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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juin 2007
publié le 17 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008

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autorite flamande
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2007036085
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17/07/2007
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15 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 11 mai 2007;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 1er juin 2007;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la présente réglementation doit être soumise à la ratification par le Parlement flamand avant les vacances parlementaires de 2007, faute de quoi les projets temporaires ne pourront plus être entamés à partir du 1er septembre 2007, ce qui peut avoir des suites néfastes tant pour la politique en matière d'enseignement en général, que pour l'organisation concrète de l'enseignement au sein des écoles de projets en particulier;

Vu l'avis n° 43.225/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement;2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel;3° décret de l'Enseignement II : le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement II;4° l'arrêté organisant l'orientation Arts plastiques : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation Arts plastiques;5° l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations Musique, Arts de la Parole et Danse. CHAPITRE II. - Projets temporaires sélectionnés

Art. 2.En application de l'article 3 du décret, le Gouvernement flamand approuve les projets temporaires suivants : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Encadrement et moyens de fonctionnement

Art. 3.§ 1er. Le tableau ci-dessous spécifie l'encadrement et les moyens de fonctionnement pour des conférenciers, qui sont accordés aux projets temporaires sélectionnés : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Dans la suite de l'arrêté, les numéros d'ordre mentionnés au § 1er renvoient aux projets temporaires sélectionnés. CHAPITRE IV. - Dérogations aux dispositions décrétales et réglementaires

