publié le 18 novembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves
15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 12, article 115, § 1, alinéa premier, modifié par les décrets du 21 décembre 2012 et du 4 avril 2014, article 136/5, § 1, 2°, a), inséré par le décret du 19 juillet 2013, article 158, modifié par les décrets du 1er juillet 2011, 12 juillet 2013 et 20 avril 2018, l'article 341, remplacé par le décret du 20 avril 2018, article 334/1, § 4, inséré par le décret du 21 mars 2014, article 334/2, § 4, inséré par le décret du 21 mars 2014, l'article 357/14, dernier alinéa, inséré par le décret du 30 mars 2018 et l'article 357/50, dernier alinéa, inséré par le décret du 30 mars 2018.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis les 22 novembre 2021 et 16 mai 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.993/1 le 9 mars 2022 et l'avis n° 71.670/1 le 12 juillet 2022.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - La modernisation de l'enseignement secondaire, qui a débuté progressivement le 1er septembre 2019, requiert une adaptation de l'actuelle réglementation sur l'admission, l'évaluation et la validation d'études des élèves ainsi que sur un certain nombre d'éléments connexes. Cette adaptation a déjà été réalisée de manière restreinte pour le premier degré et l'accès à la première année d'études du deuxième degré, mais maintenant que la modernisation se poursuit, toutes les autres mesures essentielles doivent être prises pour le deuxième et le troisième degrés. Il est fait usage de cette occasion pour, si possible, faire davantage concorder la politique en la matière sur les différentes formes d'enseignement secondaire et pour aboutir à un cadre plus uniforme et transparent pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial. Cela n'exclut toutefois pas qu'il y ait de l'espace pour la différenciation en raison de la spécificité d'une certaine forme d'enseignement.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Titre 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à l'enseignement secondaire spécial.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Disposition au travail : la disposition au travail, mentionnée à l'article 357/9, § 1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° Maturité au travail : la maturité au travail, mentionnée à l'article 357/9, § 1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° ESG : l'enseignement secondaire général ;4° Personnes intéressées : les personnes intéressées, mentionnées à l'article 3, 9° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;5° ESP : enseignement secondaire professionnel ;6° Dossier du cursus scolaire : le dossier du cursus scolaire mentionné à l'article 147/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;7° Equivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne qui a droit à l'assistance du Centre public d'Action sociale, prise en charge, en tout ou en partie, par l'autorité fédérale sur la base de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ;8° ESA : l'enseignement secondaire artistique ;9° Bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne, visée aux articles 2 et 3 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou le nécessiteux, visé à l'article 5, de la loi précitée du 2 avril 1965 ;10° Tuteur : la personne mentionnée à l'article 357/2, 6° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;11° Elève régulier : l'élève régulier mentionné aux articles 252, 260/1 et 260/2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;12° Ecole : une école pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une école pour l'enseignement secondaire spécial, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage, et un centre pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage ;13° Autorité scolaire : la personne morale, la personne physique ou le mandaté qui est responsable de l'école ;14° Parcours standard : le parcours standard mentionné à l'article 357/2, 14° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;15° Subdivision structurelle : subdivision structurelle, mentionnée à l'article 3, 42° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et identifiée par un numéro de groupe administratif unique ;16° Accompagnateur de parcours : l'accompagnateur de parcours mentionné à l'article 357/2, 15° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;17° EST : enseignement secondaire technique ;18° Conférencier : le conférencier mentionné à l'article 211, § 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;19° Elève libre : un élève tel que visé à l'article 252, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;20° Entrants indirects : les jeunes mentionnés à l'article 357/2, 19° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Titre 2. - Dispositions pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 3 et 4 CHAPITRE 1er. - Conseil de classe
Art. 3.Le conseil de classe, au nom de l'autorité scolaire, est le seul organe de l'école qui est compétent pour l'admission, la formation, l'évaluation et la délibération d'élèves réguliers, à l'exception des conditions d'admission réglementaires. Selon le cas, le conseil de classe dispose d'une compétence consultative ou d'un pouvoir de décision. Les avis et décisions du conseil de classe sont toujours motivés.
Art. 4.Le conseil de classe se compose des membres suivants : 1° Les membres ayant d'office voix délibérative : a) Le directeur ou son délégué, qui préside le conseil de classe ;b) Les membres du personnel enseignant qui remplissent les conditions suivantes : 1) Lors d'une décision sur l'admission d'un élève : Au moins trois membres du personnel enseignant de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte ;En cas de décision concernant la formation, l'évaluation et la délibération : Tous les membres du personnel enseignant qui dispensent ou ont dispensé l'enseignement à l'élève dans la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a opté ; 2) Sont en fonction à la date de la réunion du conseil de classe.Le président peut déroger à cette condition pour les membres du personnel temporaires, étant entendu que cela ne peut causer l'élargissement du nombre de membres ayant voix délibérative ; c) Dans les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage : L'accompagnateur de parcours et, sauf en cas de décision sur l'admission d'un élève, le tuteur ;d) Le cas échéant : Les membres du personnel enseignant qui sont chargés des séminaires, des projets interdisciplinaires, de la coordination de stage ou de l'accompagnement dans la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a opté, qui sont en fonction à la date de la réunion du conseil de classe et que le président désigne au début de l'année scolaire.Le président peut déroger à cette condition pour les membres du personnel temporaires, étant entendu que cela ne peut causer l'élargissement du nombre de membres ayant voix délibérative ; 2° Eventuellement des membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président : a) Les membres du personnel qui occupent des emplois d'adjoint au directeur, coordinateur, conseiller technique-coordinateur ou conseiller technique dans l'école en question ;b) Les membres du personnel appartenant dans l'école en question au personnel d'appui ;c) Les membres du personnel de l'école en question ou d'autres personnes impliquées dans l'accompagnement psychosocial ou pédagogique des élèves ;d) En ce qui concerne l'enseignement secondaire spécial, la forme d'enseignement 3 et la forme d'enseignement 4 : Les membres du personnel qui appartiennent dans l'école en question au personnel médical, paramédical, orthopédagogique, psychologique ou social et qui sont impliqués dans l'accompagnement des élèves.Ils peuvent toutefois être désignés au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative par le président ; e) Les conférenciers.Ils peuvent toutefois être désignés au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative par le président ; f) Le coordinateur d'école de sport de haut niveau ou l'enseignant externe dans le travail d'entraînement spécifique du sport qui est mis à disposition par les fédérations sportives respectives dans les subdivisions structurelles de sport de haut niveau.Ils peuvent toutefois être désignés au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative par le président.
Art. 5.Les membres ayant voix délibérative sont obligés d'être présents à la réunion du conseil de classe, sauf dans les cas suivants : 1° Si le membre est absent pour cause de force majeure avérée ou légitime ;2° Si le membre n'est plus membre du personnel dans l'école en question au moment où le conseil de classe se réunit ;3° Si le membre est tuteur. L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité juridique de la décision prise.
Art. 6.§ 1er . En tant que membre ayant voix délibérative du conseil de classe, le tuteur respecte le secret professionnel auquel sont également tenus les autres membres ayant voix délibérative du personnel, auxquels s'applique le statut de l'enseignement.
Des arrangements pratiques sont convenus entre le prestataire des subdivisions structurelles duales et le lieu de travail concernant le rôle du tuteur dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux réunions du conseil de classe. § 2. Si le conférencier ou l'enseignant externe est désigné comme membre ayant voix délibérative par le président du conseil de classe, le conférencier ou l'enseignant externe respecte le secret professionnel auquel sont également tenus les autres membres ayant voix délibérative du personnel, auxquels s'applique le statut de l'enseignement.
Art. 7.Les membres du conseil de classe ne participent pas aux décisions suivantes : 1° Les décisions concernant un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus ;2° Les décisions concernant un élève à qui le membre a donné des cours particuliers.
Art. 8.Chaque membre ayant voix délibérative dispose d'une voix, sauf dans les cas suivants : 1° Si un élève remplit la composante du lieu de travail d'une subdivision structurelle duale successivement à différents lieux de travail et que, par conséquent, différents tuteurs sont associés à l'élève pendant la même année scolaire, les tuteurs ne disposent que d'une voix.En cas de parité des voix des tuteurs, l'accompagnateur de parcours votera au nom des tuteurs, sans préjudice de l'application de son propre vote ; 2° Si un conférencier externe est désigné par le président comme membre ayant voix délibérative, il dispose du poids de vote que le président a déterminé, avec un maximum d'une voix ;3° Si plusieurs membres du personnel enseignant sont responsables conjointement et au même moment d'une matière, ces membres du personnel disposent d'une voix conjointe pour cette matière. Si le conseil de classe procède au vote et que le résultat est une parité des voix, la voix du président du conseil de classe est déterminante. CHAPITRE 2. - Conditions d'admission Section 1. - Enseignement secondaire ordinaire à temps plein
et enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 Sous-section 1. - Dispositions générales
Art. 9.Dans la présente section, on entend par conseil de classe : le conseil de classe de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte, sauf mention expresse contraire.
Art. 10.Le conseil de classe décide dans les cas suivants de l'admission à une certaine subdivision structurelle dans l'un des délais suivants : 1° au plus tard soixante jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours : lors du passage d'un élève avec un rapport de forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial vers l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;2° au plus tard trente-cinq jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours : lors d'un passage d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement agréé par la Communauté française ou germanophone de Belgique ;3° au plus tard quinze jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours : dans tous les autres cas que les cas mentionnés aux points 1° et 2°. En cas de changement d'école au cours de l'année scolaire, la décision du conseil de classe est transférée à la nouvelle école, sauf s'il s'avère manifestement que la décision a été prise sans que l'élève avait l'intention de suivre effectivement et régulièrement les cours dans l'école en question. Dans ce cas, le conseil de classe de la nouvelle école est compétent pour prendre une décision lui-même.
Art. 11.L'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est accessible pour les élèves qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-cinq ans et peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire durant laquelle les élèves atteignent l'âge de vingt-cinq ans.
