publié le 21 mai 2019
Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'octroi d'un calendrier de conversion à des projets pilotes et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable
15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'octroi d'un calendrier de conversion à des projets pilotes et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, article 48, alinéa 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa 5, article 49, article 52/1, inséré par le décret du 18 mai 2018, article 52/2, inséré par le décret du 18 mai 2018, article 58, § 1er, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 21 décembre 2018, article 59, alinéas 1er et 3, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 2 décembre 2016, et article 59/1, inséré par le décret du 15 juillet 2016 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et article 30, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 6 juillet 2018 ;
Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 142 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 janvier 2019 (JVE/AVP/19/0015) ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2019 (avis 65.298/3), en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence ;2° agence : l'Agence autonomisée interne des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable ;4° forme de soins source : la forme de soins pour laquelle l'autorisation préalable visée à l'article 2 a été octroyée ;5° centre de soins de jour conforme à l'article 51 : un centre de soins de jour qui a été agréé pour s'occuper exclusivement des usagers bénéficiant d'une aide aux familles ou d'une aide complémentaire à domicile, tel que visé à l'article 51 de l'annexe IX l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;6° centre de soins de jour non conforme à l'article 51 : un centre de soins de jour autre qu'un centre de soins de jour conforme à l'article 51 ;7° forme de soins cible : la forme de soins visée à l'article 3 à laquelle l'initiateur désire faire convertir l'autorisation préalable pour des logements dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour ;8° calendrier d'agrément : l'indication du trimestre au cours duquel l'agrément sera demandé pour des logements dans un centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels ;9° initiateur : une personne physique ou morale qui possède un agrément ou une autorisation préalable telle que visée à l'article 2 ;10° lieu d'implantation : le bien immobilier sur lequel l'initiateur désire construire, transformer, agrandir, aménager ou mettre en service un centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels ;11° ministre : les ministres flamands ayant respectivement l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne ;12° calendrier de conversion : l'indication du trimestre au cours duquel l'agrément ou l'agrément spécial sera demandé pour la forme de soins cible ;13° projets pilotes : projets sélectionnés par l'arrêté ministériel du 6 mars 2013 relatif à la sélection de projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels, en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels ;14° chiffre de programmation : le chiffre de programmation pour 2015 ;15° autorisation préalable : une autorisation telle que visée à l'article 59 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;16° zone d'action : zone géographiquement délimitée telle que visée à l'annexe 1re jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018. Section 2. - Champ d'application
Art. 2.Sous réserve de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux autorisations préalables suivantes pour des logements dans des centres de court séjour ou des centres de soins résidentiels qui font partie d'un projet pilote. CHAPITRE 2. - Calendriers de conversion Section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.Les initiateurs titulaires d'une autorisation préalable pour des logements dans des centres de court séjour ou des centres de soins résidentiels qui font partie d'un projet pilote peuvent introduire un calendrier de conversion auprès de l'agence, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le ministre, au plus tard le 29 mars 2019, en vue de convertir totalement ou partiellement cette autorisation préalable en : 1° une autorisation de planification pour l'agrément supplémentaire de logements dans un centre de soins résidentiels, dont ils souhaitent que l'agrément supplémentaire prenne effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;2° unités de séjour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes pour lesquelles ils souhaitent que l'agrément supplémentaire prenne effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;3° un agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;4° une autorisation préalable pour des logements dans un centre de court séjour pour lesquels ils souhaitent que l'agrément prenne effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;5° subventionnement d'un centre local de services dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;6° une autorisation préalable pour un centre de soins de jour non conforme à l'article 51 qui doit déboucher sur l'agrément en tant que centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire pour cinq unités de séjour comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;7° unités de séjour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ou une autorisation préalable pour un centre de soins de jour pour soins palliatifs qui doit déboucher sur l'agrément en tant que centre de soins de jour pour soins palliatifs disposant d'un agrément supplémentaire pour cinq unités de séjour comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;8° une autorisation préalable pour un centre de soins de jour conforme à l'article 51 dont ils souhaitent que l'agrément prenne effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;9° un agrément comme service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ou heures subsidiables d'aide aux familles ou équivalents temps plein d'aide complémentaire à domicile dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025. Les initiateurs introduisent, par forme de soins cible, pour l'ensemble des agréments et des agréments supplémentaires qui seront demandés et pour l'ensemble des subventions qui seront engagées, un calendrier de conversion pour le même trimestre.
Si l'initiateur est une personne morale, le calendrier de conversion est accompagné d'une décision valide de l'organe de gestion.
