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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2001
publié le 08 janvier 2003

Arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036512
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08/01/2003
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21/12/2001
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21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité


Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Vu le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 23 novembre 2001 et 28 novembre 2001;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent décret, il convient d'entendre par : 1° le décret : le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité;2° le Ministre : le Ministre flamand ayant la mobilité dans ses attributions;3° convention de mobilité : la convention telle que définie à l'article 2, 2°, du décret;4° convention-mère : la convention telle que définie à l'article 2, 3°, du décret;5° module : la convention telle que définie à l'article 2, 4°, du décret;6° module central : la convention qui est conclue suite à une convention-mère et qui regroupe un ou plusieurs modules par projet.En souscrivant au module central, les parties s'engagent à exécuter ce(s) module(s); 7° un plan de mobilité : une étude sur la mobilité, qui comprend un plan d'action concret et porte notamment sur les investissements dans l'infrastructure physique, sur l'offre de transports en commun, sur la politique de stationnement, sur des actions de sensibilisation;8° un plan de mobilité communal : une étude au niveau communal qui reprend les éléments suivants : a) une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité;b) une description des évolutions prévues à politique inchangée ainsi qu'en cas de changement de politique, selon plusieurs scénarios jugés pertinents;c) les objectifs fixés pour la prochaine période de planning;d) un plan d'action définissant les mesures, moyens et délais qui sont fixés pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités à prendre en compte;9° une région-métropole et une zone urbaine régionale : les régions désignées par le Ministre sur la base du degré d'équipement urbain et du niveau d'infrastructure, de l'importance de la zone urbaine pour l'environnement et pour la Flandre ainsi que sur la base de leur structure urbaine interne et au sens du Schéma de structure d'aménagement pour la Flandre;10° un schéma de développement de l'espace : un plan fondé sur la vision du développement spatial de la commune;11° un plan d'organisation de la circulation, un plan d'avenir contenant des propositions détaillées sur : a) une répartition en catégories des routes et des équipements pour cyclistes et transports en commun, avec un plan de circulation correspondant pour tous les moyens de transport;b) un plan de desserte pour les transports en commun (lignes desservies, arrêts, fréquence du service);c) un plan de stationnement, lié au plan de desserte pour les transports en commun, en ce compris des mesures à l'égard de groupes particuliers d'usagers, tarifs et restrictions éventuelles dans le temps.12° un schéma de structure d'aménagement communal : un schéma de structure tel que défini aux articles 31 à 36 inclus du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. CHAPITRE II. - La convention-mère

Art. 2.La convention-mère est établie conformément au modèle joint en annexe Ire du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modules Section 1re. - Module central

Art. 3.Le module central est établi conformément au modèle joint en annexe II du présent arrêté. Section 2. - Modules

Art. 4.§ 1er. Le module central comprend un ou plusieurs modules par projet. § 2. Chaque module est établi conformément à un module-type, joint en annexe du présent arrêté. Les parties contractantes complètent le module conformément aux indications du module-type. § 3. Les modules suivants sont joints en annexe : 1° annexe III : Module numéro 1 relatif au soutien d'activités de planning stratégique dans le cadre de la convention de mobilité;2° annexe IV : Module numéro 2 relatif à l'aménagement de routes de contournement et d'autres nouvelles voies de liaison pour la circulation routière;3° annexe V : Module numéro 3 relatif au réaménagement de passages;4° annexe VI : Module numéro 4 relatif au subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales;5° annexe VII : Module numéro 5 relatif aux mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales;6° annexe VIII : Module numéro 6 relatif à la promotion de la propreté sur les voies régionales;7° annexe IX : Module numéro 7 relatif à la fourniture d'informations concernant les transports en commun;8° annexe X : Module numéro 8 relatif à l'aménagement de lignes de bus ou de tram en site propre;9° annexe XI : Module numéro 9 relatif à l'augmentation de l'offre de transports en commun;10° annexe XII : Module numéro 10 relatif au subventionnement du réaménagement des abords des écoles;11° annexe XIII : Module numéro 11 relatif à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales;12° annexe XIV : Module numéro 12 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison - en site propre - le long des voies communales ou provinciales;13° annexe XV : Module numéro 13 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales;14° annexe XVI : Module numéro 14 relatif à l'aménagement ou au réaménagement d'une infrastructure de désenclavement en vue d'améliorer l'accessibilité de zones spécifiques d'activité commerciale en gestion privée ou publique;15° annexe XVII : Module numéro 15 relatif au subventionnement de mesures d'encadrement en vue de soutenir une politique de mobilité locale durable;16° annexe XVIII : Module numéro 16 relatif au réaménagement de tronçons qui ne peuvent pas être considérés comme passage;17° annexe XIX : Module numéro 17 relatif à l'éclairage public le long des voies régionales;18° annexe XX : Module numéro 18 b relatif au réaménagement de carrefours particuliers et de passages pour piétons particuliers en dehors de l'agglomération.19° annexe XXI : Module numéro 19 b relatif aux concepts envisagés ou au soutien d'activités de planning stratégique pour une voie régionale à fonction de liaison supralocale ou régionale. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 5.Les montants repris dans le tableau ci-dessous sont les montants qui figurent dans les annexes jointes au présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants mentionnés en euro dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants libellés en francs belges dans la troisième colonne seront d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001. A partir du 1er janvier 2002, seuls les montants libellés en euro de la deuxième colonne seront d'application.

Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe Ire Définition du modèle de convention-mère Convention-mère ................................ (1) Les parties Entre : - la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour lequel intervient : ............... (2), ci-après dénommée la région; - la ville/commune (3) ................ (4), représentée par le conseil communal : pour lequel interviennent Monsieur/Madame (3) ................ (4), bourgmestre, et Monsieur/Madame (3) ................ (4), secrétaire, et qui agissent en exécution de la décision du conseil communal du ................ , ci-après dénommée l'autorité locale; (5) - la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (société flamande des transports), sise à 2800 Malines, Hendrik Consciencestraat 1, pour laquelle interviennent : le président du conseil d'administration, Monsieur/Madame (3)............................ (4), d'une part, et le directeur général, Monsieur/Madame (3) ............................ (4), d'autre part, ci-après dénommée la VVM; - la province, représentée par le conseil provincial, pour lequel intervient : Monsieur/Madame (3) ................ (4), député permanent, qui agit en exécution de la décision du conseil provincial du ................ , ci-après dénommée la province, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Objet de la présente convention Par le biais de la présente convention-mère, les parties entendent améliorer la sécurité routière, optimiser la viabilité de la circulation et maîtriser la demande en matière de transport. Cela implique une restriction du trafic de voitures, liée à une accessibilité améliorée par le renforcement des moyens de transport alternatifs.

Article 2.Champ d'application La présente convention-mère s'applique à ........................... (6).

Article 3.Conditions de base d'un plan de mobilité communal § 1er. L'autorité locale s'engage à rédiger au plus tard douze/dix-huit/vingt-quatre3 mois après la signature de cette convention-mère un plan de mobilité pour le champ d'application défini à l'article 2. A cette fin, l'autorité locale prendra une décision du conseil communal portant confection et réalisation par phases du plan de mobilité.

Pour les villes qui font partie d'une zone métropole ou d'une zone urbaine régionale, le plan de mobilité peut être rédigé par phases.

Des plans de mobilité partiels peuvent être établis pour des zones spécifiques bien délimitées dans le cadre d'un plan cohérent pour l'ensemble de la ville.

Le plan de mobilité doit être basé sur un schéma de développement de l'espace dont les différents aspects partiels doivent contribuer à une mobilité durable, générant un une diminution importante du trafic de voitures au profit des transports en commun et de la circulation de piétons et cyclistes.

Le plan de mobilité comporte au moins les données suivantes : 1° une description de la situation existante en matière de circulation et de l'infrastructure actuelle pour tous les moyens de transport (description quantifiée);2° un plan d'avenir avec des propositions détaillées concernant : - une répartition en catégories des routes et des équipements pour cyclistes et transports en commun, avec un plan d'organisation de la circulation correspondant pour tous les moyens de transport; - un plan de desserte pour les transports en commun (lignes desservies, arrêts, fréquence du service); - un plan de stationnement, lié au plan de desserte pour les transports en commun, en ce compris des mesures à l'égard de groupes particuliers d'usagers, tarifs et restrictions éventuelles dans le temps. 3° une programmation des mesures d'exécution concrète, classées par ordre de priorité. § 2. Les modules règlent l'exécution des objectifs concrets et mesures opérationnelles, qui cadrent avec la vision sur la mobilité, définie dans la convention-mère. § 3. Le module central et les modules conclus font partie intégrante de cette convention-mère. Les modules centraux ne peuvent être conclus qu'après la signature de la convention-mère. § 4. Les modules comprennent au moins : 1° une description des objectifs et mesures opérationnels;2° une justification détaillée, établie en étroite concertation entre les parties concernées;3° les engagements réciproques des parties;4° les sanctions;5° l'obligation d'évaluation.

Article 4.La commission communale d'accompagnement § 1er. Par commune une commission d'accompagnement est créée qui tient lieu de forum de concertation pour la préparation de et le processus décisionnel sur cette convention-mère et les modules centraux et autres modules conclus dans le cadre de celle-ci. § 2. Les parties désignent, chacune dans leur domaine de compétence, au sein de leur administration au moins 1 fonctionnaire qui agira comme personne de contact. § 3. Les parties s'engagent à échanger en temps utile toutes les informations pertinentes.

Article 5.La commission provinciale d'audit § 1er. Par province, une commission d'audit est responsable pour la gestion de la qualité. La commission d'audit est créée par la région. § 2. La commission d'audit confrontera la conformité de fond des plans de mobilité communaux, des objectifs poursuivis et des projets opérationnels aux principes du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du (projet de) Plan de mobilité pour la Flandre. La conformité avec les schémas provinciaux de structure d'aménagement constitue une autre pierre de touche importante. § 3. La commission d'audit évalue la définition des objectifs et mesures opérationnels, mentionnés à l'article 3, § 4, 1°, au préalable, sur la base des critères suivants : 1° leur conformité quant au fond avec la vision sur la mobilité et le plan de mobilité;2° leur cohésion interne, renforcement mutuel et cohérence. § 4. La commission d'audit évalue la qualité et l'exhaustivité des données fournies par les parties dans le cadre de la justification détaillée, visée à l'article 3, § 4, 2°. § 5. La commission d'audit évalue les activités de planning de la circulation et de recherche en préparation du plan de mobilité quant à leur efficacité en termes de solutions, leur faisabilité budgétaire, leur orientation vers l'action et l'intégration dans un cadre spatial. § 6. La commission d'audit transmet son avis à toutes les parties contractantes. § 7. Les parties intéressées s'engagent à tenir compte de l'avis de la commission d'audit lors de toute décision concernant cette convention.

Article 6.Evaluation L'évaluation du plan de mobilité porte plus particulièrement sur le caractère multimodal du plan de mobilité rédigé et la réalisation des objectifs et actions définis dans le plan de mobilité. L'évaluation est assurée par la commission communale d'accompagnement selon les dispositions en vigueur et les circulaires relatives au plan de mobilité.

Article 7.Durée La présente convention-mère est conclue pour une période de cinq ans au moins suivant la date de signature. Elle reste de toute manière en vigueur aussi longtemps qu'un module faisant partie de cette convention-mère continue à produire ses effets.

Notes (convention-mère) (1) Complétez le numéro et/ou la date (2) Mentionnez le titre officiel du Ministre flamand, ayant les Travaux publics dans ses attributions (3) Biffez la mention inutile (4) Complétez les noms et éventuellement prénoms (5) Répétez cette rubrique pour toute autre autorité locale agissant comme partie (6) Indiquez les limites territoriales des villes ou communes qui sont parties signataires (7) Mentionnez le nombre d'exemplaires (8) Mentionnez la date de signature. Annexes Annexe 1re : décision du conseil communal (1) (art. 3, § 1er) ................

Fait en .......... exemplaires (7), à Bruxelles le .......... (8) Pour la Région flamande (2) .......... .......... .......... ..........

Pour la ville/commune (3) ................................................... (4) Le secrétaire, Le bourgmestre, .................... (4) .................... (4) Pour la VVM Le directeur général, Le président du conseil d'administration, .................... (4) .................... (4) Pour la province ................................................... (4) Le député permanent, .................... (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe II Définition du modèle de module central Module central ......................... (1) faisant partie de la convention-mère ......................... (1) Les parties Entre : - la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour lequel intervient : ............... (2), ci-après dénommée la région; - la ville/commune (3) ................ (4), représentée par le conseil communal : pour lequel interviennent Monsieur/Madame (3) ................ (4), bourgmestre, et Monsieur/Madame (3) ................ (4), secrétaire, et qui agissent en exécution de la décision du conseil communal du ................ , ci-après dénommée l'autorité locale (5); - la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (société flamande des transports), sise à 2800 Malines, Hendrik Consciencestraat 1, pour laquelle interviennent : le président du conseil d'administration, Monsieur/Madame (3) ............................ (4), d'une part, et le directeur général, Monsieur/Madame (3) ............................ (4), d'autre part, ci-après dénommée la VVM; - la province, représentée par le conseil provincial, pour lequel intervient : Monsieur/Madame (3) ................ (4), député permanent, qui agit en exécution de la décision du conseil provincial du ................ , ci-après dénommée la province; - la personne morale, ................ (4), représentée par ................ (4), pour laquelle intervient : Monsieur/Madame (3) ................ (4), ci-après dénommée................ (4), il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Objet de la présente convention Par le présent module central les parties s'engagent à réaliser le projet ou les activités se rapportant à ....................................................................................... . Le présent module central fait partie intégrante de la convention-mère.

Article 2.Champ d'application § 1er. Ce module central se compose des modules suivants : ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7).

