à l'article 4, § 2, les contrats;e) une estimation des coûts telle que visée aux articles 5 et 6;f) un plan de financement;g) une énumération des conditions appliquées par le demandeur pour garantir une utilisation optimale des terrains;h) le cas échéant, une énumération des conditions spécifiques pour la gestion de la zone qui affectent ses utilisateurs.2° la production d'une déclaration d'engagement concernant la constitution d'une réserve de zones d'activité équipées, à l'exception des communes pour ce qui concerne les zones d'activité locales;3° la production d'une déclaration d'engagement concernant la mise à disposition des biens équipés à un prix équitable, compte tenu de la subvention octroyée;4° la production d'une déclaration attestant que le demandeur a pris connaissance de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1993.
Art. 10.§ 1er. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande, l'administration notifie au demandeur que la demande est complète.
Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur dans le délai précité et lui indique les motifs et les additions désirées. Le délai de dix jours ouvrables commence à courir à nouveau après la réception de la réponse.
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, le dossier est réputé complet. § 2. Au moment où le dossier est déclaré complet et au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande ou de la réponse, en cas d'application du § 1er, alinéa deux, l'administration demande l'avis technique de l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée et de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites.
Les administrations précitées rendent leurs avis au plus tard trente jours après qu'elles ont déclaré le dossier complet. En l'absence d'avis, l'avis est réputé favorable. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception des deux avis ou après l'expiration du délai de trente jours ouvrables, tels que prévus au § 2, l'administration fait une proposition au Ministre quant à la recevabilité du dossier et la transmet à l'Inspection des Finances. § 4. Après réception de l'avis de l'Inspection des Finances, le Ministre notifie au demandeur la décision sur la recevabilité avec mention des articles utiles du présent arrêté.
Si l'article 3, § 2, est invoqué, le Gouvernement flamand statue sur la recevabilité du dossier et le Ministre est chargé de l'exécution ultérieure du dossier. § 5. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception du procès-verbal de l'adjudication ou de l'appel d'offres, l'administration fait une proposition au Ministre concernant la subvention et les conditions de son octroi et la transmet à l'Inspection des Finances. § 6. Dès réception de l'avis de l'Inspection des Finances, le Ministre notifie sa décision au demandeur. § 7. Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de la preuve de l'ordre de démarrage des travaux et de la preuve que le montant des travaux exécutés, majoré des révisions contractuelles, s'élève à au moins 20 %, une avance de 80 % au minimum de la subvention est allouée au bénéficiaire.
Le solde est réglé au plus tard trente jours ouvrables après la réception des pièces justificatives de l'exécution du projet.
Au décompte final, la subvention peut être adaptée par l'administration dans la mesure où l'engagement supplémentaire, soit résulte uniquement de l'application de la clause de révision des prix prévue, soit découle de la régularisation des quantités présumées pour autant que l'engagement supplémentaire ne dépasse pas 500 000 francs, TVA non comprise, soit est le résultat d'éventuels travaux supplémentaires dont le montant ne dépasse pas 500 000 francs, TVA non comprise.
Art. 11.En cas d'application de l'article 3, § 2 ou de l'article 4, § 2, les délais visés à l'article 10, §§ 3 et 5, sont prolongés respectivement par les mêmes délais au maximum. CHAPITRE III. - Parcs scientifiques Section 1re. - Contingent
Art. 12.Des parcs scientifiques peuvent être créés en collaboration avec des universités comptant une ou plusieurs des facultés suivantes : sciences appliquées, sciences, sciences médicales, sciences agricoles, et en collaboration avec des écoles supérieures industrielles, à la condition qu'elles aient conclu un accord de coopération spécifique avec une université en matière de développement et de fonctionnement d'un parc scientifique.
Art. 13.§ 1er. La "Universiteit van Gent (UG)" et la "Vrije Universiteit van Brussel (VUB)" conservent leur contingent de 50 ha pour le développement d'un parc scientifique conformément à la décision du Conseil national des ministres du 29 janvier 1971. § 2. La "Katholieke Universiteit van Leuven (KUL)" est autorisée à développer un contingent de 48 ha en parc scientifique. § 3. Le "Limburgs Universitair Centrum (LUC)" est autorisé à développer un contingent de 11 ha en parc scientifique. § 4. La "Universiteit van Antwerpen (UA)" est autorisée à développer un contingent de 20 ha en parc scientifique. § 5. La "Katholieke Universiteit Leuven" Section Courtrai (KULAK) est autorisée à développer un contingent de 10 ha en parc scientifique. Section 2. - Subvention
Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 2, le taux de subvention pour l'aménagement et l'équipement des contingents de parcs scientifiques énoncés à l'article 13, s'élève à 85 %. § 2. Le calcul de la subvention se fait conformément aux dispositions des articles 5 et 6. § 3. La subvention est octroyée à la GOM, à l'association intercommunale ou aux organismes cités à l'article 13. § 4. Si le parc scientifique est développé par une société créée spécialement à cet effet, la subvention est octroyée à la GOM pour qu'elle prenne en son nom et pour son compte une participation dans le capital social qui sera libérée non pas avant et selon la même proportion que l'apport des autres associés. Section 3. - Gestion
Art. 15.§ 1er. Il est créé par parc scientifique, un comité de gestion qui est agréé par le Ministre. § 2. Le comité de gestion établit un règlement intérieur qui contient au moins les critères de base tels que prévus à l'article 17, § 1er.
Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du Ministre. § 3. Le comité de gestion assure la gestion et l'exploitation du parc scientifique, notamment la promotion et la gestion physique, l'examen et l'évaluation des candidats investisseurs et le suivi administratif des contrats de vente ou de location.
Art. 16.§ 1er. Les membres ayant voix délibérative du comité de gestion sont les suivants : 1° deux représentants proposés par l'association intercommunale lorsque celle-ci est chargée de la gestion;2° deux représentants proposés par la société de développement régional de la zone couverte;3° deux représentants proposés par l'université en question;4° un représentant de la commune ou le parc scientifique est établi. § 2. Si le parc scientifique est développé en collaboration avec une école supérieure industrielle, le nombre de membres ayant voix délibérative dans le comité de gestion s'élève, par dérogation à l'article 16, § 1er, 3°, du présent arrêté, à quatre pour l'ensemble de l'université et de l'école supérieure, dont au moins un pour l'école supérieure. § 3. Sur la proposition des membres ayanr voix délibérative, le comité de gestion peut s'adjoindre des membres ayant voix consultative. § 4. Un représentant du Ministre assiste aux réunions du comité de gestion. Sous réserve des dispositions de l'article 18, il a voix consultative. § 5. Le comité de gestion désigne parmi ses membres ayant voix délibérative un président et un vice-président; ces derniers ne peuvent pas appartenir au même organisme.
Art. 17.§ 1er. Les représentants proposés par les universités en question établissent les critères nécessaires auxquels l'activité de recherche des candidats investisseurs doit répondre. § 2. L'université examine pour le compte du comité de gestion la nature de la recherche des entreprises qui souhaitent s'implanter dans le parc scientifique, selon les critères prévus au § 1er du présent article.
Art. 18.Le comité de gestion statue sur l'admissibilité des candidats investisseurs et de leur projet à la lumière notamment de l'avis formulé par l'université sur la nature des recherches faites par l'entreprise. Le comité de gestion ne peut déroger à l'avis de l'université que pour des motifs valables et avec l'assentiment du représentant du Ministre.
Art. 19.§ 1er. Après décision favorable du comité de gestion, les parcelles du parc scientifique sont mises à la disposition des entreprises sur la base d'un bail à loyer ou d'une cession d'un droit réel. Section 4. - Procédure
Art. 20.La subvention pour l'aménagement et l'équipement d'un parc scientifique est allouée aux conditions suivantes : 1° une demande en triple exemplaire dont la composition est prévue à l'article 9, 1°;2° la production d'une déclaration d'engagement telle que prévue à l'article 9, 3°;3° la production d'une déclaration telle que prévue à l'article 9, 4°.
Art. 21.Les conditions et les délais prescrits aux articles 10 et 11 sont ici également applicables. CHAPITRE IV. - Centres d'entreprises Section 1re. - Subvention
Art. 22.§ 1er. Le centre d'entreprises doit prendre la forme d'une société spécialement créée à cet effet dont le capital est pour la moitié d'origine privée. § 2. Tant la GOM que l'association intercommunale peuvent bénéficier d'une subvention de 5 millions de francs par centre d'entreprises en vue de prendre en son nom et pour son compte une participation dans le capital social de la société visée au § 1er, lequel doit être libéré non pas avant et selon la même proportion que l'apport des autres associés.
La participation par centre d'entreprises ne peut être supérieure à un tiers du capital social global et ne peut avoir pour effet que la GOM ou l'association intercommunale acquiert la majorité du capital. La subvention est, le cas échéant, plafonnée à ces limites.
Art. 23.La GOM ou l'association intercommunale peut bénéficier d'une subvention couvrant un tiers des frais d'extension et/ou de modernisation d'un centre d'entreprises existant. Cette subvention est plafonnée à 5 millions de francs et permet aux autorités publiques susdites de prendre une participation supplémentaire dans le capital du centre d'entreprises. Cette participation supplémentaire ne peut pas porter atteinte aux dispositions de l'article 22, § 1er.