Art. 4.Un logement est éligible à la conversion telle que visée à l'article 3 si au moins 80 % du chiffre de programmation de la forme de soins source ont été concrétisés dans la zone d'action au 31 décembre 2025, compte tenu des logements suivants : 1° les logements qui ont déjà été agréés ;2° les logements pour lesquels une autorisation préalable différente de celle visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 a été accordée ;3° les logements pour lesquels un calendrier d'agrément a été approuvé ;4° les logements disposant d'un calendrier d'agrément approuvé pour lesquels un calendrier de conversion a été introduit en application du présent arrêté.
Art. 5.L'administrateur général statue sur le calendrier de conversion. Il peut approuver le calendrier de conversion introduit, le rejeter ou modifier le trimestre qui y est mentionné en un trimestre ultérieur ou, avec l'accord de l'initiateur concerné, en un trimestre antérieur. L'administrateur général n'attribue pas au logement un trimestre antérieur à celui mentionné dans le calendrier d'agrément approuvé.
La décision est communiquée à l'initiateur, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le ministre, au plus tard cent vingt jours après la date limite d'introduction. Section 2. - Conversion en l'agrément supplémentaire d'un logement
dans un centre de soins résidentiels
Art. 6.Si les conditions d'obtention d'une autorisation de planification ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour un logement en une autorisation de planification pour l'agrément supplémentaire de deux logements dans un centre de soins résidentiels ou peut la faire convertir pour dix logements en une autorisation de planification pour l'agrément supplémentaire de vingt et un logements de ce type.
A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation de planification visée à l'alinéa 1er. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.
Art. 7.Si un agrément supplémentaire est octroyé à un logement dans un centre de soins résidentiels auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion, cet agrément supplémentaire est réputé s'inscrire de plein droit dans le nombre maximal de logements disposant d'un agrément supplémentaire et le nombre maximal de logements disposant d'un agrément supplémentaire est augmenté d'un logement.
L'agrément supplémentaire pour lequel l'initiateur a reçu une autorisation de planification en application du présent arrêté n'est pas subordonné aux dispositions du chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 arrêté portant attribution et agrément d'unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire.
Art. 8.Si l'administrateur général accorde l'autorisation de planification, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément supplémentaire doit prendre effet. Section 3. - Conversion en une unité de séjour disposant d'un agrément
supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes
Art. 9.Si les conditions d'obtention d'un agrément supplémentaire ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour un logement en une unité de séjour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes ou il peut faire convertir l'autorisation préalable pour six logements en sept unités de séjour de ce type.
A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera l'agrément supplémentaire visé à l'alinéa 1er dans les délais et en remplira toutes les conditions. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.
Art. 10.Les unités de séjour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes auxquelles l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion sont réputées s'inscrire de plein droit dans la programmation.
Art. 11.L'agrément supplémentaire doit prendre effet au cours du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion attribué par l'administrateur général. Section 4. - Conversion en court séjour d'orientation
Art. 12.Si les conditions d'obtention d'un agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour deux logements en une autorisation de planification pour un logement disposant d'un agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation, il peut faire convertir l'autorisation préalable pour trois logements en une autorisation de planification pour deux logements de ce type ou il peut faire convertir l'autorisation préalable pour six logements en une autorisation de planification pour cinq logements de ce type.
A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera l'agrément supplémentaire visé à l'alinéa 1er dans les délais et en remplira toutes les conditions. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.
Art. 13.Un logement disposant d'un agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion est réputé s'inscrire de plein droit dans la programmation.
Art. 14.Si l'administrateur général accorde l'autorisation de planification, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément doit prendre effet. Section 5. - Conversion en un centre de court séjour
Art. 15.Si les conditions d'obtention d'une autorisation préalable ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour un logement dans un centre de soins résidentiels en une autorisation préalable de construire, d'aménager ou de mettre en service un logement dans un centre de court séjour.
A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation préalable visée à l'alinéa 1er. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.
Art. 16.Un logement auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion est réputé s'inscrire de plein droit dans la programmation.
Art. 17.Si l'administrateur général accorde l'autorisation préalable, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément doit prendre effet. Section 6. - Conversion en un centre local de services
Art. 18.Si les conditions d'obtention d'une autorisation préalable ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour trois logements en une subvention annuelle à un centre local de services.
Si le centre local de services visé à l'alinéa 1er n'a pas encore été agréé, l'initiateur demande, en même temps que le calendrier de conversion, également l'autorisation préalable de construire, d'aménager ou de mettre en service un centre local de services. A cet effet, il joint au calendrier de conversion tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation préalable. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.
Art. 19.Un centre local de services auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion reçoit une subvention annuelle à partir du trimestre qui y est mentionné.
Si le centre local de services n'a pas encore été agréé, l'agrément doit prendre effet au plus tard le premier jour du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion. Section 7. - Conversion en un centre de soins de jour non conforme à
l'article 51
Art. 20.Si les conditions d'obtention d'une autorisation préalable et d'un agrément supplémentaire ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour sept logements en une autorisation préalable de construire, d'aménager ou de mettre en service un centre de soins de jour non conforme à l'article 51 disposant d'un agrément supplémentaire pour cinq unités de séjour comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes.
A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion : 1° tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation préalable visée à l'alinéa 1er ;2° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera l'agrément supplémentaire visé à l'alinéa 1er dans les délais et en remplira toutes les conditions. Sauf stipulation contraire, les dispositions des procédures régulières s'appliquent par analogie à ces demandes.
Art. 21.Un centre de soins de jour non conforme à l'article 51 et des unités de séjour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes auxquels l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion sont réputés s'inscrire de plein droit dans la programmation.
Art. 22.Si l'administrateur général accorde l'autorisation préalable, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément du centre de soins de jour non conforme à l'article 51 et l'agrément supplémentaire pour cinq unités de séjour comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes doivent prendre effet. Section 8. - Conversion en unités de séjour disposant d'un agrément
supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave ou une autorisation préalable pour un centre de soins de jour pour soins palliatifs qui doit déboucher sur l'agrément en tant que centre de soins de jour pour soins palliatifs disposant d'un agrément supplémentaire pour cinq unités de séjour comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes pour personnes souffrant d'une maladie grave
Art. 23.Si les conditions d'obtention d'un agrément supplémentaire ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour deux logements en une unité de séjour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave ou il peut faire convertir l'autorisation préalable pour trois logements en deux unités de séjour de ce type.
Si les conditions d'obtention d'une autorisation préalable et d'un agrément supplémentaire ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour dix logements en une autorisation préalable de construire, d'aménager ou de mettre en service un centre de soins de jour pour soins palliatifs disposant d'un agrément supplémentaire pour cinq unités de séjour comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave.
A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion : 1° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera l'agrément supplémentaire visé aux alinéas 1er et 2 dans les délais et en remplira toutes les conditions ;2° le cas échéant, tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation préalable visée à l'alinéa 2 ; Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.
Art. 24.Un agrément en tant que centre de soins de jour pour soins palliatifs et des unités de séjour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave auxquels l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion sont réputés s'inscrire de plein droit dans la programmation.
Art. 25.L'agrément supplémentaire doit prendre effet au cours du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion attribué par l'administrateur général.
Si l'administrateur général accorde l'autorisation préalable, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément du centre de soins de jour pour soins palliatifs doit prendre effet. Section 9. - Conversion en un centre de soins de jour conforme à
l'article 51
Art. 26.Si les conditions d'obtention d'une autorisation préalable ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour deux logements en une autorisation préalable de construire, d'aménager ou de mettre en service un centre de soins de jour conforme à l'article 51.
A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation préalable visée à l'alinéa 1er. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.
Art. 27.Un centre de soins de jour conforme à l'article 51 auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion est réputé s'inscrire de plein droit dans la programmation.
Art. 28.Si l'administrateur général accorde l'autorisation préalable, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément doit prendre effet. Section 10. - Conversion en un service d'aide aux familles et d'aide
complémentaire à domicile
Art. 29.§ 1er. Si les conditions d'obtention d'un agrément ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour trente-deux logements en un agrément d'un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile.
A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera l'agrément visé à l'alinéa 1er dans les délais et en remplira toutes les conditions.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande. § 2. Si les conditions d'obtention d'heures subsidiables d'aide aux familles ont été remplies, un initiateur peut : 1° faire convertir l'autorisation préalable pour quatre logements en 1539 heures subsidiables d'aide aux familles sur une base annuelle dans un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile agréé ou à agréer ;2° faire convertir l'autorisation préalable pour sept logements en 3078 heures subsidiables d'aide aux familles sur une base annuelle dans un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile agréé ou à agréer. Si les conditions d'obtention d'équivalents temps plein d'aide complémentaire à domicile ont été remplies, un initiateur peut : 1° faire convertir l'autorisation préalable pour trois logements en un équivalent temps plein d'aide complémentaire à domicile sur une base annuelle dans un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile agréé ou à agréer ;2° faire convertir l'autorisation préalable pour onze logements en quatre équivalents temps plein d'heures d'aide complémentaire à domicile sur une base annuelle dans un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile agréé ou à agréer ; A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera les heures subsidiables visées à l'alinéa 1er et les équivalents temps plein visés à l'alinéa 2 dans les délais et en remplira toutes les conditions. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.