L'âge maximum mentionné dans l'alinéa premier ne s'applique pas aux cas suivants : 1° La troisième année d'études du troisième degré, désignée comme Se-n-Se ;2° Les subdivisions structurelles suivantes, à condition que l'autorité scolaire le décide : a) techniques de l'optique ;b) techniques orthopédiques ;c) techniques dentaires. Sous-section 2. - Admission sur la base de la formation préalable ou de l'âge
Art. 12.L'admission sur la base de la formation préalable implique que des conditions d'admission s'appliquent par année d'études conformément à cette sous-section.
Une autorité scolaire peut choisir dans une filière B du premier degré et, dans des cas exceptionnels, dans le deuxième ou le troisième degré, de ne pas utiliser de conditions d'admission par année d'études, mais par degré. Cela implique que la finalisation avec fruit de la première année d'études B du premier degré, la première année d'études du deuxième degré, respectivement du troisième degré, n'est pas une condition pour être admis dans la deuxième année d'études de ce degré. L'admission à la deuxième année d'études du degré se fait de plein droit, sauf en cas de changement de la subdivision structurelle dans le degré où la condition de décision favorable du conseil de classe est d'application, comme également valable suivant cette sous-section en cas d'application des conditions d'admission par année d'études.
Si un élève en deuxième année d'études d'un degré veut passer d'une subdivision structurelle avec conditions d'admission par degré à une subdivision structurelle avec conditions d'admission par année d'études, pour la première année d'études de ce degré, on décide encore de la finalisation avec fruit ou non de cette année d'études.
Si un élève de la seconde année d'études d'un degré veut passer d'une subdivision structurelle avec conditions d'admission par année d'études à une subdivision structurelle avec conditions d'admission par degré, il n'y a pas d'admission de plein droit, mais les conditions d'admission de la seconde année d'études du degré en question restent d'application.
Art. 13.L'admission à une année d'études supérieure est soumise à une restriction éventuelle pour certaines subdivisions structurelles dans l'année d'études inférieure. Le conseil de classe peut toutefois lever une restriction si un élève veut redoubler une année d'études qu'il a terminée avec fruit dans une autre subdivision structurelle pour laquelle l'élève est soumis à une restriction dans l'année d'études inférieure. Un élève qui dispose pour une même année d'études de plus d'une attestation d'orientation suite à un redoublement peut invoquer l'attestation d'orientation la plus favorable pour l'admission à l'année d'études supérieure.
Art. 14.Par dérogation aux dispositions de cette sous-section et pour autant qu'un changement de subdivision structurelle exige une décision du conseil de classe, cette décision n'est pas requise en cas de passage entre une subdivision structurelle de démarrage et une subdivision structurelle duale qui, ensemble, répondent à l'article 357/43, alinéa premier, du Code de l'Enseignement secondaire. Cette dérogation est valable sans préjudice de l'application de la sous-section 4.
Art. 15.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les titulaires du certificat d'enseignement fondamental sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études A.
Art. 16.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études B : 1° les élèves qui ont achevé leurs études primaires sans certificat d'enseignement fondamental ;2° les titulaires du certificat d'enseignement fondamental aux conditions conjointes suivantes : a) avoir recueilli une décision favorable du conseil de classe ;b) avoir recueilli un avis favorable du centre d'encadrement des élèves ;c) avoir recueilli l'accord des personnes intéressées ;3° les élèves qui n'ont pas suivi ou achevé l'enseignement primaire, mais qui atteignent l'âge de 12 ans au plus tard le 31 décembre après le début de l'année scolaire ;4° les élèves qui passent durant l'année scolaire de la première année d'études A à la première année d'études B, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe.
Art. 17.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études A : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études A ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études B, à condition d'une décision favorable du conseil de classe ;3° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études B dans une autre subdivision structurelle que le passage de la filière B à la filière A, à condition d'une décision favorable du conseil de classe ;4° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études B dans le passage de la filière B à la filière A ;5° les élèves qui sont passés pendant l'année scolaire de la deuxième année d'études B à la deuxième année d'études A, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et sans préjudice de l'éventuelle restriction, mentionnée à l'article 56, alinéa 2, 1°. Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, le changement de subdivision structurelle dans la deuxième année d'études A pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe.
Art. 18.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études B : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études A ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études B ;3° les élèves qui atteignent l'âge de quatorze ans au plus tard le 31 décembre après le début de l'année scolaire ;4° les élèves qui sont passés pendant l'année scolaire de la deuxième année d'études A à la deuxième année d'études B, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et sans préjudice de l'éventuelle restriction, mentionnée à l'article 56, alinéa 2, 1°. Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, le changement de subdivision structurelle dans la deuxième année d'études B pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe.
Art. 19.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou de la double finalité - ESA ou EST : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études A ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études B dans le passage de la filière B à la filière A ;3° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études B dans une autre subdivision structurelle que le passage de la filière B à la filière A, à condition d'une décision favorable du conseil de classe ;4° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP, à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement admis moyennant une décision favorable du conseil de classe.
Art. 20.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études A ou la deuxième année d'études B ;2° les élèves qui atteignent l'âge de quinze ans au plus tard le 31 décembre après le début de l'année scolaire. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement admis moyennant une décision favorable du conseil de classe.
Art. 21.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou de la double finalité - ESA ou EST : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou de la double finalité - ESA ou EST ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP, à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement admis moyennant une décision favorable du conseil de classe.
Art. 22.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP : les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, de la double finalité - ESA ou EST, ou de la finalité marché du travail - ESP. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement admis moyennant une décision favorable du conseil de classe.
Art. 23.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou de la double finalité - ESA ou EST : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou de la double finalité - ESA ou EST ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP, à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement autorisé pour motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève.
Art. 24.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, de la double finalité - ESA ou EST, ou de la finalité marché du travail - ESP avec un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial et qui en ont obtenu un certificat, une qualification d'enseignement de niveau 2 ;3° exclusivement pour autant que cela concerne l'admission à une subdivision structurelle duale : les élèves qui n'ont pas terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP, mais qui ont obtenu dans la subdivision structurelle en question une ou plusieurs certifications de qualification professionnelle ou partielle.Les subdivisions structurelles, y compris la (les) qualification(s) professionnelle(s) ou partielle(s) sous-jacente(s) entrant en considération à cet effet sont définies à l'annexe 1, jointe à cet arrêté ; 4° exclusivement pour autant que cela concerne l'admission à une subdivision structurelle duale : les élèves qui ont obtenu un certificat dans le régime d'apprentissage et de travail.Les subdivisions structurelles, y compris les certificats entrant en considération à cet effet, sont définies à l'annexe 1, jointe à cet arrêté ; 5° exclusivement pour autant que cela concerne l'admission à une subdivision structurelle duale : les élèves qui ont terminé avec fruit la forme d'enseignement 3 et qui en ont obtenu un certificat de forme d'enseignement 3.Les subdivisions structurelles, y compris la (les) qualification(s) professionnelle(s) ou partielle(s) sous-jacente(s) entrant en considération à cet effet sont définies à l'annexe 1, jointe à cet arrêté ; 6° exclusivement pour autant que cela concerne l'admission à une subdivision structurelle duale : les élèves qui n'ont pas terminé avec fruit la forme d'enseignement 3, mais qui ont obtenu dans la subdivision structurelle en question une ou plusieurs certifications de qualification professionnelle ou partielle.Les subdivisions structurelles, y compris la (les) qualification(s) professionnelle(s) ou partielle(s) sous-jacente(s) entrant en considération à cet effet sont définies à l'annexe 1, jointe à cet arrêté.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement autorisé pour motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève.
Art. 25.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST dans la même subdivision structurelle ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST dans une autre subdivision structurelle.Le changement de subdivision structurelle précité est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève.
Art. 26.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du troisième degré de la double finalité - ESA ou EST : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la double finalité - ESA ou EST dans la même subdivision structurelle ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la double finalité - ESA ou EST dans une autre subdivision structurelle.Le changement de subdivision structurelle précité est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève ; 3° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST.Le changement de subdivision structurelle précité est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève.
Art. 27.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP dans la même subdivision structurelle ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la double finalité - ESA ou EST dans une subdivision structurelle du même domaine d'études, à condition d'une décision favorable du conseil de classe ;3° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP dans une autre subdivision structurelle.Le changement de subdivision structurelle précité est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève.
Art. 28.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se qui prépare à l'enseignement supérieur et débouche sur un diplôme, une qualification d'enseignement de niveau 4, qui donne accès à une formation de bachelier : les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle dans la troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se, pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe.
Art. 29.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se qui prépare à l'enseignement supérieur mais ne débouche pas sur un diplôme (une qualification d'enseignement de niveau 4), qui donne accès à une formation de bachelier : les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle dans la troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se, pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe.
Art. 30.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se qui spécialise professionnellement après la qualification d'enseignement de niveau 4 obtenue : les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle dans la troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se, pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe.
Art. 31.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se qui spécialise professionnellement après la qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue : 1° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3 ;2° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4. Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée ou non de manière duale en tant que subdivision structurelle Se-n-Se aide-soignant/aide-infirmier : 1° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4, qui est obtenu dans la subdivision structurelle éducation et accompagnement ;2° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3, qui est obtenu dans la subdivision structurelle soins de base et support ou dans la subdivision structurelle assistance au logement, soins et bien-être ;3° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qui est obtenu avant la modernisation dans une subdivision structurelle de la discipline des soins aux personnes, ou en combinaison avec le certificat d'aide-soignant délivré dans le régime d'apprentissage et de travail ;4° les titulaires du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, qui est obtenu avant la modernisation dans une subdivision structurelle de la discipline des soins aux personnes, ou en combinaison avec le certificat d'aide-soignant délivré dans le régime d'apprentissage et de travail. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle dans la troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se, pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe.
