publié le 18 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel, du certificat de module et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant, pour ce qui concerne la formation de nursing et les diplômes délivrés par application de l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel, du certificat de module et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant, pour ce qui concerne la formation de nursing et les diplômes délivrés par application de l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 3°, et l'article 165, alinéa 1er, 9° ;
Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, les articles II.247, § 4 et II.252, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel, du certificat de module et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 janvier 2019 ;
Vu l'avis 65.347/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel, du certificat de module et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du certificat de module » sont abrogés ; 2° le membre de phrase «, pour ce qui concerne la formation de nursing et les diplômes délivrés en application de l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » est ajouté.
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au diplôme de gradué et au certificat partiel délivré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, conformément aux dispositions de la partie 2, titre 8, chapitre 9, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et de la partie 3, titre 2, chapitre 3 et partie 4, titre 1er, chapitre 1er, section 5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. » .
Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le volume des études de la formation, exprimé en périodes de cours.Pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur hbo5, le volume des études est exprimé suivant le mode repris à l'article 132 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; » ; 2° le point 4° est abrogé ;3° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le nom officiel des institutions concernées par la formation. Pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, il s'agit de l'école supérieure et de l'école secondaire où le diplômé était inscrit à la formation ; »; 4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° que le diplôme est délivré conformément à l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ou conformément au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 dans le cas d'un diplôme délivré pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ; ».
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.L'annexe 4 au même arrêté, jointe par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS