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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mars 2002
publié le 26 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 14, § 6 et 17, § 8 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035432
pub.
26/04/2002
prom.
15/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/15/2002035432/moniteur
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15 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 14, § 6 et 17, § 8 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 14, § 6 et l'article 17, § 8, remplacés par le décret du 11 mai 1999;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 27 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 octobre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - l'épandage des autres engrais et effluents d'élevage en question, devrait intervenir à partir du 21 septembre 2001, eu égard à la période prohibitive du 21 septembre au 15 février; - les tests d'incubation repris dans le compendium "Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais", visant à justifier la conformité des engrais aux conditions prescrites, durent au moins un mois.

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et conditions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre chargé de l'Environnement;2° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;3° azote minéral : la quantité d'azote sous forme d'ammonium, de nitrite et de nitrate;la détermination de l'azote minéral se fait conformément au compendium "Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais"; 4° azote organique à libération rapide : la quantité d'azote organique qui se libère sous forme minérale dans l'année qui suit son application;la détermination de l'azote organique à libération rapide se fait conformément au compendium « Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais"; 5° tableau : le tableau reprenant les autres engrais et les effluents d'élevage qui contiennent de l'azote sous une forme telle que seulement une fraction limitée de l'azote total se libère dans l'année d'application, est publié au Moniteur belge .

Art. 2.Le présent arrêté règle l'exécution des dispositions de : 1° l'article 14, § 6 du décret pour l'autorisation de l'épandage d'autres engrais et d'effluents d'élevage figurant dans le tableau, dans une perspective pluriannuelle de trois ans au maximum, 2° l'article 17, § 8 du décret pour l'autorisation de l'épandage d'autres engrais figurant dans le tableau, dans la période du 21 septembre au 31 janvier inclus pour les prairies et dans la période du 21 septembre au 15 février inclus pour les groupes de végétaux et végétaux aux besoins faibles en azote, le maïs et les autres cultures. CHAPITRE II. - Conditions générales

Art. 3.Il est interdit de procéder à l'épandage dans une perspective pluriannuelle, visé à l'article 2, 1°, d'autres engrais et d'effluents d'élevage qui ne figurent pas dans le tableau.

Il est interdit de procéder à l'épandage, visé à l'article 2, 2°, d'autres engrais qui ne figurent pas dans le tableau, dans la période du 21 septembre au 31 janvier inclus pour les prairies et dans la période du 21 septembre au 15 février inclus pour les groupes de végétaux et végétaux aux besoins faibles en azote, le maïs et les autres cultures.

Art. 4.Il y a lieu de remplir les conditions suivantes avant que d'autres engrais ou d'effluents d'élevage ne puissent figurer dans le tableau : 1° tant pour les autres engrais que pour les effluents d'élevage, la teneur en azote minéral doit être inférieur à 15 % de la quantité globale d'azote;la somme de la teneur en azote minéral et de la teneur en azote organique à libération rapide doit également être inférieure à 30 % de la quantité globale d'azote; 2° le producteur des autres engrais ou des effluents d'élevage, les entreprises de transformation ou les importateurs doivent avoir présenté pour l'année précédant l'année d'imposition une déclaration remplie de manière correcte et complète, visée à l'article 3 du décret.

Art. 5.S'il est satisfait aux conditions de l'article 4, 1° et 2°, un autre engrais ou effluent d'élevage peut être ajouté au tableau. A cet effet, le producteur ou le producteur d'autres engrais, l'entreprise de transformation ou l'importateur doit présenter une demande à la Mestbank. Cette demande contient les preuves suffisantes attestant que les autres engrais ou les effluents d'élevage sont conformes aux dispositions de l'article 4, 1°. A l'appui, les analyses doivent être effectuées conformément au compendium "Procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, du sol et des aliments pour bétail dans le cadre du décret sur le engrais"; Ces analyses seront confiées aux laboratoires agréés par le Ministre.

Art. 6.S'il est satisfait aux dispositions des articles 4 et 5, l'autre engrais ou l'effluent d'élevage sera ajouté au tableau par arrêté ministériel. Le tableau reprend pour chaque autre engrais ou effluent d'élevage, les mentions suivantes : - colonne a) les données d'identification prévues de l'engrais, telles que le code et le nom de l'engrais et la décision d'admission au tableau; - colonne b) les données d'identification prévues du producteur ou du producteur d'autres engrais, à savoir leur nom et leur numéro à la Mestbank; - colonne c) description du processus de production donnant lieu à l'autre engrais ou à l'effluent d'élevage; - colonne d) la quantité globale maximale N en kg par tonne, la quantité maximale N minéral en kg par tonne, la quantité maximale d'anhydride phosphorique en kg par tonne.

Les autres engrais et les effluents d'élevage visés au tableau doivent être épandus comme prévu à la colonne a) et à la colonne b) du tableau. Les autres engrais et les effluents d'élevage doivent en outre être conformes aux dispositions des colonnes c) et d).

Art. 7.§ 1er. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le producteur d'effluents d'élevage ou le producteur d'autres engrais doit transmettre à la Mestbank les données suivantes concernant les effluents d'élevage ou les autres engrais : les données telles que visées aux colonnes a), b), c) et d) du tableau, complétées par une description de l'aspect de l'engrais, la teneur en matière sèche et la teneur en matière organique. Les données de la colonne d) doivent être attestées par une analyse qui est effectuée au moins chaque année par un laboratoire agréé par le Ministre. § 2. Sur la base des données transmises conformément au § 1er, la Mestbank conseille au Ministre dans les 30 jours de prolonger l'admission au tableau. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le tableau est modifié par arrêté ministériel et publié au Moniteur belge .

Art. 8.§ 1er. Les producteurs qui produisent un autre engrais identique par le même procédé de production, peuvent demander en groupe l'ajout de l'engrais identique en question, à la condition : 1° que chaque autre engrais identique du groupe est conforme aux dispositions de l'art.4, 1°; 2° que le producteur du groupe respecte les dispositions de l'art.4, 2°; 3° qu'il est satisfait à l'art.5 du présent arrêté. § 2. Le tableau compte les mêmes colonnes a), b), c) et d) que celles visées à l'art. 6, complété dans la colonne a) par une référence à la demande en groupe. § 3. Les producteurs en groupe, visés au § 1er, doivent également faire parvenir à la Mestbank, les données telles que visées à l'art. 7. § 4. S'il n'est pas satisfait aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ou si la Mestbank ne peut prolonger l'admission au tableau au titre de l'art. 7, § 2, l'admission au tableau de tous les autres engrais identiques du demande en groupe est refusée. CHAPITRE III. - Conditions d'épandage spéciales

Art. 9.Les conditions spéciales pour l'épandage d'autres engrais et d'effluents d'élevage, tels que visés à l'article 2, 1°, stipulent que l'épandage d'azote minéral ne peut être supérieur à 90 kg d'azote par ha et qu'une culture doit occuper la parcelle dans le mois qui suit la fertilisation. L'utilisateur doit en outre être porteur d'une demande d'épandage d'autres engrais et d'effluents d'élevage dans une perspective pluriannuelle, approuvée par la Mestbank. L'utilisateur adresse cette demande en trois exemplaires à la Mestbank, accompagnée du formulaire dont le modèle est repris en annexe I au présent arrêté.

La Mestbank statue sur la demande dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de sa réception. Si la Mestbank n'a pas statué dans le délai précité, la demande est réputée approuvée, à la condition que l'utilisateur puisse démontrer que la Mestbank détient la demande depuis plus de 30 jours. La décision est rendue publique sur le formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. La décision est communiquée à l'utilisateur et au transporteur d'engrais agréé. La notification se fait par l'envoi d'un exemplaire du formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté, et de la décision de la Mestbank à l'utilisateur et au transporteur d'engrais agréé.

Sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation de transport du décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, l'exemplaire approuvé de la demande doit être présent dans le véhicule au cours du transport.

Art. 10.La condition spéciale pour l'épandage d'autres engrais, tels que visés à l'article 2, 2° est : - l'épandage d'azote minéral dans la période du 21 septembre au 31 janvier inclus pour les prairies et dans la période du 21 septembre au 15 février inclus pour les groupes de végétaux et végétaux aux besoins faibles en azote, le maïs et les autres cultures, ne peut être supérieur à 30 kg N par ha et cela sans préjudice des normes de fertilisation visées aux articles 14, 15bis et 15ter du décret. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge .

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 14, § 6 et 17, § 8 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 15 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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