Sous-section 3. - Admission exclusivement sur la base d'une décision du conseil de classe
Art. 32.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans le programme d'études commun d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : les élèves qui passent avec un rapport de forme d'enseignement 1 ou 2 de l'enseignement secondaire spécial et les élèves avec un rapport de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial qui ne sont pas couverts par l'application de l'article 24, moyennant une décision favorable du conseil de classe après prise de connaissance de l'éventuel avis du conseil de classe de l'enseignement spécial et moyennant annulation du rapport.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux subdivisions structurelles suivantes : 1° la première année d'études A ;2° la première année d'études B ;3° la subdivision structurelle aide-soignant/aide-infirmier, aménagée de manière duale ou non.
Art. 33.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans le programme adapté individuellement d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein :les élèves avec un rapport, comme mentionné à l'article 294, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sur décision des personnes intéressées à propos de la subdivision structurelle après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe de ladite subdivision structurelle.
En application de l'alinéa premier, les personnes intéressées décident du déroulement des études des élèves qui suivent un programme d'études individuel, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe.
Art. 34.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : les élèves qui passent depuis la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial, à condition d'une décision favorable du conseil de classe.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux subdivisions structurelles suivantes : 1° la première année d'études A ;2° la première année d'études B ;3° la subdivision structurelle aide-soignant/aide-infirmier, aménagée de manière duale ou non.
Art. 35.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4 et sans préjudice des dispositions de l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : les élèves qui passent d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement qui est reconnu par la Communauté française ou germanophone de Belgique, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et après avis du conseil de classe de l'année d'accueil s'il s'agit d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones. Chaque décision qui déroge à l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil est suffisamment motivée.
Par dérogation à l'article 4, 1°, b), 1), le conseil de classe se compose en ce qui concerne le personnel enseignant de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte. Dans le cas d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones, il convient de reprendre dans le conseil de classe à titre consultatif la personne qui, sur la base des périodes-professeur spécifiquement attribuées à cet effet, est chargée du soutien, du suivi et de l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement où l'élève concerné a suivi l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux élèves qui ont obtenu une attestation d'orientation A ou B l'année scolaire précédente. Tant que l'élève visé à l'alinéa premier n'a obtenu qu'une attestation d'orientation C, l'alinéa premier reste d'application.
Art. 36.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial moyennant une décision favorable du conseil de classe : les élèves qui 1° ne disposent pas d'un titre de l'année d'études sous-jacente, et 2° sont d'un haut fonctionnement cognitif.
Art. 37.L'autorité scolaire peut choisir d'admettre en conservant l'application de la sous-section 4 les élèves suivants comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de la deuxième année d'études du premier, deuxième ou troisième degré : les élèves présentant des lacunes dans la première année d'études du degré en question, auxquels il faut remédier avant la fin de la deuxième année d'études, moyennant une décision favorable du conseil de classe après concertation avec le conseil de classe de la première année d'étude.
Par dérogation à l'article 4, 1°, b), 1), le conseil de classe se compose en ce qui concerne le personnel enseignant de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte.
Art. 38.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP : les élèves qui passent depuis l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage, à condition d'une décision favorable du conseil de classe.
Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP : les élèves qui passent depuis l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage, qui satisfont à l'une des conditions de l'article 24 et à condition d'une décision favorable du conseil de classe.
Art. 39.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se qui spécialise professionnellement après la qualification d'enseignement de niveau 3 ou 4 obtenue : les élèves à propos desquels le conseil de classe prend une décision favorable sur la base d'une épreuve d'admissibilité, de compétences acquises ailleurs ou de qualifications acquises ailleurs.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle dans la troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se, pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe.
Art. 40.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, un élève entrant indirect est admis dans une subdivision structurelle duale moyennant une décision favorable du conseil de classe. Pour la décision, le conseil de classe tient compte dans les cas suivants de l'avis de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) ou du Centre public d'Action sociale : 1° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle émet un avis pour un entrant indirect qui n'est pas un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration.L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle examine quelle est la formation la plus appropriée dans le parcours vers le travail et propose un parcours de formation ou d'accompagnement plus approprié à l'entrant indirect si c'est nécessaire ; 2° le Centre public d'Action sociale émet son avis si l'entrant indirect est un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration. Sous-section 4. - Conditions d'admission spécifiques supplémentaires
Art. 41.Pour les subdivisions structurelles duales, l'élève répond à la condition d'admission supplémentaire pour avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.
Pour les subdivisions structurelles de démarrage, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps plein.Par dérogation à la condition précitée, le conseil de classe peut, sur avis du centre d'encadrement des élèves qui accompagne l'élève, donner son autorisation à partir du début de l'année scolaire durant laquelle l'élève est soumis à la scolarité obligatoire à temps partiel ; 2° ne pas disposer d'une participation au marché de l'emploi ;3° avoir une décision favorable du conseil de classe sur la base d'un screening, comme mentionné dans l'article 357/47 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'élève après inscription.
Art. 42.Pour les subdivisions structurelles sport de haut niveau, l'élève répond à la condition d'admission supplémentaire pour être en possession d'un statut de sportif de haut niveau A ou B de la commission de sélection pour la discipline sportive en question, conformément à la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le secteur de l'enseignement et celui du sport. Ce statut est renouvelé chaque année scolaire.
Art. 43.Pour les subdivisions structurelles suivantes, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à la condition d'admission supplémentaire pour être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession : 1° constructeur de routes en asphalte et béton ;2° chauffeur d'autobus et d'autocar ;3° opérateur de grue mobile ;4° machiniste de chantier ;5° charpentier en toiture ;6° couvreur ;7° logistique ;8° professionnel en restauration de toiture ;9° menuisier construction en bois ;10° opérateur de grue ;11° chauffeur poids lourd. La déclaration d'aptitude, mentionnée à l'alinéa premier, est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle.
Art. 44.Pour les subdivisions structurelles suivantes, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à la condition d'admission supplémentaire pour être en possession d'une attestation de phytolicence P1 au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire en question : 1° collaborateur de production plantes ;2° horticulteur-gestionnaire d'espaces verts.
Art. 45.Pour la subdivision structurelle accompagnateur d'enfants, organisée de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° faire preuve d'un comportement irréprochable, comme en atteste un extrait du casier judiciaire (article 596.2 « modèle mineurs ») qui n'a pas été délivré plus de trois mois avant le début effectif de la subdivision structurelle par l'élève en question ; 3° au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en question, être en possession d'une attestation de connaissance des gestes de secourisme pour les enfants ;4° atteindre l'âge de dix-huit ans au plus tard pendant l'année scolaire durant laquelle la subdivision structurelle a commencé.
Art. 46.Pour les éléments structurels suivants, l'élève répond à la condition d'admission supplémentaire pour être évalué positivement par le conseil de classe à un test d'aptitude que l'école en question a éventuellement organisé : 1° la première année d'études A et la première année d'études B, à condition que l'école propose au deuxième degré et au troisième degré le domaine d'études arts et création, sans autres domaines d'études ;2° la subdivision structurelle arts et création en deuxième année d'études A et deuxième année d'études B ;3° les subdivisions structurelles, organisées de manière duale ou non, du domaine d'études arts et création. Le test d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle, sans préjudice de l'application de la possibilité d'un repêchage p our l'élève qui est évalué négativement.
Le cas échéant, on reprend d'office dans le conseil de classe des experts externes ayant voix consultative, qui ne sont pas conférenciers dans l'école en question.
Art. 47.Dans le présent article, on entend par l'arrêté royal du 23 mai 2018 : l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation.
Pour la subdivision structurelle défense et sécurité, organisée de manière duale ou non, et la subdivision structurelle sécurité intégrale, organisée de manière duale ou non, l'élève répond aux conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte, en tenant compte de la spécificité des secteurs professionnels en question.Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la subdivision structurelle, à moins qu'il y ait une raison pour procéder à une réévaluation de l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire en sorte que l'élève arrête la subdivision structurelle au plus tard à la fin de cette année scolaire ; 2° pour la subdivision structurelle défense et sécurité : répondre à la condition d'accès spécifique pour le document d'identité, mentionnée à l'article 9, 2° de l'arrêté royal du 23 mai 2018 ;3° pour la subdivision structurelle Sécurité intégrale : répondre aux conditions d'accès spécifiques pour l'extrait du casier judiciaire et le document d'identité, mentionnées à l'article 9, 1° et 2° de l'arrêté royal précité. Outre les conditions mentionnées à l'alinéa 2, les conditions suivantes s'appliquent pour les deux subdivisions structurelles mentionnées à l'alinéa 2, plus précisément pour la subdivision de formation visant l'obtention de l'attestation de compétences générale agent de gardiennage, mentionnée à l'article 14 de l'arrêté royal du 23 mai 2018, conformément aux articles 49, 50 et 51 de l'arrêté royal du 23 mai 2018 précité : 1° la période entre le tout premier cours de la subdivision de formation précitée, qu'organise une école régulière ou un établissement de formation privé, jusqu'à l'obtention de l'attestation de compétences générale d'agent de gardiennage et le dernier examen (de repêchage) de cette subdivision de formation est limitée à deux années calendaires ;2° durant la période de deux années calendaires, mentionnée au point 1°, un élève peut passer au maximum quatre fois des examens, y compris les examens de repêchage, sur la subdivision de formation précitée ;3° les éventuels examens de repêchage sont organisés au plus tard trois mois après la présentation du dernier examen d'une session d'examens précédente de la subdivision de formation précitée ;4° tous les examens et examens de repêchage de la subdivision de formation précitée sont présentés dans la même école. Quelle que soit la subdivision structurelle dont il fait partie, un élève ne peut plus suivre la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétences générale agent de gardiennage, mentionnée à l'article 14 de l'arrêté royal du 23 mai 2018, s'il a déjà suivi cette subdivision de formation durant une période interrompue ou non de deux années calendaires dans l'enseignement secondaire ou en dehors et s'il a passé au cours de cette période quatre examens, y compris des examens de repêchage, sur la subdivision de formation précitée.
Art. 48.Pour la subdivision structurelle technicien de sécurité, organisée de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° les conditions relatives aux condamnations ainsi qu'à la nationalité et à la résidence principale, mentionnées à l'article 61, 1° et 2°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;2° atteindre l'âge de dix-huit ans au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire durant laquelle la subdivision structurelle a commencé.
