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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2022
publié le 26 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche de géothermie dans la région de Turnhout à SPV GEO@Turnhout

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autorite flamande
numac
2022041688
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26/10/2022
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15/07/2022
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15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche de géothermie dans la région de Turnhout à SPV GEO@Turnhout


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, article 63/1, § 1er, inséré par le décret du 25 mars 2016, article 63/7, § 4, inséré par le décret du 25 mars 2016.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'invitation à introduire des demandes pour un permis similaire de recherche de géothermie pour la même zone volume a été publiée au Moniteur belge le 25 janvier 2022. - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 juin 2022.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le 15 juin 2021, SPV GEO@Turnhout, ci-après dénommé le demandeur, a introduit une demande d'un permis de recherche de géothermie dans la région de Turnhout, reçue le 16 juin 2021 et jugée complète le 15 décembre 2021.

Conformément à l'article 63/2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, un appel à candidatures pour un permis de recherche de géothermie par d'autres parties intéressées dans la zone volume concernée a été publié au Moniteur belge le 25 janvier 2022.

Dans le délai de nonante jours suivant la publication de l'appel à la concurrence, une seule demande de permis a été introduite, notamment pour le projet Koekhoven à Merksplas, qui a été jugée incomplète et ne répondait pas à tous les critères d'autorisation tels que visés à l'article 63/6 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond.

Motifs de refus Il n'y a pas lieu de croire que la recherche ou l'extraction de la géothermie dans la zone volume à laquelle le permis s'appliquera, ne peut pas être effectuée de manière responsable. En outre, la demande ne concerne pas une zone volume pour laquelle un permis de géothermie a déjà été accordé ou une zone volume pour laquelle un permis de recherche pour le stockage de dioxyde de carbone a déjà été accordé.

La demande ne se rapporte à une zone volume que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction de géothermie.

Ainsi, aucun des motifs obligatoires de refus mentionnés à l'article 63/5, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ne s'applique à la demande de permis.

La demande ne concerne pas une zone volume pour laquelle un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures, un permis de stockage de dioxyde de carbone, un permis de stockage souterrain de déchets radioactifs ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz a déjà été accordé.

Ainsi, aucun des motifs facultatifs de refus mentionnés à l'article 63/5, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ne s'applique à la demande de permis.

Critères d'évaluation Le demandeur a suffisamment démontré qu'il dispose en partie des capacités techniques nécessaires, ainsi que la manière dont il entend procéder, y compris en coopération avec des tiers, afin d'acquérir les ressources techniques nécessaires pour mener à bien les activités de recherche prévues. Le demandeur peut fournir des experts pour la mise en oeuvre technique de projets complexes, intensifs en CAPEX, dans des domaines tels que le développement économique, la construction et l'entretien des installations techniques, l'énergie et les services publics locaux, la sécurité, l'environnement et la qualité des constructions et des interventions techniques. Le demandeur peut également apporter de l'expertise en géologie, en forage en profondeur et en mise en oeuvre opérationnelle de projets de géothermie profonde, le cas échéant en faisant appel à des experts et prestataires de services externes pour l'équipe du projet. Le demandeur choisira un entrepreneur général et prévoira un superviseur de forage indépendant comme seuil de contrôle supplémentaire. Le candidat a déjà travaillé avec un certain nombre de parties externes ayant une expérience professionnelle pertinente dans le domaine du forage profond et des projets géothermiques pendant la phase de préparation, ainsi que dans le cadre de projets géothermiques précédents, ce qui lui permet de former une équipe de projet performante à court terme.

Le financement de l'exécution des deux forages prévus et des test de puits correspondants est assuré par l'apport des ressources propres de l'entreprise. Les comptes annuels récents d'Axima SA, Electrabel SA et HITA SA, les actionnaires de SPV GEO@Turnhout, montrent que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour mener à bien les activités de recherche prévues. Le demandeur déclare que si les résultats des tests sont positifs, un financement supplémentaire sera recherché pour achever le projet.

La manière dont SPV GEO@Turnhout SA entend effectuer les activités de recherche répond à une recherche responsable et efficace de géothermie. Le projet vise à extraire la chaleur géothermique du « Kolenkalk » dans la région de Turnhout. Un précédent forage géothermique à Merksplas-Beerse dans les années 1980 et un forage d'exploration à Turnhout dans les années 1950 ont démontré la séquence des couches et un certain potentiel géothermique minimal. La demande a également été précédée d'un processus préliminaire approfondi d'étude de faisabilité et de préparation du projet. Une attention particulière a été accordée à la proximité du projet géothermique de Janssen Pharmaceutica à Beerse. Des plans détaillés des forages, adaptés à la géologie locale, ont déjà été ajoutés à la demande. Le demandeur indique que des tests de puits permettront de déterminer le débit et la température réalisables ainsi que la chimie et le débit de l'eau à proximité du puits. Le demandeur indique qu'il appliquera une pression d'injection maximale et qu'il construira un réseau de sismomètres afin d'anticiper le risque éventuel de sismicité. Le doublet sera d'abord testé de manière approfondie pendant un an, après quoi le réseau de chaleur sera raccordé par étapes jusqu'à ce que la pleine capacité soit atteinte. Le plan proposé est donc suffisamment étayé du point de vue géologique et réalisable dans la pratique. L'estimation théorique de la rentabilité du projet donne une chance réaliste d'une extraction rentable.

Par le passé, le demandeur n'a pas fait preuve d'un manque d'efficacité et de sens de la responsabilité dans le cadre de permis ou d'activités précédents.

Le demandeur a réalisé et commandé une étude géologique complète pour explorer le potentiel et les risques associés au réservoir envisagé.

Des connaissances préalables importantes sont déjà disponibles dans la région cible en raison du puits d'exploration à Turnhout (années 1950), du projet pilote géothermique à Merksplas-Beerse (années 1980) et du récent projet géothermique à Beerse (autorisé en 2018). Le demandeur dispose déjà d'une expérience pertinente dans la géologie du « Kolenkalk » dans le « Bekken van de Kempen » grâce à sa participation à des projets antérieurs de géothermie profonde. Pour l'exécution du projet, il se fera assister par des experts externes tels qu'un géologue de site de puits et un superviseur de forage indépendant afin de garantir une mise en oeuvre sûre et efficace du projet.

D'après la modélisation dynamique accompagnant la demande, aucune interférence nuisible n'est prévue entre les activités de recherche envisagées et d'autres activités dans le sous-sol profond qui ont déjà été autorisées. Toutefois, il reste important de surveiller et d'interpréter correctement les données de mesure afin de pouvoir détecter à un stade précoce et évaluer de manière indépendante toute interférence inattendue avec des projets voisins dans le sous-sol profond.

Le dossier de demande contient des informations suffisantes sur l'impact des activités prévues sur l'environnement et sur les moyens qui seront utilisés pour minimiser cet impact. Un permis de recherche dans le cadre du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond vise à accorder un droit exclusif pour la recherche dans une zone spécifique et pour une durée spécifique, et est, par conséquent, essentiellement de nature économique. Les incidences sur l'environnement seront évaluées de manière approfondie et détaillée dans le cadre du RIE et du permis d'environnement. La mention des aspects environnementaux dans les critères d'autorisation de l'article 63/6, 6°, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond fait référence à des risques évidents liés au forage et aux essais, tels que le risque de forage, la possibilité de trouver du gaz, le risque lié aux matières radioactives naturelles et le risque de sismicité, qui nécessiteraient un refus. La probabilité de trouver du gaz dissous ou libre lors du forage des couches plus profondes dans ce projet est réelle. Une soupape mécanique automatique (Blow Out Preventer) sera installée à partir du forage dans le Crétacé pour fermer le trou de forage en cas d'augmentation soudaine de la pression. Le demandeur prévoit un programme de surveillance et des procédures de traitement des matières radioactives naturelles présentes dans l'eau de formation pompée. Le demandeur a évalué le potentiel de risque sismique de diverses manières et indique qu'un réseau d'environ cinq sismomètres sera mis en place avant le début des activités de forage et qu'un Traffic Light System sera fourni. L'impact environnemental attendu des activités prévues est suffisamment étayé en ce qui concerne le critère visé à l'article 63/6, 6°, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. Compte tenu de ce qui précède, il est probable que les activités puissent se dérouler dans le respect des règles de l'écotechnique.

A ce jour, aucune réserve commerciale d'hydrocarbures n'a été découverte dans la zone volume demandée. Elle ne se prête pas non plus facilement au stockage de dioxyde de carbone ou de gaz naturel. En vue de la délimitation de la zone volume demandée, le demandeur a fait réaliser une modélisation dynamique et a fait étudier les interférences possibles avec le projet de géothermie profonde voisin.

Sur la base de ces données, une zone d'influence de pression extrême a été déterminée, permettant une délimitation latérale efficace de la zone volume demandée. La délimitation au sens vertical peut également être considérée comme raisonnable et efficace. Dans le cas d'une éventuelle demande future de permis d'extraction, la délimitation de la zone volume peut être réduite au volume où une influence réelle est attendue. Il y a également d'autres grands demandeurs de chaleur dans la région qui utilisent (ou souhaitent utiliser) la géothermie profonde. La limite sud-ouest de la zone volume demandée est proche de la zone du permis de Janssen Pharmaceutica SA. Le cluster d'horticulture forcée Koekhoven à Merksplas a également introduit une demande de recherche en réponse à l'appel à la concurrence publié au Moniteur belge. La demande de Koekhoven a des conséquences pour le critère de « gestion planifiée », car ce projet peut chevaucher et/ou être influencé par le projet proposé à Turnhout. L'option d'une structure cible souterraine alternative pour le projet GEO@Turnhout aurait des implications majeures, tant sur le plan du projet que sur le plan financier, alors qu'il n'est pas encore certain que le projet de Koekhoven puisse être réalisé et comment. Par conséquent, il ne semble pas raisonnable de ne pas autoriser le projet à Turnhout simplement en raison du critère de « gestion planifiée ». La zone volume proposée par SPV GEO@Turnhout n'est pas inutilement grande, mais repose sur une estimation efficace du volume nécessaire aux activités géothermiques prévues.

La construction d'un réseau de chaleur efficace reliant cinq clusters de chaleur dans la partie nord-ouest de Turnhout est prévue. Ces clusters de chaleur ont une charge énergétique de base élevée, ce qui permet une bonne utilisation de la chaleur géothermique. Il est envisagé d'utiliser la partie inutilisée de la chaleur géothermique pendant l'été pour le refroidissement par adsorption afin de fournir du refroidissement à AZ Turnhout. Le demandeur prévoit que, si le débit attendu de P70 (correspondant à une puissance nominale de 6,3 MW) est atteint et à raison de 7000 heures de pleine charge équivalentes par an, un total de 44 000 MWh par an de chaleur pourra être fourni, soit 80% de la demande de chaleur des cinq clusters de chaleur. Avec les plans ci-dessus, le demandeur indique clairement qu'il fera un usage efficace et durable de la chaleur géothermique extraite.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond o article 63/7, § 1er (durée de validité du permis) o article 63/7, § 3 (zone volume) o article 63/8, § 2 (période d'activités d'exploration ou de recherche) o article 63/18, § 1er, 4° (activités arrêtées) o article 63/9 (démontrer les ressources techniques et financières) o article 63/10 (mesures visant à éviter des dommages et perturbations) o article 63/13 (rapport annuel) o article 63/14 (mesurages du mouvement du sol) o article 63/15 (sûreté financière) Le présent arrêté impose les conditions d'autorisation spécifiques suivantes : Conformément à l'article 63/8, § 2, conjointement avec l'article 63/18, § 1er, 4°, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le Gouvernement flamand inclut la condition que le titulaire du permis doit effectuer au moins un forage dans le réservoir géothermique dans les deux ans suivant la date à laquelle le permis de recherche devient irrévocable.

Conformément à l'article 63/9, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le Gouvernement flamand inclut les conditions suivantes : 1) en tout cas, un superviseur de forage indépendant et un géologue de site de puits doivent être désignés, 2) au plus tard trois semaines avant le début d'un nouveau forage, le titulaire du permis soumet un plan de forage technique détaillé et un programme de travail définitif mentionnant l'ordre et le calendrier du forage des trous et de l'organisation des tests de puits, au ministre chargé des ressources naturelles, 3) au plus tard deux semaines avant d'organiser des essais de puits, le titulaire du permis doit soumettre un plan des activités prévues dans le cadre de ces essais de puits, au ministre chargé des ressources naturelles.

