publié le 18 avril 2013
Arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides
15 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik »)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, inséré par le décret du 21 décembre 2007;
Vu le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande, notamment l'article 4, alinéa deux;
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 4, § 1er;
Vu le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, notamment les articles 6, 7, § 2, 8, §§ 2 et 3, 9 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1984 portant des mesures en vue de la conservation de la nature sur les accotements gérés par des personnes morales de droit public;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 établissant les modalités des programmes de réduction visant à réduire l'usage de pesticides par les services publics en Région flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 septembre 2012;
Vu l'avis 52.825/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret prévoit une transposition partielle de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Plan d'action : le Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides, cité dans l'article 8 du décret;2° décret : le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande.3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux;4° service public : un service, exécuté par une personne morale, dans le cadre d'une tâche d'intérêt général; CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 3.A l'exception des activités agricoles et horticoles, les chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent aux terrains suivants gérés dans le cadre d'un service public ou dans le cadre d'une activité commerciale : 1° tous les terrains, y compris les accotements, à moins de six mètres du talus de l'eau de surface;2° tous les accotements le long des routes et voies ferrées;3° tous les bords de route, trottoirs et autres terrains durcis qui font partie de la voie publique ou qui y appartiennent, tels que les parkings et places publiques;4° tous les terrains durcis de 200 m2 ou plus;5° tous les terrains qui sont accessibles au grand public ou aux groupes vulnérables, tels que : a) les parcs, jardins publics, jardins, places publiques et lieux de sépulture;b) les domaines de sports, de récréation, parcs d'animaux et de récréation;c) les terrains situés près des centres d'accueil d'enfants, des écoles et établissements d'enseignement fondamental et secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves;d) les plaines de jeux, terrains de jeux, terrains de sports, terrains d'écoles et terrains d'établissements de prestations de soins, qui ne sont pas repris sous c);6° tous les terrains autres que ceux visés aux point 1° à 5° inclus, qui sont utilisés pour un service public ou qui appartiennent à un bâtiment qui est utilisé pour un service public. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° groupes vulnérables : les personnes qui nécessitent une attention particulière s'il s'agit de l'évaluation des effets aigus et chroniques des pesticides pour la santé;2° eau de surface, l'eau, citée dans l'article 3, § 2, 3°, 31, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;3° talus, le talus, cité dans l'article 3, § 2, 42°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;4° terrain durci : surface couverte d'une manière ou d'une autre d'un durcissement, perméable à l'eau ou non;5° établissements de prestations de soins : établissement tel qu'un hôpital, une maison de repos ou de soins ou une maison de soins psychiatriques. CHAPITRE 3. - Utilisation minimale ou interdiction d'utilisation de pesticides
Art. 4.S'appliquent jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : 1° une interdiction d'utilisation de pesticides sur tous les terrains cités dans l'article 3, alinéa premier, 2° ;2° le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'utilisation des pesticides par les services publics en Région flamande, qui s'appliquent à tous les terrains cités dans l'article, alinéa premier, qui sont utilisés pour un service public;3° une utilisation minimale de pesticides sur tous les terrains cités dans l'article, alinéa premier, qui ne sont pas la propriété d'une autorité publique ou qui ne sont pas gérés pour un service public. S'appliquent à partir du 1er janvier 2015 : 1° une interdiction d'utilisation de pesticides : a) sur tous les terrains cités dans l'article 3, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°, c);b) sur tous les terrains cités dans l'article 3, alinéa premier, qui sont utilisés pour un service public ou qui appartiennent à un bâtiment qui est utilisé pour un service public;2° une utilisation minimale de pesticides sur tous les terrains cités dans l'article 3, alinéa premier, 4°, 5° a), b) et d) pour autant qu'il ne s'agisse pas de terrains qui sont utilisés pour un service public ou qui appartiennent à un bâtiment qui est utilisé pour un service public. Par utilisation minimale, il faut entendre, la réduction de l'utilisation de pesticides : 1° en n'utilisant des pesticides qu'à certains endroits sur des lieux qui ne peuvent pas encore être gérés sans l'utilisation de pesticides. Lors de l'utilisation à certains endroits, seule l'espèce à éliminer est traitée de pesticides sans toucher aux alentours; 2° en utilisant que des pesticides qui sont agréés comme des produits phytopharmaceutiques par l'autorité fédérale ou qui sont autorisés comme biocides par l'autorité fédérale.Dans les deux cas, les prescriptions d'application sont strictement respectées; 3° en soumettant l'aménagement et le ré-aménagement de terrains, cités dans l'article 3, alinéa premier, à une évaluation de pesticides. Par évaluation de pesticides, il faut entendre l'évaluation des projets de plan pour l'aménagement ou le ré-aménagement de zones vertes ou de revêtements durcis dans le cadre du désherbage et des méthodes de lutte non chimiques plus efficaces suivant le (ré)aménagement.