Art. 49.Pour la subdivision structurelle chauffeur de moyens de transport internes, organisée de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° avoir au moins seize ans.
Art. 50.Pour les subdivisions structurelles navigation intérieure, techniques de navigation intérieure, navigation intérieure et navigation côtière limitée et aspirant pilote de navigation intérieure, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° attestation de formation initiale en sécurité, à obtenir avant le début du stage ou de la composante lieu de travail que prévoit la réglementation.
Art. 51.Pour les subdivisions structurelles techniques maritimes pont et techniques maritimes moteurs, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° Basic Safety (section A-VI/1 du code STCW), à obtenir avant le début du stage ou de la composante lieu de travail que prévoit la réglementation.
Art. 52.Pour les subdivisions structurelles navigation maritime et aspirant motoriste 750 kW/illimité, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° Basic Safety (section A-VI/1 du code STCW), à obtenir avant le début du stage ou de la composante lieu de travail que prévoit la réglementation.
Art. 53.Pour les subdivisions structurelles matelot pêche en mer, navigation maritime et pêche en mer, pêche en mer et aspirant-pilote navigation côtière, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Il s'agit d'une déclaration d'aptitude annuelle pour les élèves mineurs et d'une déclaration d'aptitude biennale pour les élèves majeurs ; 2° Basic Safety (section A-VI/1 du code STCW), à obtenir avant le début du stage ou de la composante lieu de travail que prévoit la réglementation ;3° prévention des accidents de travail à bord d'un bateau de pêche, à obtenir avant de commencer le stage ou la composante lieu de travail que prévoit la réglementation. Section 2. - Enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3
Art. 54.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par conseil de classe : le conseil de classe de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte, sauf mention expresse contraire.
Art. 55.Le conseil de classe décide des points suivants : 1° l'admission d'un élève à une année d'une subdivision structurelle d'une phase ;2° le passage d'un élève à une autre subdivision structurelle d'une autre ou de la même phase au cours de l'année scolaire ;3° la modification de la durée d'une phase. Une réduction de la durée d'étude, suite à la modification de la durée d'une ou plusieurs phases, comme mentionné à l'alinéa premier, 3°, ne peut pas avoir pour conséquence que le parcours scolaire après la première année de l'enseignement secondaire soit inférieur à quatre années scolaires.
Art. 56.Pour les subdivisions structurelles duales dans la phase de qualification ou la phase d'intégration de la forme d'enseignement 3, l'élève répond aux conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps plein ;2° si l'élève est entrant indirect : avoir recueilli une décision favorable du conseil de classe.Pour la décision, le conseil de classe tient compte dans les cas suivants de l'avis de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou du Centre public d'Action sociale : a) l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle émet un avis pour un entrant indirect qui n'est pas un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration.L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle examine quelle est la formation la plus appropriée dans le parcours vers le travail et propose un parcours de formation ou d'accompagnement plus approprié à l'entrant indirect si c'est nécessaire ; b) le Centre public d'Action sociale émet son avis si l'entrant indirect est un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration.
Art. 57.Pour la subdivision structurelle chauffeur de moyens de transport internes, organisée de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° avoir au moins seize ans.
Art. 58.Sans préjudice de l'application des articles 56 et 57, et sans préjudice des dispositions de l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial : les élèves qui passent d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement qui est reconnu par la Communauté française ou germanophone de Belgique, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et après avis du conseil de classe de l'année d'accueil s'il s'agit d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones.
Chaque décision qui déroge à l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil est suffisamment motivée.
Par dérogation à l'article 4, 1°, b), 1), le conseil de classe se compose en ce qui concerne le personnel enseignant de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte. Dans le cas d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones, il convient de reprendre dans le conseil de classe à titre consultatif la personne qui, sur la base des périodes-professeur spécifiquement attribuées à cet effet, est chargée du soutien, du suivi et de l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement où l'élève concerné a suivi l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones.
La décision du conseil de classe est prise au plus tard trente-cinq jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours. CHAPITRE 3. - Evaluation Section 1. - Enseignement secondaire ordinaire à temps plein
et enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4
Art. 59.L'utilisation des conditions d'admission par année d'études suit automatiquement l'évaluation de l'année d'études avec validation d'études correspondante. L'utilisation de conditions d'admission par degré au premier degré de la filière B ou, dans des cas exceptionnels, dans le deuxième ou le troisième degré suit automatiquement l'évaluation du degré avec validation d'études correspondante.
En tenant compte de l'alinéa premier et sous réserve d'éventuelles autres dispositions d'évaluation définies par décret ou arrêté, l'autorité scolaire est compétente pour organiser le régime d'évaluation, y compris les critères sur lesquels se fonde l'évaluation. Sur la base de cette politique d'évaluation, le conseil de classe évalue chaque élève régulier individuel avec une répartition sur l'année scolaire.
Art. 60.L'évaluation des élèves vise à vérifier, en tenant compte du projet pédagogique de l'école, si l'élève régulier a atteint ou poursuivi dans une mesure suffisante, selon le cas, les objectifs, fixés par ou en vertu du décret ou de la réglementation et repris dans le dossier du cursus scolaire et dans les programmes d'études.
L'évaluation des élèves débouche sur la décision du conseil de classe concernant la finalisation avec fruit ou non d'une subdivision structurelle ou d'un degré, selon le cas.
Dans certaines subdivisions structurelles, l'alinéa premier implique que : 1° dans le premier degré, les objectifs finaux de littératie de base doivent être atteints par chaque élève régulier individuel à la fin du premier degré, à moins que dans des cas exceptionnels, le conseil de classe décide de manière motivée qu'un élève régulier individuel ne doive pas atteindre un objectif final de littératie de base ;2° dans la subdivision structurelle chauffeur poids lourds, organisée de manière duale ou non, en tant que forme de certification externe, l'élève régulier a réussi les tests visant l'obtention du permis de conduire CE et la qualification de base aptitude professionnelle pour les chauffeurs du groupe C ;3° dans la subdivision structurelle chauffeur d'autobus et d'autocar, organisée de manière duale ou non, en tant que forme de certification externe, l'élève régulier a réussi les tests visant l'obtention du permis de conduire D1 et la qualification de base aptitude professionnelle pour les chauffeurs du groupe D ;4° dans la subdivision structurelle techniques de réfrigération et de chauffage et technicien d'installations de réfrigération, organisée de manière duale ou non, en tant que forme de certification externe, l'élève régulier est en possession du certificat d'aptitude dans la technique de réfrigération de catégorie I ;5° dans la subdivision structurelle navigation intérieure et navigation côtière limitée, organisée de manière duale ou non, l'élève régulier est en possession d'un livret de service comportant au moins 90 jours de navigation ;6° dans la subdivision structurelle techniques de navigation intérieure, organisée de manière duale ou non, l'élève régulier est en possession d'un livret de service comportant au moins 90 jours de navigation ;7° dans la subdivision structurelle aspirant pilote de navigation intérieure, organisée de manière duale ou non, l'élève régulier est en possession d'un livret de service comportant au moins 90 jours de navigation ;8° dans la subdivision structurelle techniques maritimes pont du 3e degré, organisée de manière duale ou non, l'élève régulier est en possession d'un certificat des formations STCW suivies conformément au STCW II/1 : officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage of more;9° dans la subdivision structurelle techniques maritimes moteurs du 3e degré, organisée de manière duale ou non, l'élève régulier est en possession d'un certificat des formations STCW suivies conformément au STCW III/1 : officer in charge of an engineering watch in a manned engine-room or as designated duty engineer in a periodically unmanned engineer-room;10° dans la subdivision structurelle navigation maritime, organisée de manière duale ou non, l'élève régulier est en possession d'un certificat des formations STCW suivies conformément au STCW II/4 : rating forming part of a navigational watch en een cadet training record boek met minimum 60 vaardagen ;11° dans la subdivision structurelle pêche en mer, organisée de manière duale ou non, l'élève régulier est en possession d'un certificat de motoriste 221 kW et d'un carnet de stage comportant au moins 180 jours de navigation ;12° dans la subdivision structurelle aspirant motoriste 750 kW/illimité, organisée de manière duale ou non, l'élève régulier est en possession d'un certificat de motoriste 750 kW/illimité et d'un carnet de stage comportant au moins 180 jours de navigation ;13° dans la subdivision structurelle aspirant pilote navigation côtière et pêche en mer, organisée de manière duale ou non, l'élève régulier est en possession d'un certificat des formations STCW suivies conformément au STCW II/3 : officer in charge of a navigational watch on a ship of less 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages, un certificat de pilote pêche en mer, un carnet cadet training record comportant au moins 60 jours de navigation et un carnet de stage comportant au moins 120 jours de navigation.
Art. 61.La décision d'évaluation que l'élève a terminé avec fruit une subdivision structurelle ou un degré peut être associée à une restriction, selon laquelle des limitations sont imposées pour le passage à une année d'études supérieure.
Les restrictions suivantes sont possibles : 1° dans la première année d'études A et la première année d'études B : l'exclusion d'une ou plusieurs options de base ou d'un ou plusieurs ensembles d'options de base de la deuxième année d'études A ou B ;2° dans la deuxième année d'études A, la deuxième année d'études B, la première et la deuxième années d'études du deuxième degré : l'exclusion d'une ou plusieurs finalités, formes d'enseignement ou subdivisions structurelles distinctes ;3° dans la première année d'études du troisième degré de la double finalité - EST ou ESA : l'exclusion de toutes les subdivisions structurelles de la double finalité - EST ou ESA. Pour la restriction, le conseil de classe tient compte des exigences suivantes : 1° la restriction ne peut pas fortement restreindre de manière prématurée les choix d'étude dans le courant de l'enseignement secondaire ;2° la restriction ne peut pas uniquement viser l'offre d'études de l'école ;3° la restriction doit tenir compte des conventions obligatoires au sein du centre d'enseignement concernant une orientation objective des élèves.
Art. 62.La décision d'évaluation est prise durant l'année scolaire en question, dans la période comprise entre le cinquième dernier jour de classe du mois de juin et le 30 juin. Le délai précité peut être adapté comme suit pour les cas individuels : 1° Le délai peut être avancé, uniquement aux deuxième et troisième degrés, si le conseil de classe estime que l'élève a déjà atteint les objectifs applicables.Le cas échéant, il est dérogé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ; 2° le délai peut être prolongé jusqu'au plus tard le premier jour d'école de l'année scolaire suivante si le conseil de classe ne dispose pas encore de suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision.Le conseil de classe décide alors avec quelles mesures les informations nécessaires peuvent être recueillies auprès de l'élève et l'école examine comment elle peut soutenir l'élève à ce niveau.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les subdivisions structurelles de la troisième année d'études du troisième degré, désignées comme Se-n-Se, qui se terminent le 31 janvier, la décision d'évaluation est prise durant la période allant du cinquième dernier jour de classe du mois de janvier au 31 janvier. Le délai précité peut être adapté comme suit pour les cas individuels : 1° Le délai peut être avancé si le conseil de classe estime que l'élève a déjà atteint les objectifs applicables.Le cas échéant, il est dérogé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ; 2° le délai peut être prolongé jusqu'au plus tard le 1er mars de l'année scolaire en question si le conseil de classe ne dispose pas encore de suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision. Le conseil de classe décide alors avec quelles mesures les informations nécessaires peuvent être recueillies auprès de l'élève et l'école examine comment elle peut soutenir l'élève à ce niveau.
Art. 63.Un procès-verbal des décisions d'évaluation du conseil de classe est dressé et des comptes rendus contenant une synthèse des éléments qui ont mené aux décisions, dont éventuellement le résultat d'un vote, sont rédigés. Le procès-verbal et les comptes rendus sont signés par le président et trois membres du conseil de classe. Les procès-verbaux sont conservés pendant cinquante ans et les comptes rendus pendant cinq ans. Section 2. - Enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3
Art. 64.L'évaluation a pour but de vérifier, compte tenu du projet pédagogique de l'école, si l'élève régulier a suffisamment poursuivi les objectifs de développement et a suffisamment atteint les objectifs fixés dans le profil de formation applicable ou le parcours standard, selon le cas.
Art. 65.A la fin de la phase de formation, de la phase de qualification et de la phase d'intégration, l'évaluation des élèves débouche sur une décision d'évaluation.Cette décision d'évaluation est prise durant l'année scolaire en question, dans la période comprise entre le cinquième dernier jour de classe du mois de juin et le 30 juin. Le délai précité peut être adapté comme suit pour les cas individuels : 1° le délai peut être avancé, uniquement durant les phases de qualification et d'intégration, si le conseil de classe estime que l'élève a suffisamment poursuivi les objectifs de développement et a suffisamment atteint les objectifs fixés dans le profil de formation applicable ou le parcours standard.Le cas échéant, il est dérogé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ; 2° le délai peut être prolongé jusqu'au plus tard le premier jour d'école de l'année scolaire suivante si le conseil de classe ne dispose pas encore de suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision.Le conseil de classe décide alors avec quelles mesures les informations nécessaires peuvent être recueillies auprès de l'élève et l'école examine comment elle peut soutenir l'élève à ce niveau.
Art. 66.Un procès-verbal des décisions d'évaluation du conseil de classe est dressé et des comptes rendus contenant une synthèse des éléments qui ont mené aux décisions, dont éventuellement le résultat d'un vote, sont rédigés. Le procès-verbal et les comptes rendus sont signés par le président et trois membres du conseil de classe. Les procès-verbaux sont conservés pendant cinquante ans et les comptes rendus pendant cinq ans. CHAPITRE 4. - Validation d'études Section 1. - Dispositions générales
Art. 67.Hormis le directeur, chaque personne mandatée de l'autorité scolaire peut être chargée de la signature des titres. Le cas échéant, dans les modèles de titres, la référence au directeur de l'école est remplacée par la référence à la personne mandatée de l'autorité scolaire de l'école.
Art. 68.Toute erreur matérielle sous forme d'une remise injuste d'un titre entraînant la violation des droits de l'élève est réparée par l'autorité scolaire. Le droit d'initiative pour la réparation de l'erreur, pouvant être exercé à tout moment, incombe à l'autorité scolaire et à l'élève.
Toute erreur matérielle sous forme de remise injuste d'un titre, par laquelle l'élève se voit attribuer plus de droits que les droits résultant de la décision du conseil de classe, peut être réparée par l'autorité scolaire jusqu'au plus tard trente jours calendrier après la remise dudit titre. Une réparation est toutefois impossible si l'élève peut démontrer que des conséquences juridiques ont surgi dans les trente jours calendrier précités et qu'un retrait du titre porterait préjudice à cet élève. Section 2. - Enseignement secondaire ordinaire à temps plein
et enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4
Art. 69.Suite aux décisions d'évaluation, des titres valables de plein droit sont attribués aux élèves réguliers. Un titre implique que le titulaire est censé avoir suivi le parcours de formation correspondant entièrement et, selon le titre en question, l'avoir parcouru avec succès ou non, peu importe le moment d'adhésion à ce parcours, et quelles que soient la durée et la structure dudit parcours.
Par dérogation à l'alinéa premier, aucune décision d'évaluation ne précède les titres mentionnés à l'article 74, 2°, sauf b) et 3°.
L'attribution de titres ne peut en aucun cas être retenue, pas même en cas de non-respect des obligations financières de la part des personnes intéressées.
Art. 70.La validation d'études sous la forme d'attribution d'une attestation d'orientation se déroule comme suit : 1° attestation d'orientation A : si l'élève a terminé avec fruit et sans restriction la première ou la deuxième année d'études du premier degré, la première ou la deuxième année d'études du deuxième degré ou la première année d'études du troisième degré ou si l'élève a terminé avec fruit et avec restriction la première année d'études du premier degré ;2° attestation d'orientation B : si l'élève a terminé avec fruit et avec restriction la deuxième année d'études du premier degré, la première ou la deuxième année d'études du deuxième degré ou la première année d'études du troisième degré de la double finalité - ESA ou EST ;3° attestation d'orientation C : si l'élève n'a pas terminé avec fruit une année d'études du premier, deuxième ou troisième degré. Dans la première année d'études A et la première année d'études B, il est possible : 1° que l'attestation d'orientation A impose également une remédiation dans la deuxième année d'études A ou la deuxième année d'études B.Si la remédiation est imposée, c'est à la fois un droit et une obligation pour l'élève, peu importe l'école d'inscription ; 2° que l'attestation d'orientation C soit uniquement attribuée dans des cas exceptionnels. Dans la première année d'études et la deuxième année d'études du deuxième degré, l'attestation d'orientation A peut également comporter une recommandation de passer à une orientation d'études avec un niveau d'abstraction supérieur.
Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit les modèles des attestations d'orientation, mentionnés à l'alinéa premier, et les règles pour les compléter.
Art. 71.La validation d'études sous la forme d'attribution d'un certificat se déroule comme suit : 1° certificat de l'enseignement fondamental, la qualification d'enseignement de niveau 1 : si l'élève a terminé avec fruit une première année d'études B ou une deuxième année d'études B et n'est pas encore titulaire d'un certificat de l'enseignement fondamental ;2° certificat du premier degré de l'enseignement secondaire : si l'élève a terminé avec fruit la deuxième année d'études A ou la deuxième année d'études B, avec ou sans restriction ;3° certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 2 : a) si l'élève a terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré, avec ou sans restriction, dans une subdivision structurelle de la finalité marché du travail - ESP, à l'exception d'une subdivision structurelle de démarrage, et a suffisamment acquis les compétences professionnelles de la (des) qualification(s) professionnelle(s) ou qualification(s) partielle(s) qui y sont liées ;b) si l'élève en première ou deuxième année d'études d'une subdivision structurelle duale du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP n'a pas suffisamment atteint les objectifs non encore atteints d'une subdivision structurelle duale du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP, définis par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation ;4° certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : a) si l'élève a terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré, avec ou sans restriction, dans une subdivision structurelle de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou la double finalité - ESA ou EST ;b) si l'élève a terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré, avec ou sans restriction, dans une subdivision structurelle de la finalité marché du travail - ESP, à l'exception d'une subdivision structurelle de démarrage, à laquelle aucune qualification professionnelle ou qualification partielle n'est liée ;5° certificat sur la connaissance de base en gestion d'entreprise : si l'élève en deuxième année d'études du troisième degré ou troisième année d'études du troisième degré, désignée en tant que Se-n-Se, a répondu aux conditions concernant la connaissance de base en gestion d'entreprise, reprises dans la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et dans l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. Pour un élève en deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP, inscrit dans une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à l'article 357/43, alinéa premier, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, pour lequel il apparaît au cours de la phase de démarrage que le passage à la subdivision structurelle supérieure « duale » 2e degré n'est pas possible, le conseil de classe peut décider de poursuivre les objectifs de la subdivision structurelle supérieure « duale » 2e degré lors d'un parcours de qualification personnalisé. L'école doit pouvoir démontrer cette nécessité. La preuve doit pouvoir en être soumise à l'inspection de l'enseignement lors d'un audit tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
A un élève qui répond aux dispositions de l'alinéa 2 et qui a atteint tous les objectifs de la subdivision structurelle « duale » deuxième degré sus-jacente, a terminé avec fruit la subdivision structurelle de démarrage correspondante et a obtenu le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 2, mentionné à l'alinéa premier, 3°.
Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit les modèles des certificats, mentionnés à l'alinéa premier, et les règles pour les compléter.