Art. 4.§ 1er. Les projets temporaires sélectionnés dérogent aux dispositions décrétales et réglementaires suivantes : 1° en application de l'article 15, § 1er, 2°, de l'arrêté tous les projets sélectionnés, à l'exception des projets 20, 26 et 29, dérogent à la disposition qu'un élève ne paie qu'une fois le droit d'inscription pour une même orientation, comme prévu à l'article 100bis du décret de l'Enseignement II, et que dès lors il n'est admis au financement qu'une fois, comme prévu à l'article 28, § 1er de l'arrêté organisant l'orientation Arts plastiques et à l'article 41, § 1er, de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse;2° en application de l'article 15, § 1er, 4°, de l'arrêté le projet 3 déroge à la disposition de l'article 91 du décret de l'Enseignement II, que l'enseignement artistique est donné pendant quarante semaines par an à raison d'un minimum d'une période hebdomadaire et d'un maximum de douze périodes par semaine, et en application de l'article 15, § 1er, 5°, de l'arrêté le projet 3 déroge aux dispositions relatives aux options, aux cours et aux horaires de l'article 5, § 1er, 3°, de l'article 6, § 1er, 1°, de l'article 7, 3°, et de l'article 10, § 1er, de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse;3° en application de l'article 15, § 1er, 5°, de l'arrêté le projet 4 déroge aux dispositions relatives aux horaires de l'article 7, 1°, et de l'article 10, § 1er, de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse;4° en application de l'article 15, § 1er, 5°, de l'arrêté le projet 5 déroge aux dispositions relatives aux cours et aux horaires de l'article 6, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse;5° en application de l'article 15, § 1er, 4°, de l'arrêté le projet 8 déroge à la disposition de l'article 91 du décret de l'Enseignement II, que l'enseignement artistique est donné pendant quarante semaines par an à raison d'un minimum d'une période hebdomadaire et d'un maximum de douze périodes par semaine, et en application de l'article 15, § 1er, 5°, de l'arrêté le projet 8 déroge aux dispositions relatives aux options, aux cours et aux horaires de l'article 5, § 1er, 3°, de l'article 6, § 1er, 1°, de l'article 7, 3°, et de l'article 10, § 1er, de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse, et en application de l'article 15, § 1er, 3°, de l'arrêté le projet 8 déroge au nombre minimum de périodes et à la réglementation sur l'organisation des évaluations et des examens, visés aux articles 29, 30, § 1er, et aux articles 32, 33, 34, 37, 38, 39 et 40 de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse;6° en application de l'article 15, § 1er, 5°, de l'arrêté le projet 10 déroge aux dispositions relatives aux options, aux cours et aux horaires de l'article 5, § 1er, 3°, de l'article 6, § 1er, 1°, et l'article 7, 3°, de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse;7° en application de l'article 15, § 1er, 5°, de l'arrêté le projet 11 déroge aux dispositions relatives aux options et aux cours de l'article 5, § 1er, 2° et de l'article 6, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse;8° en application de l'article 15, § 1er, 3° et 5°, de l'arrêté les projets 13, 14 et 16 dérogent aux dispositions relatives aux évaluations et aux examens de l'article 32, §§ 3 et 4, et aux dispositions relatives aux options, aux cours et aux horaires de l'article 5, § 2, 3°, de l'article 6, § 2, de l'article 8, § 3, de l'article 10, § 1er, et de l'article 11, § 2, 2°, de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse, et aux dispositions relatives aux conditions d'admission et de passage de l'article 20, 1°, et de l'article 24, § 2, de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse;9° en application de l'article 15, § 1er, 3°, 4° et 5°, les projets 20, 26 et 29 dérogent au nombre minimal de périodes et à la réglementation sur l'organisation des évaluations et des examens, visés aux articles 90 et 94, § 3, du décret de l'Enseignement II, et aux articles 9, 19, 20, 21, 22, 25, 26 et 27 de l'arrêté organisant l'orientation Arts plastiques, et à la disposition de l'article 91 du décret de l'Enseignement II que l'enseignement artistique est donné pendant quarante semaines par an à raison d'un minimum d'une période hebdomadaire et d'un maximum de douze périodes par semaine, et aux dispositions relatives aux orientations, aux options, aux cours, aux horaires et au groupement, des articles 4, 5, 6, 7, §§ 1er, 2 et 5, et de l'article 10 de l'arrêté organisant l'orientation Arts plastiques, et à la définition d'élève régulier, visée à l'article 2, § 1er, 7°, de l'arrêté organisant l'orientation Arts plastiques, et aux dispositions relatives au paiement du droit d'inscription des articles 100bis, ter et quater du décret de l'Enseignement II;10° en application de l'article 15, § 1er, 3°, le projet 21 déroge à l'organisation des évaluations et des examens, visée à l'article 90 du décret de l'Enseignement II et aux articles 19, 20, 21, 22, 25, 26 et 27 de l'arrêté organisant l'orientation Arts plastiques, et en application de l'article 15, § 1er, 5°, aux dispositions relatives aux options, aux cours et aux horaires de l'article 4, 3°, de l'article 5, 3°, de l'article 6, de l'article 7, § 1er, 3°, §§ 2 et 5, et de l'article 10 de l'arrêté organisant l'orientation Arts plastiques. § 2. La nécessité de dérogation est motivée comme suit : 1° pour tous les projets sélectionnés, à l'exception des projets 20, 26 et 29 : ces projets reçoivent un encadrement supplémentaire sous forme de périodes-professeur ou de moyens de fonctionnement pour des conférenciers, et peuvent dans ce sens créer une possibilité supplémentaire de financement pour des élèves qui suivent déjà une autre formation au sein de la même orientation.Par conséquent un droit d'inscription est également demandé à ces élèves pour le projet, à l'exemple des élèves qui, en dehors du projet, ne suivent pas de formation au sein de la même orientation; 2° pour le projet 3 : ce projet propose un cours qui ne figure pas dans la structure existante de l'enseignement artistique à temps partiel et qui, en vue de la nécessité d'un accompagnement intensif par l'enseignant et de la planification dans l'agenda des élèves adolescents ou adultes, doit pouvoir être organisé de façon plus flexible;3° pour le projet 4 : les limitations des élèves et l'approche du projet basée sur l'expérience exigent un parcours moins intensif et l'apprentissage immédiat d'un instrument;4° pour le projet 5 : ce projet propose un cours qui ne figure pas dans la structure existante de l'enseignement artistique à temps partiel;5° pour le projet 8 : ce projet propose un cours qui ne figure pas dans la structure existante de l'enseignement artistique à temps partiel.De plus, les élèves qui ne suivent pas la formation « elektronische muziek », mais qui entrent en rapport avec la musique électronique à travers une collaboration thématique avec d'autres cours, ne seront pas évalués séparément pour l'aspect de la musique électronique. Enfin, à cause de la collaboration thématique du projet avec d'autre cours, le projet exige une organisation plus flexible des cours. 6° pour le projet 10 : ce projet propose une nouvelle option avec de nouveaux cours, qui ne figure pas encore dans la structure existante de l'enseignement artistique à temps partiel;7° pour le projet 11 : ce projet propose des cours qui ne figurent pas dans la structure existante de l'enseignement artistique à temps partiel;8° pour les projets 13, 14 et 16 : ce projet propose une nouvelle option avec des nouveaux cours, qui ne figure pas encore dans la structure existante de l'enseignement artistique à temps partiel et qui, entre autres à travers des possibilités d'admission plus souples, veut attirer des élèves de nouveaux groupes cibles;9° pour les projets 20, 26 et 29 : les élèves participants, souvent défavorisés et allochtones, de l'enseignement obligatoire ordinaire ou spécial ne sont pas inscrits comme élève régulier dans l'enseignement artistique à temps partiel, mais l'objectif est de les intéresser par le biais de ces projets et, si possible, d'abaisser le seuil d'entrée à l'enseignement artistique à temps partiel.Pour la même raison il serait inopportun de leur demander le droit d'inscription normal pour l'enseignement artistique à temps partiel; 10° pour le projet 21 : l'évaluation actuelle, qui s'effectue sur la base d'examens dont résulte un calcul de scores mathématiques de différents membres du jury, laisse peu de marge de manoeuvre pour délibérer sur tous les cours.Outre l'organisation de la formation sous forme de cours, le projet opte pour une autre organisation innovatrice sous forme de « séminaires » et d'« espace libre », selon laquelle les contenus des différentes parties de la formation ne sont pas nécessairement liés à un seul cours et qui permet de mieux accompagner les élèves en fonction de leurs besoins individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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