Art. 5.§ 1er. En application des paragraphes 2 à 4 inclus, il est possible d'obtenir une dérogation à l'interdiction, imposée sur la base de l'article 4, pour une raison citée dans l'article 7, § 1er, 1°, du décret précité.
Les dérogations à l'interdiction tiennent toujours compte des principes énoncés dans l'article 5 du décret. § 2. La « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) établit annuellement en janvier, sur demande et après consultation des parties prenantes, une liste mentionnant par qui, où et sous quelles conditions certains pesticides peuvent être utilisées.
Cette liste est ratifiée par le Ministre.
La liste est publiée au Moniteur belge.
En dérogation à l'alinéa premier, la liste, qui s'applique à l'an 2015, est exceptionnellement publiée en 2014. § 3. En cas de danger aigu, il peut être déroger à l'interdiction par notification directe par e-mail à la « Vlaamse Milieumaatschappij » au moins 24 heures avant l'utilisation des pesticides.
La « Vlaamse Milieumaatschappij » peut exercer un contrôle ou, si nécessaire, interdire l'utilisation de pesticides ou imposer des conditions secondaires.
La notification comprend au moins : 1° la nécessité d'utiliser des pesticides;2° une brève description de la raison pour laquelle des méthodes de lutte non chimiques ne peuvent pas être utilisées;3° le produit proposé avec numéro d'agrément ou d'autorisation, la dose et l'ampleur de l'utilisation en temps et espace;4° le mode d'utilisation, y compris l'utilisation maximale. § 4. Pour les dérogations autres que les dérogations, visées aux paragraphes 2 et 3, une demande est introduite auprès de la « Vlaamse Milieumaatschappij ».
La demande comprend au moins les données suivantes : 1° la nécessité d'utiliser des pesticides;2° une description détaillée de la raison pour laquelle des méthodes de lutte non chimiques ne peuvent pas être utilisées, y compris une estimation des frais;3° le produit proposé avec numéro d'agrément ou d'autorisation, la dose et l'ampleur de l'utilisation en temps et espace;4° le mode d'utilisation, y compris l'utilisation maximale. Au plus tard trois mois après la réception de la demande, le demandeur est informé par écrit de la décision.
La « Vlaamse Milieumaatschappij » peut imposer des conditions lors de l'approbation de la demande de dérogation.
Art. 6.§ 1er. En application des paragraphes 2 à 3 inclus, il est possible d'obtenir une dérogation à l'interdiction, imposée sur la base de l'article 4, pour une raison citée dans l'article 7, § 1er, 2°, du décret précité.
Les dérogations à l'interdiction tiennent toujours compte des principes énoncés dans l'article 5 du décret. § 2. Le demandeur introduit un programme de conversion auprès de la « Vlaamse Milieumaatschappij ».
Le programme de conversion est établi pour une période de trois ans.
Le programme de conversion contient au moins les données suivantes : 1° la superficie qui est gérée sans pesticides et la superficie qui est gérée avec utilisation de pesticides;2° les terrains qui sont convertis en un terrain géré sans pesticides pendant la période à laquelle la demande a trait;3° la raison pour laquelle des méthodes de lutte non chimiques ne peuvent pas être utilisées pour les terrains pour lesquels la demande est introduite, y compris l'estimation des frais et la méthode de lutte chimique choisie. La « Vlaamse Milieumaatschappij » peut fixer les détails des données techniques, reprises dans le programme de conversion.
La « Vlaamse Milieumaatschappij » peut imposer des conditions lors de l'approbation de la demande de dérogation.
La demande pour la première période de dérogation qui s'applique à 2015-2017, doit être introduite auprès de la « Vlaamse Milieumaatschappij » avant le 1er avril 2014. Ensuite, une nouvelle demande pour chaque période suivante de trois ans peut être introduite avant le 1er avril de l'année qui précède la nouvelle période de trois ans.
Avant le 1er octobre de l'année d'introduction de la demande, le demandeur est informé par écrit de la décision. § 3. Dans des cas exceptionnels qui ne sont pas repris dans le programme de conversion, un dérogation peut toutefois être demandée en application de l'article 5, § 4.