Art. 72.La validation d'études sous la forme d'attribution d'un diplôme se déroule comme suit : 1° diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3 : si l'élève a terminé avec fruit la deuxième année d'études du troisième degré dans une subdivision structurelle de la finalité marché du travail - ESP, à l'exception d'une subdivision structurelle de démarrage, et a suffisamment acquis les compétences professionnelles de la (des) qualification(s) professionnelle(s) et le cas échéant de la (des) qualification(s) partielle(s) qui y sont liées ;2° diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4 : a) si l'élève a terminé avec fruit la deuxième année d'études du troisième degré dans une subdivision structurelle de la finalité transition - ESG, ESA ou EST ;b) si l'élève a terminé avec fruit la deuxième année d'études du troisième degré dans une subdivision structurelle de la double finalité - ESA ou EST et a suffisamment acquis les compétences professionnelles de la (des) qualification(s) professionnelle(s) et le cas échéant de la (des) qualification(s) partielle(s) qui y sont liées ;c) si l'élève a terminé avec fruit la troisième année d'études du troisième degré dans la subdivision structurelle aménagée en Se-n-Se qui prépare à l'enseignement supérieur et qui débouche sur un diplôme donnant accès à une formation de bachelier. Le diplôme, mentionné à l'alinéa premier, 1°, peut uniquement être remis à un élève qui, en application de l'article 24, alinéa premier, 3°, 4° ou 5°, est admis au troisième degré dans une subdivision structurelle finalité marché du travail - ESP si l'élève a obtenu pour cela un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 2.
Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit les modèles des diplômes, mentionnés à l'alinéa premier, et les règles pour les compléter.
Art. 73.La validation d'études sous la forme d'attribution d'une certification se déroule comme suit : 1° certification professionnelle : si l'élève a obtenu dans une mesure suffisante dans une subdivision structurelle de la double finalité - ESA ou EST, dans une subdivision structurelle de la finalité marché du travail - ESP ou dans une subdivision structurelle Se-n-Se qui spécialise professionnellement après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 3 ou 4, des compétences professionnelles qui forment une qualification professionnelle ;2° certification de qualification partielle : si l'élève a obtenu dans une mesure suffisante dans une subdivision structurelle de la double finalité - ESA ou EST, dans une subdivision structurelle de la finalité marché du travail - ESP ou dans une subdivision structurelle Se-n-Se qui spécialise professionnellement après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 3 ou 4, des compétences professionnelles qui forment une qualification partielle ;3° certification de compétences : si l'élève a atteint dans une subdivision structurelle de la double finalité - ESA ou EST, dans une subdivision structurelle de la finalité marché du travail - ESP ou dans une subdivision structurelle Se-n-Se qui spécialise professionnellement après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 3 ou 4, des compétences professionnelles qui ne forment pas de qualification professionnelle ou de qualification partielle. Pour un élève en deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP, inscrit dans une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à l'article 357/43, alinéa premier, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, pour lequel il apparaît au cours de la phase de démarrage que le passage à la subdivision structurelle supérieure « duale » 2e degré n'est pas possible, le conseil de classe peut décider de poursuivre les objectifs de la subdivision structurelle supérieure « duale » 2e degré lors d'un parcours de qualification personnalisé. L'école doit pouvoir démontrer cette nécessité. La preuve doit pouvoir en être soumise à l'inspection de l'enseignement lors d'un audit tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
Une certification professionnelle comme mentionné à l'alinéa premier, 1°, ou une certification de qualification partielle comme mentionné à l'alinéa premier, 2° peut être délivrée à un élève qui répond aux dispositions de l'alinéa 2 et qui a suffisamment atteint les compétences professionnelles de la subdivision structurelle sus-jacente « duale » deuxième degré, qui forment une qualification professionnelle ou une qualification partielle.
Les certifications mentionnées à l'alinéa premier ne sont pas attribuées si l'élève dans la subdivision structurelle en question obtient une qualification d'enseignement. Dans le cas précité, la démonstration des qualifications professionnelles ou des qualifications partielles obtenues est intégrée dans la qualification d'enseignement.
La certification de la qualification partielle, mentionnée à l'alinéa premier, 2°, n'est pas remise si l'élève dans la subdivision structurelle en question obtient une certification professionnelle comprenant la qualification partielle. Dans le cas précité, la démonstration de la qualification partielle est intégrée dans la qualification professionnelle.
Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit les modèles des certifications, mentionnés à l'alinéa premier, et les règles pour les compléter.
Art. 74.La validation d'études sous la forme d'attribution d'une attestation se déroule comme suit : 1° attestation de compétences acquises si l'élève a suivi une subdivision structurelle sur la base d'un programme adapté individuellement ;2° attestation de fréquentation en tant qu'élève régulier : a) dans la première année d'études B du premier degré, la première année d'études du deuxième ou du troisième degré d'une subdivision structurelle avec évaluation du degré.L'attestation de fréquentation des cours en tant qu'élève régulier remplace une attestation d'orientation. Si l'élève passe toutefois dans un degré d'une subdivision structurelle avec évaluation de degré à une subdivision structurelle sans évaluation de degré, une attestation d'orientation concernant la première année d'études de ce degré est attribuée suivant la décision du conseil de classe ; b) dans la première année d'études du premier, deuxième ou troisième degré d'une subdivision structurelle que l'élève a terminée avec des lacunes, mais avec admission dans la deuxième année d'études du degré en question.L'attestation de fréquentation des cours en tant qu'élève régulier remplace une attestation d'orientation. Si l'élève n'a toutefois pas terminé avec fruit la deuxième année d'études, mais a remédié aux lacunes de la première année d'études, une attestation d'orientation A concernant la première année d'études de ce degré est attribuée. Si l'élève passe sans avoir remédié aux lacunes à une subdivision structurelle de la même ou d'une autre école qui n'utilise pas le règlement visé à l'article 37, une attestation d'orientation concernant la première année d'études de ce degré est remise suivant la décision du conseil de classe ; c) dans la troisième année d'études du troisième degré d'une subdivision structurelle, aménagée en tant que Se-n-Se qui prépare à l'enseignement supérieur et qui n'est pas entérinée par un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4 ;d) si l'article 121 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 s'applique à l'élève et s'il n'a pas encore terminé l'ensemble de la formation d'une année scolaire ;e) si l'article 136, 3° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 s'applique à l'élève et s'il n'a pas encore terminé la formation.3° attestation de fréquentation en tant qu'élève libre : si l'élève n'est pas un élève régulier et n'entre donc en considération pour aucun des autres titres. Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit les modèles des attestations, mentionnés à l'alinéa premier, et les règles pour les compléter.
Art. 75.Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut accorder à un élève qui suit un programme adapté individuellement, la validation d'études ordinaire au lieu d'une attestation de compétences acquises, à condition qu'il y ait équivalence entre les objectifs du programme adapté individuellement et les objectifs, fixés par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation, qui sont applicables dans la subdivision structurelle que suit l'élève.
L'inspection de l'enseignement assure la surveillance de la qualité de cette compétence du conseil de classe pendant la radioscopie scolaire comme visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Section 3. - Enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3
Art. 76.A chaque phase, exception faite de la phase d'observation, suite aux décisions d'évaluation, des titres sont attribués et s'appliquent de plein droit aux élèves réguliers. Un titre implique que le titulaire est considéré avoir complètement terminé le parcours de formation correspondant et, selon le titre en question, avoir suffisamment poursuivi les objectifs de développement et avoir suffisamment atteint les objectifs fixés dans le profil de formation ou le parcours standard applicable, selon le cas. Tout cela indépendamment du moment d'adhésion à ce parcours et peu importe la durée et la structure de ce parcours.
Par dérogation à l'alinéa premier, aucune décision d'évaluation ne précède le titre mentionné à l'article 80.
L'attribution de titres ne peut en aucun cas être retenue, pas même en cas de non-respect des obligations financières de la part des personnes intéressées.
Art. 77.Dans le cadre de la validation d'études à la fin de la phase de formation, une certification des compétences est octroyée à tous les élèves. Cette certification énumère les compétences professionnelles déjà suffisamment acquises durant la phase de formation. Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit le modèle de la certification des compétences.
Art. 78.La validation d'études à la fin de la phase de qualification ou de la phase d'intégration sous la forme d'attribution d'une certification se déroule comme suit : 1° certification professionnelle : si l'élève a suffisamment acquis les compétences professionnelles formant une qualification professionnelle ;2° certification de qualification partielle : si l'élève a suffisamment acquis les compétences professionnelles formant une qualification partielle ;3° certification de compétences : si l'élève a atteint des compétences professionnelles qui ne forment pas de qualification partielle ou de qualification professionnelle. Les certifications mentionnées à l'alinéa premier ne sont pas attribuées si l'élève dans la subdivision structurelle en question obtient un certificat. Dans le cas précité, la démonstration des qualifications professionnelles ou des qualifications partielles obtenues est intégrée dans le certificat.
La certification de la qualification partielle, mentionnée à l'alinéa premier, 2°, n'est pas remise si l'élève dans la subdivision structurelle en question obtient une certification professionnelle comprenant la qualification partielle. Dans le cas précité, la démonstration de la qualification partielle est intégrée dans la qualification professionnelle.
La certification des compétences, mentionnée à l'alinéa premier, 3°, est aussi attribuée à un élève dans une subdivision structurelle de la phase d'intégration s'il a déjà obtenu un certificat dans une subdivision structurelle avec dénomination identique dans la phase de qualification. Cette certification des compétences renvoie en tout cas à l'expérience professionnelle acquise.
Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit les modèles des certifications, mentionnés à l'alinéa premier, et les règles pour les compléter.
Art. 79.La validation d'études à la fin de la phase de qualification ou de la phase d'intégration sous la forme d'attribution d'un certificat se déroule comme suit : 1° un certificat de forme d'enseignement 3 est attribué si l'élève a suffisamment atteint les compétences professionnelles tirées de la (des) qualification(s) professionnelle(s) ou de la (des) qualification(s) partielle(s) de la subdivision structurelle et a suffisamment poursuivi les objectifs de développement ;2° un certificat, qualification d'enseignement de niveau 2, est attribué si l'élève a suffisamment atteint les compétences professionnelles tirées de la (des) qualification(s) professionnelle(s) ou de la (des) qualification(s) partielle(s) de la subdivision structurelle et a suffisamment atteint les objectifs de développement, à condition que les objectifs de développement des formations correspondent aux objectifs finaux pour le deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP. Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit les modèles des certificats, mentionnés à l'alinéa premier, et les règles pour les compléter.
Art. 80.Une attestation de fréquentation en tant qu'élève régulier est attribuée : 1° à la fin de la phase de formation pour un élève qui n'a pas droit au titre mentionné à l'article 77 ;2° à la fin de la phase de qualification ou de la phase d'intégration à un élève qui n'a pas droit à l'un des titres mentionnés à l'article 78 ou 79. Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit le modèle d'attestation et les règles pour les compléter. CHAPITRE 5. - Dispositions diverses Section 1. - Enseignement secondaire ordinaire à temps plein
et enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4
Art. 81.Avec la décision d'évaluation stipulant que l'élève a terminé avec fruit une année d'études ou un degré, avec ou sans restriction, le conseil de classe émet un avis favorable ou défavorable sur l'aptitude au travail et un avis favorable ou défavorable sur la maturité au travail de l'élève dans les subdivisions structurelles suivantes de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 : 1° toutes les subdivisions structurelles non duales de la deuxième année d'études du deuxième degré de la double finalité - ESA ou EST ;2° toutes les subdivisions structurelles non duales et les subdivisions structurelles qui ne sont pas de démarrage de la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP ;3° toutes les subdivisions structurelles non duales de la première année d'études du troisième degré de la double finalité - ESA ou EST ;4° toutes les subdivisions structurelles non duales et les subdivisions structurelles qui ne sont pas de démarrage de la première année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP. L'avis qui est émis en vue d'un éventuel apprentissage dual n'est pas contraignant et n'est pas une condition d'admission à des subdivisions structurelles duales ou à des subdivisions structurelles de démarrage.
Art. 82.§ 1er . Avec la décision d'évaluation stipulant que l'élève a terminé avec fruit et avec restriction une année d'études ou un degré, le conseil de classe émet un avis favorable ou défavorable sur le redoublement d'une année d'études.
L'avis est obligatoire. Seul un avis favorable pour le redoublement offre la possibilité de redoubler en tant qu'élève régulier. § 2. L'avis contraignant mentionné au paragraphe 1 n'est pas donné : 1° en première année d'études du premier degré ;2° si l'élève a terminé avec fruit et avec restriction la deuxième année d'études du premier degré, la première année d'études du deuxième degré ou la deuxième année d'études du deuxième degré pour au moins toutes les subdivisions structurelles de trois formes d'enseignement ou de deux finalités.
Art. 83.Sans préjudice des conditions d'admission et de l'application de l'article 82, un élève régulier peut redoubler une année d'études dans les cas suivants : 1° si l'élève opte pour une autre subdivision structurelle d'une année d'études terminée avec fruit et sans restriction ou avec attestation de fréquentation régulière des cours donnant accès à l'année d'études supérieure ;2° si l'élève opte pour la même ou une autre subdivision structurelle d'une année d'études terminée avec fruit mais avec une restriction ;3° dans la première année d'études du premier degré terminée avec fruit mais avec une restriction pour au moins la moitié de toutes les options de base de la deuxième année d'études A ou pour au moins la moitié de toutes les options de base de la deuxième année d'études B ;4° si l'élève opte pour la même ou une autre subdivision structurelle d'une année d'études non terminée avec fruit. Sans préjudice des conditions d'admission dans la même année d'études, les changements de subdivision structurelle suivants ne sont toutefois pas considérés comme un redoublement : 1° le changement d'une subdivision structurelle de la filière B vers une subdivision structurelle de la filière A du premier degré ;2° le changement d'une subdivision structurelle de la finalité marché du travail - ESP vers une subdivision structurelle de la finalité transition - ESG, ESA ou EST ou la double finalité - ESA ou EST.
Art. 84.Les disciplines sportives suivantes entrent en considération pour la proposition de parcours d'apprentissage plus individuels aux élèves avec un statut de sportif de haut niveau, comme mentionné à l'article 136/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : 1° gymnastique (gymnastique artistique) ;2° équitation (disciplines eventing, jumping et dressage) ;3° tennis ;4° triathlon ;5° football. Section 2. - Enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3
Art. 85.Le conseil de classe décide de l'avis d'orientation pour un élève à la fin de la phase de formation.
Pour un élève avec un rapport type offre de base dont le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves décident en concertation avec les parents et l'élève que l'élève suivra un programme d'études commun ou un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire, l'avis d'orientation mentionné à l'alinéa premier est obligatoire. L'avis comprend l'avis du conseil de classe pour le parcours de suivi de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire et une énumération des compétences déjà acquises.
Pour un élève avec un autre rapport type ou avec un rapport type offre de base pour lequel l'élève reste dans l'enseignement spécial, l'avis d'orientation mentionné à l'alinéa premier n'est pas obligatoire. Si un avis est donné, il comprend l'avis du conseil de classe pour le parcours de suivi de l'élève dans l'enseignement secondaire spécial et une énumération des compétences déjà acquises.
Art. 86.Avec la décision d'évaluation à la fin de la phase de formation dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, le conseil de classe émet un avis favorable ou défavorable sur l'aptitude au travail et un avis favorable ou défavorable sur la maturité au travail de l'élève.
L'avis, qui est émis en vue d'un éventuel apprentissage dual, n'est pas contraignant et n'est pas une condition d'admission à des subdivisions structurelles duales.
Art. 87.Un élève qui a obtenu un certificat dans une subdivision structurelle avec dénomination identique dans la phase de qualification et dans la phase d'intégration n'est plus admis dans cette subdivision structurelle, sauf en cas de passage de la phase de qualification, non duale, à la phase d'intégration.
Titre 3. - Dispositions pour l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 1 et 2
Art. 88.Les élèves qui passent d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement qui est reconnu par la Communauté française ou germanophone de Belgique, sans préjudice des dispositions de l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de la forme d'enseignement 1 ou de la forme d'enseignement 2 de l'enseignement secondaire spécial, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et après avis du conseil de classe de l'année d'accueil s'il s'agit d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones. Chaque décision qui déroge à l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil est suffisamment motivée.
Le conseil de classe se compose, en ce qui concerne le personnel enseignant, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte. Dans le cas d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones, il convient de reprendre dans le conseil de classe à titre consultatif la personne qui, sur la base des périodes-professeur spécifiquement attribuées à cet effet, est chargée du soutien, du suivi et de l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement où l'élève concerné a suivi l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones.
La décision du conseil de classe est prise au plus tard trente-cinq jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours.
Art. 89.L'évaluation de l'élève a pour but de vérifier, compte tenu du projet pédagogique de l'école, si l'élève régulier a suffisamment poursuivi les objectifs de développement dans la forme d'enseignement 1 ou la forme d'enseignement 2. Suite aux décisions d'évaluation, un titre valable de plein droit peut être attribué à l'élève régulier.
Un titre implique que le titulaire est censé avoir entièrement suivi le parcours d'étude correspondant et avoir suffisamment poursuivi les objectifs de développement. Tout cela indépendamment du moment d'adhésion à ce parcours et peu importe la durée et la structure de ce parcours.
L'attribution de titres ne peut en aucun cas être retenue, pas même en cas de non-respect des obligations financières de la part des personnes intéressées.
Art. 90.Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit le modèle d'attestation mentionné à l'article 334/1, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 octobre 2010, qui est remis aux élèves dans la forme d'enseignement 1.
Le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, définit le modèle d'attestation mentionné à l'article 334/2, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 octobre 2010, qui est remis aux élèves dans la forme d'enseignement 2.
Titre 4. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Art. 91.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, au paragraphe 2, point 1°, c), les termes « et l'épreuve intégrée » sont abrogés.
Art. 92.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, point 1°, c), les termes « et l'épreuve intégrée » sont supprimés ;2° au paragraphe 5, le membre de phrase « - les résultats de l'épreuve intégrée ;» est supprimé.
Art. 93.Au chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est inséré un article 35/2, rédigé comme suit : «
Art. 35/2.Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 26 et sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers moyennant une décision favorable du conseil de classe d'admission : les élèves qui 1° ne disposent pas d'un titre de l'année d'études sous-jacente, et 2° sont d'un haut fonctionnement cognitif.».
Art. 94.Au chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est inséré un article 35/3, rédigé comme suit : «
Art. 35/3.Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel : les élèves qui passent depuis l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage, qui satisfont à l'une des conditions de l'article 17 et à condition d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. ».
Art. 95.Au chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est inséré un article 35/4, rédigé comme suit : «
Art. 35/4.Sans préjudice de l'application de l'article 31 et sans préjudice des dispositions de l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : les élèves qui passent d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement qui est reconnu par la Communauté française ou germanophone de Belgique, à condition d'une décision favorable du conseil de classe d'admission et après avis du conseil de classe de l'année d'accueil s'il s'agit d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones. Chaque décision qui déroge à l'avis du conseil de classe d'admission de l'année d'accueil est suffisamment motivée.
Par dérogation à l'article 3, § 2, b), le conseil de classe d'admission se compose en ce qui concerne le personnel enseignant de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte. Dans le cas d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones, il convient de reprendre dans le conseil de classe d'admission à titre consultatif la personne qui, sur la base des périodes-professeur spécifiquement attribuées à cet effet, est chargée du soutien, du suivi et de l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement où l'élève concerné a suivi l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones.
Le conseil de classe d'admission prend la décision, mentionnée à l'alinéa premier, au plus tard trente-cinq jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux élèves qui ont obtenu une attestation d'orientation A ou B l'année scolaire précédente. Tant que l'élève visé à l'alinéa premier n'a obtenu qu'une attestation d'orientation C, l'alinéa premier reste d'application. ».
Art. 96.Au chapitre IV du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est inséré un article 35/4, rédigé comme suit : «
Art. 36/1.L'évaluation des élèves vise à vérifier, en tenant compte du projet pédagogique de l'école, si l'élève régulier a atteint ou poursuivi dans une mesure suffisante, selon le cas, les objectifs, fixés par ou en vertu du décret ou de la réglementation et dans les programmes d'études. L'évaluation des élèves débouche sur la décision du conseil de classe délibérant concernant la finalisation avec fruit ou non d'une subdivision structurelle ou d'un degré, selon le cas. ».