Art. 30.L'agrément du service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile doit prendre effet le premier jour du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion.
Les heures subsidiables d'aide aux familles et les équivalents temps plein d'aide complémentaire à domicile auxquels l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion en application de l'article 29, § 1er ou § 2, sont éligibles au subventionnement à partir du trimestre qui y est mentionné. La première année, ces heures subsidiables d'aide aux familles sont diminuées proportionnellement. CHAPITRE 3. - Modification d'autorisations préalables
Art. 31.Suite à l'introduction d'un calendrier de conversion, l'administrateur général peut, à la demande de l'initiateur initial, modifier l'initiateur mentionné dans l'autorisation préalable pour autant qu'il attribue un calendrier de conversion à l'initiative.
A cet effet, les initiateurs initiaux joignent au calendrier de conversion visé à l'article 3 un dossier de modification de l'initiateur contenant au moins les pièces et renseignements suivants : 1° l'identité complète de l'initiateur initial ou des initiateurs initiaux et du nouvel initiateur ou des nouveaux initiateurs ;2° si un ou plusieurs des initiateurs concernés sont une personne morale : la décision valide des personnes morales concernées de modifier l'initiateur pour les logements sur lesquels porte l'autorisation préalable et de demander un calendrier de conversion pour ces logements ;3° la mention de la personne morale qui exploitera le centre de court séjour, le centre de soins résidentiels ou la structure dans la forme de soins cible et le numéro BCE de cette personne morale ;4° un plan financier. Le ministre peut préciser les modalités d'introduction du dossier de modification de l'initiateur.
Art. 32.§ 1er. Suite à l'introduction d'un calendrier de conversion, l'administrateur général peut, à la demande de l'initiateur, modifier le lieu d'implantation d'un logement en un autre lieu d'implantation au sein de la même zone d'action pour autant qu'il attribue un calendrier de conversion à l'initiative.
A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion visé à l'article 3 un dossier de modification du lieu d'implantation contenant au moins les pièces et renseignements suivants : 1° l'emplacement exact du nouveau lieu d'implantation ;2° l'un des documents suivants concernant le nouveau lieu d'implantation : un titre de propriété, une preuve d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, une preuve d'option d'achat ou, si l'initiateur est une administration publique, une décision de principe d'expropriation ;3° s'il s'agit d'un bâtiment existant qui sera aménagé ou mis en service en tant que centre de court séjour, centre de soins résidentiels ou structure dans la forme de soins cible : un plan des différents niveaux de construction et leurs dimensions ;4° un plan financier ;5° une copie de la demande de l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'initiative sera implantée sur la mesure dans laquelle l'initiative pour laquelle la modification du lieu d'implantation est demandée s'inscrit dans la politique sociale de la commune et contribue à sa réalisation, et la preuve de l'envoi de cette demande ;6° le planning des différentes phases dans la réalisation de l'initiative. Le ministre peut préciser les modalités d'introduction du dossier de modification du lieu d'implantation. § 2. Si l'initiateur a joint une preuve d'option d'achat ou une décision de principe d'expropriation du lieu d'implantation à la demande de modification, il transmet le titre de propriété de ce bien immobilier à l'agence dans le délai d'un an suivant la date de la modification.
