publié le 28 mai 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur du décret du 30 avril 2004 portant création d'un conseil consultatif stratégique « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » , règlement des jetons de présence et attribution de biens, de droits et d'obligations
15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur du décret du 30 avril 2004 portant création d'un conseil consultatif stratégique « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), règlement des jetons de présence et attribution de biens, de droits et d'obligations
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, telle que modifiée à plusieurs reprises;
Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles 39, 41bis, 41ter et 43;
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 5, 13, 33 et 34;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 11.3.2;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 15, 21, § 2, 30, 36, 36bis, 37, § 1er, 44 et 47, § 3, 51 et 54, § 2;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, modifié par les décrets des 23 juin 2006, 22 décembre 2006 et 13 juillet 2007, notamment l'article 5;
Vu le décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets, modifié par les décrets des 28 avril 2006 et 25 mai 2007, notamment les articles 7 et 48;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1980 instituant un « Vlaamse Hoge Jachtraad Vlaamse Hoge Jachtraad » (Conseil supérieur flamand de la Chasse), modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1981;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 1980 instituant un « Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij » (Conseil supérieur flamand de la Pêche fluviale), tel que modifié à plusieurs reprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 1985 relatif à l'institution et au fonctionnement du "Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud" (Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 1991 relatif à l'institution et au fonctionnement du "Vlaamse Hoge Bosraad" (Conseil supérieur flamand des Forêts);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril 2009;
Vu l'avis 46 433/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" doit être composé et installé conformément au nouveau cadre décrétal issu de la "politique administrative";
Considérant qu'en vue de l'accomplissement efficace des missions du conseil consultatif stratégique, l'attribution de biens et de moyens est indispensable;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", créé par le décret du 29 avril 1991 : le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", créé par le décret du 29 avril 1991 instituant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques;2° le conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" : le conseil consultatif stratégique créé par le décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre "Conseil consultatif stratégique" et modifiant divers autres décrets, modifié par les décrets des 28 avril 2006 et 25 mai 2007.
Art. 2.Le conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" relève du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Art. 3.Le décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre "Conseil consultatif stratégique" et modifiant divers autres décrets, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 25 mai 2007 et 19 décembre 2008, entre en vigueur le 1er juin 2009.
Les sections 2, 5 et 7 du chapitre 5 "Dispositions modificatives" du décret précité n'entrent toutefois en vigueur que le 1er septembre 2009.
Art. 4.L'alternance dans la nomination annuelle du président du conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", visée à l'article 11.3.2, § 4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est assurée, à partir du 1er janvier 2010, suivant un cycle de huit ans, au cours duquel, de l'an x à l'an x+7 : - Le président est présenté à partir des organisations visées à l'article 11.3.2, § 1er, alinéa deux, 1°, dans les ans x, x+2, x+4, x+6; - Le président est présenté à partir des organisations visées à l'article 11.3.2, § 1er, alinéa deux, 2°, dans les ans x+1, x+3, x+5; - Le président est présenté à partir des organisations visées à l'article 11.3.2, § 1er, alinéa deux, 3°, dans l'an x+7.
La période précédant le 1er janvier 2010 est assimilée à la première période de ce cycle.
Art. 5.§ 1er Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes, s'appliquent au président et aux membres du conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen". § 2. En exécution de l'article 3 de l'arrêté, visé au § 1er, les jetons de présence attribués par réunion s'élèvent à : 1° 100 euros pour les experts visés à l'article 11.3.1, § 3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 2° un montant s'élevant à 150 % du montant visé au 1° pour le président du conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen";3° 40 euros pour tous les autres membres du conseil consulatif stratégique doté de la personnalité juridique "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", à l'exception des membres visés à l'alinéa deux de ce paragraphe. Les membres qui bénéficient de subventions de la part de la Communauté flamande ou de la Région flamande pour l'accomplissement de missions dans le cadre de recommandations stratégiques sur la politique de l'environnement du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, en application d'autres réglementations, ne perçoivent pas de jetons de présence.
Art. 6.Les biens d'équipement qui étaient utilisés par le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", créé par le décret du 29 avril 1991, sont attribués au conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen". Au moment de l'entrée en vigueur, fixée à l'article 3, le ministre établit une liste à cet effet.
Le transfert des biens énumérés se fait dans l'état dans lequel ils se trouvent.
Art. 7.Le conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" est subrogé de plein droit dans les droits et obligations auxquels se sont éngagés ses représentants valides au nom du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ", créé par le décret du 29 avril 1991, ou auxquels la Région flamande ou la Communauté flamande se sont expressément éngagées au bénéfice du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ", créé par le décret du 29 avril 1991.
Art. 8.En exécution de l'article 417 de l'arrêté du Gouvernement flamand mettant la réglementation sectorielle concernant l'environnement, la nature et l'énergie en conformité avec le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, la date d'entrée en vigueur des articles 24, 103, 2°, 131, 2°, 225, 2°, 233, 247, 315, 317, 1°, 321, 322, 323, 338, 2°, 340, 2°, 341, 2°, 391, 3° et de l'article 416, 2°, 3°, 4° et 7° de cet arrêté est fixée au 1er septembre 2009.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS