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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 1997
publié le 28 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de construction par les communes de stations d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036294
pub.
28/10/1997
prom.
15/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/15/1997036294/moniteur
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15 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de construction par les communes de stations d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par la loi du 22 mai 1979 et par les décrets du 23 décembre 1980, du 5 avril 1984, du 28 juin 1985, du 13 juillet 1988, du 20 décembre 1989, du 12 décembre 1990, du 21 décembre 1990, du 25 juin 1992, du 1er juillet 1992, du 18 décembre 1992, du 15 décembre 1993, du 22 décembre 1993, du 6 juillet 1994, du 21 décembre 1994, du 22 décembre 1995 et du 8 juillet 1996, notamment les articles 32duosepties, 32duodecies et 32terdecies;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement ou de l'amélioration des égouts publics autres que les égouts prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relative à la demande d'avis faite en moins d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 février 1997 en application de l'art. 84, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la circulaire du 16 juillet 1996 du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi relative à la fixation du code de bonne pratique pour l'aménagement d'égouts publics et de stations de prétraitement individuelles, modifiée le 19 décembre 1996 par l'insertion du chapitre "Installations d'épuration d'eau à petite échelle";

Considérant la convention de gestion conclue entre la Région flamande et la SA Aquafin du 10 novembre 1993;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "installation d'épuration d'égout à petite échelle" : installation d'épuration d'égout ayant une capacité variant entre 20 et 500 équivalents d'habitants; 2° "zone d'épuration C" : la zone définie à l'article 1.1.2. du titre II du VLAREM (Règlement environnemental flamand); 3° "point de déversement central" : le point de déversement assaini par la construction d'une installation d'épuration d'eau d'égout à petite échelle;4° "canalisation d'adduction" : la canalisation raccordant le point de déversement central à l'installation d'épuration d'eau d'égout à petite échelle;5° "frais relatifs à la construction d'installations d'épuration d'eau d'égout" : le total des frais, TVA comprise, notamment : a) les travaux de terrassement;b) la construction et l'aménagement du système d'épuration choisi;c) les travaux d'infrastructure y afférents;d) la canalisation y afférente; à l'exclusion de : a) les frais des études, du contrôle, des essais, des études géotechniques, des expertises du sol, etc.b) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.c) l'aménagement d'égouts en vue de la centralisation des charges polluées;d) le bâtiment de service, la voirie et les clôtures;6° "procédure d'adjudication" : la procédure qui commence à l'annonce de l'adjudication et qui se termine par la décision de concession des travaux prise par le collège des bourgmestre et échevins;7° "commission officielle" : la commission visée à l'arrêté du Gouvernement flamand 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement ou de l'amélioration des égouts publics autres que les égouts prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention;8° "valeurs d'émission limites" : les conditions de déversement à respecter pour les installations d'épuration d'eau d'égout ayant une capacité maximale de 500 équivalents d'habitants tel que fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale. CHAPITRE II. - Critères

Art. 2.Les projets d'épuration d'eau d'égout pouvant faire l'objet d'une intervention et pour lesquels les communes peuvent introduire un dossier d'avant projet auprès de la Société flamande de l'Environnement, doivent répondre aux critères suivants : 1° le projet est présenté par la commune sur base d'un dossier d'avant-projet;2° le projet présenté est situé en dehors des zones d'épuration A et B sur base des programmes d'investissement supracommunal et des programmes d'investissement supracommunaux et sur base de la programmation communale d'égouts;3° le projet vise l'épuration des eaux usées ménagères d'au moins 20 équivalents d'habitants voir même à terme 500;4° les eaux de surface (eau de source et de drainage) et l'eau de pluie provenant des surfaces durcies (routes, toits, parkings) doivent au maximum être découplées du système d'égout (conformément au code de bonne pratique d'aménagement d'égouts publics et d'installations de prétraitement individuelles);5° un soin particulier est accordé à l'aspect "intégration dans le paysage".A cet effet, le bâtiment de service, la voirie et les clôtures seront limités à un stricte minimum; 6° le coût de la canalisation d'adduction des eaux usées vers l'installation à petite échelle ne peut être supérieur à celui de l'installation d'épuration à petite échelle;7° le coût total (canalisation d'aduction et aménagement de l'installation d'épuration) doit être inférieur aux frais de raccordement à la plus proche installation d'épuration à grande échelle, pour autant qu'un tel raccordement soit écologiquement justifié. CHAPITRE III. - Intervention de la région

Art. 3.La proportion dans laquelle la Région flamande dans les limites des crédits prévus à ces fins dans le budget de la Communauté flamande peut contribuer aux frais de construction par les communes d'installations d'épuration d'égout à petite échelle est fixée à 50 % des frais mentionnés ci-dessus.

Art. 4.L'intervention de la Région visée à l'article 3 peut être cumulée avec des droits de tirage sur le Fonds d'investissements conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'Investissement pour la répartition des subventions pour certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et dans la Région flamande ou à l'initiative de la province, des communes ou de la Commission communautaire flamande. CHAPITRE IV. -Conditions d'attribution de l'intervention de la région

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de la région, visée à l'article 3, la procédure fixée au présent article doit être respectée. § 2. Le 1er stade du projet se passe comme suit : 1° au plus tard le 1er octobre, deux années précédant la première année civile à laquelle le programme continu de subventionnement a trait pour laquelle la subvention du projet d'épuration d'eau d'égout est demandée, la commune introduit un dossier d'avant-projet en 4 exemplaires auprès de la Société flamande de l'Environnement;2° dans les quatorze jours calendriers après réception du dossier d'avant-projet, la Société flamande de l'Environnement en procure un exemplaire : a) à la SA Aquafin;b) à la division AMINABEL de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux;c) au gouverneur de la province dans laquelle le projet d'aménagement d'égouts se situe;3° la SA Aquafin procède à un contrôle technique du dossier d'avant-projet;ce contrôle comprendra au minimum : a) le contrôle du concept proposé et de son dimensionnement afin de vérifier s'ils correspondent aux exigences fixées dans le code de bonne pratique pour l'aménagement d'égouts publics et d'installations de prétraitement individuelles, notamment le chapitre 10 "Installations d'épuration d'eau à petite échelle" en fonction des charges polluées ménagères à raccorder et du degré de prétraitement individuel;b) le contrôle de la note jointe à l'avant-projet en matière de situation du projet dans une zone d'épuration C;c) une évaluation de la séparation appliquée des eaux usées ménagères et des eaux de pluie provenant des surfaces durcies et les eaux de surface conformément au code de bonne pratique pour l'aménagement d'égouts publics dans le système des égouts à raccorder;d) le contrôle de la canalisation d'adduction à raccorder afin de vérifier si elle correspond au code de bonne pratique pour l'aménagement d'égouts publics fixé par le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux;e) les remarques et/ou suggestions éventuelles ayant trait au projet à réaliser, résultant du contrôle précité;4° au plus tard 60 jours civils après réception du dossier d'avant-projet, la SA Aquafin remet le rapport de ce contrôle technique aux membres de la commission officielle;à défaut de ce rapport dans le délai prévu, il est réputé étre favorable; 5° dans un délai de 30 jours civils après réception du rapport ou, le cas échéant, à l'expiration des 60 jours civils mentionnés sub c), la commission officielle émet son avis sur le dossier d'avant-projet, se fondant sur le rapport de contrôle technique, établi par la SA Aquafin;si le dossier d'avant-projet, qu'il soit adapté ou pas, est approuvé, l'avant-projet est considéré comme accepté définitivement; l'avant-projet définitivement accepté mentionne notamment l'estimation approuvée du coût lié à la construction de l'installation d'épuration des eaux d'égout. § 3. Le Programme de Subventionnement est établi comme suit : 1° sur base des avant-projets définitivement acceptés, la Société flamande établit le projet du programme continu de subventionnement pour les cinq années civiles suivantes et soumet ce projet de programme continu de subventionnement au Ministre flamand compétent au plus tard le 15 février de l'année précédant à la première année civile à laquelle le programme continu de subventionnement a trait;2° le projet du programme de subventionnement visé sub 1° est soumis à la commune concernée en ce qui concerne les projets prévus sur leurs territoire;ces communes décident dans un délai de trois mois par une décision du conseil communal des projets par lesquels elles sont concernées y compris le planning y afférent; les communes transmettent la décision du conseil communal à la Société flamande de l'Environnement au plus tard le 1er juin de l'année précédant la première année civile à laquelle le programme continu de subventionnement a trait; 3° la Société flamande de l'Environnement soumet le projet du programme continu de subventionnement au Ministre flamand compétent, au plus tard le 15 juin de l'année précédant la première année civile à laquelle le programme continu de subventionnement a trait;4° le Ministre flamand compétent fixe le programme de subventionnement dans les limites budgétaires et le communique aux communes concernées au plus tard le 15 juin de l'année précédant la première année civile des cinq années auxquelles le programme continu de subventionnement a trait. § 4. Engagement de l'intervention de la région : 1° l'avant-projet définitivement accepté, inscrit au programme approuvé par le Gouvernement flamand, forme la base, après cosignature par la commune concernée, pour l'établissement du projet ainsi que pour l'engagement de l'intervention de la région;2° le directeur général de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux présente les avant-projets définitivement acceptés au Ministre flamand compétent, en y ajoutant une proposition d'attribution de l'intervention de la région à charge du fonds MINA;le montant de l'intervention de la région ainsi accordé est alors engagé à charge du fonds MINA. 3° l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux transmet une copie de l'engagement de l'intervention de la région à chacune des parties de la commission officielle ainsi qu'au gouverneur de la province dans laquelle le projet d'épuration des eaux d'égout se situe. § 5. La deuxième phase du projet se passe comme suit : 1° la commune introduit le dossier de projet en 4 exemplaires auprès du gouverneur de la province dans laquelle le projet d'épuration des eaux d'égout se situe;2° dans un délai de 14 jours civils après réception du dossier de projet, le gouverneur de province en procure un exemplaire : a) à la Société flamande de l'Environnement;b) à la SA Aquafin;c) à la division AMINABEL de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux;3° dans un délai de 30 jours civils, la SA Aquafin transmet son avis sur le dossier du projet au gouverneur de la province.4° Le gouverneur de la province vérifie si le dossier du projet est conforme au dossier d'avant-projet approuvé;sur base de cette vérification et de l'avis émis par la SA Aquafin, le gouverneur de la province se prononce dans un délai de 50 jours civils après réception du dossier du projet sur ce dernier. En outre, il en informe la commune ainsi que toutes les parties de la commission officielle. 5° la réception de la notification de l'approbation du dossier du projet par le gouverneur de la province, donne à la commune le droit d'entamer la procédure d'adjudication;6° la commune envoit une demande de fixation définitive de l'intervention de la région au gouverneur de la province avec mention du montant de la concession, subdivisé en les rubriques mentionnées à l'article 1er, 5°;le montant de l'intervention de la région définitive est fixé dans un délai de 50 jours civils sur base du dossier de concession des travaux, de sorte que le montant de l'intervention de la région; a) ne puisse être supérieur à l'intervention de la région accordée sur base de l'avant-projet définitivement accepté;b) soit réduit à 50 % des frais réels liés à la construction de l'installation d'épuration des eaux d'égouts lorsque les frais sur base du dossier de concession sont inférieurs à l'intervention de la région accordée sur base de l'avant-projet définitivement accepté; dans les quinze jours après la fixation définitive, le gouverneur de la province informe la commune ainsi que chaque partie de la commission officielle de cette fixation définitive du montant de l'intervention de la région; 7° l'engagement à charge du fonds MINA sera réduit jusqu'au montant définitif de l'intervention de la région fixé par le gouverneur de la province en cas du point 6°, b). § 6. La concession et la réalisation des travaux se passent comme suit : 1° sous peine de suppression d'office de l'intervention de la région, la commune ne peut pas informer l'entrepreneur de la notification de l'approbation de son inscription avant que la commune soit mise au courant par le gouverneur de la province de la décision définitive relative au montant approuvé de l'intervention de la région;2° l'intervention de la région échoit de droit s'il ressort du dossier de projet et/ou de concession que les données du dossier de l'avant-projet - sur base duquel les travaux sont inscrits au programme d'investissement - seraient manifestement inexactes;3° la surveillance supérieure sur la bonne exécution des travaux est assurée par le gouverneur de la province qui est éventuellement avisé à ce sujet par Aquafin sur sa demande;4° après la réception des travaux, la commune devra procurer au gouverneur de la province, en 4 exemplaires, un dossier indiquant les travaux effectués.Celui-ci en transmettra un exemplaire à chaque partie de la commission officielle; le présent dossier comprendra au minimum un plan terrien indiquant les constructions en coordonnées x, y et z. § 7. Le paiement de l'intervention se passe comme suit : 1° la commune peut obtenir une avance de 80 % au maximum de l'intervention de la région;cette avance peut être versée à la commune à condition qu'elle présente une copie certifiée des documents suivants à l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux : a) l'ordre d'entamer les travaux;b) l'acquit de paiement, accompagné de l'état d' avancement et des factures dont il ressort que 20 % des travaux auxquels l'intervention de la région a trait, sont exécutés; le montant de l'avance est arrondi au millier inférieur; 2° le solde de l'intervention de la région est payé après remise du décompte final approuvé accompagné du procès-verbal de la réception provisoire approuvée des travaux à l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux.