Art. 24.Les locaux du centre d'entreprises sont mis à la disposition des entreprises moyennant un bail à loyer. Section 2. - Gestion
Art. 25.La société telle que définie à l'article 22, § 1er, en assure également la gestion. Section 3. - Procédure
Art. 26.L'octroi d'une subvention pour un centre d'entreprises est subordonné à : 1° une demande contenant les documents suivants : a) une description sommaire du projet;b) une estimation des coûts pour lesquels la subvention est demandée;c) un « businessplan »;d) une déclaration telle que visée à l'article 9, 3° et 4°.
Art. 27.§ 1er. Les délais concernant la déclaration de complétude tels que fixés à l'article 10, sont ici également applicables. § 2. Au plus tard 20 jours ouvrables après la déclaration de complétude, l'administration fait une proposition au Ministre relative au subventionnement et la transmet à l'Inspection des Finances. § 3. Après réception de l'avis de l'Inspection des Finances, le Ministre communique sa décision au demandeur. § 4. Au plus tard 30 jours ouvrables après l'introduction d'une demande assortie des pièces justificatives nécessaires, la subvention est réglée. CHAPITRE V. - Immeubles multifonctionnels Section 1re. - Subvention
Art. 28.§ 1er. Un immeuble multifonctionnel peut être créé par une GOM ou une association intercommunale ou une société créée à cette fin, dont la moitié au moins du capital provient d'autres associés; § 2. Si un immeuble multifonctionnel est créé par une GOM ou une association multifonctionnelle, une subvention peut être octroyée pour un tiers des coûts, plafonnée toutefois à 10 millions de francs. § 3. Lorsque l'immeuble multifonctionnel prend la forme d'une société spécialement créée à cet effet, au moins la moitié du capital doit être apportée par d'autres associés que la GOM ou l'association intercommunale.
La GOM ou l'association intercommunale peuvent bénéficier d'une subvention de 10 millions de francs par immeuble multifonctionnel en vue de prendre en son nom et pour son compte une participation dans le capital social, lequel doit être libéré non pas avant et selon la même proportion que l'apport des autres associés. La participation par immeuble multifonctionnel ne peut être supérieure à un tiers du capital social global et ne peut avoir pour effet que la GOM ou l'association intercommunale acquiert la majorité du capital. La subvention est, le cas échéant, plafonnée à ces limites.
Art. 29.§ 1er. La GOM ou l'association intercommunale peut bénéficier d'une subvention couvrant un tiers des frais d'extension et/ou de modernisation d'un immeuble multifonctionnel existant, toutefois plafonnée à 10 millions de francs. § 2. En cas d'application de l'article 28, § 3, la subvention pour l'extension et la modernisation par la GOM ou l'association intercommunale est apportée comme participation supplémentaire dans le capital, sans que la GOM ou l'association intercommunale acquière la moitié du capital social.
Art. 30.L'immeuble multifonctionnel est mis à la disposition des entreprises moyennant un bail à loyer. Section 2. - Gestion
Art. 31.En cas d'application de l'article 28, § 1er, le bénéficiaire est chargé de la gestion. En cas d'application de l'article 28, § 2, la société est chargée de la gestion. Section 3. - Procédure
Art. 32.Les conditions et les délais respectivement prévus aux articles 26 et 27, s'appliquent au régime de subvention pour immeubles multifonctionnels. CHAPITRE VI. - Centres de technologie de pointe Section 1re. - Subvention
Art. 33.§ 1er. Le centre de technologie de pointe faisant l'objet d'une demande de subvention doit prendre la forme d'une société spécialement créée à cet effet dont au moins la moitié du capital est d'origine privée. § 2. La GOM ou l'association intercommunale peut bénéficier d'une subvention de 15 millions de francs par centre de technologie de pointe en vue de prendre en son nom et pour son compte une participation dans le capital social, lequel doit être libéré non pas avant et selon la même proportion que l'apport des autres associés.
La participation visée au premier alinéa ne peut être supérieure à un tiers du capital social global et ne peut avoir pour effet que la GOM ou l'association intercommunale acquiert la majorité du capital. La subvention est, le cas échéant, plafonnée à ces limites.
