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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juin 2007
publié le 19 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du décret communal, de l'article 21ter de la loi sur les CPAS et de l'article 69 du décret provincial

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autorite flamande
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2007035946
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19/06/2007
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15/06/2007
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15 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du décret communal, de l'article 21ter de la loi sur les CPAS et de l'article 69 du décret provincial


Le Gouvernement flamand, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 21ter, inséré par le décret du 7 juillet 2006;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 71 et l'article 274, § 5;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 69;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007;

Vu l'avis n° 43.067/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par mandataire : le bourgmestre, les échevins et le président du conseil communal, le président du conseil de district, le président et les membres du collège de district, le président et le vice-président du conseil de l'aide sociale et les députés et le président du conseil provincial, à l'exception du président et du vice-président du conseil de l'aide sociale de Fourons.

Art. 2.Si le Gouvernement flamand prend connaissance de faits commis par le mandataire intéressé qui peuvent être qualifiés d'inconduite notoire ou de négligence grave et qui peuvent conduire à l'imposition d'une mesure disciplinaire, il peut charger le gouverneur de province de la province où le mandataire intéressé a été nommé ou élu, de mener une enquête disciplinaire, de rédiger un rapport disciplinaire et de composer un dossier disciplinaire.

Si les faits portent sur un député ou le président du conseil provincial, la mission, visée à l'alinéa 1er, est confiée au gouverneur de province d'une autre province que celle dans laquelle le mandataire intéressé est nommé ou élu.

Le gouverneur de province donne dans son rapport disciplinaire un avis sur les suites à donner aux faits et formule une proposition de peine au cas où il proposerait d'ouvrir une enquête disciplinaire.

Art. 3.Dans le cadre de l'enquête disciplinaire, le gouverneur de province peut requérir la collaboration d'un commissaire d'arrondissement.

Art. 4.§ 1er. Après réception du rapport disciplinaire accompagné du dossier disciplinaire, le Gouvernement flamand convoque le mandataire intéressé à une audition dans un délai de trois mois.

Si le Gouvernement flamand ne convoque pas le mandataire intéressé à l'audition dans le délai visé à l'alinéa 1er, à compter de la date d'envoi du rapport du gouverneur accompagné du dossier disciplinaire, le Gouvernement flamand est censé renoncer à des poursuites ultérieures el il ne peut plus imposer une peine disciplinaire pour les faits imputés. § 2. Le mandataire intéressé est convoqué à l'audition par lettre recommandée, au moins vingt-et-un jours avant l'audition.

La convocation mentionne : 1° les faits imputés;2° la prise en considération d'une peine disciplinaire;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° la possibilité de consulter le dossier disciplinaire;5° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix;6° le droit de demander l'audition de témoins;7° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'au jour avant l'audition. § 3. Il est notifié au mandataire intéressé que, si des témoins doivent être entendus, l'autorité disciplinaire doit en être informée dix jours avant l'audition, en vue de leur convocation, qu'il faut indiquer les témoins qui doivent être entendus, et qu'il faut indiquer l'objet des témoignages.

Il est également notifié à l'intéressé qu'il est prié de déposer, dans le même délai de dix jours précédant l'audition, auprès de l'autorité disciplinaire les documents qu'il souhaite joindre au dossier disciplinaire.

Si l'autorité disciplinaire convoque des témoins, les noms et l'objet des témoignages sont communiqués au mandataire intéressé.

Art. 5.Le gouvernement flamand ou un ou plusieurs des fonctionnaires de l'Agentschap voor Binnenlands Bestuur (Agence de l'Administration intérieure) désignés par lui entendent le mandataire intéressé.

Peuvent également assister à l'audition, un ou plusieurs fonctionnaires de l'Agentschap voor Binnenlands Bestuur désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant de l'agence.

L'audition est tenue à huis clos.

Art. 6.Un procès-verbal de l'audition est rédigé.

Lorsque le procès-verbal est établi pendant l'audition, l'intéressé est demandé de le signer.

Lorsque le procès-verbal est établi après l'audition, il est envoyé ou remis contre récépissé à l'intéressé. Le mandataire intéressé est prié de renvoyer le procès-verbal signé ou assorti de remarques, au Gouvernement flamand, au plus tard dix jours après sa réception.

Art. 7.Le Gouvernement flamand transmet sa décision par lettre recommandée ou la remet contre récépissé à l'intéressé dans un délai de trois mois après la signature du procès-verbal de la dernière audition par la personne qui a présidé l'audition.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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