Si cela est requis, l'initiateur transmet, au plus tard trois ans après la date de la modification, la preuve d'une demande recevable d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant l'initiative ou une copie du permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour réaliser l'initiative sur le lieu d'implantation. CHAPITRE 4. - Caducité
Art. 33.§ 1er. L'autorisation préalable devient caduque en tout ou en partie : 1° si l'initiateur a joint une preuve d'option d'achat ou une décision de principe d'expropriation du lieu d'implantation à la demande de modification visée au chapitre 3 et n'a pas transmis le titre de propriété de ce bien immobilier à l'agence dans le délai d'un an suivant la date de la modification ;2° si l'initiateur a introduit une demande de modification telle que visée au chapitre 3 pour laquelle l'initiative devait être réalisée dans ce nouveau lieu d'implantation et n'a pas transmis à l'agence, dans les trois ans suivant la date de la modification, la preuve qu'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été obtenu ou demandé pour réaliser l'initiative dans le lieu d'implantation ;3° si, pour un logement auquel un calendrier de conversion a été attribué, l'agrément ou l'agrément supplémentaire n'a pas été demandé avec une date de prise d'effet durant le trimestre mentionné dans le calendrier de conversion. L'autorisation de planification visée au chapitre 2 devient caduque si, pour le lit auquel un calendrier de conversion a été attribué, l'agrément supplémentaire n'a pas été demandé avec une date de prise d'effet durant le trimestre mentionné dans le calendrier de conversion. § 2. Pour les logements pour lesquels un calendrier de conversion a été introduit, l'administrateur général peut retirer, en tout ou en partie, l'autorisation préalable, l'autorisation de planification, l'agrément, l'agrément supplémentaire ou la subvention et récupérer les subventions déjà versées s'il apparaît après enquête que l'initiateur a sciemment et volontairement fourni à l'agence des informations incorrectes lors de l'introduction de ce calendrier de conversion.
L'agence informe les initiateurs par lettre recommandée avec accusé de réception de l'intention motivée de l'administrateur général de retirer l'autorisation préalable, l'autorisation de planification, l'agrément, l'agrément supplémentaire ou la subvention. L'envoi recommandé contient également des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'agence.
Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans le mois de la réception de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2, une décision de l'administrateur général de retirer l'agrément, l'agrément supplémentaire ou la subvention est transmise à l'initiateur, à l'expiration de ce délai, par recommandé avec accusé de réception.
Art. 34.Si l'agrément ou l'agrément supplémentaire ne peut pas être demandé dans les délais ou si des subventions ne peuvent pas être engagées dans les délais en raison de circonstances indépendantes de la volonté des initiateurs, l'administrateur général peut accorder un délai pour le trimestre mentionné dans le calendrier de conversion.
Les initiateurs transmettent à ce sujet une demande motivée circonstanciée à l'administrateur général, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le ministre, au plus tard au cours du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion.
Si l'administrateur général accorde un délai pour le trimestre mentionné dans le calendrier de conversion et que la durée de l'autorisation préalable ou de l'autorisation de planification vient à expiration au cours de ce délai, cette durée est prolongée de plein droit jusqu'à la fin du délai. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018
Art. 35.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018, les mots « agrément spécial » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire » aux articles 12, 13 et 27.
Art. 36.A l'article 1er, 11°, du même arrêté, le membre de phrase suivant est ajouté : « , la subvention sera accordée ou les heures subsidiables seront octroyées ».
Art. 37.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « des lits dans une maison de repos et de soins » sont remplacés par les mots « l'agrément supplémentaire d'un logement dans un centre de soins résidentiels » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes dépendante » ;3° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « possédant cinq unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes » sont remplacés par les mots « disposant d'un agrément supplémentaire pour cinq unités de séjour comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes » ;4° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes » ;5° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « possédant cinq unités de séjour » sont supprimés ;6° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « pour cinq unités de séjour » sont insérés entre les mots « agrément supplémentaire » et les mots « comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes » ;7° à l'alinéa 2, les mots « agréments, des agréments particuliers et des agréments spéciaux » sont remplacés par les mots « agréments et des agréments supplémentaires » ;8° à l'alinéa 2, les mots « demandés et pour » sont remplacés par le membre de phrase « demandés, pour » ;9° à l'alinéa 2, les mots « et pour l'ensemble des heures subsidiables qui seront octroyées » sont insérés entre les mots « qui seront engagées » et le membre de phrase « , un calendrier de conversion ».
Art. 38.Au chapitre 3 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 2, les mots « une maison de repos et de soins » sont remplacés par les mots « l'agrément supplémentaire d'un logement dans un centre de soins résidentiels ».
Art. 39.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « deux lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins » sont remplacés par les mots « l'agrément supplémentaire de deux logements dans un centre de soins résidentiels » et les mots « pour vingt et un lits de ce type lits de ce type » sont remplacés par les mots « pour l'agrément supplémentaire de vingt et un logements de ce type ».
Art. 40.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si un agrément supplémentaire est octroyé à un logement dans un centre de soins résidentiels auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion, cet agrément supplémentaire est réputé s'inscrire de plein droit dans le nombre maximal de logements disposant d'un agrément supplémentaire et le nombre maximal de logements disposant d'un agrément supplémentaire est augmenté d'un logement.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « Les lits pour lesquels » sont remplacés par les mots « L'agrément supplémentaire de logements pour lequel" ;3° à l'alinéa 2, les mots « ne sont pas subordonnés » sont remplacés par les mots « n'est pas subordonné » ;4° à l'alinéa 2, les mots « de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins » sont remplacés par les mots « d'unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire ».
