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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2022
publié le 16 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des administrations locales pour la gestion des déchets et des matériaux et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs locaux ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative

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autorite flamande
numac
2022041852
pub.
16/11/2022
prom.
15/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des administrations locales pour la gestion des déchets et des matériaux et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs locaux ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 15, alinéa 1er, 2° et 5°, inséré par le décret du 29 mars 2019 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique environnementale, article 10.3.4, § 6.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 juin 2021. - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 11 février 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.659/1 le 6 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 23 décembre 2011 : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ;2° administration locale : une commune, une régie communale, une structure de coopération intercommunale, une province, une régie provinciale ou une association de communes ;3° ministre : le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;4° marché : le service, la fourniture ou le travail effectué à la demande et au nom de l'administration locale ;5° projet : une activité ponctuelle limitée dans le temps et dans les ressources et ayant un objectif défini, dans laquelle les coûts d'investissement, les frais de fonctionnement, les coûts salariaux directs de l'administration locale et les services externes peuvent faire partie de la structure des coûts ;6° conclusion du marché : l'établissement de la relation contractuelle entre l'administration locale et l'adjudicataire ;7° montant de subvention : le montant reçu, qui est calculé à partir de l'estimation du coût sur la base duquel un crédit est engagé au nom de l'administration locale ;8° coefficient de subvention : le nombre qui représente la proportion du marché ou du projet qui bénéficie aux déchets ménagers par rapport à la totalité des déchets. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Section 1re. - Compétence

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut, à la demande de l'administration locale, décider d'attribuer une subvention.

Le ministre peut déléguer l'attribution, l'attribution partielle ou le refus d'une subvention à l'administrateur général de l'OVAM. Section 2. - Inspection des Finances

Art. 3.La décision d'accorder la subvention n'est pas soumise à l'Inspection des Finances.

L'OVAM informe chaque année l'Inspection des Finances des subventions accordées au cours de l'exercice budgétaire précédent. L'OVAM fournit à l'Inspection des Finances la liste des subventions accordées au plus tard le 1er avril de l'exercice budgétaire suivant. L'OVAM et l'Inspection des Finances décident en concertation des données qui seront incluses dans cette liste.

L'Inspection des Finances peut contrôler les dossiers individuels de subvention sur la base de la liste visée à l'alinéa 2. Section 3. - Conditions générales d'octroi

Art. 4.Si les conditions suivantes sont remplies, une subvention est accordée à une administration locale : 1° l'administration locale doit se conformer aux dispositions suivantes : a) les dispositions prévues par ou en application du décret du 23 décembre 2011 ;b) la procédure de demande visée au chapitre 5 du présent arrêté ;c) la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, si elle est d'application ; d) les dispositions visées au chapitre 6.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, le cas échéant ; 2° l'administration locale obtient tous les permis nécessaires à la réalisation du marché ou du projet, le cas échéant ;3° l'administration locale dispose d'un droit réel sur l'installation ou la partie de l'installation à laquelle se rapporte le marché ou le projet pour lequel la subvention est demandée.En cas de transfert de propriété, d'externalisation ou de mise hors service anticipée de l'installation subventionnée pendant sa période d'amortissement, l'administration locale en informe l'OVAM de sa propre initiative, le cas échéant ; 4° pendant la période d'amortissement d'une installation ou d'un équipement, la subvention accordée pour cette installation ou cet équipement est utilisée conformément à l'objectif pour lequel elle a été accordée, le cas échéant. Le ministre fixe les durées d'amortissement des installations et équipements visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°. Section 4. - Contrôle

Art. 5.L'OVAM peut à tout moment contrôler si l'administration locale respecte les dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. L'administration locale fournit à l'OVAM, sur simple demande, les données et les documents nécessaires pour ce contrôle.

Le contrôle, visé à l'alinéa 1er, peut entraîner les conséquences suivantes : 1° la subvention accordée n'est pas versée ou ne l'est que partiellement ;2° tout ou partie de la subvention versée est récupérée conformément aux dispositions visées au chapitre 7. CHAPITRE 3. - Champ d'application matériel

Art. 6.§ 1er. Les matières suivantes sont éligibles au subventionnement : 1° Pour la mise en oeuvre des plans d'exécution, visés à l'article 18 du décret du 23 décembre 2011 : a) la prévention des déchets et la réduction de la pression environnementale dans le domaine de la gestion des déchets et des matériaux ;b) la collecte via un ramassage en porte-à-porte ou un système d'apport volontaire à courte distance ;c) la construction, l'extension, l'adaptation et le renouvellement des installations de gestion des déchets dans le but d'assurer la collecte sélective, le stockage temporaire, le transbordement, la réduction du volume, le recyclage et la réutilisation des déchets ;d) le soutien de la politique en matière de déchets sauvages et de décharges sauvages ;e) l'automatisation et la numérisation de l'enregistrement et de la déclaration des déchets ;f) les projets pour atteindre les objectifs des plans de mise en oeuvre ;2° l'inventaire, le démantèlement, la collecte, le transport ou le traitement de matériaux contenant de l'amiante visés au chapitre 3, section 6, du décret susmentionné. § 2. Le ministre détermine, sur proposition de l'OVAM, les matières subventionnables par catégorie de matières subventionnables visées à l'alinéa 1er.