Art. 34.Le centre de technologie de pointe est mis à la disposition des entreprises moyennant un bail à loyer ou une cession d'un droit réel. Section 2. - Gestion
Art. 35.La gestion est confiée à un comité agréé à cet effet par le Ministre dans lequel sont représentés le bénéficiaire, le promoteur, le propriétaire et les utilisateurs. Section 3. - Procédure
Art. 36.Les conditions et les délais respectivement prévus aux articles 26 et 27, s'appliquent au régime de subvention pour centres de technologie de pointe. CHAPITRE VII. - Centres d'incubation et d'innovation Section 1re. - ImpIantation et subvention
Art. 37.Des centres d'incubation et d'innovation peuvent être implantés dans un parc scientifique ou dans une zone appropriée faisant partie d'une université.
Art. 38.§ 1er. Un centre d'incubation et d'innovation peut être créé par une GOM, une association intercommunale, les organismes cités à l'article 13 ou une société créée à cet effet. § 2. Si un centre d'incubation et d'innovation est créé par une GOM, une association intercommunale ou les organismes cités à l'article 13, une subvention peut être octroyée à concurrence d'un tiers des coûts.
La subvention est plafonnée à 15 millions de francs. § 3. Si le centre d'incubation et d'innovation est développé par une société spécialement créée à cette fin, la GOM peut bénéficier d'une subvention de 15 millions de francs en vue de prendre en son nom et pour son compte une participation dans le capital social, lequel doit être libéré non pas avant et selon la même proportion que l'apport des autres associés.
Par centre d'incubation et d'innovation, la participation visée au premier alinéa ne peut être supérieure à un tiers du capital social global et ne peut avoir pour effet que la GOM acquiert la majorité du capital. La subvention est, le cas échéant, plafonnée à ces limites.
Art. 39.Après avis favorable de l'université, les locaux d'un centre d'incubation et d'innovation sont mis à la disposition des entreprises ou du chercheur moyennant un bail à loyer. Section 2. - Gestion
Art. 40.§ 1er. En cas d'application de l'article 38, § 2, le bénéficiaire est chargé de la gestion. En cas d'application de l'article 38, § 3, la société est chargée de la gestion. Les centres d'incubation et d'innovation implantés dans un parc scientifique doivent être placés sous la même structure de gestion. Section 3. - Procédure
Art. 41.Les conditions et les délais respectivement prévus aux articles 26 et 27, s'appliquent au régime de subvention pour centres d'incubation et d'innovation. CHAPITRE IX. - Contrôle et sanctions
Art. 42.Les pièces justificatives concernant les frais d'acquisition, d'aménagement et d'équipement, de gestion ainsi que les prix de vente et/ou de location des biens équipés doivent être transmises à l'administration au plus tard deux ans après la réception provisoire ou lorsque les deux tiers des biens équipés soient loués ou cédés à titre de droit réel.
Art. 43.Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions de l'article 42 ou les déclarations d'engagement telles que prévues à l'article 9, 2° et 3°, l'article 20, 2°, l'article 26, 2°, l'article 32, 36 et 41, le Gouvernement flamand peut, soit exiger le remboursement en tout ou en partie des subventions octroyées, soit revoir les taux de subvention et/ou les plafonds de subvention cités aux articles 3, 6, 14, 22, 23, 28, 29, 33, 38 pour les nouvelles demandes d'aide de la partie précitée. CHAPITRE X. - Acquisition de biens immobiliers
Art. 44.§ 1er. A l'appui de sa politique économique et à l'effet de revaloriser les zones urbaines et de lutter contre l'inoccupation des sites industriels désaffectés ou pour des raisons stratégiques, le Ministre peut, en fonction du budget, acquérir des immeubles et des terrains pour les mettre à la disposition des entreprises. § 2. Afin d'atteindre l'objectif formulé au § 1er, le Ministre peut ordonner le développement de zones d'activité ainsi que la création, le réaménagement ou l'assainissement d'immeubles d'exploitation. § 3. Ces biens immobiliers sont mis à la disposition des entreprises qui ont passé à cet effet un contrat avec le Ministre. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 45.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 1984 fixant les conditions d'octroi et déterminant les taux des subventions accordées pour l'aménagement et l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 1985 fixant le mode forfaitaire de calcul du coût général d'un marché, en exécution de l'article 3, § 1er, 3, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 12 septembre 1984 fixant les conditions d'octroi et déterminant les taux des subventions accordées pour l'aménagement et l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 portant l'agrément, la gestion et la subvention de terrains industriels d'intérêt local ou régional ayant un statut spécifique et de centres et d'immeubles d'exploitation;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et la subsidiation des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997.
Art. 46.Les demandes d'agrément et/ou de subventionnement des zones d'activité, des parcs de recherches, des centres d'entreprises, des immeubles multifonctionnels et des centres d'incubation et d'innovation qui sont présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont instruites suivant les arrêtés cités à l'article 45.
Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 48.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY