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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2005
publié le 10 novembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, 5, 6 et 6bis du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036341
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10/11/2005
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15/07/2005
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15 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, 5, 6 et 6bis du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996, 8 février 1999, 19 mars 1999, 4 mai 1999, 21 mars 2000, 13 juillet 2001, 22 janvier 2002, 29 avril 2002, 5 mai 2003, 10 juillet 2003, 12 août 2003, 16 mars 2004, modifiée par les décrets spéciaux des 24 juillet 1996, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 20;

Vu le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, notamment l'article 3, remplacé par le décret du 7 mai 2004, l'article 5, §1er et § 2, remplacé par le décret du 7 mai 2004, l'article 6, remplacé par le décret du 14 février 2003, et l'article 6bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article IV.21;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 24.02.05;

Vu l'avis 38 436/1 du Conseil d'Etat, donné le 09.06.05, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° certificat : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un apprenant a suivi avec fruit une formation modulaire;2° apprenant : un élève de l'éducation de base;3° certificat partiel : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un apprenant a suivi avec fruit un module;4° programme d'étude : un plan dans lequel le centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique et agogique en général ou de la propre vision en la matière en particulier;5° parcours d'apprentissage : un ordre des modules dans une formation établi par la Communauté flamande;6° période : une période de 60 minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;7° module : la plus petite unité à certifier d'une formation;8° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, fixé par la Communauté flamande et comportant une formation de base et/ou une partie spécifique;9° objectifs de développement de l'éducation de base : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que les autorités d'enseignement estiment souhaitables pour cette population d'apprenants.10° tests d'entrée : tests organisés par un Centre d'éducation de base, afin de déterminer le niveau de départ de l'apprenant;11° degré-guide : degré tel que défini à l'article 3, 42°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, et à l'article 3 et l'annexe II de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la structure de l'Enseignement secondaire de Promotion sociale;12° tests portant sur l'aptitude à l'étude : des tests normés et reconnus par le Gouvernement flamand, portant sur l'aptitude à l'étude du candidat apprenant afin de juger s'il appartient en tant qu'adulte peu scolarisé au groupe cible de l'éducation de base, ou s'il vaut mieux l'aiguiller vers une formation semblable dans un Centre d'éducation des adultes. CHAPITRE II. - L'apprenant

Art. 2.Le niveau de compétence du candidat apprenant est examiné par les Centres d'éducation de base à l'aide de : - tests d'aptitude à l'étude, lorsqu'une formation du même niveau est offerte dans un Centre d'éducation des adultes; - tests d'entrée, qui orientent l'apprenant au niveau le plus approprié.

Art. 3.Un candidat apprenant est admis aux formations de néerlandais, mathématique, orientation sociale, démarrage français ou démarrage anglais, lorsqu'il ne maîtrise pas les objectifs de développement atteints à l'issue de l'éducation de base.

Art. 4.Dans les cas suivants, un candidat apprenant est admis après un test d'aptitude à l'étude : 1° à la formation du néerlandais - deuxième langue, lorsqu'il ne maîtrise pas les compétences du degré-guide 1;2° à la formation des technologies d'information et de communication, lorsqu'il ne maîtrise pas le niveau des compétences des modules d'initiation dans l'informatique et l'internet. CHAPITRE III. - Les formations modulaires

Art. 5.§ 1er. L'education de base est présentée suivant une structure modulaire, telle qu'élaborée à l'annexe Ire au présent arrêté et doit la matiére est présentée en nodules. § 2. Les centres d'éducation de base sont tenus de poursuivre les objectifs de développement pour tous les apprenants. Les apprenants qui veulent entrer en considération pour des certificats partiels ou des certificats doivent atteindre les objectifs de développement.

Art. 6.Peuvent être présentés : 1° les formations de mathématique, du néerlandais deuxième langue, et des technologies d'information et de communication : à partir du 1er septembre 2003;2° le parcours d'apprentissage le néerlandais deuxième langue Alfa : à partir du 1er septembre 2005 3° les formations néerlandais, orientation sociale, français démarrage et anglais démarrage : à partir du 1er février 2006 Au plus tard deux ans de la mise en route, une formation modulaire est évaluée par le Ministre flamand chargé de l'enseignement. CHAPITRE IV. - La validation des études

Art. 7.Chaque Centre d'éducation de base définit sa procédure d'évaluation et remet le règlement y afférent à l'apprenant lors de son inscription.

Le règlement qui décrit la procédure d'évaluation comprend au moins : 1° les modalités d'évaluation;2° la forme des instruments d'évaluation et des tests;3° le mode de délibération et de communication des résultats de l'évaluation;4° la procédure de dispense d'épreuves;5° la procédure de règlement des contestations.

Art. 8.Le Centre d'éducation de base organise une évaluation par module. La méthode est communiquée à l'apprenant lors de son inscription.

Art. 9.§ 1. Une module est validée par un certificat partiel, une formation est validée par un certificat. § 2. Les titres délivrés par les Centres d'éducation de base sont établis selon les modèles repris aux annexes II et III. § 3. La direction du centre délivre les titres aux apprenants au plus tard à la fin du deuxième mois après la clôture de la module ou de la formation. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 pris en exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les §§ 1er et 2 sont abrogés.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles 6, alinéa premier, 1° et 9, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 12.L'article IV.19, 2° du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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