Art. 7.§ 1er. Un recours contre les décisions de la « Vlaamse Milieumaatschappij » citées dans l'article 5, §§ 3 et 4, et dans l'article 6, §§ 2 et 3, peut être formé auprès du Ministre flamand, dans les trente jours de la notification de la décision. L'adressé est supposé avoir pris connaissance de la décision au troisième jour ouvrable qui suit le jour auquel la lettre, par laquelle la décision a été envoyée, a été transmise au service des postes, sauf si l'adressé fournit la preuve du contraire.
Le recours contient une copie de la décision contestée et une explication détaillée des griefs invoqués contre la décision contestée. Le recours est introduit par lettre recommandée. § 2. Le Ministre transmet immédiatement le recours à la « Vlaamse Milieumaatschappij » qui émet un avis dans les trente jours de la réception du recours transmis. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.
Le Ministre prend une décision sur le recours dans les soixante jours de la réception de la réclamation.
L'auteur du recours est informé par lettre recommandée dans les dix jours de la décision. La « Vlaamse Milieumaatschappij » est informé par écrit de la décision dans le même délai. § 3. Si la décision contestée est une décision telle que visée à l'article 5, § 3, les délais du paragraphe 2, alinéas premier et deux, sont réduits à quinze et trente jours. CHAPITRE 4. - Etablissement de rapports
Art. 8.§ 1er. La Région flamande, la Communauté flamande et tous les services et agences qui en dépendent, les autorités provinciales, les communes, les régies communales autonomes et les polders et wateringues rapportent annuellement avant le 1er avril de l'année suivante, les données suivantes sur les pesticides utilisés à la « Vlaamse Milieumaatschappij » : la description du lieu de l'utilisation, le nom du produit, le numéro d'agrément ou le numéro d'autorisation, la quantité et le numéro de la dérogation qu'ils ont obtenu de la « Vlaamse Milieumaatschappij ».
La « Vlaamse Milieumaatschappij » peut régler les détails du contenu et du mode de rapportage. § 2. Les autres gestionnaires des terrains, cités dans l'article 3, alinéa premier, conservent annuellement les données sur l'utilisation de pesticides pour une période de cinq ans. Ces données comprennent : la description du lieu de l'utilisation, le nom du produit, le numéro d'agrément ou le numéro d'autorisation et la quantité utilisée pendant cette année.
La « Vlaamse Milieumaatschappij » dispose du droit de consultation. CHAPITRE 5. - Etablissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides
Art. 9.Le Plan d'Action comprend au moins les données et mesures mentionnées dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 10.Le Groupe directeur est composée comme suit: 1° quatre représentants du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;2° deux représentants du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche;3° un représentant du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;4° un fonctionnaire du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics.
Art. 11.§ 1er. Le Groupe directeur établit le projet du Plan d'Action, visé à l'article 8, § 2, alinéa premier, du décret, et tient à ce sujet au moins compte : 1° des effets sur la santé et l'environnement, et les effets sociaux et économiques des mesures envisagées;2° des circonstances particulières éventuelles au niveau régional et local;3° de tous les points de vue de des groupes pertinents qui sont consultés par le Groupe directeur;4° des mesures relatives à l'utilisation de pesticides reprises dans le programme des mesures, cité dans l'article 64 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;5° des mesures relatives à l'utilisation de pesticides reprises dans le Plan politique environnemental régional, établi conformément au titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Groupe directeur peut être assisté par des experts externes lors de l'exécution de sa mission. § 2. Après la notification au Gouvernement flamand du projet du Plan d'Action, le projet du Plan d'Action est publié par extrait au Moniteur belge. A la publication, il est insisté sur le droit de participation du public en matière du Plan d'Action, et il est fait mention de l'autorité à laquelle des questions et remarques peuvent être adressées. La date du début et de la fin de la période du droit de participation est également mentionnée. Cette période comprend trente jours.
Le Groupe directeur assure la consultation active du public par le biais de canaux qui lui sont usuels, y compris les moyens digitaux, tels qu'un site web et la publication dans deux journaux distribuées dans toute la Région flamande. Cette publication publique réfère au droit de participation du public au Plan d'Action de la même manière que celle visée à l'alinéa premier.
Le projet du Plan d'Action est simultanément transmis aux conseils consultatifs, visés à l'article 8, § 3, alinéa premier, du décret. Les conseils consultatifs disposent d'un délai de trente jours pour émettre un avis. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée. § 3. Dans les trente jours suivant l'échéance du délai, cité dans le paragraphe 2, le Groupe directeur transmet les remarques et avis introduits au ministre et établit à ce sujet un projet de Plan d'Action définitif conjointement avec une note dont il ressort de quelle manière les remarques et avis y ont été intégrés.