Le ministre peut, pour chaque matière subventionnable, fixer des conditions relatives : 1° dans le cas de récipients à déchets : a) à la taille maximale du récipient ;b) aux exigences de qualité du récipient ;c) au pourcentage de matériaux recyclés que le récipient doit contenir ;2° aux lieux d'implantation des systèmes d'apport ;3° au rapportage du marché ou du projet ;4° dans le cas de projets concernant de l'amiante : a) à l'inventaire de l'amiante ;b) à la garantie du démantèlement, de la collecte, du transport et du traitement sûrs de l'amiante ;c) au rapportage ;d) aux délais d'exécution du projet par l'administration locale. CHAPITRE 4. - Calcul de la subvention Section 1re. - Coûts éligibles à la subvention

Art. 7.Sont éligibles les coûts hors taxe sur la valeur ajoutée qui sont directement liés au marché ou au projet et financés par les ressources propres de l'administration locale.

Art. 8.Le ministre peut fixer un montant maximal de coûts éligibles à la subvention par matière subventionnable en déterminant l'un ou les deux éléments suivants : 1° un montant maximal nominal par unité ;2° un montant maximal nominal par marché ou projet par exercice budgétaire. Pour déterminer les montants nominaux maximum visés à l'alinéa 1er, le ministre se fonde sur les prix du marché en vigueur et les crédits disponibles. Le ministre peut préciser une période pendant laquelle les montants nominaux maximum s'appliquent.

Le ministre peut également fixer un montant minimum par demande de subvention ou une quantité minimum par matière subventionnable. Section 2. - Mode de subventionnement

Art. 9.§ 1er. Pour les matières visées à l'article 6, § 1er, 1°, le pourcentage de subvention ne peut dépasser 50 %.

Pour les matières visées à l'article 6, § 1er, 2°, le pourcentage de subvention ne peut dépasser 90 %.

Le ministre détermine par matière subventionnable le pourcentage de subvention. Le ministre peut déterminer une période pour laquelle le pourcentage s'applique. § 2. Pour les matières visées à l'article 6, § 1er, 1° et 2°, le ministre peut déterminer un montant de subvention forfaitaire par matière subventionnable en déterminant l'un des éléments suivants ou les deux : 1° un montant de subvention forfaitaire par unité ;2° un montant nominal maximal par marché ou projet par exercice budgétaire. Pour déterminer les montants forfaitaires visés à l'alinéa 1er, le ministre se fonde sur les prix du marché en vigueur et les crédits disponibles. Le ministre peut déterminer une période pour laquelle le montant de subvention forfaitaire s'applique. Section 3. - Méthode de calcul du montant de subvention

Art. 10.Le montant de subvention est calculé de la manière suivante : 1° pour une subvention relative à une matière visée à l'article 6, § 1er, 1° : les coûts éligibles à la subvention visés aux articles 7 et 8, sont multipliés par le pourcentage applicable de la subvention visé à l'article 9, et par le coefficient de subvention, en déduisant toute subvention précédemment perçue pour un marché dont la période d'amortissement n'a pas encore expiré ;2° pour une subvention relative à une matière visée à l'article 6, § 1er, 2° : les coûts éligibles visés aux articles 7 et 8, sont multipliés par le pourcentage applicable de la subvention visé à l'article 9. Le montant de subvention calculé de la manière visée à l'alinéa 1er peut être augmenté d'un montant de subvention forfaitaire tel que visé à l'article 9, § 2, si celui-ci est applicable à la matière subventionnable.

Art. 11.Le montant de subvention est toujours arrondi à la dizaine inférieure. Section 4. - Plafonnement du subventionnement

Art. 12.Lorsqu'un marché ou un projet subventionné en application du présent arrêté est également subventionné par ou en vertu d'autres réglementations, la subvention combinée pour ce marché ou ce projet ne dépasse pas son coût total. CHAPITRE 5. - Procédure de traitement de la demande de subvention Section 1re. - La demande

Art. 13.L'administration locale soumet la demande de subvention par voie électronique à l'OVAM dans le délai suivant : 1° une demande de subvention pour un marché : avant l'attribution du marché ;2° une demande de subvention pour un projet : avant le début du projet. La demande de subvention comprend les documents et informations suivants : 1° le formulaire de demande qui remplit toutes les conditions suivantes : a) il a été dûment et correctement complété ;b) il est daté et signé par la personne compétente ;2° l'accord de l'administration locale au nom et pour le compte de laquelle la demande de subvention est introduite, si la demande de subvention est introduite par une administration locale autre que le bénéficiaire ;3° une description détaillée du marché ou du projet pour lequel la subvention est demandée.Lors d'une demande de subvention pour un projet, les éléments suivants sont également décrits : a) l'objectif du projet ;b) la manière dont le projet est suivi ;c) l'estimation quantitative de l'avantage dans le domaine de la politique des matériaux, s'il s'agit d'un projet portant sur une matière visée à l'article 6, § 1er, 1° ;d) un calendrier du projet, avec une indication des recouvrements de créances intermédiaires prévus à l'encontre de l'OVAM, si le projet concerne une matière visée à l'article 6, § 1er, 2° ;e) un aperçu des documents de marché pour les marchés prévus par l'administration locale dans le cadre du projet, s'il s'agit d'un projet portant sur une matière visée à l'article 6, § 1er, 2° ;4° une estimation détaillée des coûts du marché ou du projet ;5° le coefficient de subvention, le cas échéant.

Art. 14.L'administrateur général de l'OVAM peut établir le modèle du formulaire de demande. Section 2. - Traitement de la demande

Sous-section 1re. - Evaluation de la recevabilité

Art. 15.L'OVAM évalue la recevabilité de la demande de subvention sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° la demande a été introduite dans le délai visé à l'article 13, alinéa 1er ;2° le bénéficiaire de la subvention est une administration locale ;3° le formulaire de demande remplit les conditions visées à l'article 13, alinéa 2, 1° ;4° le dossier de demande contient les documents requis visés à l'article 13, alinéa 2 ;5° la matière pour laquelle la subvention est demandée est subventionnée au moment de la demande de subvention ;6° au moment de la demande, le demandeur de la subvention s'est conformé à toutes les exigences de déclaration des dossiers de subvention précédents applicables à ce moment. Si la demande de subvention est incomplète, l'OVAM peut demander au demandeur de la subvention de joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel il est tenu de se conformer.

Art. 16.Dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour où l'OVAM a reçu la demande, ou du lendemain du jour où l'OVAM a reçu les données et documents manquants, l'OVAM informe le demandeur du résultat de l'évaluation de la recevabilité.

Sous-section 2. - Evaluation de fond

Art. 17.L'OVAM évalue la demande de subvention recevable pour un marché relatif à une matière telle que visée à l'article 6, § 1er, 1° et pour un projet relatif à une matière telle que visée à l'article 6, § 1er, 2°, de la manière suivante : 1° L'OVAM classe les demandes de subvention recevables par ordre chronologique en fonction de la date de réception de la demande de subvention.Si la demande de subvention n'est déclarée recevable que lorsque les informations ou documents manquants ont été complétés, la date de réception des dernières informations ou documents manquants est considérée comme la date de réception de la demande de subvention aux fins du classement ; 2° la subvention est octroyée sur la base : a) de la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans les priorités politiques de l'Autorité flamande, visées dans l'exposé des politiques et du budget du ministre ;b) du principe du « first in first out » ;3° si, pour un exercice budgétaire donné, des crédits ne sont plus disponibles, la demande de subvention sera reportée à l'exercice budgétaire suivant et sera à nouveau classée avec les nouvelles demandes de subventions.L'OVAM peut demander une mise à jour du dossier de demande de subvention reportée avant de décider d'accorder la subvention. Si cette mise à jour révèle que le projet a déjà commencé ou que l'administration locale ne souhaite pas commencer le projet dans les 365 jours suivant cette mise à jour, la demande échoit.

Art. 18.L'OVAM évalue la demande de subvention recevable pour un projet relatif à une matière visée à l'article 6, § 1er, 1° sur la base des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans les priorités politiques de l'Autorité flamande, telles qu'elles sont énoncées dans la note d'orientation du ministre, sur trente points ;2° l'extensibilité ou la reproductibilité du projet par la même ou une autre administration locale, sur trente points ;3° le caractère innovant du projet, le potentiel des expériences d'apprentissage pour l'administration locale et pour la Flandre en général, sur vingt points ;4° la faisabilité concrète du projet, sur vingt points. Après l'évaluation de fond, l'OVAM classe les demandes de subvention recevables qui ont obtenu au moins 60 points sur 100. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent mutatis mutandis. Section 3. - La décision

Art. 19.Le ministre prend la décision d'accorder ou de refuser la subvention en tout ou en partie dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l'OVAM a déclaré la demande recevable conformément à l'article 16.

Si la subvention ne peut être accordée pour la raison visée à l'article 17, 3°, l'OVAM en informe le demandeur de la subvention.

Dans ce cas, le ministre décide de l'octroi total ou partiel de la subvention au cours de l'exercice budgétaire suivant. Les dispositions de l'article 17, 3°, s'appliquent mutatis mutandis.

Le ministre peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er, de maximum trente jours. L'OVAM informe le demandeur de la décision de prolonger le délai avant l'expiration du délai normal de décision.

Art. 20.La décision de subvention contient en tout cas les éléments suivants : 1° le taux de subvention applicable au moment de la décision d'octroi ;2° le montant de subvention. Section 4. - Publication de la décision

Art. 21.La décision d'octroi de la subvention est notifiée par envoi sécurisé dans un délai de 14 jours à compter de la date de sa signature. Lors de la signification de la décision, les voies de recours disponibles sont également mentionnées, ainsi que les formalités et délais y afférents.

Dans l'alinéa 1er, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : 1° une lettre recommandée ;2° une remise contre récépissé ;3° tout autre mode de notification par lequel la date de notification peut être établie avec certitude. CHAPITRE 6. - Paiement de la subvention

Art. 22.L'OVAM verse la subvention sur la base d'une demande de paiement de l'administration locale après l'exécution du marché ou du projet.

Dans un délai de 180 jours à compter de la réception provisoire du marché, l'administration locale soumet à l'OVAM la demande de paiement et les documents suivants : 1° la décision d'attribution et la preuve de la conclusion du marché, le cas échéant ;2° les créances ;3° les factures ;4° les états d'avancement ;5° le règlement final du marché. S'il s'agit d'une subvention pour un projet, l'administration locale doit, en plus des documents visés à l'alinéa 2, fournir les documents suivants dans les 180 jours suivant l'achèvement du projet : 1° les justificatifs des frais encourus ;2° une déclaration détaillée des coûts salariaux ;3° le rapport contenant les résultats du suivi du projet. Si la demande de paiement après l'achèvement du marché ou du projet n'est pas soumise à l'OVAM dans les 180 jours suivant la réception provisoire du marché ou l'achèvement du projet, l'OVAM ne verse pas la subvention.

Art. 23.Par dérogation à l'article 22, l'OVAM verse la subvention avant l'exécution complète du marché ou l'achèvement complet du projet, comme suit : 1° par le biais d'une avance de maximum 50 % du montant de subvention calculé ;dans le cas de marchés, cela n'est possible qu'après présentation de la décision d'attribution et de la preuve de la conclusion du marché ; 2° sur la base d'états d'avancement intermédiaires, si la demande de paiement de cette manière est déjà motivée dans la demande de subvention sur la base d'un plan financier qui démontre et estime les avantages du paiement sur la base des états d'avancement intermédiaires.Dans ce cas, les conditions dans lesquelles une partie de la subvention peut être versée sont fixées dans la décision d'octroi de la subvention.

Le demandeur de la subvention n'a pas droit à une avance ou à des paiements intermédiaires si le montant total de la subvention est inférieur à 30 000 euros.

Art. 24.Si l'OVAM constate que les conditions de la subvention ne sont pas respectées, l'OVAM ne verse pas la subvention ou n'en verse qu'une partie.

Art. 25.Le ministre peut déterminer pour chaque matière subventionnable que le versement de la subvention est lié à un rapport. CHAPITRE 7. - Recouvrement de la subvention

Art. 26.Sans préjudice des autres cas de recouvrement obligatoire, la subvention est également recouvrée par l'OVAM si : 1° la subvention a été versée sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes dans la demande de subvention ou la demande de paiement ;2° le marché ou le projet a été interrompu ;3° les subventions combinées pour un marché ou un projet dépassent 100 % du coût total du marché ou du projet.

Art. 27.Si l'OVAM récupère tout ou partie de la subvention, l'administration locale dispose de 90 jours pour effectuer le paiement. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des administrations locales ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012, 4 avril 2014 et 12 mai 2017, est abrogé.

Art. 29.Les demandes de subvention introduites auprès de l'OVAM avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont évaluées et traitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des administrations locales ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative.

Art. 30.Les promesses fermes d'allocation et les décisions dans les dossiers d'attribution et de paiement prises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent en vigueur.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre et au plus tard le 1er janvier 2023.

Art. 32.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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