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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2022
publié le 26 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand refusant l'octroi à Koekhoven d'un permis de prospection géothermique dans la région de Merksplas

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autorite flamande
numac
2022041850
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26/10/2022
prom.
15/07/2022
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15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand refusant l'octroi à Koekhoven d'un permis de prospection géothermique dans la région de Merksplas


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, article 63/1, § 1er, inséré par le décret du 25 mars 2016, article 63/7, § 4, inséré par le décret du 25 mars 2016.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 juin 2022.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le 15 juin 2021, SPV GEO@Turnhout a introduit une demande de permis de prospection géothermique dans la région de Turnhout, reçue le 16 juin 2021 et considérée complète le 15 décembre 2021.

Conformément à l'article 63/2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, un avis invitant d'autres parties intéressées à introduire une demande de permis de prospection géothermique dans la zone volume concernée a été publié au Moniteur belge le 25 janvier 2022.

Dans le délai de nonante jours suivant la publication de l'avis de mise en concurrence, Koekhoven, ci-après dénommé le « demandeur », a introduit le 22 avril 2022 une demande de permis de prospection géothermique dans la région de Merksplas.

Motifs de refus Aucun motif ne permet de supposer que la prospection ou l'extraction géothermique dans la zone volume à laquelle le permis s'appliquera, ne peut être effectuée de manière responsable. En outre, la demande ne concerne pas une zone volume pour laquelle un permis de géothermie a déjà été accordé ou une zone volume pour laquelle un permis de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone a déjà été accordé.

La demande ne se rapporte pas à une zone volume que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la prospection ou à l'extraction géothermique.

Ainsi, aucun des motifs obligatoires de refus visés à l'article 63/5, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique à la demande de permis.

La demande ne concerne pas une zone volume pour laquelle un permis de prospection ou d'extraction d'hydrocarbures, un permis de stockage de dioxyde de carbone, un permis de stockage souterrain de déchets radioactifs ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz a déjà été octroyé.

Ainsi, aucun des motifs facultatifs de refus visés à l'article 63/5, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique à la demande de permis.

Critères d'évaluation La demande a été considérée incomplète, plus précisément en raison de l'absence d'aspects dans le plan numérique (article 14/30, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés), dans la note géologique, y compris la modélisation dynamique (article 14/30, 7° de l'arrêté susmentionné) et dans la note relative à l'impact sur l'environnement (article 14/30, 9° de l'arrêté susmentionné). Le présent projet est encore en phase d'étude préliminaire et il n'a pas été possible de compléter le dossier avec les travaux d'étude nécessaires dans le délai de décision du Gouvernement flamand.

La demande ne répond pas à tous les critères d'autorisation visés à l'art. 63/6 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond.

Sur la base des informations contenues dans le dossier de demande, aucun avis ne peut être rendu sur les critères d'autorisation suivants : - interférence (article 63/6, 5° ) en raison de l'absence d'une modélisation dynamique étudiant les effets et interférences possibles de projets voisins et sur ceux-ci dans le sous-sol profond ; - impact environnemental (article 63/6, 6° ) car le demandeur indique que l'impact environnemental de la prospection et de l'extraction de l'énergie géothermique nécessaire ne sera étudié que plus tard dans le processus d'étude préliminaire ; - gestion planifiée (article 63/6, 7° ) en raison de l'absence d'une modélisation dynamique permettant de soutenir une délimitation horizontale efficace de la zone volume demandée.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Compte tenu de l'évaluation ci-dessus, le permis demandé n'est pas octroyé.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par demandeur : le cluster d'horticulture en forcerie Koekhoven, un partenariat entre Den Berk bv, Hortipower bv, Den Horst Merksplas bv, Lauwerysen-Krijnen bv et Truyenberg bv.

Art. 2.Un permis de prospection géothermique n'est pas octroyé au demandeur.

Art. 3.La décision est publiée au Moniteur belge.

Le ministre flamand chargé des ressources naturelles adresse une copie de la décision au demandeur par envoi sécurisé.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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