Art. 97.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La décision d'évaluation est prise durant l'année scolaire en question, dans la période comprise entre le cinquième dernier jour de classe du mois de juin et le 30 juin. Le délai précité peut être adapté comme suit pour les cas individuels : 1° le délai peut être avancé si le conseil de classe délibérant estime que l'élève a déjà atteint les objectifs applicables.Le cas échéant, il est dérogé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ; 2° le délai peut être prolongé jusqu'au plus tard le premier jour d'école de l'année scolaire suivante si le conseil de classe délibérant ne dispose pas encore de suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision.Le conseil de classe délibérant décide alors avec quelles mesures les informations nécessaires peuvent être recueillies auprès de l'élève et l'école examine comment elle peut soutenir l'élève à ce niveau.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les subdivisions structurelles de la troisième année d'études du troisième degré, désignées comme Se-n-Se, qui se terminent le 31 janvier, la décision d'évaluation est prise durant la période allant du cinquième dernier jour de classe du mois de janvier au 31 janvier. Le délai précité peut être adapté comme suit pour les cas individuels : 1° le délai peut être avancé si le conseil de classe délibérant estime que l'élève a déjà atteint les objectifs applicables.Le cas échéant, il est dérogé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ; 2° le délai peut être prolongé jusqu'au plus tard le 1er mars de l'année scolaire en question si le conseil de classe délibérant ne dispose pas encore de suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision.Le conseil de classe délibérant décide alors avec quelles mesures les informations nécessaires peuvent être recueillies auprès de l'élève et l'école examine comment elle peut soutenir l'élève à ce niveau. ».
Art. 98.Dans le même arrêté, l'article 56, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé.
Art. 99.A l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le membre de phrase « sur avis d'un centre d'encadrement des élèves reçu par les personnes concernées à leur demande » est supprimé ;2° au point 5°, le membre de phrase « et d'autre part, sur avis d'un centre d'encadrement des élèves reçu par les personnes concernées à leur demande ;» est remplacé par le membre de phrase « et d'autre part, dans la mesure où cela ne concerne pas les restrictions étendues visées au 6° ; » 3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° opter pour la même subdivision ou une subdivision différente après avoir terminé l'année d'études concernée avec fruit mais avec des restrictions étendues.On entend par restrictions étendues à la fin de la deuxième année d'études du deuxième degré : l'exclusion d'au moins toutes les subdivisions structurelles de trois formes d'enseignement. ».
Art. 100.L'article 82 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse de produire ses effets par suite de la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 1° 14 juin 2022 : dans les première et deuxième années d'études du premier degré et la première année d'études du deuxième degré ;2° 31 août 2022 : dans la deuxième année d'études du deuxième degré ;3° 31 août 2023 : dans la première année d'études du troisième degré ;4° 31 août 2024 : dans la deuxième année d'études du troisième degré ;5° 31 août 2025 : dans la troisième année d'études du troisième degré. ».
Art. 101.L'annexe 2 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 102.Dans l'article 13, § 1, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, le membre de phrase suivant est supprimé : « - de l'admission d'un élève à l'épreuve de qualification. ».
Art. 103.Dans le Chapitre II du même arrêté, il est inséré un nouvel article 13/1, rédigé comme suit : «
Art. 13/1.Sans préjudice des dispositions de l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial : les élèves qui passent d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement qui est reconnu par la Communauté française ou germanophone de Belgique, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et après avis du conseil de classe de l'année d'accueil s'il s'agit d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones.
Chaque décision qui déroge à l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil est suffisamment motivée.
Le conseil de classe se compose, en ce qui concerne le personnel enseignant, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte. Dans le cas d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones, il convient de reprendre dans le conseil de classe à titre consultatif la personne qui, sur la base des périodes-professeur spécifiquement attribuées à cet effet, est chargée du soutien, du suivi et de l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement où l'élève concerné a suivi l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones.
La décision du conseil de classe est prise au plus tard trente-cinq jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours. ».
Art. 104.Dans le Chapitre II du même arrêté, il est inséré un nouvel article 13/2, rédigé comme suit : «
Art. 13/2.L'évaluation a pour but de vérifier, compte tenu du projet pédagogique de l'école, si l'élève régulier a suffisamment poursuivi les objectifs de développement et a suffisamment atteint les objectifs fixés dans le profil de formation applicable ou le parcours standard, selon le cas.
A chaque phase, exception faite de la phase d'observation, suite aux décisions d'évaluation, des titres sont attribués et s'appliquent de plein droit aux élèves réguliers. Un titre implique que le titulaire est considéré avoir complètement terminé le parcours de formation correspondant et, selon le titre en question, avoir poursuivi suffisamment les objectifs de développement et avoir suffisamment atteint les objectifs fixés dans le profil de formation ou le parcours standard applicable, selon le cas. Tout cela indépendamment du moment d'adhésion à ce parcours et peu importe la durée et la structure de ce parcours.
L'attribution de titres ne peut en aucun cas être retenue, pas même en cas de non-respect des obligations financières de la part des personnes intéressées. ».
Art. 105.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 13 à 16 inclus ;2° l'article 17 ;3° les articles 18 à 20 inclus ;4° les annexes 2 à 6 incluses.
Art. 106.A l'article 14 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1/1, alinéa premier, le membre de phrase « et tient entre autres compte de l'avis de la commission de qualification concernant l'épreuve de qualification » est supprimé ;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5 Un élève qui n'a pas obtenu de certificat de formation à la fin de la phase de qualification et qui a tout de même exceptionnellement été admis sur avis du conseil de classe dans la phase d'intégration peut se voir délivrer, selon le cas, le certificat de la formation, le certificat de compétences acquises, l'attestation de compétences acquises ou l'attestation de formation à caractère professionnel.» ; 3° au paragraphe 6, alinéas 3 et 4, le membre de phrase « Le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis de la commission de qualification concernant l'épreuve de qualification » est chaque fois supprimé ;4° un nouveau paragraphe 7 énoncé comme suit est ajouté : « § 7.Les titres mentionnés aux paragraphes 1 à 6 peuvent être attribués après évaluation par le conseil de classe aux élèves réguliers qui terminent la phase correspondante dans le courant ou à la fin de l'année scolaire. ».
Art. 107.L'article 27 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les articles 13 à 20 inclus et les annexes 2 à 6 incluses, selon le cas, cessent de produire leurs effets suite à la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 1° 14 juin 2022 : dans la phase d'observation et la première année d'études de la phase de formation ;2° 31 août 2022 : dans la deuxième année d'études de la phase de formation ;3° 31 août 2023 : dans la première année d'études de la phase de qualification ;4° 31 août 2024 : dans la deuxième année d'études de la phase de qualification ;5° 31 août 2025 : dans la phase d'intégration.».
Art. 108.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse progressivement d'avoir effet conformément au déploiement de la modernisation de l'enseignement secondaire. ».
Art. 109.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse progressivement d'avoir effet conformément au déploiement de la modernisation de l'enseignement secondaire. ».
Art. 110.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant l'apprentissage dual et la phase de démarrage et diverses autres mesures, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2 ;2° l'article 3 ;3° l'article 8, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020.
Art. 111.L'article 36 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les articles 3 et 8 et les annexes 1 et 3 à 14 incluses cessent de produire leurs effets suite à la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 1° 14 juin 2022 : en première année d'études du deuxième degré ;2° 31 août 2022 : dans la deuxième année d'études du deuxième degré ;3° 31 août 2023 : en première année d'études du troisième degré ;4° 31 août 2024 : en deuxième année d'études du troisième degré ;5° 31 août 2025 : en troisième année d'études du troisième degré.».
Art. 112.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : 1° annexes 1, 3 et 4 modifiées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 ;2° annexe 5, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et du 28 août 2020 ;3° annexe 6, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 ;4° annexes 7 à 9, modifiées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 ;5° annexes 10 à 14.
Art. 113.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant les mesures d'exécution concernant l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2 ;2° l'article 3 ;3° l'article 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020 ;4° l'article 6.
Art. 114.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les articles 3, 5 et 6 et les annexes 1 à 6 incluses, selon le cas, cessent de produire leurs effets suite à la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 1° 14 juin 2022 : dans la première année d'études du deuxième degré ;2° 31 août 2022 : dans la deuxième année d'études du deuxième degré ;3° 31 août 2023 : a) dans la première année d'études du troisième degré ;b) dans la première année d'études de la phase de qualification ;4° 31 août 2024 : a) dans la deuxième année d'études du troisième degré ;b) dans la deuxième année d'études de la phase de qualification ;5° 31 août 2025 : a) dans la troisième année d'études du troisième degré ;b) dans la phase d'intégration.».
Art. 115.Les annexes 1 à 6 incluses au même arrêté sont abrogées.
Art. 116.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, du 1er juin 2018 et du 16 juillet 2021 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif à la sanction des études dans la forme d'enseignement 1 et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30 août 2016.
Art. 117.Sans préjudice des dispositions de l'article 16, alinéa premier, article 52, alinéa premier, et article 68, alinéa premier, 2°, a), les élèves suivants sont également admis en deuxième année d'études A comme élèves réguliers durant l'année scolaire 2022-2023 : les élèves qui ont terminé la première année d'études A le 30 juin 2022 avec une attestation de fréquentation régulière des cours dans le système d'admission et d'évaluation par degré appliqué au groupe d'élèves auquel l'élève appartient.
Titre 5. - Dispositions finales
Art. 118.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 15 juin 2022 : 1° en tenant compte du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 3 et 4 : tous les articles pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés ci-après ;2° articles 1, 2, 88, 89, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 111 et 114. Par dérogation à l'alinéa premier, entrent en vigueur : 1° le 1er septembre 2022 : article 16, 2°, article 61, alinéa 2, 1°, article 62, alinéa premier, 1°, et alinéa 2, 1°, article 65, 1°, articles 75, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 102, 105, 2°, articles 106, 110, 1°, article 113, 1°, article 116, 5° et article 117 ;2° le 1er septembre 2025 : article 105, 1°, 3° et 4°, articles 108, 109, 110, 2° et 3°, articles 112, 113, 2° à 4°, articles 115 et 116, 1° à 4°.
Art. 119.Le ministre flamand compétent pour l'emploi et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS
Pour la consultation du tableau, voir image