Conformément à l'article 63/10, 1° et 3°, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le Gouvernement flamand inclut la condition qu'une soupape mécanique automatique (Blow Out Preventer) doit être installée à partir du forage dans le Crétacé pour fermer le trou de forage en cas d'augmentation soudaine de la pression.

Conformément à l'article 63/7, § 4, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, conjointement avec les articles 63/8, 63/10 et 63/13 du même décret, le Gouvernement flamand inclut dans le permis de recherche la condition que d'éventuelles présences d'hydrocarbures et d'autres substances extraites inévitablement lors du forage ou de l'extraction de géothermie, des mesurages concernant la sismicité et des matières radioactives naturelles présentes ainsi que des mesures atténuantes éventuelles doivent être documentés et repris dans le rapport annuel. En outre, le Gouvernement flamand impose la condition que, en complément des données et des interprétations de sismicité locale qui sont reprises dans chaque rapport annuel, les séismes qui déclenchent le Traffic Light System doivent être signalés immédiatement au ministre responsable des ressources naturelles après un contrôle de qualité.

Conformément à l'article 63/7, § 4, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, conjointement avec l'article 63/13 du même décret, le Gouvernement flamand inclut dans le permis de recherche la condition que les résultats de surveillance dans le cadre d'interférences éventuelles avec des projets voisins de géothermie dans le sous-sol profond doivent également être documentés et repris dans le rapport annuel.

Le Gouvernement flamand n'impose pas de plan de mesurage tel que visé à l'article 14/38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés. Le Gouvernement flamand peut encore imposer à tout moment un plan de mesurage si les résultats de recherche en démontrent la nécessité.

Sur la base de l'article 63/15, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire du permis à constituer des sûretés financières pour couvrir la responsabilité pour les dommages qui seraient dus aux mouvements du sol suite à la recherche ou l'extraction de l'énergie géothermique. Actuellement, il n'y a pas lieu d'obliger le demandeur à constituer des sûretés financières. Celles-ci peuvent encore être imposées ultérieurement s'il y a lieu. En application de l'article 63/25 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire du permis est obligé d'office à indemniser tout dommage occasionné par l'activité à laquelle se rapporte le permis.

Conformément à l'article 63/15, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le Gouvernement flamand oblige le titulaire du permis à constituer des sûretés financières pour couvrir les frais entraînés par l'enlèvement, conformément à l'article 63/24 conjointement avec l'article 32, § 3, du même décret, de tous les bâtiments et installations érigés par lui. Les activités de recherche demandées concernent des forages et des essais de puits qui seront effectués sur une parcelle qui est la propriété d'AZ Turnhout, sur laquelle SPV GEO@Turnhout peut acquérir un droit de disposition.

Conformément à l'article 63/15, alinéa 3, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le Gouvernement flamand oblige le titulaire du permis à constituer des sûretés financières pour l'obturation sûre des trous de forage après la cession ou l'arrêt des activités.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Compte tenu de l'évaluation ci-dessus, le permis demandé est accordé comme indiqué ci-dessous.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis : SPV GEO@Turnhout.

Art. 2.Le titulaire du permis se voit accorder un permis de recherche de géothermie.

Art. 3.Le permis s'applique à une zone volume dans le sous-sol profond, dont la projection verticale à la surface du sol décrit un polygone avec les coordonnées suivantes, données dans la projection Lambert belge de 1972 :

angle

X (m)

Y (m)

1

191 317

225 522

2

188 748

222 664

3

186 263

225 703

4

188 808

228 559


La zone est limitée au sud-ouest par la zone de recherche qui a été attribuée à Janssen Pharmaceutica SA, délivrée dans le cadre du Décret concernant le sous-sol profond.

La limite en profondeur (coordonnée z) se compose de deux plans horizontaux, à savoir le plan supérieur à -1750 mDNG et le plan inférieur à -3100 mDNG. La projection verticale de la zone volume à la surface du sol couvre une partie des communes de Merksplas et Turnhout et figure sur la carte topographique jointe au présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le permis est valable pour une période de cinq ans. § 2. Le titulaire du permis doit effectuer au moins un forage dans le réservoir géothermique dans les deux ans suivant la date à laquelle le permis de recherche devient irrévocable. § 3. Le titulaire du permis fournit au ministre chargé des ressources naturelles les pièces justificatives qui feraient encore défaut démontrant qu'il dispose des ressources techniques et financières requises et de l'expérience professionnelle pertinente, éventuellement moyennant une collaboration avec un tiers, pour mener à bien les activités pour lesquelles le permis est accordé. L'obligation précitée s'applique tant à l'aménagement de forages pour la recherche de l'énergie géothermique qu'à l'aménagement éventuel de forages supplémentaires pour l'extraction de l'énergie géothermique.

Le titulaire du permis ne peut aménager les forages pour la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique qu'après avoir reçu l'accord du ministre responsable des ressources naturelles, avec les pièces justificatives nécessaires concernant la capacité technique et financière, et à condition qu'il se conforme à tous les règlements applicables et aux exigences du permis. Dès que le titulaire du permis a fait son choix d'experts externes, il donne un aperçu de l'équipe du projet composée. En tout cas, un superviseur de forage indépendant et un géologue de site de puits sont désignés.

Au plus tard trois semaines avant le début d'un nouveau forage, le titulaire du permis soumet un plan de forage technique détaillé et un programme de travail définitif mentionnant l'ordre et le calendrier du forage des trous et de l'organisation des tests de puits, au ministre chargé des ressources naturelles. Le titulaire de permis doit installer une soupape mécanique automatique (Blow Out Preventer, BOP) à partir du forage dans le Crétacé pour fermer le trou de forage en cas d'augmentation soudaine de la pression. Au plus tard deux semaines avant d'organiser des essais de puits, le titulaire du permis doit soumettre un plan des activités prévues dans le cadre de ces essais de puits, au ministre chargé des ressources naturelles.

Art. 5.Le titulaire du permis soumet un rapport annuel au ministre flamand chargé des ressources naturelles, comprenant un aperçu des activités menées au cours de l'année précédente et un aperçu des activités prévues pour l'année suivante. Si aucune activité n'a été réalisée au cours de l'année précédente ou si aucune activité n'est prévue pour l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas dispensé de son obligation d'en informer le ministre flamand chargé des ressources naturelles dans un rapport annuel. Le rapport annuel est présenté au plus tard à la fin du troisième mois suivant l'expiration d'une période annuelle, à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand accordant le permis.

Le rapport annuel auquel le titulaire du permis est tenu conformément à l'article 16/13 du Décret concernant le sous-sol profond mentionne en tout cas : 1° la quantité de géothermie qui a été démontrée et la quantité de géothermie qui a été extraite du réservoir géothermique dans le cadre de recherches ;2° la présence d'hydrocarbures et d'autres substances qui sont inévitablement extraites lors de la recherche et de l'extraction d'énergie géothermique ;3° les résultats de mesure dans le cadre de la sismicité ;4° les résultats de mesure dans le cadre de la présence de matières radioactives naturelles ;5° les résultats de mesure dans le cadre d'interférences mutuelles éventuelles avec des projets voisins de géothermie dans le sous-sol profond de Janssen Pharmaceutica SA ;6° les mesures d'atténuation prises ou à prendre en rapport avec les éléments ci-dessus. En complément des données et des interprétations de sismicité locale qui sont reprises dans chaque rapport annuel, les séismes qui déclenchent le Traffic Light System sont signalés immédiatement au ministre responsable des ressources naturelles après un contrôle de qualité.

Art. 6.Le titulaire du permis constitue une sûreté financière à concurrence de 600 000 euros auprès du « Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen » de la Région flamande pour l'obturation sûre des trous de forage après la cession ou l'arrêt des activités, et pour couvrir les frais entraînés par l'enlèvement de tous les bâtiments et installations érigés par lui sur des terrains d'autrui, à l'issue du permis de recherche ou d'extraction.

Art. 7.Le permis entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge.

Le ministre flamand chargé des ressources naturelles adresse une copie du permis au demandeur par envoi sécurisé.

Art. 8.Le ministre flamand ayant les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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