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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2005
publié le 23 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

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ministere de la communaute flamande
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2006035046
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23/01/2006
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16/12/2005
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16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 septembre 2005;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 juillet 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 novembre 2007;

Vu l'avis n° 39 184/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues pour semences de base aux annexes I et II";2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.» § 2. Dans l'article 1er, § 1er, 4°, du même arrêté, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) semences de base de lignées inbred : 1) les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues pour semences de base aux annexes I et II";2) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) ont été respectées.» § 3. A l'article 1er, § 1er, 4°, b), du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2) est remplacé par la disposition suivante : « 2) les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues pour semences de base aux annexes I et II";2° il est ajouté un point 3), rédigé comme suit : « 3) les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) et 2) ont été respectées.» § 4. A l'article 1er, § 1er, 5°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions prévues pour semences de base aux annexes I et II";2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.» § 5. A l'article 1er, § 1er, 6°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées";2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.» § 6. A l'article 1er, § 1er, 7°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées";2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.» § 7. A l'article 1er, § 1er, 8°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées";2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées." § 8. A l'article 1er, § 1er, 9°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées";2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.» § 9. A l'article 1er, § 1er, 10°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées";2° il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) et 2) ont été respectées.»

Art. 2.L'article 1er, § 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 4, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences de base, semences certifiées de toute nature, ou semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences.

Cela peut uniquement se faire si un rapport de l'analyse provisoire des semences est soumis à l'entité compétente et si le nom et l'adresse du premier destinataire commercial sont mentionnés.

Le fournisseur doit dans ce cas de l'alinéa premier du § 2, garantir la faculté germinative qui est fixée par analyse provisoire en l'apposant sur une étiquette spéciale mentionnant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro du lot. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, le service peut autoriser les producteurs à commercialiser : 1° de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;2° des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée. Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions pour lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixés par le Ministre.

En cas de matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes sont applicables. »

Art. 5.L'article 9, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée et qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV. Les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté européenne.

La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiées d'associations variétales, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale.

Si l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.

Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Il est permis d'apposer sur l'emballage sous contrôle officiel et de manière indélébile des indications prescrites selon le modèle de l'étiquette;".

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de première reproduction officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne, qui sont déclarées équivalentes, en vertu de l'article 14, § 1er, ou qui proviennent directement d'un croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne et qui ont été récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, être officiellement certifiées comme semences certifiées, si elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites à l'annexe I pour la catégorie en question et s'il résulte d'un examen officiel qu'elles remplissent les conditions prescrites à l'annexe II pour la même catégorie.

Si dans de pareils cas, les semences proviennent directement de semences officiellement certifiées issues de reproductions précédant les semences de base, le Ministre peut autoriser la certification officielle comme semences de base, s'il est satisfait aux conditions fixées pour cette catégorie. § 2. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans la Communauté européenne et qui sont destinées à la certification conformément au § 1er, doivent être : 1° conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, lettres A et B, conformément aux conditions prévues à l'article 8, § 1er;2° accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C. § 3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays non membre de la Communauté européenne peuvent être officiellement certifiées sur demande, si : 1° elles proviennent directement : a) de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 14, § 1er : b) du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne telles que visées sous a);2° elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites pour la catégorie en question dans une décision relative à l'équivalence prise en vertu de l'article 14, § 2, 1°;3° elles répondent aux conditions prescrites pour la même catégorie à l'annexe II suite à un examen officiel.»

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. La commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres autres que des semences prébase et qui sont récoltées dans un pas non membre de la Communauté européenne, n'est autorisée que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et qu'elles sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté européenne et qui répondent aux dispositions du présent arrêté.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par des institutions de Communauté européenne, doivent être remplies. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également : 1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base.Le ministre peut prévoir des dérogations en la matière; 2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 2002/57/CE précitée.»

Art. 8.L'article 15, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ou en semences commerciales, ne pouvant être résolue autrement, le service peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ni au catalogues nationales des variétés. »

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Le service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend : 1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;2° le contrôle des cultures sur pied;3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;4° l'examen dans les laboratoires;5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13;6° les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévues à l'article 17bis, 19 et 22.»

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «

Art. 17bis.L'inspection sur pied sous contrôle officiel, telle que mentionnée à l'article 1er, § 1er, 3°, d), 4°, a), 2), 4°, b), 3), 5°, d), 6°, d), 7°, d), 8°, d), 9°, d), et 10°, c) doit répondre aux conditions suivantes : 1° les inspecteurs : a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;c) sont officiellement agréés par les autorités chargées de la certification.Cet agrément comporte soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;3° une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels.Cette proportion est d'au moins 5 %; 4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale;5° le Ministre peut décider qu'un inspecteur officiel qui transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les inspections sur pied officielles, perd son agrément tel que visé au 1°, c.Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites. »

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.§ 1er. Les examens officiels de semences ou les examens de semences sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, § 1er, 3°, d), 4°, a), 2), 4°, b), 3), 5°, d), 6°, d), 7°, d), 8°, d), 9°, d), et 10°, c) sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. § 2. L'examen officiel de semences sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes : 1° les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été officiellement agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prescrites aux points 2° à 4° inclus;2° le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation; 3° le laboratoire chargé des essais de semences est : a) un laboratoire indépendant;b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point b), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences; 4° les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences;5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences.Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. 6° lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le ministre peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°.Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.

Art. 12.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 1er. Les examens officiels de semences ou les examens de semences sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, § 1er, 3°, d), 4°, a), 2), 4°, b), 3), 5°, d), 6°, d), 7°, d), 8°, d), 9°, d), et 10°, c) sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles mentionnés à l'article 25 est effectué officiellement. § 2. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes. § 3. L'échantillonnage sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes : 1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification dans les conditions énumérées aux points 2° à 4° inclus;2° les échantillonneurs de semences doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels;3° les échantillonneurs de semences sont : a) des personnes physiques indépendantes;b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production, la culture, le traitement ou la commercialisation de semences;c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production, la culture ou le traitement, ou la commercialisation de semences. Dans le cas visé au point c), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences. 4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences.En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel; 5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

L'autorité de certification compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel; 6° lorsque des échantillonneurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les échantillonnages officiels, le ministre peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°.Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites. »

Art. 13.Dans l'annexe I du même arrêté, la phrase liminaire du point 5 est remplacée par la disposition suivante : « Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné, dans le cas des semences de base et des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel.

Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :".

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Y. LETERME

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