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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2005
publié le 23 août 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 21 de l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et abrogeant l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Energieagentschap »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035994
pub.
23/08/2005
prom.
15/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/15/2005035994/moniteur
moniteur
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15 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 21 de l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et abrogeant l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Energieagentschap »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 2005;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap", est abrogé.

Art. 2.L'article 21 de l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.§ 1. Le V.I.CO est composé d'un représentant du Ministère flamand de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics, et du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Le président du V.I.CO. peut, selon les circonstances, élargir le nombre de participants à la réunion. A cet effet, il peut faire appel à des experts. § 2. La présidence du V.I.CO. est assurée par le chef du « Vlaams Energieagentschap » au sein du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme. § 3. Le secrétariat du V.I.CO. est assuré par le « Vlaams Energieagentschap ». »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, dont la date d'entrée en vigueur sera fixée par le Gouvernement flamand.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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