Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2017
publié le 18 juillet 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides

source
autorite flamande
numac
2017040437
pub.
18/07/2017
prom.
14/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/14/2017040437/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 1.2.1, § 2 ;

Vu le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, l'article 6, modifié par le décret du 30 juin 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §§ 1er et 2 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que la recherche scientifique ne fournit pas de réponse définitive sur les effets nocifs ou non de l'utilisation des pesticides à base de glyphosate sur la santé publique et l'environnement ; que la recherche sur les effets cancérigènes ou toxiques de l'utilisation des pesticides à base de glyphosate s'avère être influencée par les entreprises intéressées ; qu'il convient dès lors, sur la base du principe de précaution, d'interdire immédiatement l'utilisation des pesticides à base de glyphosate sur les terrains en usage privé par les utilisateurs ne disposant pas d'une phytolicence ; que l'absence de base juridique d'une telle interdiction a été constatée ; que le Parlement flamand a approuvé le 28 juin 2017 par traitement d'urgence le projet de décret contenant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture en vue de prévoir de manière explicite la base juridique de cette interdiction ; que le Gouvernement flamand a sanctionné et promulgué le 30 juin 2017 le décret contenant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture ; qu'à défaut de traitement d'urgence une telle interdiction risque de ne prendre effet qu'après que les utilisateurs visés ont déjà appliqué les pesticides à base de glyphosate sur les terrains visés ;

Vu l'avis 61.783/1 du Conseil d'Etat, rendu le 10 juillet 2017, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, à défaut de consensus scientifique sur les effets du glyphosate et des herbicides à base de glyphosate sur la santé publique, l'environnement et la nature, le principe de précaution doit être respecté ;

Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a plusieurs fois réitéré, notamment par l'arrêt T-13/99, le principe de précaution ainsi que les obligations qui en découlent ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides, le membre de phrase « les chapitres 2, 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « les chapitres 2, 3, 4 et 4/1 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Le chapitre 4/1 s'applique aux zones utilisées par des particuliers. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Utilisation minimale ou interdiction d'utilisation des pesticides sur les terrains gérés dans le cadre d'un service public ou d'une activité commerciale ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. Rapport sur l'utilisation sur les terrains gérés dans le cadre d'un service public ou d'une activité commerciale ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est inséré un chapitre 4/1, consistant en l'article 8/1, libellé comme suit : « Chapitre 4/1. Utilisation des pesticides à base de glyphosate

Art. 8/1.Seuls les utilisateurs professionnels titulaires d'une phytolicence P1, P2 ou P3 sont autorisés à utiliser les pesticides à base de glyphosate.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par utilisateur professionnel chaque personne utilisant des produits dans le secteur agricole ou autre, dans le contexte de ses activités professionnelles, en ce compris les personnes manipulant des appareils d'application, les techniciens, les employeurs et les travailleurs indépendants.

L'utilisateur professionnel, énoncé à l'alinéa 1er, agit conformément à l'article 5 du décret et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 relatif à l'application de la protection phytosanitaire intégrée par les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^