Les modules ont été joints en annexe du présent module central et en font partie intégrante. § 2. Lorsqu'un ou plusieurs modules visés au § 1er contiennent une disposition commune, il est fait référence lors de la concrétisation de celle-ci au module précédent concerné ou au module central en question. § 3. Tous les engagements pris par l'autorité locale en vertu de ce module central font l'objet d'une ou plusieurs décisions du conseil communal. Celle(s)-ci constitue(nt) une annexe de ce module central. § 4. Ce module central ne peut être souscrit que lorsque la commission provinciale d'audit a déclaré conforme le plan de mobilité (inter)communal de la ville (des villes) ou commune(s) signataire(s).Il est fait exception à cette règle lorsque des mesures transitoires sont d'application telles que définies dans une circulaire de l'administration ou lorsque le module central comprend exclusivement un ou plusieurs des modules suivants : 1° module 1, concernant le soutien d'activités de planning stratégique;2° module 4, relatif au subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales 3° module 5, relatif aux mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales 4° module 6, relatif à la promotion de la propreté sur les voies régionales 5° module 7, relatif à la fourniture d'informations concernant les transports en commun 6° module 17, relatif à l'éclairage public le long des voies régionales 7° module 19, relatif aux concepts envisagés ou le soutien d'activités de planning stratégique pour une voie régionale à fonction de liaison supralocale ou régionale Article 3.Durée Ce module central est conclu pour une période de ............................ , qui prend effet à la date de la signature.

Article 4.Annexes Lorsque les annexes comportent des dispositions qui sont contraires aux dispositions du module central, les dispositions du module central prévalent.

Notes (module central) (1) Complétez le numéro et/ou la date.(2) Mentionnez le titre officiel du Ministre flamand, ayant les travaux publics dans ses attributions.(3) Biffez ou omettez la mention inutile.(4) Complétez les noms et éventuellement prénoms.(5) Répétez cette rubrique pour toute autre autorité locale ou personne morale agissant comme partie.(6) Indiquez la définition du projet ou de l'activité.(7) Donnez le nom et le numéro du module, ainsi que la date de signature.(8) Indiquez la durée du module central selon les directives définies dans une circulaire de l'administration.(9) Indiquez le nom de l'auteur et la date à laquelle le document est établi.(10) Mentionnez le nombre d'exemplaires.(11) Mentionnez la date de signature. Annexes Annexe 1 : décision du conseil communal portant approbation du module central ................ (1) (art. 2, § 3) Annexe 2 : rapport(s) de la commission provinciale d'audit (art. 2, § 4) Annexe 3 : engagements supplémentaires et/ou précision suite au rapport de la commission d'audit ou de l'Inspection des Finances (9), ................

Annexe 4 : le(s) module(s) correspondant(s) (art. 2, § 1er) Fait en ........................... exemplaires (10), à Bruxelles le .................................. (11) Pour la Région flamande (2) .......... .......... .......... ..........

Pour la ville/commune (3) ................................................... (4) Le secrétaire, Le bourgmestre, .................... (4) .................... (4) Pour la VVM Le directeur général, Le président du conseil d'administration, .................... (4) .................... (4) Pour la province Pour la personne morale .................... (4) .................... (4) Le député permanent, Monsieur/Madame .................... (4) .................... (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe III Définition du module-type 1 concernant le soutien d'activités de planning stratégique Module n° 1 .............................................. (1) (2) concernant le soutien d'activités de planning stratégique

Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention Ce module a pour but d'apporter un soutien financier et logistique à l'autorité locale pour la confection d'un plan de mobilité tel que visé à l'article 3 de la convention-mère du ....................................................... (1) (2).

Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région paie deux tiers du prix des frais d'étude (T.V.A. incl.), en ce compris les éventuels frais de personnel, compte tenu d'un maximum de 166.000 euros. L'intervention précitée est payée en une seule fois après que la commission d'audit a déclaré conforme le plan de mobilité. § 2. La région s'engage à encadrer la confection du plan et à surveiller sa cohérence (en termes de méthodique et de vision) entre les différents niveaux de pouvoir.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à prendre en charge les frais d'étude, en ce compris les éventuels frais de personnel, sous déduction de l'intervention financière de la part de la région. § 2. L'autorité locale s'engage à établir, au moment de l'entrée en vigueur de ce module, le plan de mobilité visé à l'article 2 pour la prochaine période de 4 à 6 ans. A cette fin, l'autorité locale peut conclure un contrat avec un bureau d'étude. § 3. Au plus tard 2 mois après que le plan de mobilité a été déclaré conforme par la commission provinciale d'audit, l'autorité locale s'engage à prendre une décision du conseil communal portant approbation du plan de mobilité (inter)communal.

Article 5.Engagements de la VVM La VVM s'engage à conseiller les autres parties dans le cadre du plan de mobilité visé à l'article 2.

Article 6.Sanctions Lorsque l'une des parties ne respecte pas ses engagements, les frais supportés par les autres parties, peuvent être réclamés auprès de la partie restée en demeure.

Article 7.Evaluation du plan de mobilité Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 6 de la convention-mère ............... (1) (2) l'évaluation du plan de mobilité porte plus particulièrement sur son caractère multimodal et sur la réalisation des objectifs et actions envisagés. La commission communale d'accompagnement procède à une évaluation annuelle par le biais d'un rapport d'évaluation.

Article 8.Durée Ce module est conclu pour une période de six ans, à partir de la date de signature.

Article 9.Annexes (facultatif) Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez (si nécessaire). Annexes Annexe ... (1) : ... (3) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe IV Définition du module-type 2 relatif à l'aménagement de routes de contournement et autres nouvelles voies de liaison pour le trafic routier Module n° 2 du ........................... (1) (2) relatif à l'aménagement de routes de contournement et autres nouvelles voies de liaison pour le trafic routier

Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ......................... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à décongestionner la circulation au profit de la communauté locale, afin d'améliorer la sécurité routière et d'optimaliser la viabilité de la circulation au sein de la communauté locale. § 2. La réalisation de l'objectif visé au § 1er se fait sur la base d'une justification, qui est jointe en annexe du présent module et qui doit être transmise à la commission d'audit. § 3. La justification comprend au moins : 1° une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité, basées notamment sur le comptage de la circulation, les statistiques des accidents et une étude origine-destination;2° une description, une analyse quantitative et une évaluation des évolutions attendues à politique inchangée au cours d'une période de 10 ans suivant la signature du module central;3° une analyse des solutions multimodales potentielles, avec une analyse de leur incidence sur l'environnement, l'espace ouvert, la viabilité, la sécurité et l'accessibilité;4° un concept envisagé spatial pour l'environnement;5° les mesures, moyens et délais qui sont définis pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités et les conditions préalables critiques à prendre en compte;6° une description, une analyse quantitative et une évaluation de l'évolution prévue après exécution des mesures visées à l'article 2, § 3, 5°.

Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à aménager la voie régionale n° .............. (1) entre les bornes kilométriques ............... (1) et ............... (1). La région se chargera des expropriations. § 2. La région s'engage à entamer dans les 14 jours suivant la signature du module central les procédures nécessaires à l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties.

L'attribution des travaux ne peut être signifiée à l'entrepreneur avant que l'autorité locale n'ait approuvé la décision du conseil communal portant sur l'exécution de son engagement tel que visé à l'article 4, § 1er, de ce module. § 3. Dans les limites du budget disponible, la région s'engage à libérer un montant, soit dans le programme triennal indicatif approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, qui sera affecté à l'aménagement de l'infrastructure routière visée au § 1er du présent article.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à reprendre les voies régionales qui, suite à la mise en service des nouvelles routes de contournement ou voies de liaison, perdent leur fonction de liaison supralocale. Les voies régionales à reprendre sont mentionnées en annexe. § 2. L'autorité locale s'engage à prendre les mesures de réaménagement nécessaires sur les routes transférées à partir de la mise en service de la nouvelle infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. L'avis de la VVM sera demandé concernant ce réaménagement. Les mesures de réaménagement et l'avis de la VVM seront joints en annexe du présent module. § 3. L'autorité locale s'engage à prendre les mesures nécessaires en matière d'infrastructure, susceptibles de promouvoir l'utilisation de la nouvelle infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module.

Les mesures en matière d'infrastructure, en ce compris une estimation détaillée du coût, sont jointes en annexe du présent module. § 4. L'autorité locale s'engage à prendre en charge les mesures antibruit nécessaires à la hauteur de la nouvelle infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, du présent module, à l'exception de l'aménagement d'un revêtement insonorisant. § 5. L'autorité locale s'engage à prendre, dans les limites de ses compétences, toutes les mesures urbanistiques afin de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, tel qu'il apparaîtra des décisions et avis du bourgmestre et des échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, 48-53, 55-56 et 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises.

L'autorité locale informera les autres parties de ces mesures. Elle prendra au minimum les mesures nécessaires pour empêcher que des accès historiques directs ne se créent le long de la nouvelle infrastructure routière. § 6. Au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, l'autorité locale s'engage à adapter la signalisation le long des voies communales à la nouvelle infrastructure routière, en ce compris le plan de signalisation. § 7. Avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, l'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait à titre de soutien du présent module.

Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties lors de l'aménagement de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er. § 2. La VVM s'engage à prendre, en vue du réaménagement, les mesures nécessaires concernant les tracés, l'implantation des arrêts, l'adaptation des horaires et l'information des usagers des transports en commun.

Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 6 de la convention-mère ............... (1) (2), l'évaluation du plan de mobilité porte plus particulièrement sur la comparaison entre les résultats engrangés et l'objectif, visés à l'article 2, § 2, du présent module. L'évaluation portera plus particulièrement sur le délestage du centre, l'amélioration de la viabilité de la circulation et de la sécurité routière, et l'augmentation de l'accessibilité multimodale. L'évaluation par la commission se fait sur la base d'un rapport d'évaluation dressé par l'autorité locale.

Article 7.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 du présent module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais découlant des engagements pris à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements en matière de reprise et de réaménagement des voies régionales, tels que définis à l'article 4 du présent module, la région peut réclamer auprès de l'autorité locale les frais découlant des engagements pris à l'article 3 du présent module.

Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification des travaux d'infrastructure prévus (art. 2, § 2) Annexe 2 : tronçons à reprendre (art. 4, § 1er), y compris la décision du conseil communal ................ (1) (2) Annexe 3 : les mesures de réaménagement, en ce compris une estimation détaillée des frais (art. 4, § 3) Annexe 4 : avis de la VVM (art. 4, § 2) Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe V Définition du module-type 3 relatif au réaménagement de passages Module n° 3 du ........................ (1) (2) relatif au réaménagement de passages

Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à intégrer le passage d'une voie régionale à travers l'agglomération d'une commune ou d'une ville dans son environnement spatial et à le réaménager en vue de la sécurité routière et de la viabilité de la circulation dans l'agglomération.

L'objectif principal est de rétablir l'équilibre entre les différentes catégories de participants à la circulation. Concrètement, cela signifie notamment que la vitesse est adaptée, que les piétons peuvent traverser plus aisément, que les usagers les plus faibles sont protégés et que l'infrastructure pour les transports en commun est intégrée. § 2. Une route est considérée comme un passage lorsqu'elle est située dans l'agglomération et qu'il y a une limitation de la vitesse de 50 km/heure. § 3. L'application de l'objectif, défini au § 1er du présent article, s'appuie sur une justification qui est jointe en annexe de ce module et qui sera transmise à la commission d'audit.

Cette justification comprend au moins : 1° une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité, basées notamment sur le comptage de la circulation, les statistiques des accidents et une étude origine-destination;2° une description, une analyse quantitative et une évaluation des évolutions attendues à politique inchangée durant la période de 10 ans suivant la signature du module central;3° une analyse des solutions multimodales potentielles, avec une analyse de leur incidence sur l'environnement, l'espace ouvert, la viabilité, la sécurité et l'accessibilité;4° un concept envisagé spatial pour l'environnement 5° les mesures, moyens et délais qui sont définis pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités et les conditions préalables critiques à prendre en compte;6° une description, une analyse quantitative et une évaluation de l'évolution prévue après exécution des mesures visées au 5°.

Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à réaménager la voie régionale n° .............. (1) entre les bornes kilométriques ............... (1) et ............... (1), à l'exclusion des frais qui incombent à l'autorité locale en vertu de l'article 4, § 1er, du présent module.

La région se chargera des expropriations nécessaires.

Dans la zone transitoire où la vitesse est ramenée à 50 km/heures, la région aménagera en outre une infrastructure de limitation de la vitesse, pour autant que celle-ci soit nécessaire et qu'il n'existe pas de module distinct pour ces équipements.

La région aménagera au maximum 200 emplacements de parking (pour des voitures de tourisme) par kilomètre de projet. Il sera toutefois tenu prioritairement compte des accommodations nécessaires pour les usagers de la route les plus faibles et les transports en commun.

Lors de l'établissement du projet de plan de réaménagement, la région tiendra compte des avis de la VVM visant à préserver la fluidité des transports en commun. Elle tiendra également compte du contexte spatial dans lequel l'intervention se fait. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. Dans les limites du budget disponible, la région s'engage à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, qui sera affecté à l'aménagement de l'infrastructure routière visée au § 1er du présent article.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à prendre en charge les frais liés aux aspects partiels suivants du réaménagement du passage : 1° les frais d'étude, à raison des frais de construction;2° la fourniture et l'installation du nouveau revêtement des trottoirs et l'entretien;3° la fourniture et l'installation du mobilier de rue et l'entretien;4° la fourniture et la plantation de la végétation et l'entretien. Les frais afférents à ce réaménagement sont repris en annexe et détaillés. § 2. L'autorité locale s'engage à prendre, dans les limites de ses compétences, toutes les mesures urbanistiques afin de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, tel qu'il apparaîtra des décisions et avis du bourgmestre et des échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, 48-53, 55-56 et 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises.

Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. On prendra au minimum des mesures visant à préserver la fonction de désenclavement de la zone et la fonction historique de l'infrastructure routière réaménagée. La VVM sera invitée à émettre son avis sur ces mesures. § 3. Avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, l'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait à titre de soutien du présent module. § 4. L'autorité locale renonce à la demande d'aménagement d'une nouvelle infrastructure routière visant à délester la voie régionale visée à l'article 3, § 1er, du présent module qui est réaménagée.

Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties lors de l'aménagement de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er. § 2. En vue du réaménagement, la VVM s'engage à prendre les mesures nécessaires concernant les tracés, les arrêts, l'adaptation des horaires et l'information des usagers des transports en commun.

Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 6 de la convention-mère ............... (1) (2) l'évaluation porte plus particulièrement sur la comparaison entre les résultats engrangés et l'objectif, visés à l'article 2, du présent module. L'évaluation portera sur le délestage réalisé au niveau du centre, l'amélioration de la viabilité de la circulation et de la sécurité routière, et l'augmentation de l'accessibilité multimodale. L'évaluation par la commission se fait sur la base d'un rapport d'évaluation dressé par l'autorité locale.

Article 7.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 du présent module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais découlant des engagements prévus à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements en matière de reprise et de réaménagement des voies régionales, tels que définis à l'article 4 du présent module, la région peut réclamer auprès de l'autorité locale les frais découlant des engagements pris à l'article 3 du présent module.

Article 8.Eclairage Lorsqu'il s'avère nécessaire d'installer ou de renouveler l'éclairage public à hauteur du passage, un module distinct peut être conclu à cette fin.

Article 9.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du réaménagement (art. 2, § 3) Annexe 2 : état de frais détaillé à charge de l'autorité locale (art. 3, § 1er) Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe VI Définition du module-type 4 concernant le subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales Module n° 4 ........................................ (1) (2) concernant le subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales

Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à installer ou renouveler un éclairage adapté à l'espace bâti environnant à hauteur des passages de voies régionales et de zones transitoires dans l'espace bâti environnant, afin de promouvoir la sécurité routière, la sécurité en général et la qualité de l'espace. Il convient d'entendre par un éclairage adapté à l'espace bâti environnant, un éclairage qui contribue tant au plan spatial (hauteur des poteaux, aspect esthétique, etc.) qu'en termes de techniques d'éclairage (intensité, couleur de la lumière, etc.) à l'identification de l'espace bâti et la présentation de situations conflictuelles potentielles. § 2. Ce module s'applique aux passages, en ce compris leur zones transitoires attenantes et portes. Des tronçons dans un espace bâti qui ne sont pas délimités comme agglomération, mais sur lesquels un éclairage adapté s'impose, entrent également en ligne de compte pour l'application du présent module. L'éclairage d'une rotonde présente dans le projet fait également partie du présent module.

Une route est considérée comme un passage lorsqu'elle est située dans l'agglomération et qu'une limitation de la vitesse de 50 km/heures y est d'application.

Les zones transitoires sont les zones au sein desquelles la vitesse est ramenée d'une limite supérieure jusqu'à 50 km/heure à partir des portes. § 3. Ce module vise également l'installation d'un éclairage ponctuel adapté afin de protéger les passages pour piétons et l'installation d'appareils dits « Bi-flashes » aux abords des écoles, pour autant que l'opportunité d'installer cet éclairage ponctuel soit établie et qu'il ne porte pas atteinte au concept global d'illumination. § 4. Par l'octroi d'une subvention à l'investissement, l'autorité locale est engagée à appuyer la politique de sécurité de la région sur son territoire. § 5. L'application de l'objectif visé aux §§ 1er et 3 du présent article, s'appuie sur une justification qu'il faut transmettre à la commission d'audit. Cette justification est jointe en annexe du présent module.

La justification comprend au moins : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation en matière de circulation routière (tels que les comptages de la circulation et les statistiques des accidents avec mention distincte des accidents survenus pendant la nuit);2° une analyse des accidents de nuit de sorte que la cause de ces accidents puisse être déterminée et que le rendement d'un éclairage ponctuel adapté puisse être appréhendé;3° une description de la façon dont le concept d'éclairage envisagé contribue à la sécurité routière, surtout dans des situations conflictuelles, à la sécurité en général, surtout en vue de la qualité de l'éclairage pour les piétons, et à la qualité spatiale, surtout en vue de l'identification de l'espace bâti;4° un plan d'éclairage avec indication des points lumineux sur le projet de plan et les coupes transversales du réaménagement, ou sur le plan de la situation existante lorsque la route n'est pas réaménagée.

Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à accorder une intervention financière d'un montant maximum de 75.000 euros par km de voie régionale. Ce montant tient lieu d'intervention unique et globale en faveur de l'autorité locale pour les frais liés à l'installation, la gestion et l'entretien de l'installation d'éclairage visée à l'article 4, § 1er, en ce compris l'installation électrique. Le cas échéant, la distance est majorée de la longueur des éventuelles lignes de tram et de bus en site propre, lorsque celles-ci ne peuvent pas être éclairées à partir de la chaussée. Pour le calcul de la longueur d'une éventuelle rotonde, il sera tenu compte de la circonférence et non du diamètre. § 2. Lorsque le tronçon en question est déjà équipé d'une installation d'éclairage de la région, celle-ci enlèvera l'installation à ses propres frais. § 3. La région s'engage le cas échéant à assurer à ses propres frais l'installation d'un éclairage ponctuel le long de la voie régionale n° ................ (1) à hauteur de la borne kilométrique ................ (1) (incl. l'installation électrique mais à l'exception de l'installation de commande et du raccordement au réseau de distribution du courant de l'autorité locale) et à assumer la direction des travaux. § 4. La région s'engage le cas échéant à veiller à ses propres frais à l'entretien et à la gestion des installations d'éclairage ponctuel visées au § 3. § 5. Les engagements pris par la région ne déchargent pas l'autorité locale de sa compétence en matière d'éclairage public conformément à l'art. 135 de la Nouvelle Loi Communale.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à se charger à ses frais de l'installation ou du renouvellement de l'éclairage public à hauteur du passage de la voie régionale n° .................... (1) entre la borne kilométrique .................... (1) et la borne kilométrique .................... (1) et à assumer la direction des travaux. § 2. Si le tronçon en question est déjà équipé d'une installation d'éclairage communale, l'autorité locale l'enlèvera à ses propres frais. § 3. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, l'autorité locale s'engage à démarrer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la demande de lancement des procédures est envoyée aux autres parties. § 4. L'autorité locale s'engage à assurer à ses frais l'installation, la gestion et l'entretien de l'appareil de commande et le raccordement des installations visées à l'article 3, § 3, et à l'article 4, § 1er, au réseau local de distribution du courant. § 5. L'autorité locale s'engage à prendre en charge la consommation d'électricité et les frais d'entretien et de gestion des installations d'éclairage visées à l'article 4, § 1er. § 6. L'autorité locale s'engage le cas échéant à prendre en charge la consommation d'électricité des installations d'éclairage ponctuel visées à l'article 3, § 3. § 7. L'autorité locale détermine les caractéristiques de l'éclairage public à installer, compte tenu des prescriptions en matière de fourniture d'appareils d'éclairage, mentionnées en annexe. § 8. L'autorité locale transmet les documents suivants à la division compétente de l'administration Ondersteunende Studies en Opdrachten XXX ainsi qu'à la commission provinciale d'audit : 1° un plan détaillé avec indication de l'emplacement de l'installation d'éclairage, du câblage et la longueur du tronçon à éclairer sur la voie régionale.Ce plan doit indiquer en outre les connexions pour l'éclairage d'éventuels « bi-flashes », l'éclairage ponctuel de passages pour piétons, l'éclairage d'abris aux arrêts des transports en commun et l'illumination éventuelle d'immeubles, d'espaces verts, de statues et de fontaines; 2° la description de l'installation (devis ou propriétés techniques) comprenant : a) l'installation d'éclairage avec tous les accessoires;b) l'installation électrique, en ce compris le raccordement au réseau de distribution et l'appareil de commande;3° un rapport d'expertise délivré par un organisme de contrôle agréé, qui démontre que les caractéristiques en matière de technique d'éclairage sont conformes aux exigences posées;4° un calcul de la lumière par type d'installation;5° l'indication d'un tronçon de contrôle représentatif sur le plan d'éclairage en vue du contrôle de l'éclairage après l'installation. Pour chaque installation, un tronçon de contrôle sera désigné qui correspond au calcul de la lumière d'un type d'installation; 6°une estimation détaillée des quantités, des prix unitaires, des sous-totaux, du montant global T.V.A. incl. de l'installation d'éclairage prévue. Cette estimation ne comprendra pas de travaux qui n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions. § 9. Lorsqu'il est fait appel à des entrepreneurs pour l'exécution globale ou partielle de l'installation d'éclairage, les documents précités sont complétés, selon le cas, par des devis et/ou demandes de prix, et les soumissions et/ou offres de prix. § 10. Tous les documents à introduire sont signés par l'autorité locale.

Article 5.Evaluation de l'éclairage routier Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère n° .................... (1) (2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats à l'aune des objectifs visés à l'article 2 du présent module. L'évaluation porte sur l'amélioration visée de la viabilité de la circulation et de la sécurité routière et se fait sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale.

Article 6.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais découlant des engagements pris en vertu de l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements définis à l'article 4 du présent module, la région peut refuser son intervention financière.

Article 7.Conditions d'exécution § 1er. L'intervention financière de la région est payée à l'autorité locale en une seule fois après la finition des travaux. § 2. L'intervention financière précitée est payée après réception d'une demande de paiement, étayée par : 1° un plan d'exécution détaillé, avec mention de la longueur de l'éclairage public aménagé ou renouvelé;2° le procès-verbal de la réception provisoire de l'installation d'éclairage;3° le décompte approuvé à l'entrepreneur des travaux, en 4 exemplaires, avec un relevé et une explication des différentes abréviations;4° le calcul détaillé de l'intervention financière de la région;5° une créance en 4 exemplaires pour l'intervention financière de la région. § 3. Tous les documents sont signés par l'autorité locale.

Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification et description technique du projet avec le dossier complet tel qu'approuvé, de la note de justification, en ce compris les documents relatifs à la technique d'éclairage et d'éventuels ajouts à la demande de la commission d'audit (art. 2, § 5) Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe VII Définition du module-type 5 concernant les mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales Module n° 5 ...................................................... (1) (2) concernant les mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales

Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à prendre des mesures antibruit à hauteur des voies présentant un régime de vitesse autorisé de plus de 90 km/heure, afin d'améliorer la viabilité de la circulation et ce, à l'aide d'écrans ou de murs antibruit, pour autant que les nuisances sonores ne puissent pas suffisamment être combattues par le biais d'un revêtement insonorisant. § 2. L'application de l'objectif, défini au § 1er de cet article s'appuie sur une justification, qui est jointe en annexe du présent module et qui doit être transmise à la commission d'audit.

Cette justification comprend au moins : 1° un rapport sur les récentes mesures du niveau sonore;2° une indication du nombre d'habitations qui sont exposées à un niveau sonore (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, de 65 dB(A) au moins;3° une indication du nombre d'habitations qui ont été construites avant et après l'ouverture de l'autoroute ou de la voie régionale dans un rayon de 250 m jusqu'au bord le plus proche de la chaussée.

Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à veiller à ses frais, à l'exception des frais qui font l'objet de l'engagement de l'autorité locale, à l'installation d'écrans ou de murs antibruit le long de la voie n°. ................... (1) entre la borne kilométrique .................... (1) et la borne kilométrique .................... (1) en ce compris les expropriations nécessaires. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. Dans les limites de sa marge budgétaire, la région s'engage à libérer, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, un montant pour l'installation d'une infrastructure antibruit le long de la voie régionale visée au § 1er de cet article. § 4. La région détermine la définition des nuisances sonores dont question à l'article 4, § 3, du présent module pour l'infrastructure routière visée au § 1er de cet article.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. Pour ce qui concerne les mesures antibruit visées à l'article 3, § 1er, du présent module, l'autorité locale s'engage à payer une indemnité financière qui est fixée comme suit : 1° 0 % des frais d'aménagement lorsque le niveau sonore maximum mesuré (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, est de 80 dB(A) au moins;2° 100 % des frais d'aménagement lorsque le niveau sonore maximal (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, est inférieur à 65 dB(A) ou que les mesures visant à combattre les nuisances sonores ne peuvent être suffisamment justifiées;3° une cotisation exprimée en pourcentage lorsque le niveau sonore maximum mesuré (charge acoustique des façades) LAeq est de 65 dB(A) au moins, tout en étant inférieur à 80 dB(A).Cette intervention en pourcentage (B) de l'autorité locale est calculée à l'aide de la formule suivante : B = -5 LAeq + 400 (à arrondir à l'unité).

L'intervention en pourcentage est toutefois réduite de : a) 10 % (du montant global) lorsque plus de 50 % des habitations dans un rayon de 250 m jusqu'au bord le plus proche de la chaussée ont été construites avant l'ouverture de l'autoroute ou de la voie régionale;b) 100 % (du montant global) lorsque les mesures visent à diminuer les nuisances sonores dues à la circulation routière à proximité immédiate d'hôpitaux. L'intervention en pourcentage qui est ainsi fixée correspond à .................... (1) % - .................... (1) % = .................... (1) § 2. Sur la base de la clef de répartition exprimée en pourcentage calculée au § 1er, l'autorité locale s'engage intervenir financièrement dans l'entretien, la remise en état et éventuellement le remplacement par la région des mesures antibruit visées à l'article 3, § 1er, du présent module. § 3. Dans le cadre de ses compétences relatives au développement d'une vision spatiale sur son territoire par le biais de son schéma de structure d'aménagement communal et de son processus de planning de la mobilité, l'autorité locale s'engage à être attentive à la problématique des nuisances sonores, essentiellement lors de l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal. On s'attend à ce que cela se traduise également dans les schémas communaux d'exécution de l'espace. On s'attend au minimum à ce qu'une vision soit développée sur l'habitat dans des zones présentant un niveau sonore (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, de 65 dB(A) au moins. L'autorité locale s'engage au moins à prendre des mesures réglementaires par rapport à l'isolation sonore des habitations, relevant de la définition des nuisances sonores (telle qu'établie par la région).

Article 5.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut réclamer de la région les frais découlant des engagements visés à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements définis à l'article 4 du présent module, la région peut mettre fin à son intervention financière ou récupérer celle-ci auprès de l'autorité locale.

Article 6.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification pour les mesures antibruit (article 2, § 2) Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe VIII Définition du module-type 6 relatif à la promotion de la propreté sur les voies régionales Module n° 6 ...................................................... (1) (2) relatif à la promotion de la propreté sur les voies régionales

Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention Par le présent module, les parties s'engagent à entretenir en permanence et à assurer la propreté des voies régionales, en ce compris les accotements et le balisage le long de ces voies.

Cet entretien comprend au moins : 1° le fauchage et l'entretien normal des accotements et des talus, conformément à l'arrêté du 27 juin 1984 portant des mesures en vue de la conservation de la nature sur les accotements gérés par des personnes morales de droit public, ainsi que, pour autant que nécessaire, les fauchages de sécurité effectués entre le 15 avril et le 15 juin sur une largeur de 1,25 mètre au maximum le long des composantes en dur de la route, et l'évacuation immédiate des herbes fauchées;2° l'entretien des plantations;3° l'entretien des arbres;4° l'évacuation des déchets abandonnés;5° le fait de garder visible le balisage non éclairé de l'intérieur, à l'exclusion du remplacement pour cause de vieillesse ou de dégradation.

Article 3.Engagements de la Région § 1er. Pour l'exécution de l'entretien, la région s'engage à payer une intervention financière annuelle à l'autorité locale. Cette intervention s'élève à : - maximum 1.000 euros par km de voie régionale sans terre-plein central; - maximum 1.500 euros par km de voie régionale avec terre-plein central (dont la largeur moyenne n'excède pas 4 m).

Pour les voies régionales ayant un terre-plein central d'une largeur moyenne supérieure à 4 mètres, l'intervention est calculée sur la base de la superficie à entretenir, compte tenu d'une intervention maximale de 0,25 euro/m2. § 2. L'intervention financière est revue annuellement selon la formule contractuelle de révision des prix, reprise en annexe.

Article 4.Engagements de l'autorité locale L'autorité locale s'engage à veiller à ses frais à l'entretien de la voie régionale n° ................... (1) entre la borne kilométrique .................... (1) et la borne kilométrique .................... (1) à partir du premier jour du deuxième mois suivant la signature du module central.

Article 5.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut réclamer de la région les frais découlant des engagements visés à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements définis à l'article 4 du présent module, la région peut refuser son intervention financière ou récupérer celle-ci auprès de l'autorité locale.

Article 6.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : formule contractuelle de révision des prix (art. 3, § 2).

Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe IX Définition du module-type 7 relatif à la fourniture d'informations concernant les transports en commun Module n° 7 ........................................ (1) (2) relatif à la fourniture d'informations concernant les transports en commun

Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention Par le présent module, les parties s'engagent à encourager l'utilisation des transports en commun en optimalisant la promotion de et l'information sur l'offre de transports en commun.

Article 3.Engagements de la Région La région s'engage à informer la VVM au moins trois mois au préalable des activités susceptibles d'entraver les trajets ou les horaires.

Article 4.Engagements de l'autorité locale. § 1. L'autorité locale s'engage à ouvrir ses feuilles d'information du public aux informations émanant de la VVM. § 2. L'autorité locale s'engage à munir ses panneaux d'information au public du numéro d'information de la VVM et à indiquer les arrêts et les lignes de la VVM sur les plans de rues qu'elle publie. § 3. L'autorité locale s'engage à consacrer dans son guide d'information et lors de l'accueil de la population, l'attention nécessaire aux transports en commun en mentionnant le numéro d'information de la VVM, les horaires, les tarifs, les correspondances de train, les centres d'information de la VVM et l'adresse du site web. § 4. L'autorité locale s'engage à mettre à disposition ses centres (maison communale, centre culturel, bibliothèque, halle omnisports, etc.) pour la diffusion de matériel de promotion émanant de la VVM. § 5. L'autorité locale s'engage à organiser au moins une fois par an une réunion d'information pour ses habitants lors de laquelle la VVM présentera son fonctionnement local et ses services. Lorsque des conseils de quartier locaux sont opérationnels, ceux-ci y seront de préférence associés. Les spécifications des réunions d'information à organiser sur base annuelle ont été jointes en annexe du présent module. § 6. L'autorité locale s'engage à informer la VVM au moins trois mois au préalable des activités susceptibles d'entraver les trajets ou horaires.

L'autorité locale fournit à la VVM un inventaire de telles activités présentant un caractère connu et répétitif, en ce compris les actualisations ultérieures.

Dans le cadre de telles activités, l'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures relevant de ses compétences afin de limiter au maximum les encombrements prévus.

Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à fournir en temps utile toutes les informations nécessaires. § 2. La VVM s'engage à mettre le matériel de promotion pour la diffusion par le biais des centres publics (maison communale, centre culturel, bibliothèque, centre sportif, etc.) à la disposition de l'autorité locale. § 3. A partir du ................ (2), la VVM s'engage à munir tous les arrêts d'un panneau avec indication claire du numéro et de la destination du tracé. § 4. A partir du ................ (2), la VVM s'engage à équiper tous les arrêts d'un panneau avec indication claire des horaires concernés et du numéro d'information. § 5. A partir du ................ (2), la VVM s'engage à apposer à hauteur des arrêts qui sont repris en annexe du présent module, un plan de réseau avec un aperçu clair de la région ou de la ville en question. Ce plan indiquera en outre d'importants pôles d'attraction dans la région ou la ville, tels que des gares, des établissements de soins, des écoles, etc. § 6. La VVM s'engage à informer la commune au moins un mois au préalable de toute modification apportée aux horaires. § 7. La VVM s'engage à apporter le soutien nécessaire à la commune pour les réunions d'information annuelles concernant le fonctionnement local et les services proposés par la VVM.

Article 6.Evaluation Le présent module sera évalué par le PAC-offre de transports en commun, présidé par un représentant des services centraux de la VVM et dirigé quant au fond par un auditeur, externe à la VVM.

Article 7.Sanctions § 1er. Lorsque l'autorité locale omet de respecter les engagements définis à l'article 4 de ce module, la VVM peut réclamer de l'autorité locale les frais découlant des engagements visés à l'article 5 du présent module. § 2. Lorsque la VVM ne respecte pas les engagements définis à l'article 5 du présent module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la VVM les frais découlant des engagements pris en vertu de l'article 4 du présent module.

Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : liste nominative des arrêts où est apposé un plan de réseau (art. 5, § 5).

Annexe 2 : spécification des réunions d'information à organiser sur base annuelle (art. 4, § 5).

Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe X Définition du module-type 8 concernant l'aménagement de lignes de bus ou de tram en site propre Module n° 8 ............................................... (1) (2) concernant l'aménagement de lignes de bus ou de tram en site propre

Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à augmenter la part des transports en commun dans le flux de transport au sein d'une zone de desserte bien délimitée par l'aménagement de lignes de bus et de tram en site propre. § 2. L'application de l'objectif visé au § 1er de cet article s'appuie sur une justification, qui est jointe en annexe de ce module et qui sera transmise à la commission d'audit.

La justification comprend au moins : 1° une carte reprenant la zone de desserte au sein de laquelle est planifiée une ligne de bus ou de tram en site propre;2° une description quantifiée et détaillée de la situation actuelle en matière de circulation pour les transports en commun (tels que comptages de la circulation, une étude origine-destination, la formulation des problèmes de fluidité et un inventaire des recettes de frais de stationnement sur le trajet de tram ou de bus à l'étude);3° une étude de marché quant à l'utilisation effective et potentielle des transports en commun, compte tenu du futur développement de l'espace au sein de la commune;4° l'évaluation de l'incidence de l'aménagement d'une ligne de bus ou de tram en site propre sur la vitesse commerciale, le taux d'occupation, la couverture des frais et l'augmentation de l'utilisation des transports en commun et de la mobilité pour les différents groupes-cibles durant les trois années à venir;5° les mesures d'encadrement à prendre, classées par ordre de priorité et avec mention de leurs conditions préalables critiques, à titre de soutien de l'impact d'une ligne de bus ou de tram en site propre;6° un sondage sur l'assise sociale, à savoir : le soutien de la part des riverains.

Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à assurer à ses propres frais, à l'exception des frais supportés par la VVM, tels que définis à l'article 5, §§ 1er et 2, l'aménagement d'une ligne de bus ou de tram en site propre sur la voie régionale n° .............. (1) entre la borne kilométrique ............... (1) et la borne kilométrique ............... (1). La région se chargera des expropriations nécessaires. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. Dans les limites de sa marge budgétaire, la région s'engage à libérer, soit dans le programme triennal approuvé de l'Administration des Routes et des Communications du Ministère de la Communauté flamande, soit dans le programme de la VVM, un montant pour l'aménagement de la ligne de bus ou de tram sur la voie régionale visée au § 1er de cet article. § 4. La région s'engage à adapter les systèmes de règlement du trafic sous sa gestion à hauteur des lignes de bus ou de tram en site propre visées au § 1er en concertation avec la VVM afin d'optimaliser le flux des transports en commun. § 5. La région s'engage à améliorer les facilités de « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population, conformément aux dispositions en annexe.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à prendre les mesures d'infrastructure nécessaires pour promouvoir la fluidité des transports en commun. Les mesures d'infrastructure, en ce compris une estimation détaillée des frais, sont reprises en annexe.

L'autorité locale s'engage au minimum à adapter les systèmes de règlement du trafic sous sa gestion à hauteur des lignes de bus et/ou de tram en site propre visées à l'article 3, § 1er, afin d'optimaliser le passage fluide des transports en commun. § 2. Dans le cadre de la gestion des emplacements de parking existants et de l'aménagement de nouveaux emplacements de parking, l'autorité locale s'engage à mener une politique de stationnement conforme aux principes énoncés à l'article 3, § 1er, de la convention-mère.

Les principes suivants sont d'application : 1° L'offre globale de parkings sur le domaine public (voies régionales, voies communales, etc.) et privé (immeubles, cours, etc. ...) est limitée dans la zone de desserte des transports en commun, telle que définie à l'article 3, § 1er, de la convention-mère, au maximum à l'offre existante dont l'inventaire a été dressé le .......................... (2), avec maintien des modifications possibles en matière de répartition. 2° une structure zonale hiérarchique afin de répartir les emplacements de parking en catégories est instaurée.Elle se greffe sur le principe d'une politique de stationnement régulant assortie de mesures (différenciées) par rapport aux redevances et limites temporelles en matière de stationnement et avec maintien de mesures spécifiques pour les riverains et les personnes moins mobiles.

L'inventaire sera transmis par l'autorité locale aux autres parties. § 3. L'autorité locale s'engage à définir, en concertation avec la région et la VVM un planning pour l'instauration par phases de cette politique de stationnement régulante, compte tenu du planning en matière d'extension continue de l'offre de transports en commun et du développement de facilités pour les usagers de la route les plus faibles. § 4. Avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, l'autorité locale s'engage à approuver un nouveau règlement routier complémentaire, qui s'applique à ses voies régionales et communales, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal relatif à la police de la circulation routière. Ce règlement routier sera adopté en soutien du présent module. § 5. L'autorité locale s'engage à mener une politique de maintien de la circulation à titre d'appui du passage fluide des transports en commun. § 6. L'autorité locale s'engage à améliorer les facilités « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population, conformément aux dispositions en annexe.

Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à prendre à son compte les frais d'étude à raison des frais de construction liés à l'aménagement de l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central ............. (1) (2), la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis à l'article 3, § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. La VVM s'engage à améliorer l'infrastructure existante au niveau des arrêts des transports en commun tel qu'indiqué en annexe. § 4. La VVM s'engage à améliorer les facilités de « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population, conformément aux dispositions en annexe. § 5. Lorsque les recettes ou le nombre de voyageurs suite à l'augmentation de la vitesse commerciale augmentent plus rapidement en termes de pourcentage que la vitesse commerciale, la VVM augmentera proportionnellement son offre dans la zone de desserte proportionnellement à l'augmentation de la vitesse commerciale obtenue sur les lignes de tram et de bus en site propre tels qu'aménagées. Les frais d'exploitation supplémentaires de cette augmentation de la desserte peuvent atteindre au maximum le montant qui s'est libéré suite à l'augmentation de la vitesse commerciale.

Article 6.Evaluation § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives à l'évaluation, visées à l'article 6 de la convention-mère ............... (1) (2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation : 1° de l'augmentation envisagée des recettes;2° de l'augmentation envisagée du nombre de voyageurs;3° de la diminution envisagée des frais d'exploitation;4° de l'augmentation envisagée de la vitesse commerciale;5° de l'augmentation envisagée du degré de couverture pour la période indiquée;6° de l'augmentation envisagée de l'utilisation des transports en commun;7° de la plus-value du projet pour la société. § 2. Ce module sera évalué par le PAC-offre de transports en commun, présidé par un représentant des services centraux de la VVM et dirigée quant au fond par un auditeur externe à la VVM.

Article 7.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 du présent module, l'autorité locale peut réclamer de la région les frais découlant des engagements pris à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements définis à l'article 4 du présent module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 du présent module. § 3. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements définis à l'article 4, § 2, concernant l'offre globale d'emplacements de parking, l'autorité locale cofinancera, à raison du pourcentage d'emplacements de parking supplémentaires, une part proportionnelle du déficit d'exploitation supplémentaire de la VVM constaté sur base annuelle. § 4. Lorsque la VVM ne respecte pas les engagements visés à l'article 5 du présent module, la région peut réclamer de la part de la VVM les frais découlant des engagements pris à l'article 3 du présent module. § 5. Lorsque la VVM omet de respecter les engagements définis à l'article 5 du présent module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la VVM les frais découlant des engagements pris à l'article 4 du présent module.

Article 8.Fourniture d'informations sur les transports en commun Le module numéro 7 concernant la fourniture d'informations sur les transports en commun doit être conclu au plus tard trois mois après la conclusion du présent module.

Article 9.Annexes Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification pour l'aménagement de lignes de bus et/ou de tram en site propre (art. 2, § 2).

Annexe 2 : spécification des mesures d'infrastructure, en ce compris une estimation détaillée des coûts (art. 4, § 1er).

Annexe 3 : spécification des facilités « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population à (art. 5, § 6), qui seront réalisées par l'autorité locale.

Annexe 4 : spécification des facilités « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population, qui seront réalisées par la région (art. 3, § 5).

Annexe 5 : spécification des facilités « Park & Ride », en ce compris les indications pour la population, qui seront réalisées par la VVM (art. 5, § 4).

Annexe 6 : spécifications des améliorations du type « Park & Ride » - à l'infrastructure à hauteur des arrêts, qui seront apportées par la VVM (art. 5, § 3).

Annexe 7 : inventaire de l'offre globale de places de parking (art. 4, § 2).

Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XII Définition du module-type 10 relatif au subventionnement du réaménagement des abords des écoles Module n° 10 du ............................ (1) (2) relatif au subventionnement du réaménagement des abords des écoles

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central .................... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention Par ce module, les parties s'engagent à réaménager les abords d'une école située à proximité immédiate d'une voie régionale, afin de promouvoir la sécurité routière des jeunes se rendant à l'école et les déplacements à pied, à bicyclette, en transports en commun ou en covoiturage.

Il convient d'entendre par abords de l'école, le tronçon de route à hauteur de(des) l'entrée(s) de l'école qui jouxte la voie régionale, jusqu'à un maximum de 200 mètres de (des) l'entrée(s) de l'école et, le cas échéant, le tronçon de route à hauteur de (des) l'entrée(s) de l'école qui jouxte les rues latérales de cette voie régionale jusqu'à un maximum de 200 mètres de (des) l'entrée(s) de l'école et le carrefour de ces rues latérales avec la voie régionale.

Le rétablissement de l'équilibre entre les différentes catégories de participants au trafic constitue l'objectif central. Concrètement, cela signifie notamment la maîtrise de la vitesse, l'amélioration des possibilités de traversée, une meilleure protection des cyclistes et des piétons, la réduction des possibilités de parking aux abords immédiats de l'école et la création d'endroits sûrs pour y déposer les enfants qui sont conduits en voiture.

Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à subventionner le réaménagement des abords de l'école le long de la voie régionale n° ................ (1), entre les bornes kilométriques .................. (1) et .......................... (1), à l'exception des coûts supportés par l'autorité locale, conformément à l'article 4, § 2. § 2. L'intervention s'élève respectivement à 100 % du coût réel des travaux effectués sur le territoire de la région et, le cas échéant, 50 % du coût réel des travaux effectués sur le territoire de l'autorité locale. Font notamment partie du coût réel des travaux : 1° les frais d'expropriation;2° d'éventuels règlements, actes complémentaires ou travaux complémentaires; 3° la T.V.A. sur les travaux effectués sur le territoire de la région ou de l'autorité locale.

L'intervention est payée en deux tranches. Une première tranche à concurrence de la moitié de l'intervention régionale estimée est payée lors de la signification du marché à l'entrepreneur. Toutefois, cette tranche n'est payée qu'à condition que toutes les annexes aient été jointes à ce module et après approbation du projet par la commission d'audit. Une deuxième tranche, à concurrence du solde de l'intervention régionale est payée sur la base des décomptes finaux approuvés après la réception provisoire des travaux. § 3. La région s'engage à participer à des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier. La région désigne un fonctionnaire responsable à cette fin.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à réaliser l'ensemble du projet pour le compte de la région (à l'inclusion des plans d'expropriation), la mise en adjudication et le contrôle de l'avancement des travaux nécessaires à l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. L'autorité locale peut demander à cette fin l'aide d'un bureau d'études externe.

L'autorité locale s'engage à établir le projet en prenant comme référence la publication « Schoolroutes en omgevingen » de la région.

L'autorité locale établit le projet en étroite concertation avec le pouvoir organisateur, les parents, les élèves et les riverains. § 2. L'autorité locale s'engage à supporter les frais liés aux aspects partiels suivants en matière de réaménagement des abords de l'école : 1° les frais d'étude au prorata des frais de construction;2° la fourniture et le placement d'un nouveau revêtement de trottoir et son entretien;3° la fourniture et l'installation de mobilier urbain et son entretien;4° la fourniture et l'aménagement de plantations et leur entretien. § 3. L'autorité locale s'engage à mener avec la population toutes les négociations susceptibles de contribuer à une mise à la disposition plus rapide de terrains qui n'appartiennent pas au domaine public. § 4. L'autorité locale s'engage à mettre gratuitement à la disposition les terrains dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. § 5. L'autorité locale s'engage à procéder à la mise en adjudication uniquement après approbation du projet par la commission d'audit. Le projet est présenté par l'autorité locale ou son bureau d'études. La présentation du projet comporte au moins les données suivantes : 1° une analyse des trajets scolaires réels et souhaités pour les différents modes de transport;2° la formulation des problèmes de circulation, une analyse des solutions possibles et une évaluation de leur impact sur la sécurité et l'accessibilité à pied, à bicyclette ou en bus;3° les mesures à prendre, classées par ordre de priorité en mentionnant les conditions préalables critiques. § 6. L'autorité locale organise des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier.

L'autorité locale désigne à cette fin un fonctionnaire responsable.

L'autorité locale peut demander l'aide d'un bureau d'études externe. § 7. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques relevant de ses compétences, en vue de sauvegarder l'équilibre entre les différentes catégories de participants au trafic en fonction de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises. § 8. L'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait dans le but de soutenir le module.

Article 5.Engagements de l'école § 1er. L'école s'engage à établir un plan de transport scolaire présentant une vision à court et à long terme, et une série d'actions concrètes en matière d'information, d'organisation du transport et de sensibilisation.

Une attention particulière concerne l'organisation des accès à l'école, le fait de déposer et d'aller chercher les élèves, de prévoir suffisamment d'emplacements sûrs pour les bicyclettes, le parking et l'arrêt du bus scolaire, l'accompagnement des élèves vers l'arrêt le plus proche des transports en commun, l'insertion de surveillants habilités, le parking de longue durée pour les enseignants et l'organisation d'un transport groupé en voiture, par école, ou à bicyclette. Une attention particulière concerne des mesures non liées à l'infrastructure, comme l'information, les avis, la sensibilisation, les produits et les services liés au transport.

Le plan de transport scolaire et la justification du projet sont présentés à la commission d'audit. Le plan de transport scolaire est joint en annexe du présent module. § 2. L'école s'engage à organiser, en collaboration avec les parents, des actions périodiques de sensibilisation, en vue de soutenir le plan de transport scolaire. § 3. L'école s'engage à conseiller l'autorité locale lors de l'élaboration du projet.

Article 6.Engagements des parents § 1er. Les parents s'engagent à collaborer à l'élaboration du plan de transport scolaire. § 2. Les parents s'engagent à organiser, en collaboration avec l'école, des actions périodiques de sensibilisation, en vue de soutenir le plan de transport scolaire. § 3. Les parents s'engagent à conseiller l'autorité locale lors de l'élaboration du projet.

Article 7.Engagements des élèves § 1er. Les élèves s'engagent à collaborer à l'élaboration du plan de transport scolaire. § 2. Les élèves s'engagent à sensibiliser leurs parents à collaborer à sa réalisation. § 3. Les élèves s'engagent à conseiller l'autorité locale lors de l'élaboration du projet.

Article 8.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties sur l'organisation des transports en commun lors du réaménagement des abords de l'école. § 2. La VVM s'engage à prendre, pour la durée des travaux, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun.

Article 9.Evaluation § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ..................... (1) (2), l'évaluation vise plus particulièrement à réaliser l'amélioration de la sécurité routière et à promouvoir d'autres modes de déplacement que la voiture dans le cadre du transport entre le domicile et l'école. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale. § 2. Le plan de transport scolaire est évalué et adapté chaque année.

Article 10.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale omet de respecter les engagements définis à l'article 4 de ce module, la région peut réclamer de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module.

Article 11.Annexes (ne sont jointes qu'après la signature) Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : la justification du projet (art. 4, § 5).

Annexe 2 : le plan de transport scolaire (art. 5, § 1er).

Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XIII Définition du module-type 11 relatif à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales Module n° 11 du ................................................. (1) relatif à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central .................... (1), ci-après dénommé module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à aménager de nouvelles pistes cyclables le long des voies régionales, afin d'augmenter la part du trafic cycliste par rapport à la circulation existante.

L'amélioration de la sécurité, du confort et de l'accessibilité au moyen de la bicyclette constituent un objectif essentiel. § 2. La réalisation de l'objectif mentionné ci-dessus se fonde sur une justification à soumettre à la commission d'audit. Cette justification est jointe en annexe du présent module.

La justification comporte au moins les données suivantes : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation actuelle pour les cyclistes (par exemple, les comptages de la circulation, les statistiques d'accidents, une étude origine-destination, un inventaire des points névralgiques et une enquête sur l'utilisation effective et potentielle de la bicyclette);2° l'estimation de l'impact de l'aménagement de la piste cyclable sur l'utilisation de la bicyclette, la sécurité, le confort, l'accessibilité des équipements pour le cycliste et la circulation d'un autre mode de transport (voitures/transports en commun);3° les mesures d'encadrement à prendre, classées par ordre de priorité en mentionnant leurs conditions préalables critiques, à l'appui de l'impact de la nouvelle piste cyclable.

Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à supporter les frais pour l'aménagement et l'entretien d'une piste cyclable le long de la voie régionale n° ................. (1) entre la borne kilométrique .................. (1) et la borne kilométrique .................. (1). La région se charge des expropriations nécessaires. § 2. La région s'engage à entamer, dans les 14 jours suivant la signature du module central, les procédures nécessaires à l'exécution des engagements fixés au § 1er. Une copie du mandat relatif au début des procédures est envoyée aux autres parties. § 3. La région s'engage, dans les limites de sa marge budgétaire, à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, pour l'aménagement d'une piste cyclable le long de la voie régionale visée au § 1er.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à prendre les mesures d'infrastructure nécessaires susceptibles d'encourager l'utilisation de la nouvelle infrastructure cyclable visée à l'article 2, § 1er, de ce module. Les mesures d'infrastructure, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts, sont jointes en annexe. Une attention particulière est portée à la communication entre les pistes cyclables existantes et la nouvelle piste cyclable. § 2. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, en vue de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal, en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises.

Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. § 3. L'autorité locale s'engage à adapter, au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service des pistes cyclables visées à l'article 2, § 1er, la signalisation pour les cyclistes le long des voies communales, à l'inclusion du plan des pistes cyclables et ce, en fonction de la nouvelle infrastructure routière. § 4. L'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, avant la mise en service de la nouvelle infrastructure cyclable, qui s'applique aux voies régionales et communales, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal relatif à la police de la circulation routière. Ce règlement est adopté à titre de soutien du présent module. § 5. L'autorité locale s'engage à aider les communautés scolaires dans l'élaboration éventuelle de plans de transport scolaire, en vue de réduire l'usage de l'automobile et de promouvoir l'usage de la bicyclette. § 6. L'autorité locale s'engage, dans un délai à convenir en concertation avec la région, à placer un éclairage public adapté sur les voies communales, cités en annexe, et à prévoir des emplacements couverts pour bicyclettes auprès des sites, mentionnés en annexe.

Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties sur l'organisation des transports en commun lors de l'aménagement de l'infrastructure cyclable, visée à l'article 3, § 1er. § 2. La VVM s'engage à prendre, pour la durée des travaux, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun.

Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ..................... (1) (2), l'évaluation vise particulièrement la réalisation des résultats par rapport à l'objectif, défini à l'article 2, § 2, de ce module. L'évaluation concerne le désencombrement du centre, l'amélioration de la viabilité routière et de la sécurité routière et l'amélioration de l'accessibilité multimodale. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale.

Article 7.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements relatifs à la reprise et au réaménagement des voies régionales, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module.

Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez.(2) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification de l'aménagement de nouvelles pistes cyclables de liaison (art. 2, § 2).

Annexe 2 : plan des voies communales le long desquelles les pistes cyclables seront aménagées, avec indication de l'endroit où les emplacements couverts pour bicyclettes et les éléments d'éclairage public adaptés seront prévus (art. 4, § 6).

Annexe 3 : liste des mesures d'infrastructure, en ce compris une estimation détaillée des coûts (art. 4, § 1er).

Annexe ................ (1) : ..................... (1) (2) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XIV Définition du module-type 12 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison - en site propre - le long des voies communales ou provinciales Module n° 12 du ............................ (1) (2) relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison - en site propre - le long des voies communales ou provinciales

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ................... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à aménager de nouvelles pistes cyclables de liaison - en site propre - le long des voies communales ou provinciales, pour augmenter la part du trafic cycliste par rapport au trafic existant. L'amélioration de la sécurité, du confort et de l'accessibilité au moyen de la bicyclette constituent l'objectif central. L'aménagement de pistes cyclables le long de voies communales ou provinciales, subventionné par la région, ne peut être envisagé que si l'aménagement le long d'une voie régionale n'est pas souhaité, en raison de principes d'aménagement conformes à la répartition en catégories des voies. § 2. La réalisation de l'objectif mentionné ci-dessus s'appuie sur une justification à soumettre à la commission d'audit. Cette justification est jointe en annexe du présent module.

La justification comporte au moins : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation actuelle pour les cyclistes (par exemple, les comptages de la circulation, les statistiques d'accidents, une étude origine-destination, un inventaire des points névralgiques et une enquête sur l'utilisation effective et potentielle de la bicyclette);2° les raisons pour lesquelles l'aménagement d'une piste cyclable sûre le long de la voie régionale est impossible ou inopportune eu égard à la répartition des voies en catégories;3° l'estimation de l'impact de l'aménagement de la piste cyclable sur l'utilisation de la bicyclette, la sécurité, le confort, l'accessibilité des équipements pour le cycliste et la circulation d'un autre mode de transport (voitures/transports en commun);4° les mesures d'encadrement à prendre, classées par ordre de priorité en mentionnant leurs conditions préalables critiques, à l'appui de l'impact de la nouvelle piste cyclable.

Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à subventionner l'aménagement d'une piste cyclable le long des voies communales ou provinciales, tel qu'indiqué sur le plan en annexe. § 2. L'intervention s'élève à 80 %/100 % (3) du coût total réel, à l'inclusion des frais d'études et d'expropriation, à l'inclusion d'éventuels règlements, actes complémentaires ou travaux complémentaires et à l'inclusion de la T.V.A. Cette intervention est payée en deux tranches. Une première tranche de 40 %/50 % (3) de l'estimation du coût est payée lors de la signification du marché à l'entrepreneur. Toutefois, cette tranche n'est payée qu'à condition que toutes les annexes aient été jointes à ce module et après approbation définitive du projet et de la note de projet par la commission d'audit. Une deuxième tranche, à concurrence du solde de l'intervention régionale, est payée sur la base du décompte final approuvé après la réception provisoire des travaux. § 3. La région met son savoir-faire et ses compétences, tant sur le plan des techniques routières, architecturales qu'organisationnelles relatives à l'aménagement de pistes cyclables à la disposition de l'autorité locale ou de la province. Elle utilise notamment à cette fin le vade-mecum « Fiets » et les directives similaires. § 4. La région s'engage à participer à des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier. La région désigne à cette fin un fonctionnaire responsable qui veillera notamment au respect des prescriptions prévues dans les circulaires et les vade-mecum de l'administration dans le cadre de la réalisation du projet. § 5. La région contribue à la réalisation du projet en ordonnant le déplacement des sociétés détentrices d'une licence, dont les installations et les conduites doivent être déplacées. Les subsides accordés par loi ou par décret à certains détenteurs de licence sont payés par la région.

Une copie de l'ordre de déplacement est transmise par la région simultanément à l'autorité locale ou à la province.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à faire office de maître d'ouvrage avec la région.

La procédure d'expropriation prend cours 14 jours après la signature du module central. Une copie de la demande de lancement des procédures est envoyée aux autres parties. § 2. L'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait dans le but de soutenir le module. § 3. L'autorité locale s'engage, dans le cadre de ses compétences, à prendre toutes les mesures urbanistiques en vue de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière, visée à l'article 3, § 1er.

Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. § 4. L'autorité locale s'engage à adapter, au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service de l'infrastructure cyclable, visée à l'article 2, § 1er, la signalisation pour les cyclistes le long des voies communales, à l'inclusion du plan des pistes cyclables, en fonction de la nouvelle infrastructure routière. § 5. L'autorité locale s'engage à aider les communautés scolaires dans l'élaboration éventuelle de plans de transport scolaire, en vue de réduire l'usage de l'automobile et de promouvoir l'usage de la bicyclette. § 6. L'autorité locale s'engage, dans un délai à convenir en concertation avec la région, à placer un éclairage public adapté sur les voies communales, mentionnées en annexe, et à prévoir des emplacements couverts pour bicyclettes auprès des sites, mentionnés en annexe. § 7. L'autorité locale s'engage à mener une politique de maintien du trafic pour encourager la fluidité des transports en commun. § 8. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures organisationnelles et budgétaires pour que le projet puisse être réalisé dans les meilleurs délais. La commune réservera plus particulièrement dans son budget les sommes requises en vue de financer éventuellement sa part et de pré-financer la part de la région. Une copie est jointe en annexe.

Article 5.Engagements de la province § 1er. La province s'engage à faire office de maître d'ouvrage avec la région.

La procédure d'expropriation prend cours 14 jours après la signature du module central. Une copie de la demande de lancement des procédures est envoyée aux autres parties. § 2. La province s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, en vue de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal, en vertu des articles 18 à 60 inclus du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises.

Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. § 3. La province s'engage à adapter, au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service de l'infrastructure cyclable visée à l'article 2, § 1er, la signalisation pour les cyclistes le long des voies provinciales, à l'inclusion du plan des pistes cyclables, en fonction de la nouvelle infrastructure routière. § 4. La province s'engage à aider les communautés scolaires dans l'élaboration éventuelle de plans de transport scolaire, en vue de réduire l'usage de l'automobile et de promouvoir l'usage de la bicyclette. § 5. La province s'engage, dans un délai à convenir en concertation avec la région, à placer un éclairage public adapté sur les voies provinciales, mentionnées en annexe, et à prévoir des emplacements couverts pour bicyclettes auprès des sites, mentionnés en annexe. § 6. La province s'engage à mener une politique de soutien de la circulation des transports en commun.

Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ...................... (1) (2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats en comparaison avec l'objectif, visé à l'article 2, § 2 de ce module. L'évaluation concerne le désencombrement réalisé du centre, l'amélioration de la viabilité du trafic et de la sécurité routière et l'amélioration de l'accessibilité multimodale. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale.

Article 7.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale et la province peuvent récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris aux articles 4 et 5 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module. § 3. Si la province ne respecte pas les engagements, définis conformément à l'article 5 de ce module, la région peut récupérer auprès de la province les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module.

Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes. (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du projet (art. 2, § 2).

Annexe 2 : plan avec indication des pistes cyclables à aménager (art. 3, § 1er).

Annexe 3 : plan des mesures d'infrastructure, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts (art. 4, § 3).

Annexe 4 : plan des voies communales et provinciales le long desquelles des pistes cyclables seront aménagées avec indication de l'endroit où les emplacements couverts pour bicyclettes seront prévus (art. 4, § 7) ou (art. 5, § 7).

Annexe 5 : déclaration des autorités locales démontrant que les mesures budgétaires et organisationnelles nécessaires sont prises pour permettre la réalisation du projet (art. 4, § 9).

Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XV Définition du module-type 13 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales Module n° 13 du .......................... (1) (2) relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central .................... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à aménager de nouvelles pistes cyclables le long des voies régionales, pour augmenter la part du trafic cycliste par rapport à la circulation existante.

L'amélioration de la sécurité, du confort et de l'accessibilité au moyen de la bicyclette constituent un objectif central. § 2. Par l'octroi d'un subside à l'investissement, les autorités locales sont encouragées à soutenir la politique cycliste sur leur territoire. Sans préjudice des dispositions de ce module, la région reste le gestionnaire du tronçon. § 3. Afin que ce module puisse être conclu, les autorités locales établissent au préalable une première note sur le projet. Cette note décrit les problèmes de manière précise, formule les objectifs, dresse un inventaire des partenaires et des moyens qui seront engagés. Par ailleurs, la note esquisse les lignes de force d'une (de) solution(s) adéquate(s) possible(s). Cette première note doit faire l'objet d'un accord de la part de la commission d'audit.

Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à subventionner l'aménagement d'une piste cyclable/de pistes cyclables 3 le long de la voie régionale n° ........................... (1) entre la borne kilométrique ............................ (1) et la borne kilométrique ......................... (1). § 2. L'intervention s'élève à 80 %/100 % (3) du coût total réel, à l'inclusion des frais d'études et d'acquisition, à l'inclusion d'éventuels règlements, actes complémentaires ou travaux complémentaires et à l'inclusion de la T.V.A. Cette intervention est payée en deux tranches. Une première tranche de 40 %/50 % (3) de l'estimation du coût est payée lors de la signification du marché à l'entrepreneur. Toutefois, cette tranche n'est payée qu'à condition que toutes les annexes aient été jointes au présent module et après approbation définitive du projet et de la note de projet par la commission d'audit. Une deuxième tranche, à concurrence du solde de l'intervention régionale, est payée sur la base du décompte final approuvé après la réception provisoire des travaux. § 3. La région met son savoir-faire et ses compétences, tant sur le plan des techniques routières, architecturales qu'organisationnelles relatives à l'aménagement de pistes cyclables à la disposition de l'autorité locale. Elle utilise notamment à cette fin le vade-mecum « Fietsvoorzieningen » et des directives similaires. § 4. La région s'engage à participer à des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier. La région désigne à cette fin un fonctionnaire responsable qui veillera notamment, avec la commission provinciale d'audit, au respect des prescriptions prévues dans les circulaires et les vade-mecum de l'administration lors de la réalisation du projet. § 5. La région contribue à la réalisation du projet en ordonnant le déplacement des sociétés détentrices d'une licence, dont les installations et les conduites doivent être déplacées. Les subsides accordés par loi ou par décret à certains détenteurs de licence sont payés par la région.

Une copie de l'ordre de déplacement est transmise simultanément par la région à l'autorité locale. § 6. La région s'engage à veiller à l'entretien de l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à réaliser l'ensemble du projet pour le compte de la région (à l'inclusion des plans d'expropriation), la mise en adjudication et le contrôle de l'avancement des travaux nécessaires à l'infrastructure, visée à l'article 3, § 1er, de ce module. L'autorité locale peut demander à cette fin l'aide d'un bureau d'études externe. § 2. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures organisationnelles et budgétaires pour que le projet puisse être réalisé dans les meilleurs délais. La commune réservera plus particulièrement dans son budget les sommes requises pour le financement éventuel de sa part et le préfinancement de la part de la région. Une copie est jointe en annexe. § 3. L'autorité locale s'engage à mener avec la population toutes les négociations pouvant contribuer à une mise à la disposition plus rapide de terrains qui ne font pas partie du domaine public. § 4. L'autorité locale s'engage à mettre gratuitement à la disposition les terrains dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. § 5. L'autorité locale respecte les directives et les recommandations du vade-mecum « Fietsvoorzieningen » et toutes les autres directives qui lui sont communiquées par la région; dans le cas contraire, la région peut décider de ne pas payer les subsides prévus. § 6. L'autorité locale s'engage à annoncer la mise en adjudication uniquement après que la commission d'audit a approuvé le projet et a certifié que les dispositions de l'article 4, § 5, ont été respectées.

Le projet est présenté par l'autorité locale ou par son bureau d'études.

La présentation du projet à la commission d'audit comporte au moins : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation actuelle pour les cyclistes (par exemple, les comptages de la circulation, les statistiques d'accidents, une étude origine-destination, un inventaire des points névralgiques et une enquête sur l'utilisation effective et potentielle de la bicyclette);2° l'estimation de l'impact de l'aménagement de la piste cyclable sur l'utilisation de la bicyclette, la sécurité, le confort, l'accessibilité des équipements pour le cycliste et les autres modes de transport (voitures/transports en commun);3° les mesures d'encadrement à prendre, classées par ordre de priorité en mentionnant les conditions préalables critiques, pour soutenir l'impact de la nouvelle piste cyclable. Si l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module constitue un chaînon manquant du réseau cyclable provincial approuvé par la région, il suffit de s'en référer au réseau cyclable provincial pour justifier le projet. § 7. L'autorité locale organise des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier.

L'autorité locale désigne à cette fin un fonctionnaire responsable.

L'autorité locale peut demander l'aide d'un bureau d'études externe.

L'autorité locale s'engage à accorder la réception provisoire des travaux uniquement après approbation des travaux par la région. § 8. L'autorité locale se charge de la composition du dossier relatif au permis de bâtir et introduit la demande auprès de l'instance compétente. La commune et la région font ensemble office de maîtres d'ouvrage. § 9. L'autorité locale s'engage à prendre les mesures d'infrastructure nécessaires susceptibles d'encourager l'utilisation de la nouvelle infrastructure cyclable visée à l'article 3, § 1er, de ce module. Les mesures d'infrastructure, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts, sont jointes en annexe. Une attention particulière est portée à la communication entre les voies cyclables existantes et la nouvelle piste cyclable. § 10. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, afin de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal, en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises.

Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. § 11. L'autorité locale s'engage à adapter, au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service de l'infrastructure cycliste visée à l'article 2, § 1er, la signalisation pour les cyclistes le long des voies communales, à l'inclusion du plan des pistes cyclables, à la nouvelle infrastructure routière. § 12. L'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Ce règlement routier est adopté pour soutenir le module. § 13. L'autorité locale s'engage à aider les communautés scolaires dans l'élaboration éventuelle de plans de transport scolaire, en vue de réduire l'usage de l'automobile et de promouvoir l'usage de la bicyclette. § 14. L'autorité locale s'engage, dans un délai à convenir en concertation avec la région, à placer un éclairage public adapté sur les voies communales, mentionnées en annexe, et à prévoir des emplacements couverts pour bicyclettes auprès des sites visés en annexe.

Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties sur l'organisation des transports en commun lors de l'aménagement de l'infrastructure cyclable, visée à l'article 3, § 1er. § 2. La VVM s'engage à prendre, pour la durée des travaux, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun.

Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ................ (1) (2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats par rapport aux prévisions, visées à l'article 2 de ce module. L'évaluation concerne l'utilisation accrue de la bicyclette, l'amélioration de la sécurité routière et de l'accessibilité pour les usagers de la route les plus faibles. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale.

Article 7.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements relatifs, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module.

Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro et la date.(2) Complétez la date.(3) Biffez ou supprimez la mention inutile.(4) Complétez.(5) Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du projet (art. 4, § 6).

Annexe 2 : les mesures d'infrastructure, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts (art. 4, § 9).

Annexe 3 : plan des voies communales le long desquelles des pistes cyclables seront aménagées, avec indication de l'endroit où les emplacements couverts pour bicyclettes et l'éclairage public seront prévus(art. 4, § 14).

Annexe 4 : déclaration des autorités locales démontrant que les mesures budgétaires et organisationnelles nécessaires sont prises pour permettre la réalisation du projet (art. 4, § 2).

Annexe ................ (1) : ................ (4) (5) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XVI Définition du module-type 14 relatif à l'aménagement ou au réaménagement d'une infrastructure de desenclavement en vue d'améliorer l'accessibilité de zones spécifiques d'activité commerciale en gestion privée ou publique Module n° 14 du ...................... (1) (2) relatif à l'aménagement au ou réaménagement d'une infrastructure de désenclavement en vue d'améliorer l'accessibilité de zones spécifiques d'activité commerciale en gestion privée ou publique

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central .................. (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à améliorer l'accessibilité d'une zone d'activité commerciale en gestion privée ou publique par une intervention de la région dans l'aménagement ou le réaménagement de l'infrastructure de désenclavement.

Il convient d'entendre par « zone d'activité commerciale » : 1. les zones d'activité économique, tels que définies à l'article 1er de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des zones d'activité et des immeubles d'exploitation;2. les zones d'activités tertiaires ou industrielles, autres que celles visées au 1°. Il convient d'entendre par « réaménagement ou aménagement de l'infrastructure de désenclavement », le réaménagement ou l'aménagement de l'infrastructure routière en partant de l'infrastructure régionale existante jusqu'à la limite de la zone d'activité commerciale en gestion privée ou publique, afin d'en améliorer l'accessibilité.

La zone d'activité commerciale à laquelle s'applique ce module est désignée sur le plan, joint en annexe du présent module. § 2. La réalisation de l'objectif, défini au § 1er de cet article, s'appuie sur une justification par le gestionnaire, jointe en annexe du présent module.

La justification est communiquée à la commission d'audit.