Art. 6.§ 1er. Le dossier de l'avant-projet visé à l'article 5, § 2, 1° doit au moins comprendre les éléments fixés au présent article. § 2. Une note dont il ressort que le projet se situe dans une zone d'épuration C sur base des présents programmes d'investissement destinés à une infrastructure d'épuration supracommunale et sur base de la programmation communale en matière d'égouts;

En outre, il doit être mentionné que l'installation est construite de sorte qu'elle ait, lors de l'élaboration du réseau d'égout cfr. situation D, telle que décrite dans le code de bonne pratique pour l'aménagement d'égouts publics et d'installations de prétraitement individuelles, une fonction d'équipement complémentaire d'une décharge supplé-mentaire envisagée à long terme. § 3. Une analyse du coût de l'option "épuration d'eau à petite échelle" comparée à l'option "raccordement au point de déversement central" d'une installation d'épuration des eaux d'égout à grande échelle, compte tenu du délai d'amortissement des différentes parties de l'installation. § 4. Une note justificative du nombre d'équivalents d'habitants d'origine ménagère à raccorder et en indiquant de préférence la croissance future estimée sur base des états des égouts A, B, C, D et E, tels que décrits dans le code de bonne pratique pour l'aménagement d'égouts publics et d'installations de prétraitement individuelles, ainsi qu'une note ayant trait à la présence d'installations de prétraitement individuelles dans les habitations à raccorder. § 5. Une note explicative ayant trait à la façon dont la séparation des eaux usées ménagères des eaux de pluie provenant des surfaces durcies ainsi que le découplement des eaux de surface ont été réalisés dans la zone à raccorder. § 6. Sans préjudice des éléments compris dans les §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, le dossier de l'avant-projet doit également comprendre : 1° la description du concept proposé avec indication des données de dimensionnement pertinentes pour les parties les plus importantes de l'installation;à ce sujet il y a lieu de prendre le chapitre 10 "installations d'épuration d'eau à petite échelle" du code de bonne pratique pour l'aménagement d'égouts publics et d'installations de prétraitement individuelles comme cadre de référence; la superficie totale nécessaire; une brève description du processus d'épuration et la production de vase attendue; un plan terrien et un plan avec les coupes de toutes les parties de l'installation; 2° les valeurs d'émission pouvant être atteintes à l'aide du système pour BZV, CZV et ZS (et éventuellement pour le total N, le total P et les germes pathogènes);3° la justification du choix des matériaux;4° l'estimation du coût des travaux, répartie selon les travaux mentionnés à l'article 1er, 5° : 5° une indication du projet envisagé sur une carte d'état-major, un plan des rues et un plan de secteur.

Art. 7.Le dossier de projet visé à l'article 5, § 4, 1° comprendra minimalement le cahier des charges et les plans correspondants avec une estimation détaillée des frais des travaux.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l'arrêté est publié au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand, ayant l'environnement et la gestion des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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