Art. 41.A l'article 10 du même arrêté, le mot « supplémentaire » est inséré entre le mot « agrément » et le mot « doit ».
Art. 42.Au chapitre 3 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 3, les mots « agrément spécial comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes âgées dépendantes » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes ».
Art. 43.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « agrément spécial » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire » ;2° à l'alinéa 1er, dans la version néerlandaise, les mots « met een » sont insérés entre le mot « verblijfseenheid » et les mots « bijkomende erkenning » ;3° à l'alinéa 1er, les mots « personnes âgées dépendantes » sont remplacés par les mots « personnes dépendantes ».
Art. 44.A l'article 16 du même arrêté, le mot « supplémentaire » est inséré entre le mot « agrément » et le mot « doit ».
Art. 45.A l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « agrément spécial » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire » ;2° à l'alinéa 1er, dans la version néerlandaise, les mots « met een » sont insérés entre les mots « vijf verblijfseenheden » et les mots « bijkomende erkenning » ;3° à l'alinéa 1er, les mots « centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes » sont remplacés par les mots « centre de soins de jour pour l'accueil de personnes âgées dépendantes ».
Art. 46.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « agrément spécial » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire » ;2° dans la version néerlandaise, les mots « met een » sont insérés entre le mot « verblijfseenheden » et les mots « bijkomende erkenning » ;3° les mots « centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes » sont remplacés par les mots « centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes ».
Art. 47.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « agrément spécial comme » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire pour les cinq unités de séjour d'un » ;2° les mots « centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes » sont remplacés par les mots « centre de soins de jour pour l'accueil de personnes dépendantes » ;3° le segment de phrase « prendre effet pour les cinq unités de séjour.» est remplacé par le segment de phrase « prendre effet. ».
Art. 48.Au chapitre 3 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 8, les mots « agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes ».
Art. 49.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er, 2 et 3, les mots « agrément spécial » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire » ;2° à l'alinéa 1er, dans la version néerlandaise, les mots « met een » sont insérés entre les mots « een verblijfseenheid » et les mots « bijkomende erkenning » ;3° à l'alinéa 1er, les mots « pour l'accueil de personnes » sont remplacés par les mots « comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes » ;4° à l'alinéa 2, les mots « disposant d'un agrément supplémentaires pour cinq unités de séjour comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave » sont insérés entre les mots « soins palliatifs » et les mots « et cinq unités de séjour » ;5° à l'alinéa 2, les mots « et cinq unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave » sont abrogés.
Art. 50.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « agrément spécial » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire » ;2° dans la version néerlandaise, les mots « met een » sont insérés entre le mot « verblijfseenheden » et les mots « bijkomende erkenning » ;3° les mots « centre de soins de jour pour personnes » sont remplacés par les mots « centre de soins de jour pour l'accueil de personnes ».
Art. 51.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « agrément spécial » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire » ;2° au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots « place prioritaire » sont remplacés par le mot « subvention » ;3° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « de retirer l'agrément est transmise » sont remplacés par les mots « de retirer l'autorisation préalable, l'autorisation de planification, l'agrément, l'agrément supplémentaire, la subvention ou les heures subsidiables est transmise ».
Art. 52.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Si l'agrément ou l'agrément spécial ne peut pas prendre effet dans les délais en raison de circonstances indépendantes de la volonté des initiateurs » est remplacé par les mots « Si l'agrément ou l'agrément supplémentaire ne peut pas être demandé dans les délais ou si la subvention ne peut pas être accordée dans les délais en raison de circonstances indépendantes de la volonté des initiateurs » ;2° à l'alinéa 2 le membre de phrase « Si l'agrément ou l'agrément spécial ne peut pas prendre effet dans les délais en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des initiateurs » est remplacé par les mots « Si l'agrément ou l'agrément supplémentaire ne peut pas être demandé dans les délais ou si la subvention ne peut pas être accordée dans les délais en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des initiateurs ».
Art. 53.A l'article 39, alinéa 4, du même arrêté, les mots « agréments, des agréments particuliers et des agréments spéciaux » sont remplacés par les mots « agréments et des agréments supplémentaires ».
Art. 54.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 56.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
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