Cette justification comporte au moins : - un dossier d'investissement accompagné d'une justification économique, servant de base à la demande d'une intervention financière pour l'infrastructure de désenclavement visée à l'article 2, § 1er, de ce module; - un rapport d'incidence sur la mobilité (MOBER), évaluant l'utilisation (potentielle) de divers modes de transport et établissant la nécessité et l'importance de l'infrastructure de désenclavement visée à l'article 2, § 1er, de ce module, compte tenu des effets à atteindre par la gestion du transport; - une étude de faisabilité se fondant sur les résultats du MOBER, incluant une estimation des tracés de rechange quant à leur impact en matière d'accessibilité multimodale, de sécurité routière, de viabilité du trafic, d'espace et d'environnement; - la capacité d'insertion dans les schémas de structure et d'exécution aux différents niveaux de gestion.

Article 3.Engagements de la Région § 1er. La Région flamande s'engage, dans le cadre d'un plan de cofinancement, tel que visé à l'article 5 de ce module et dans les limites de ses capacités budgétaires, à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, pour le cofinancement de/du l'aménagement/réaménagement de l'infrastructure de désenclavement, indiquée sur le plan en annexe.

L'intervention visée au § 1er de cet article s'élève à : - maximum 40 % du coût total, à l'exclusion des frais d'expropriation, s'il s'agit de l'aménagement d'une nouvelle infrastructure de désenclavement; - maximum 60 % du coût total, à l'exclusion des frais d'expropriation, s'il s'agit du réaménagement de l'infrastructure de désenclavement existante.

L'intervention financière de la région est payée en une seule fois au gestionnaire, après la réception provisoire des travaux. § 2. La région se charge, pour le compte et au nom du gestionnaire, de la totalité du projet, de l'adjudication et du contrôle d'avancement des travaux nécessaires à l'infrastructure de désenclavement, visée à l'article 2, § 1er, de ce module.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à mettre gratuitement à la disposition de la région le terrain nécessaire à l'infrastructure de désenclavement visée à l'article 2, § 1er, de ce module et qui ne fait pas partie du domaine public de la région et, le cas échéant, à prendre en charge toutes les expropriations nécessaires.

La procédure d'expropriation prend cours 14 jours après la signature de l'acte complémentaire du projet. Une copie de la demande de lancement des procédures est envoyée aux autres parties. § 2. L'autorité locale renonce à la demande d'aménagement ou de réaménagement de l'infrastructure de désenclavement de la zone visée à l'article 2, § 1er, de ce module, s'il s'agit d'une infrastructure de désenclavement autre que celle visée à l'article 2, § 1er, de ce module.

Article 5.Engagements du gestionnaire § 1er. Le gestionnaire s'engage à établir un plan de cofinancement assurant son propre apport financier et préfinançant la part du cofinancement de la région. Le plan de cofinancement est soumis à l'approbation préalable de la région. § 2. Le gestionnaire s'engage à supporter les frais d'entretien de l'infrastructure de désenclavement, visée à l'article 2, § 1er, de ce module.

Article 6.Sanctions Si l'une des parties ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de ce module, les frais supportés par les autres parties peuvent être intégralement réclamés de la part de la partie défaillante, visée en annexe.

Article 7.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Biffez ou supprimez la mention inutile.(4) Complétez.(5) Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du projet d'aménagement ou de réaménagement de l'infrastructure de désenclavement, en vue d'améliorer l'accessibilité des zones spécifiques d'activité commerciale en gestion privée ou publique (art. 2, § 2).

Annexe 2 : localisation systématique du projet dans le programme d'investissement de l'année en cours/le programme triennal approuvé (plan de cofinancement) (art. 3, § 1er).

Annexe 3 : sanctions (art. 6).

Annexe 4 : plan de la zone d'activité commerciale (art. 2, § 1er).

Annexe ................ (1) : ................ (4) (5) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XVII Définition du module-type 15 relatif au subventionnement de mesures d'encadrement en vue de soutenir une politique de mobilité locale durable Module n° 15 du ............................... (1) (2) relatif au subventionnement de mesures d'encadrement en vue de soutenir une politique de mobilité locale durable

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ...................... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à stimuler des projets contenant des mesures d'encadrement qui soutiennent la politique de mobilité, telle que définie dans un plan de mobilité (inter)communal.

Les mesures d'encadrement sont les mesures qui ont pour but de soutenir une politique de mobilité durable par le biais d'activités ou de projets non liés à l'infrastructure (routière). Dans la convention de mobilité, ces mesures sont mieux connues sous le nom de mesures C. Toutes les mesures qui s'intègrent dans un objectif de mobilité durable, tel que défini dans le plan de mobilité (inter)communal déclaré conforme, qui ne sont pas liées à l'infrastructure (routière) et qui ne relèvent pas d'un autre module, entrent en ligne de compte.

Les mesures suivantes peuvent être réalisées par le biais de ce module : 1° les activités ou les projets qui ont pour but d'augmenter la participation publique à la politique communale de mobilité et au plan communal de mobilité.2° les activités ou les projets qui ont pour but de stimuler un comportement durable en matière de déplacements.3° les activités qui ont pour but de mener une politique durable en matière de parking et qui maintiennent le principe du « stand still ».4° les activités qui soutiennent une approche systématique de suppression des effets de mobilité, causés par les acteurs générateurs de mobilité (ex.plans de transport). 5° les activités qui réduisent la pression sur l'environnement3, exercée par le trafic et le transport et les infrastructures y afférentes. § 2. L'autorité locale joue un rôle de précurseur dans l'élaboration de l'activité ou du projet. La Région flamande soutient financièrement les autorités locales dans la réalisation de ces projets et activités.

Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à subventionner le projet « mesures d'accompagnement », tel que réalisée sous la direction des autorités locales avec comme définition . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... (4), dénommé ci-après le « projet », à l'exception des coûts supportés par l'autorité locale, conformément à l'article 4, § 2. § 2. L'intervention s'élève à 33 % du coût réel du projet, T.V.A. incl. L'intervention s'élève à 12.500 euros maximum par projet. Ce montant est à multiplier par 2 pour les zones urbaines régionales et par 4 pour les zones-métropoles.

Pour les projets inter- ou supracommunaux, ce chiffre sera multiplié par le nombre de participants.

Par année calendrier, un projet seulement par autorité locale peut bénéficier d'un subside.

Cette intervention est payée en une fois. Le paiement ne peut se faire qu'à condition que la déclaration de conformité du projet par la commission provinciale d'audit ait été jointe en annexe du présent module. L'intervention est payée après l'achèvement du projet sur la base du décompte final introduit par les autorités locales, accompagné du rapport d'évaluation, visé à l'article 6, § 1er. § 3. La région s'engage à participer aux réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier.

La région désigne un fonctionnaire à cette fin.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à veiller au contrôle complet de l'avancement des travaux nécessaires à la réalisation du projet. § 2. L'autorité locale s'engage à supporter les frais liés aux aspects partiels suivants du projet : - les frais de personnel des agents des autorités locales; - les frais d'horeca. § 3. L'autorité locale s'engage à mettre gratuitement à la disposition les terrains, les immeubles et les installations dont elle dispose et qui seraient nécessaires à la réalisation du projet. § 4. L'autorité locale s'engage à prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures qui contribuent à la réalisation des résultats escomptés. § 5. L'autorité locale s'engage à commencer la réalisation du projet uniquement après approbation du projet par la commission provinciale d'audit. Le projet est présenté par l'autorité locale ou son représentant. La présentation du projet à la commission provinciale d'audit comporte au moins : 1° la formulation des problèmes visés par le projet, une évaluation de l'impact sur la politique communale de mobilité et un feed-back avec le plan communal de mobilité;2° les mesures ou les activités à envisager, classées par ordre de priorité avec mention de leurs conditions préalables critiques;3° une analyse des résultats escomptés et espérés pour les différents modes de transports et/ou groupes-cibles;4° une analyse sérieuse des charges et profits du projet;5° une estimation détaillée des coûts, avec un relevé des spécifications pour les différentes parties. § 6. L'autorité locale organise des réunions de concertation sous la responsabilité de la commission communale d'accompagnement, pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier.

L'autorité locale désigne à cette fin un fonctionnaire responsable.

Elle peut demander l'aide d'un bureau d'études externe.

Article 5.Engagements d'autres parties participant au projet à subventionner Toutes les parties participant au projet s'engagent à souscrire à la politique de mobilité durable de la région et de l'autorité locale, telle que définie dans le plan de mobilité de la Flandre et dans le plan de mobilité (inter)communal déclaré conforme et à n'entreprendre aucune action contraire.

Article 6.Evaluation § 1er. L'évaluation fait partie intégrante du projet. Un rapport d'évaluation du projet approuvé par la commission communale d'accompagnement, ainsi que le décompte final, doivent être transmis aux services concernés de la région flamande.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ................ (1) (2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats escomptés en comparaison avec l'objectif, visé à l'article 2, § 1er, de ce module.

La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale.

Article 7.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements relatifs, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module.

Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) On entend par pression sur l'environnement, la pollution atmosphérique, l'incidence sur la nature, les espaces verts, les nuisances (bruit, lumière, odeur) et la pollution de l'eau.(4) Complétez.(5) Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du projet (art. 4, § 5).

Annexe .................... (1) : ................ (4) (5) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XVIII Définition du module-type 16 relatif au réaménagement de tronçons qui ne peuvent pas être considérés comme passage Module n° 16 du ................................ (1) (2) relatif au réaménagement de tronçons de voie qui ne peuvent pas être considérés comme passage

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ..................... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à intégrer une voie régionale qui ne peut pas être considérée comme passage dans son environnement spatial et à la réaménager.

La promotion d'une fonction multimodale et sûre sur le plan de la circulation en matière de désenclavement, d'accès historique et de liaison constitue un objectif central. Cela signifie concrètement : réduire le nombre de points conflictuels potentiels, protéger les points conflictuels potentiels et encourager la circulation moyennant une priorité pour les transports en commun. § 2. La réalisation de l'objectif, défini au § 1er de cet article, se fonde sur une justification, jointe en annexe du présent module.

La justification est transmise à la commission d'audit.

Cette justification comporte au moins : 1° une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité, basés entre autres sur les comptages de la circulation, les statistiques d'accidents et une étude origine-destination;2° une description, une analyse quantitative et une évaluation de l'évolution prévue à politique inchangée dans une période de 10 ans suivant la signature du module central;3° une analyse des solutions multimodales possibles, ainsi qu'une analyse de leur incidence sur l'environnement, l'espace, la viabilité, la sécurité et l'accessibilité;4° un concept urbanistique pour l'environnement 5° les mesures, les moyens et les délais définis pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités et les conditions préalables critiques y afférentes;6° une description, une analyse quantitative et une évaluation de l'évolution prévue après exécution des mesures visées à l'article 1er, § 2, alinéa 2, e .

Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à assurer à ses frais, à l'exception des frais supportés par l'autorité locale, tels que définis à l'article 4, § 1er, le réaménagement de la voie régionale n° .............. (1) entre la borne kilométrique ............... (1) et ............... (1). La région prend en charge les expropriations nécessaires.

Le nombre d'emplacements de parking (pour véhicules automobiles) sur la voie publique est limité au maximum. Par conséquent, la région ne supporte pas les frais de (ré)aménagement des emplacements de parking.

Lors de l'élaboration du projet de réaménagement, la région tient compte des avis de la VVM en vue de sauvegarder la fluidité des transports en commun et l'espace dans lequel l'intervention s'opère. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. La région s'engage, dans les limites de sa marge budgétaire, à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, pour l'aménagement de l'infrastructure routière, visée au § 1er de cet article.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à supporter les frais, liés aux aspects partiels suivants du réaménagement du passage : 1° la fourniture et le placement d'un nouveau revêtement de trottoir et son entretien;2° la fourniture et l'installation de mobilier urbain et son entretien;3° la livraison et l'aménagement de plantations et leur entretien. Les frais du réaménagement seront joints en annexe au présent module et y seront spécifiés. § 2. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, en vue de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises.

Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. On prendra au minimum des mesures pour lutter contre la construction de nouvelles entreprises ou de toute autre habitation linéaire le long de la nouvelle infrastructure routière.

La VVM sera consultée sur ces mesures. § 3. L'autorité locale s'engage à approuver avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière un règlement routier complémentaire qui s'applique à cette infrastructure routière conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elles le font pour soutenir ce module.

Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à consulter les autres parties pour l'aménagement de l'infrastructure routière, visée à l'article 3, § 1er. § 2. La VVM s'engage à prendre, en vue du réaménagement, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun.

Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ..................... (1) (2), l'évaluation vise plus particulièrement à atteindre les résultats comparés à l'objectif, défini à l'article 2, § 2, de ce module. L'évaluation porte sur le désencombrement du centre, l'amélioration de la viabilité routière et de la sécurité routière et l'amélioration de l'accessibilité multimodale. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale.

Article 7.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements relatifs à la reprise et au réaménagement des voies régionales, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module.

Article 8.Eclairage public S'il est nécessaire de placer ou de renouveler l'éclairage public à hauteur du passage, on peut conclure le module 4 relatif au subventionnement de l'éclairage public ou le module 17 relatif à l'éclairage public le long des voies régionales.

Article 9.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du réaménagement des tronçons de voie (art. 2, § 2).

Annexe 2 : relevé détaillé des frais à charge des autorités locales (art. 4, § 1er).

Annexe .................. (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XIX Définition du module-type 17 relatif à l'éclairage public le long des voies régionales Module n° 17 ................................................. (1) (2) relatif à l'éclairage public le long des voies régionales

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ................... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à placer ou à renouveler uniquement un éclairage routier fonctionnel à hauteur de carrefours ou de tronçons de voie pour réduire au maximum les situations dangereuses. § 2. Ce module s'applique aux carrefours et aux voies régionales qui ne peuvent pas relever du module relatif au subventionnement pour le placement ou le renouvellement d'un éclairage public adapté à un espace bâti. § 3. Ce module vise également le placement d'un éclairage ponctuel adapté en vue de sécuriser les passages pour piétons et le placement de « bi-flashes » à hauteur des écoles, pour autant que l'opportunité de telles installations ponctuelles d'éclairage soit établie et qu'elles ne dérogent pas au concept global en matière d'éclairage. § 4. La réalisation de l'objectif, défini aux §§ 1er et 3, se fonde sur une justification, jointe en annexe du présent module.

Cette justification est transmise à la commission d'audit.

La justification comporte au moins : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation du trafic (comme les comptages de la circulation et les statistiques d'accidents, avec mention séparée des accidents nocturnes);2° une analyse des accidents de nuit, afin de déterminer la cause de ces accidents et d'évaluer le rendement d'un éclairage adapté (ponctuel) en matière de sécurité routière;3° une description de la manière dont le concept proposé en matière d'éclairage contribue à l'identification de l'espace bâti et à la présentation de situations conflictuelles potentielles;4° un plan d'éclairage avec mention des points lumineux sur le plan du projet des profils transversaux du réaménagement, ou sur le plan reproduisant la situation actuelle, si la voie n'est pas réaménagée.

Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à supporter les frais pour le placement, la gestion et l'entretien de l'installation d'éclairage à hauteur du tronçon de voie/carrefour5 situé sur la voie régionale suivante : - voie régionale n° ................... (1) entre la borne kilométrique .................... (1) et la borne kilométrique .................... (1).

La région se charge de l'installation électrique et assurera la direction des travaux.

En ce qui concerne l'éclairage des carrefours, les tronçons de voie qui mènent au carrefour sont éclairés jusqu'à une distance maximale de 200 mètres. § 2. Si le carrefour ou le tronçon concerné est déjà équipé d'une installation d'éclairage, elle sera enlevée par et aux frais de la région. § 3. La région s'engage à supporter, le cas échéant, les frais du placement d'installations ponctuelles d'éclairage le long de la voie régionale n° ................. (1) à hauteur de la borne kilométrique ................ (1) (à l'inclusion de l'installation électrique). § 4. La région s'engage à veiller, éventuellement à ses frais, à l'entretien et à la gestion des installations d'éclairage ponctuel visées au § 3. § 5. La région s'engage, dans les limites de sa marge budgétaire, à libérer un montant soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours pour le placement des installations d'éclairage prévues aux §§ 1er et 3 de cet article. § 6. La région s'engage, le cas échéant, à prendre en charge la consommation d'électricité de l'éclairage public à hauteur des carrefours et des tronçons, catégorie primaire I ou primaire II. § 7. Les engagements de la région ne déchargent pas l'autorité locale de ses compétences en matière d'éclairage public, telles que définies à l'article 135 de la nouvelle loi communale.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. Lorsque le carrefour ou le tronçon concerné est déjà équipé d'une installation d'éclairage communale, elle est enlevée par et aux frais de l'autorité locale. § 2. L'autorité locale s'engage à veiller, à ses frais, au placement, à la gestion et à l'entretien de l'installation de commande et au raccordement des installations visées à l'article 3, §§ 1er et 3, de ce module au réseau local de distribution du courant. § 3. L'autorité locale s'engage à prendre éventuellement en charge la consommation d'électricité à hauteur des tronçons, catégorie secondaire. § 4. L'autorité locale s'engage à prendre éventuellement en charge la consommation d'électricité des installations d'éclairage ponctuel visées à l'article 3, § 3.

Article 5.Evaluation de l'éclairage public Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ................ (1) (2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats par rapport à l'objectif, défini à l'article 2 de ce module. L'évaluation concerne l'amélioration de la viabilité routière et de la sécurité routière et elle est effectuée sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale.

Article 6.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respectent pas les engagements, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module.

Article 7.Modalités d'exécution § 1er. L'intervention financière de la région est payée en une seule fois à l'autorité locale après achèvement des travaux. § 2. L'intervention financière mentionnée ci-dessus est payée après réception d'une demande de paiement, étayée par : 1° un plan d'exécution détaillé, avec mention de la longueur de l'éclairage public placé ou renouvelé;2° le procès-verbal de réception provisoire de l'installation d'éclairage;3° le décompte approuvé à l'entrepreneur des travaux en 4 exemplaires, avec un relevé et une explication des différentes abréviations;4° le calcul détaillé de l'intervention financière de la région;5° une créance en quatre exemplaires de l'intervention financière de la région. § 3. Tous les documents sont signés par les autorités locales.

Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : la justification du placement de l'éclairage public (art. 2, § 4).

Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XX Définition du module-type 18 relatif au réaménagement de carrefours particuliers et de passages pour piétons particuliers en dehors de l'agglomération Module n° 18 du ............................... (1) (2) relatif au réaménagement de carrefours particuliers et de passages pour piétons particuliers en dehors de l'agglomération

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ...................... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à réaménager des carrefours particuliers et des passages pour piétons. L'amélioration de la sécurité routière et de l'accessibilité multimodale constitue un objectif central. Cela signifie concrètement la réduction du nombre de points conflictuels potentiels (entre autres, au moyen d'un rond-point, d'un carrefour dénivelé, la protection de points conflictuels potentiels (entre autres, au moyen de feux de signalisation, réglés ou non en fonction des conflits) et la promotion de la circulation moyennant une priorité pour les transports en commun (entre autres, au moyen d'un réglage des feux de signalisation accordant la priorité aux transports en commun). § 2. Il convient d'entendre par carrefour, le croisement de voies régionales ou le croisement de voies régionales avec des voies communales ou provinciales. En ce qui concerne le territoire public de la région, les tronçons des voies régionales qui croisent peuvent être réaménagés à une distance maximale de 200 mètres du croisement effectif dans le cadre de ce module. § 3. La réalisation de l'objectif, défini au § 1er, se fonde sur une justification, jointe en annexe du présent module.

La justification est transmise à la commission d'audit.

Cette justification comporte au moins : 1° une description détaillée et quantifiée de la situation actuelle en matière de trafic et la situation en cas d'évolution autonome en 2000 et en 2010 (comme les comptages de trafic, les statistiques d'accident et une étude origine-destination);2° la formulation des problèmes de trafic, une analyse des solutions multimodales possibles et une évaluation de leur incidence sur l'environnement, les espaces, la qualité, la sécurité et l'accessibilité;3° un concept envisagé pour la région dans le contexte spatial;4° les mesures à prendre, classées par ordre de priorité, avec mention de leurs conditions préalables critiques;5° la quantification de la situation future après exécution des mesures mentionnées ci-dessus.

Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à veiller, à ses frais et sur son territoire, à l'exclusion des frais supportés par les autorités locales, tels que définis à l'article 4, § 2, ou par la province, tels que définis à l'article 5, au réaménagement du carrefour ou du passage pour piétons à hauteur des voies suivantes : voie régionale n° ....................... (1) à hauteur de la borne kilométrique ........................ (1) (3) La région prend en charge les expropriations nécessaires.

Lors de l'élaboration du plan du projet de réaménagement, la région tient compte des avis de la VVM en vue de sauvegarder la circulation des transports en commun et le contexte spatial dans lequel l'intervention s'inscrit. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. La région s'engage, dans les limites de sa marge budgétaire, à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, pour le réaménagement du carrefour ou du passage pour piétons, visé au § 1er de cet article.

Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à supporter sur son territoire les frais du réaménagement du carrefour mentionné à l'article 3, § 1er. § 2. L'autorité locale s'engage à supporter les frais, liés aux aspects partiels suivants du réaménagement du carrefour ou du passage pour piétons : 1° la fourniture et le placement d'un nouveau revêtement de trottoir et son entretien;2° la fourniture et l'installation de mobilier urbain et son entretien;3° la livraison et l'aménagement de plantations et leur entretien. Les frais du réaménagement seront joints en annexe du présent module et y seront spécifiés. § 3. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, en vue de sauvegarder la sécurité routière et l'évolution du trafic à hauteur du carrefour ou du passage pour piétons cité à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises.

Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. La VVM sera consultée sur ces mesures. § 4. L'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait pour soutenir le module.

Article 5.Engagements de la province § 1er. La province s'engage à supporter sur son territoire les frais du réaménagement du carrefour mentionné à l'article 3, § 1er. § 2. La province s'engage à supporter les frais, liés aux aspects partiels suivants du réaménagement du carrefour ou du passage pour piétons : 1° la fourniture et le placement d'un nouveau revêtement de trottoir et son entretien;2° la fourniture et l'installation de mobilier urbain et son entretien;3° la livraison et l'aménagement de plantations et leur entretien. Les frais du réaménagement sont joints en annexe du présent module et y sont spécifiés. § 3. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, en vue de sauvegarder la sécurité routière et l'évolution du trafic à hauteur du carrefour ou du passage pour piétons cité à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis de la députation permanente.

Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. La VVM sera consultée sur ces mesures. § 4. L'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait pour soutenir le module.

Article 6.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à consulter les autres parties pour le réaménagement du carrefour ou du passage pour piétons, visé à l'article 3, § 1er, de ce module. § 2. La VVM s'engage à prendre, en vue du réaménagement, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun.

Article 7.Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ..................... (1) (2), l'évaluation vise particulièrement la réalisation des résultats par rapport aux prévisions, visées à l'article 2, § 2, de ce module. L'évaluation concerne l'amélioration de la sécurité routière et de l'accessibilité multimodale. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale.

Article 8.Eclairage public Si l'éclairage public à hauteur d'un carrefour est manquant ou s'il doit être renouvelé, le module 4 relatif au subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales ou le module 17 relatif à l'éclairage public le long des voies régionales peut être conclu dans un délai de trois mois.

Article 9.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris aux articles 4 et 5 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module. § 3. Si la province ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 5 de ce module, la région peut récupérer auprès de la province les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module.

Article 10.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Répétez éventuellement pour toute autre voie (voie communale, provinciale ou régionale).(4) Complétez.(5) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du réaménagement de carrefours et de passages pour piétons particuliers en dehors de l'agglomération (art. 2, § 3) Annexe 2 : spécification des aspects partiels du réaménagement que les autorités locales prendront en charge, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts. (art. 4, § 2) Annexe 3 : spécification des aspects partiels du réaménagement que la province prendra en charge, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts. (art. 4, § 2) Annexe ................... (1) : ................ (4) (5) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XXI Définition du module-type 19 relatif aux concepts envisagés ou au soutien d'activités de planning stratégique pour une voie régionale à fonction de liaison supralocale ou régionale Module n° 19 du .............................. (1) (2) relatif aux concepts envisagés ou au soutien d'activités de planning stratégique pour une voie régionale à fonction de liaison supralocale ou régionale

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ..................... (1) (2), ci-après dénommé le module central.

Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à étudier et à intég rer une voie régionale de type primaire II ou secondaire3 dans son environnement.

La délimitation de la zone d'étude du concept envisagé est soumise à l'approbation de la commission provinciale d'audit. L'approbation de la zone d'étude délimitée est jointe en annexe.

Ce module traite en l'occurrence de la voie régionale n° ................ (1) entre la borne kilométrique ................ (1) et la borne kilométrique ................ (1) sur le territoire des communes qui souscrivent à ce module. (4) Une étude est effectuée à cette fin, définissant un concept intégré de mobilité durable sur le trajet sélectionné de cette voie régionale.

La promotion d'une fonction de liaison multimodale et sûre occupe une position centrale. Cela signifie concrètement la réduction du nombre de points conflictuels potentiels, la protection de points conflictuels potentiels et la promotion de la circulation moyennant une priorité pour les transports en commun.

Les parties s'engagent à clôturer cette étude dans les meilleurs délais. § 2. L'étude, mentionnée au § 1er, doit comporter au minimum les données suivantes : 1° une description détaillée et quantifiée de la situation actuelle en matière de circulation et de la situation du trafic en cas d'évolution autonome dans les 10 années à venir (comme les comptages de la circulation, les statistiques d'accident et une étude origine-destination);2° la formulation des problèmes de circulation, une analyse des solutions multimodales possibles et une évaluation de leur incidence sur l'environnement, les espaces, la viabilité, la sécurité et l'accessibilité;3° un concept envisagé pour la région dans le contexte spatial;4° une vision multimodale de la zone du projet en tant que vision plus large sur l'ensemble du corridor;5° les mesures à prendre, classées par ordre de priorité, avec mention de leurs conditions préalables critiques;6° la définition de principes de réaménagement pour chaque région le long du trajet de la voie régionale visée;7° la quantification de la situation future après exécution des mesures mentionnées ci-dessus.

Article 3.Engagements de la région § 1er. La région veille à conclure une convention avec un bureau d'études. La région paie 2/3 du coût des frais d'études (T.V.A. incl.), à l'exception des éventuels frais de personnel. § 2. La région s'engage à encadrer l'étude et à veiller à sa cohérence (sur le plan de la méthodique et de la vision) entre les différents niveaux de pouvoir. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. La région s'engage, dans les limites de sa marge budgétaire, citées de façon nominative dans son programme triennal approuvé, à réserver les montants nécessaires au réaménagement en phases du tronçon de la voie régionale, visé à l'article 2, § 1er.

Article 4.Engagements de l'autorité locale ou de la province § 1er. L'autorité locale et la province s'engagent à supporter ensemble les frais d'études, diminués de la part de la région. Les frais de personnel du bureau d'études, mentionnés à l'article 3, § 1er, sont à charge de l'autorité locale et de la province. Les frais sont répartis entre les différentes autorités locales et la province, conformément aux règles jointes en annexe du présent module. § 2. L'autorité locale et la province s'engagent à souscrire et à soutenir pour la période des six prochaines années, la stratégie définie à l'article 2 de ce module, dans le cadre de l'entrée en vigueur du module. Cela signifie que chaque autorité locale souscrira aux modules appropriés découlant de la réalisation (en phases) de l'étude.

Article 5.Engagements de la VVM La VVM s'engage à consulter les autres parties lors de l'élabor ation de l'objectif, visé à l'article 2, § 1er.

Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère n° .................... (1) (2), l'évaluation concerne particulièrement le caractère multimodal de l'objectif visé et sa concordance avec le(s) plan(s) de mobilité de la région.

Article 7.Sanctions Si l'une des parties ne respecte pas les engagements pris, les frais, supportés par les autres parties, peuvent être répercutés sur la partie défaillante.

Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Biffez la mention inutile.(4) Répétez éventuellement pour toute autre voie (voie communale, provinciale ou régionale).(5) Complétez (6) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : la zone d'étude délimitée pour l'élaboration de l'objectif, approuvée par la commission d'audit (article 2, § 1er).

Annexe 2 : les modalités de paiement (facultatif).

Annexe ................ (1) : ................ (5) (6) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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