Le Ministre présente le projet du Plan d'Action défintif au Gouvernement flamand en vue de sa fixation définitive. § 4. Le Plan d'Action définitivement fixé est publié par extrait au Moniteur belge. Le Plan d'Action définitivement fixé est également intégralement publié au site web auquel le projet du Plan d'Action a été publié. § 5. Le Groupe directeur assure également le rapportage sur le Plan d'Action à la Commission européenne et aux états membres. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Art. 12.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 9 novembre 2010, 15 juillet 2011 et 23 septembre 2011, il est inséré un point 18° /2, rédigé comme suit : « 18° /2 Décret sur les pesticides : le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande; ».
Art. 13.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 15 juillet 2011, 23 septembre 2011 et 28 octobre 2011, est ajouté un point 21°, rédigé ainsi qu'il suit : « 21° le Décret sur les Pesticides et ses arrêtés d'exécution, s'il est applicable aux établissements incommodants, cités dans l'article 3 du Décret sur les autorisations écologiques. ».
Art. 14.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, il est ajouté un point 14°, énoncé comme suit : « 14° le Décret sur les Pesticides et ses arrêtés d'exécution dans des zones de protection spéciales telles que citées dans l'article 36bis, du Décret sur la Nature, les talus le long des routes et voies ferrées, y compris les accotements, à moins de six mètres du talus de l'eau de surface. ».
Art. 15.A l'article 34, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010 et 28 octobre 2011, il est ajouté un point 13°, énoncé comme suit : « 13° le Décret sur les Pesticides et ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 16.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 29 février 2008 et 13 mai 2011, la remarque 6 est remplacée par la disposition suivante : « Remarque 6 : Par pesticides, il faut entendre : produits phytopharmaceutiques, biocides, leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents, pour lesquels il faut entendre par produits phytopharmaceutiques, cités dans le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par biocides, il faut entendre, les biocides cités dans l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Seuls les pesticides dont la présence dans une eau donnée est probable, doivent être contrôlés. ».
Art. 17.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1984 portant des mesures en vue de la conservation de la nature sur les accotements gérés par des personnes morales de droit public, est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 établissant les modalités des programmes de réduction visant à réduire l'usage de pesticides par les services publics en Région flamande, est abrogé.
Art. 19.L'article 18 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 20.La Ministre flamande ayant l'environnement et de la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe. - Données et mesures du Plan d''Action cité dans l'article 8 1. Le Plan d'Action d'Utilisation durable de Pesticides fixe les objectifs quantitatifs, les objectifs, les mesures et les calendriers en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides pour : 1° réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement;2° encourager le développement et l'introduction de la lutte intégrée contre les organismes qui sont la cible de pesticides;3° encourager le développement et l'introduction de méthodes d'approche alternatives ou de solutions qui sont la cible de pesticides. Les objectifs peuvent avoir trait à certaines zones d'attention, par exemple en matière de protection de l'environnement, de résidus, de l'utilisation de certaines techniques, de l'application à certaines cultures. 2. Le Plan d'Action d'Utilisation durable de Pesticides comprend aussi des indicateurs destinés à surveiller l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions alternatives. A cet effet, il est particulièrement prêté attention aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui sont approuvés sur la base du chapitre IV de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et qui, si l'approbation du chef du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil doit être renouvelée, ne satisferont pas aux critères d'autorisation figurant à l'annexe II, points 3.6 à 3.8, dudit règlement.
Si d'application et compte tenu des objectifs de réduction du risque ou de l'utilisation déjà atteints avant l'application du Plan d'Action d'Utilisation durable de Pesticides, des calendriers et des objectifs sont fixés sur la base de ces indicateurs, notamment si la réduction de l'utilisation est un moyen approprié en vue d'obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d'atteindre les objectifs, qui sont de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager le développement et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides.
Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou définitifs.
Le Plan d'Action prévoit la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires conçus pour atteindre ces objectifs. 3. Le Plan d'Action décrit de quelle manière la Région flamande exécutera les mesures qu'elles prendra en vue de la formation des utilisateurs professionnels, de l'information et de la sensibilisation du grand public, de la protection du milieu aquatique et de l'eau potable, la réduction de l'utilisation de pesticides ou des risques de pesticides dans des zones spécifiques, de la manipulation et stockage des pesticides et traitement de leurs emballages et de leurs résidus, de la protection phytopharmaceutique intégrée, et des indicateurs, mentionnés dans l'article 8 du décret, afin de réaliser les objectifs, visés au point 1. Là où pertinent, il peut également être référé à d'autres plans réglant l'utilisation de pesticides.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides.
Bruxelles, le 15 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE